ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Fédération de Russie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions relatives à la pêche. Dans le but de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 5 de la convention. Examens médicaux complémentaires par un arbitre médical. Dans ses précédents commentaires, prenant note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles une réglementation d’application était en voie d’adoption, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme prévu par l’article 5 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet d’ordonnance du ministère russe de la Santé tendant à l’approbation de la procédure de conduite des examens d’aptitude physique et des modalités des évaluations médicales d’aptitude ou d’inaptitude à l’accomplissement de certains types de travail fait actuellement l’objet de la phase de consultation publique de la procédure. Le gouvernement indique en outre que, dans la pêche, domaine régi sur ce plan par le Code de la marine marchande, la procédure de conduite des examens médicaux et les modalités des évaluations médicales visant à déterminer l’absence de contre-indication au travail à bord d’un navire est établie par l’organe exécutif fédéral compétent pour définir la politique d’Etat et la réglementation en matière de soins de santé, en accord avec l’organe exécutif fédéral compétent dans le domaine des transports. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ladite procédure n’a pas encore été adoptée. La commission rappelle que le problème de l’inexistence de dispositions d’application régissant la procédure d’appel devant être ouverte à tout pêcheur s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat médical reste sans réponse depuis de nombreuses années. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition de la convention soit appliquée dans les meilleurs délais.

Convention (no 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Lois et règlements concernant le logement de l’équipage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’absence de progrès importants dans l’adoption de la législation devant donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et avait exprimé l’espoir que la législation pertinente serait bientôt adoptée. Elle avait également noté que, dans des précédents rapports, le gouvernement avait réitéré qu’il avait entamé un processus d’élaboration d’un projet de dispositions législatives visant à remplacer le règlement de 1977 sur les règles sanitaires concernant les navires et les bateaux soviétiques, en vue d’assurer la conformité avec les dispositions de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement relatif au registre maritime russe de la navigation prévoit des normes applicables aux navires marchands, mais ne comporte aucune prescription particulière relative au logement de l’équipage sur les bateaux de pêche. En outre, le gouvernement indique que l’introduction de modifications au Code de la marine marchande et plusieurs textes législatifs actuellement en discussion au sein de la Douma d’Etat de la Fédération de Russie visent à définir la notion de bateau de pêche et à améliorer la sécurité de la navigation. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret qu’aucun progrès important n’a été réalisé concernant les modifications qui doivent être apportées à la législation pour la mettre en conformité avec la convention. Rappelant que la commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la nécessité d’adopter des lois et règlements donnant effet à toute une série de dispositions de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus attendre, les mesures nécessaires.
La commission soulève d’autres questions concernant la convention no 126 dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Examens médicaux complémentaires par un arbitre médical. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de l’ordonnance no 302N du 12 avril 2011 du ministère de la Santé, qui prévoit une liste de facteurs de production et de types de travail reconnus dangereux et justifiant un examen médical préalable et des examens médicaux périodiques, ainsi que les procédures pour réaliser ces examens. La commission note en particulier qu’en vertu de l’ordonnance de 2011, qui reprend essentiellement les mêmes dispositions que celles du décret de 2004 du ministère de la Santé, le travail à bord d’un navire fait partie des conditions de travail préjudiciables et dangereuses qui requièrent des examens médicaux périodiques et des examens médicaux annuels pour les personnes de moins de 21 ans. La commission note cependant que l’ordonnance ne semble pas prévoir de disposition pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat, de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, tel que prévu par cet article de la convention. Rappelant que les mêmes prescriptions sont reprises dans l’article 11 e) de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4, paragraphe 1, et 5 de la convention. Validité de certificats médicaux et nouvel examen. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints. Elle note en particulier le décret no 83, adopté le 16 août 2004 par le ministère de la Santé et du Développement social, qui contient la liste des facteurs nocifs et des travaux dangereux pour lesquels des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et fixe les modalités de ces examens. Elle note également que, au point 15 de l’annexe 2 de ce décret, le travail à bord de navires est cité parmi les professions dangereuses pour lesquelles des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et que l’annexe 3 décrit les modalités de réalisation de ces examens. Plus concrètement, la commission relève qu’en vertu du paragraphe 3.3 de l’annexe 3 les personnes de moins de 21 ans doivent subir chaque année un examen médical, ce qui est conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, elle n’a pas trouvé de dispositions garantissant le droit de toute personne qui se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un certificat type et dans l’affirmative de lui en faire parvenir une copie.
De plus, la commission rappelle que, dans un précédent rapport concernant l’application de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’ordonnance no 196 du 9 mars 2005, un groupe de travail interdépartemental a été chargé d’élaborer un texte régissant l’organisation de services médicaux à l’intention des équipages de navires. Selon les indications du gouvernement, un projet d’ordonnance sur les services médicaux des équipages des flottes maritimes et fluviales de la Fédération de Russie, qui contient une nouvelle version du dossier médical des gens de mer, a déjà été adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en vue de la mise au point définitive de l’ordonnance sur les services médicaux des équipages de navires et lui en faire parvenir une copie dès qu’elle aura été adoptée.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints. Elle note en particulier le décret no 83, adopté le 16 août 2004 par le ministère de la Santé et du Développement social, qui contient la liste des facteurs nocifs et des travaux dangereux pour lesquels des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et fixe les modalités de ces examens. Elle note également que, au point 15 de l’annexe 2 de ce décret, le travail à bord de navires est cité parmi les professions dangereuses pour lesquelles des examens médicaux préalables et périodiques sont exigés et que l’annexe 3 décrit les modalités de réalisation de ces examens. Plus concrètement, la commission relève qu’en vertu du paragraphe 3.3 de l’annexe 3 les personnes de moins de 21 ans doivent subir chaque année un examen médical, ce qui est conforme à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, elle n’a pas trouvé de dispositions garantissant le droit de toute personne qui se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un certificat type et dans l’affirmative de lui en faire parvenir une copie.

De plus, la commission rappelle que, dans un précédent rapport concernant l’application de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’ordonnance no 196 du 9 mars 2005, un groupe de travail interdépartemental a été chargé d’élaborer un texte régissant l’organisation de services médicaux à l’intention des équipages de navires. Selon les indications du gouvernement, un projet d’ordonnance sur les services médicaux des équipages des flottes maritimes et fluviales de la Fédération de Russie, qui contient une nouvelle version du dossier médical des gens de mer, a déjà été adopté. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en vue de la mise au point définitive de l’ordonnance sur les services médicaux des équipages de navires et lui en faire parvenir une copie dès qu’elle aura été adoptée.

En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et actualise en les harmonisant la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. Cette nouvelle convention offre un cadre normatif moderne et flexible, applicable aux grandes exploitations mais répondant aussi aux préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission invite le gouvernement à prendre dûment en considération la nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et à informer le Bureau de toute décision en vue de sa ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’un nouvel arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur l’examen médical des gens de mer est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de préciser si ce nouvel arrêté sera applicable à l’examen médical des pêcheurs et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note également qu’un nouvel arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur l’examen médical des gens de mer est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de préciser si ce nouvel arrêté sera applicable à l’examen médical des pêcheurs et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

  Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l’article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l’objet d’un examen médical préalable avant d’être recrutés, puis d’examens médicaux périodiques. La commission note également que l’article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis - cette liste a été adoptée en vertu de l’ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d’Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique - indique les tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport. Il semble que la portée de l’expression «tâches liées au mouvement de transport» est plus ample que celle de l’expression «tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport». Prière d’indiquer si le libellé«moyen de transport», utiliséà l’article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l’article 10 que dans l’article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.

Prière d’indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l’article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens («principes fondamentaux de la législation sur la santé»), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l’objet d’un examen médical préalable puis d’examens médicaux périodiques.

La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l’article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l’URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les «règles sanitaires»), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation d’emploi entre l’armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur.

  Article 3, paragraphe 1. Prière d’indiquer quelles organisations d’armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l’examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.

  Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d’examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.

La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s’applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d’examen médical des pêcheurs.

  Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l’article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d’activité professionnelle se fonde sur les conclusions d’un examen médico-social et qu’elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l’institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l’emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d’un examen médico-social effectué conformément à l’article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.

La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l’hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l’hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l’hôpital du bassin portuaire. Prière d’indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d’une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l’article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d’une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant de 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, conformément à l'article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l'objet d'un examen médical préalable avant d'être recrutés, puis d'examens médicaux périodiques. La commission note également que l'article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis -- cette liste a été adoptée en vertu de l'ordonnance conjointe no 280/88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique -- indique les tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport. Il semble que la portée de l'expression "tâches liées au mouvement de transport" est plus ample que celle de l'expression "tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport". Prière d'indiquer si le libellé "moyen de transport", utilisé à l'article 10 de la liste provisoire, comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l'article 10 que dans l'article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.

Prière d'indiquer également si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l'article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens ("principes fondamentaux de la législation sur la santé"), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l'objet d'un examen médical préalable puis d'examens médicaux périodiques.

La commission note en outre que, conformément à la note 1 se rapportant à l'article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l'URSS, qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l'URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les "règles sanitaires"), le dossier médical des gens de mer, qui est délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation d'emploi entre l'armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.

Article 3, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelles organisations d'armateurs à la pêche et quelles organisations de pêcheurs ont été consultées sur la nature de l'examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d'examen médical des pêcheurs ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.

La commission demande également au gouvernement d'indiquer si l'ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s'applique aux pêcheurs. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d'examen médical des pêcheurs.

Article 5. La commission note que, conformément à la partie 2 de l'article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d'activité professionnelle se fonde sur les conclusions d'un examen médico-social et qu'elle peut être contestée en justice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l'institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un pêcheur pour l'emploi dans un bateau de pêche ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d'un examen médico-social effectué conformément à l'article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.

La commission demande également au gouvernement de donner des précisions sur le statut juridique de l'hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l'hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant et de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l'hôpital du bassin portuaire. Prière d'indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d'une commission spéciale, un pêcheur a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l'article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d'une commission spéciale, et si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer