National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que dans les documents annexés, indiquant les modifications législatives récentes qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment des limites plus strictes fixées pour l’exposition professionnelle à l’amiante dans le milieu de travail, telles que prescrites par le règlement du Cabinet no 852 du 12 octobre 2004 relatif aux prescriptions en matière de protection du travail dans un milieu de travail contenant de l’amiante; et les limites d’exposition professionnelle à des substances chimiques dans l’air ambiant du milieu de travail, qui ont été ajoutées au règlement du Cabinet no 325 du 15 mai 2007 sur les prescriptions en matière de protection du travail en cas de contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail. La commission prend note également des réponses fournies concernant l’article 8, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises au sujet de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines, ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels, en vue de l’obtention d’une autorisation. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, selon les dispositions en vigueur, l’employeur n’a pas l’obligation de demander à l’Inspection nationale du travail l’autorisation de mener des activités liées au bruit, aux vibrations, ou à la pollution de l’air, mais qu’il est en revanche tenu d’observer les prescriptions et les normes autorisées figurant dans les dispositions et les normes réglementaires en vigueur. La commission note que, en vertu de l’article 37 du règlement no 852 et de l’article 49 du règlement no 325, un employeur doit, avant d’entreprendre des travaux entraînant l’exposition à l’amiante ou à d’autres substances chimiques dangereuses, en informer l’Inspection nationale du travail ou les autorités de contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer d’autres mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, telle que spécifiée par l’autorité compétente, entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, soit notifiée à l’autorité compétente.
1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaiterait que celui-ci fournisse des éclaircissements et des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 8, paragraphe 2, de la convention. Consultations auprès de personnes qualifiées du point de vue technique. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur la façon dont l’autorité compétente tient compte de l’opinion de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
3. Article 11, paragraphe 4. Droits des travailleurs accordés au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Les rapports du gouvernement ne contenant aucune information concernant l’application de cette disposition, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures qui sont prises pour garantir que les droits des travailleurs prévus au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne seront pas affectés lors de la mise en œuvre de la convention.
4. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels, en vue de l’obtention d’une autorisation. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant l’absence de toute disposition législative relative à l’obligation de l’employeur de notifier l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, afin d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente d’utiliser lesdits procédés, substances, machines ou matériels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les méthodes ou mesures de toutes sortes utilisées afin d’assurer l’application dudit article de la convention.