National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre le principal bureau de l’emploi à Beyrouth, deux bureaux ont été ouverts par l’Agence nationale de l’emploi à Tripoli et à Saïda. Le gouvernement ajoute que les bureaux de Tripoli et de Saïda ne sont pas commodément situés, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’y accéder est difficile pour un certain nombre de motifs, notamment de visibilité et de sécurité. La commission note également qu’aucun bureau de l’emploi n’a été créé depuis 2004 faute de ressources suffisantes. Entre le 1er janvier et le 1er août 2015, 225 demandes d’emploi ont été reçues, 85 vacances notifiées et 40 personnes placées dans un emploi. De plus, le gouvernement souligne que l’emploi dans le secteur privé s’est heurté à des difficultés particulières pendant la période à l’examen, en raison de la crise actuelle dans la République arabe syrienne. Cette crise s’est traduite par un afflux de migrants syriens au Liban, qui concurrencent dans l’emploi les travailleurs nationaux. Le gouvernement indique aussi que 65 pour cent des demandeurs d’emploi libanais cherchent un emploi par leurs propres réseaux plutôt qu’en recourant aux bureaux publics de l’emploi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays et à ce qu’ils soient commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil administratif de l’Agence nationale de l’emploi est composé de représentants des mandants tripartites. Il souligne la nécessité de modifier le décret no 80 de 1977 afin de réduire de moitié le nombre des membres du conseil exécutif administratif. Le gouvernement indique en outre que le mandat du conseil administratif s’est achevé en 2015. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention dispose que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi ainsi qu’au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la modification du décret no 80, et de fournir copie du décret tel que modifié dès qu’il sera disponible.Article 6 b). Mesures pour protéger les travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de bureaux publics de l’emploi pour les travailleurs migrants.La commission rappelle à nouveau au gouvernement la nécessité que le service de l’emploi prenne des mesures appropriées pour faciliter les déplacements de travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des catégories de travailleurs migrants autres que les travailleurs domestiques travaillant sur son territoire.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre le principal bureau de l’emploi à Beyrouth, deux bureaux ont été ouverts par l’Agence nationale de l’emploi à Tripoli et à Saïda. Le gouvernement ajoute que les bureaux de Tripoli et de Saïda ne sont pas commodément situés, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’y accéder est difficile pour un certain nombre de motifs, notamment de visibilité et de sécurité. La commission note également qu’aucun bureau de l’emploi n’a été créé depuis 2004 faute de ressources suffisantes. Entre le 1er janvier et le 1er août 2015, 225 demandes d’emploi ont été reçues, 85 vacances notifiées et 40 personnes placées dans un emploi. De plus, le gouvernement souligne que l’emploi dans le secteur privé s’est heurté à des difficultés particulières pendant la période à l’examen, en raison de la crise actuelle dans la République arabe syrienne. Cette crise s’est traduite par un afflux de migrants syriens au Liban, qui concurrencent dans l’emploi les travailleurs nationaux. Le gouvernement indique aussi que 65 pour cent des demandeurs d’emploi libanais cherchent un emploi par leurs propres réseaux plutôt qu’en recourant aux bureaux publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays et à ce qu’ils soient commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil administratif de l’Agence nationale de l’emploi est composé de représentants des mandants tripartites. Il souligne la nécessité de modifier le décret no 80 de 1977 afin de réduire de moitié le nombre des membres du conseil exécutif administratif. Le gouvernement indique en outre que le mandat du conseil administratif s’est achevé en 2015. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention dispose que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi ainsi qu’au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la modification du décret no 80, et de fournir copie du décret tel que modifié dès qu’il sera disponible. Article 6 b). Mesures pour protéger les travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de bureaux publics de l’emploi pour les travailleurs migrants. La commission rappelle à nouveau au gouvernement la nécessité que le service de l’emploi prenne des mesures appropriées pour faciliter les déplacements de travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des catégories de travailleurs migrants autres que les travailleurs domestiques travaillant sur son territoire.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre le principal bureau de l’emploi à Beyrouth, deux bureaux ont été ouverts par l’Agence nationale de l’emploi à Tripoli et à Saïda. Le gouvernement ajoute que les bureaux de Tripoli et de Saïda ne sont pas commodément situés, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’y accéder est difficile pour un certain nombre de motifs, notamment de visibilité et de sécurité. La commission note également qu’aucun bureau de l’emploi n’a été créé depuis 2004 faute de ressources suffisantes. Entre le 1er janvier et le 1er août 2015, 225 demandes d’emploi ont été reçues, 85 vacances notifiées et 40 personnes placées dans un emploi. De plus, le gouvernement souligne que l’emploi dans le secteur privé s’est heurté à des difficultés particulières pendant la période à l’examen, en raison de la crise actuelle dans la République arabe syrienne. Cette crise s’est traduite par un afflux de migrants syriens au Liban, qui concurrencent dans l’emploi les travailleurs nationaux. Le gouvernement indique aussi que 65 pour cent des demandeurs d’emploi libanais cherchent un emploi par leurs propres réseaux plutôt qu’en recourant aux bureaux publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays et à ce qu’ils soient commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil administratif de l’Agence nationale de l’emploi est composé de représentants des mandants tripartites. Il souligne la nécessité de modifier le décret no 80 de 1977 afin de réduire de moitié le nombre des membres du conseil exécutif administratif. Le gouvernement indique en outre que le mandat du conseil administratif s’est achevé en 2015. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention dispose que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi ainsi qu’au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la modification du décret no 80, et de fournir copie du décret tel que modifié dès qu’il sera disponible. Article 6 b). Mesures pour protéger les travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de bureaux publics de l’emploi pour les travailleurs migrants. La commission rappelle à nouveau au gouvernement la nécessité que le service de l’emploi prenne des mesures appropriées pour faciliter les déplacements de travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des catégories de travailleurs migrants autres que les travailleurs domestiques travaillant sur son territoire.
Répétition Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009, en réponse à la demande directe de 2005, ainsi que de la documentation transmise en annexe. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi a ouvert trois bureaux de l’emploi à Beyrouth, Saïda et Tripoli. Il indique également que des négociations tripartites sont en cours pour l’ouverture de quatre nouveaux bureaux qui couvriront d’autres parties du pays. Le gouvernement indique également que, concernant les statistiques sur les activités des bureaux régionaux, aucune donnée n’est disponible pour le moment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour disposer d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (article 3 de la convention). Elle espère que le prochain rapport contiendra également des données statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les différents bureaux de l’Agence nationale de l’emploi.Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’emploi est l’organe décisionnel responsable d’établir les programmes de travail de l’Agence nationale de l’emploi. Il est présidé par le ministre du Travail et comprend, entres autres, des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer d’informations plus détaillées sur la collaboration des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.Mesures pour protéger les travailleurs migrants. Le gouvernement fait part de l’adoption d’une série de mesures visant à protéger les travailleurs migrants, notamment un guide pour les employées domestiques migrantes; le décret no 38/1 du 16 mars 2009 relatif à la mise en place d’un modèle de contrat unique pour les travailleurs migrants, et le décret no 52/1 du 28 avril 2009 relatif à l’extension de l’assurance-maladie à tous les travailleurs migrants. Par le mémorandum no 8/1 du 20 janvier 2008, un groupe de travail a été constitué; il a pour mission, entres autres, de contrôler les activités des bureaux de placement des travailleurs migrants et d’enquêter sur les plaintes déposées par les employées de maison. Le gouvernement indique que les activités des bureaux de placement se limitent au placement des migrant(e)s employé(e)s de maison et que le décret no 13/1 du 22 janvier 2009 réglemente les activités des bureaux de placement spécialisés dans le recrutement des employées de maison. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’échange de main-d’œuvre et afin de garantir la protection des droits des travailleurs migrants, des accords bilatéraux avec quelques gouvernements ont été conclus, et qu’un accord et un projet de protocole sont en cours de conclusion avec le gouvernement des Philippines. La commission rappelle la nécessité d’assurer, par des mesures appropriées de la part du service de l’emploi, le déplacement des travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection des autres catégories de travailleurs migrants, outre que les employées de maison, travaillant sur son territoire.
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009, en réponse à la demande directe de 2005, ainsi que de la documentation transmise en annexe. Le gouvernement indique que l’Agence nationale de l’emploi a ouvert trois bureaux de l’emploi à Beyrouth, Saïda et Tripoli. Il indique également que des négociations tripartites sont en cours pour l’ouverture de quatre nouveaux bureaux qui couvriront d’autres parties du pays. Le gouvernement indique également que, concernant les statistiques sur les activités des bureaux régionaux, aucune donnée n’est disponible pour le moment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour disposer d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (article 3 de la convention). Elle espère que le prochain rapport contiendra également des données statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les différents bureaux de l’Agence nationale de l’emploi.
Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’emploi est l’organe décisionnel responsable d’établir les programmes de travail de l’Agence nationale de l’emploi. Il est présidé par le ministre du Travail et comprend, entres autres, des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission souhaiterait disposer d’informations plus détaillées sur la collaboration des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
Mesures pour protéger les travailleurs migrants. Le gouvernement fait part de l’adoption d’une série de mesures visant à protéger les travailleurs migrants, notamment un guide pour les employées domestiques migrantes; le décret no 38/1 du 16 mars 2009 relatif à la mise en place d’un modèle de contrat unique pour les travailleurs migrants, et le décret no 52/1 du 28 avril 2009 relatif à l’extension de l’assurance-maladie à tous les travailleurs migrants. Par le mémorandum no 8/1 du 20 janvier 2008, un groupe de travail a été constitué; il a pour mission, entres autres, de contrôler les activités des bureaux de placement des travailleurs migrants et d’enquêter sur les plaintes déposées par les employées de maison. Le gouvernement indique que les activités des bureaux de placement se limitent au placement des migrant(e)s employé(e)s de maison et que le décret no 13/1 du 22 janvier 2009 réglemente les activités des bureaux de placement spécialisés dans le recrutement des employées de maison. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’échange de main-d’œuvre et afin de garantir la protection des droits des travailleurs migrants, des accords bilatéraux avec quelques gouvernements ont été conclus, et qu’un accord et un projet de protocole sont en cours de conclusion avec le gouvernement des Philippines. La commission rappelle la nécessité d’assurer, par des mesures appropriées de la part du service de l’emploi, le déplacement des travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection des autres catégories de travailleurs migrants, outre que les employées de maison, travaillant sur son territoire.
La commission prend note des informations détaillées ainsi que des tableaux statistiques inclus dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004.
1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans sa demande directe de 1999, la commission avait noté la décision du gouvernement de créer cinq nouveaux bureaux pour l’emploi dans tous les départements du pays. A cet égard, le gouvernement indique dans son dernier rapport que, suite à une décision de l’Agence nationale de l’emploi de décembre 2002 déterminant le cadre géographique de travail de ces bureaux, cette dernière a indiqué que lesdits bureaux étaient sur le point d’être constitués puisque les mesures légales, le personnel et la couverture médiatique avaient déjà été assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur le fonctionnement effectif de ces bureaux régionaux et de lui faire parvenir des statistiques sur leurs activités respectives (article 3 de la convention).
2 Participation des partenaires sociaux. S’agissant de la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, le gouvernement indique que cette coopération se traduit essentiellement par la présence des partenaires sociaux au conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi, et notamment par leur participation aux discussions, l’échange d’informations et sur la participation à la prise de décisions concernant l’élaboration de la politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations concrètes sur la participation active des représentants des employeurs et des travailleurs au fonctionnement efficace du service de l’emploi (articles 4 et 5).
Mesures pour protéger les travailleurs migrants. S’agissant de la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à des fins non lucratives, le gouvernement indique que, suite au décret-loi no 80/77, toute coopération est exclue avec les bureaux de placement privés puisqu’ils ont un but lucratif et que, suite à la constitution de l’Agence nationale pour l’emploi, la création de tout bureau de placement privé ou le renouvellement de licences accordées aux bureaux déjà existants est interdit (article 11). Tout en prenant note de ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer, par des mesures appropriées de la part du service de l’emploi, le déplacement des travailleurs migrants (article 6 b) iv)). Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures ont été envisagées à cet égard afin de tenir compte de la protection des travailleurs migrants envoyés sur son territoire par des agences de recrutement d’autres pays.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a été réinstituée en vertu de la loi no 379/94, et qu'elle est responsable de l'application de la convention.
Article 3 de la convention. La commission note que le premier bureau de l'emploi gratuit a été constitué au début de l'année 1998 à Beyrouth. Le gouvernement espère en constituer cinq autres suite à l'action d'un expert du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur la mise en place de ces cinq bureaux ou de tout autre bureau que le gouvernement projette de constituer.
Articles 4 et 5. La commission note que le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi compte cinq représentants des employeurs et trois représentants des syndicats. Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi s'efforce de rendre plus efficace la coopération entre employeurs et travailleurs. La commission souhaiterait recevoir un complément d'information sur les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer cette coopération.
Article 11. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas de coopération ni de supervision des bureaux de placement privés dans la mesure où ces fonctions ne sont pas expressément prévues pour les bureaux existants. La commission souhaiterait un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
Le gouvernement indique que l'Agence nationale pour l'emploi a publié des statistiques. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement ajoute qu'une évaluation a été entreprise par le BIT du Bureau de l'emploi à Beyrouth. Une étude tripartite par l'Agence nationale pour l'emploi du marché du travail a également été menée avec l'assistance du BIT et du PNUD. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l'évaluation et de l'étude susmentionnées ainsi qu'un complément d'information sur les mesures de suivi qui ont été prises, comme il est demandé à la Partie VI du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que l'Agence nationale pour l'emploi créée conformément au décret-loi no 80 du 27 juin 1977 a été supprimée et que les compétences de celle-ci ont été incluses dans le projet de réorganisation du ministère du Travail, dont l'examen sera achevé dans un proche avenir. Le gouvernement indique que les fonctions du Service de l'emploi au ministère et celles des bureaux régionaux du ministère dans les gouvernorats restent limitées, aux termes du décret no 8352 du 30 décembre 1961. La commission note également l'adoption de l'arrêté no 213-1 du 3 juin 1992 relatif aux bureaux de placement privés et aux établissements privés qui s'occupent du placement des Libanais et des étrangers dont les activités seront contrôlées par l'Inspection du travail.
La commission note également que le gouvernement indique, en outre, dans sa réponse à la demande directe générale de 1992 au sujet de l'application des conventions internationales du travail ratifiées, qu'une commission spéciale a été constituée pour examiner les mesures législatives internes à prendre pour faire porter effet aux dispositions des conventions ratifiées.
La commission exprime donc l'espoir que les mesures appropriées seront prises en vue de donner plein effet aux dispositions de cette convention, qui fait obligation d'entretenir un service public et gratuit de l'emploi, et que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte du projet de réorganisation du ministère du Travail mentionné ci-dessus dès qu'il sera adopté, et de se référer aussi aux commentaires formulés sur l'application de la convention no 122 sur la politique de l'emploi.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement d'après lequel il existait, au ministère du Travail, un service officiel de placement dont les activités restaient limitées; par ailleurs, des bureaux de placement privés fonctionnaient sans contrôle. L'Agence nationale de l'emploi serait en mesure d'inaugurer ses activités, une fois que la situation du pays se stabilisera. La commission espère que cette agence sera établie dans un proche avenir et qu'elle accomplira les fonctions prévues par les différents articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 80 du 27 juin 1977 créant l'Agence nationale de l'emploi, ainsi qu'un rapport détaillé sur l'application de la convention, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement d'après leque1 il existait, au ministère du Travai1, un service officiel de placement dont les activités restaient limitées; par ailleurs, des bureaux de placement privés fonctionnaient sans contrôle. L'Agence nationale de l'emploi serait en mesure d'inaugurer ses activités, une fois que la situation du pays se stabilisera. La commission espère que cette agence sera établie dans un proche avenir et qu'elle accomplira les fonctions prévues par les différents articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 80 du 27 juin 1977 créant l'Agence nationale de l'emploi, ainsi qu'un rapport détaillé sur l'application de la convention, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement d'après 1eque1 i1 existait, au ministère du Travai1, un service officie1 de p1acement dont 1es activités restaient 1imitées; par ai11eurs, des bureaux de p1acement privés fonctionnaient sans contrô1e. L'Agence nationa1e de 1'emp1oi serait en mesure d'inaugurer ses activités, une fois que 1a situation du pays se stabi1isera. La commission espère que cette agence sera étab1ie dans un proche avenir et qu'e11e accomp1ira 1es fonctions prévues par 1es différents artic1es de 1a convention. La commission prie 1e gouvernement de fournir 1e texte du décret no 80 du 27 juin 1977 créant 1'Agence nationa1e de 1'emp1oi, ainsi qu'un rapport détai11é sur 1'app1ication de 1a convention, suivant 1e formu1aire de rapport approuvé par 1e Consei1 d'administration.