National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté dans ses précédents commentaires les indications du gouvernement selon lesquelles une analyse comparative de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la législation nationale avait été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention était soumise à l’Assemblée nationale populaire pour examen. Elle avait également noté que 22 navires de marine marchande étaient immatriculés dans le territoire de Guinée-Bissau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle ratification de la MLC, 2006. Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations à jour concernant le nombre de navires entrant dans le champ d’application de la convention et de la tenir informée de tout développement législatif donnant effet à la convention. Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. Examens professionnels pour la délivrance du diplôme de cuisinier. La commission avait souligné que la convention no 69 permet uniquement à l’autorité nationale compétente – et non au capitaine – d’accorder des exemptions à l’obligation pour le cuisinier de navire de posséder un diplôme attestant l’aptitude à exercer cette profession, et ceci seulement dans les cas où il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés. Elle avait également rappelé qu’il appartient à l’autorité nationale compétente de prendre toutes les dispositions utiles pour organiser effectivement des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Mentions obligatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle avait formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne seraient pas affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de ratification de la convention no 185.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – mentions obligatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 108 n’a pas été révisée par la MLC, 2006, et que, par conséquent, les commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 108 ne sauraient pas avoir été affectés par les préparatifs de la ratification de la MLC, 2006. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera, dans un proche avenir, le modèle de pièce d’identité des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y faire porter une déclaration établissant que ce document est une pièce d'identité des gens de mer aux fins de la convention, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cette fin.La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention no 108 et a été adoptée en vue de renforcer la sécurité aux frontières et portuaire tout en facilitant l’exercice par les gens de mer de leur droit à la permission à terre, grâce à la mise en place d’une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniforme à l’échelle internationale. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de ratifier prochainement la convention no 185 – ratification qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 108 – et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Mentions incluses dans le document d’identité des gens de mer. La commission note que l’exemplaire de la pièce d’identité communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un exemplaire dûment modifié.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement – Cédula de inscricão marítima – ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la pièce d’identité type communiquée par le gouvernement - Cédula de inscricão marítima- ne contient pas la déclaration requise établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande par conséquent au gouvernement d’insérer ladite déclaration dans la pièce d’identité et de lui en faire parvenir un spécimen dûment modifié.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que la photocopie de la pièce d’identité jointe en annexe.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ni la photocopie de la pièce d’identité ni le document envoyé précédemment - Cédula de inscricão marítima- ne contient la déclaration requise, à savoir qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission demande au gouvernement d’insérer cette déclaration et de lui envoyer un exemplaire de la pièce d’identité ainsi modifiée.
Article 4, paragraphe 6. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les consultations requises auprès des organisations d’armateurs et de gens de mer concernant la forme et le contenu précis de la pièce d’identité des gens de mer.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement de 1989, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
En outre, se référant à sa demande directe générale de 1997, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen du document d'identité des gens de mer avec le rapport sur l'application de la convention dû en 1998.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nombre de bateaux de cabotage a augmenté et qu'une nouvelle législation est envisagée, laquelle donnera effet à l'article 3 de la convention. La commission espère que des mesures pourront être également prises en vue de l'application de l'article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6 de la convention, et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.