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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Unité d’Entreprise Afrique du Sud (BUSA), reçues le 28 août 2023. La BUSA se réfère à la correspondance, datée du 14 juillet 2023, adressée par le gouvernement au Directeur général du BIT pour soutenir la demande du groupe de travailleurs d’inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) la question d’engager de toute urgence une discussion en vue de prendre la décision de solliciter un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en matière de droit de grève. La BUSA se déclare à ce propos profondément préoccupé par le fait que le gouvernement n’ait pas engagé de consultations efficaces avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer cette correspondance. La Busa conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention, a porté atteinte à son rôle en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs et a entravé le tripartisme dans le pays. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations dans son prochain rapport.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) au sujet des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 29 novembre 2021, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, à la suite de consultations tripartites. Le gouvernement indique aussi que des consultations tripartites ont également été organisées au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Enfin, la commission note, d’après le procès-verbal des réunions du Comité directeur du NEDLAC du Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD), qui se sont tenues le 31 mars 2020 et le 12 avril 2021, que des consultations tripartites ont également été menées sur les activités relatives à l’OIT (paragraphe 6 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, et notamment la mise à jour de l’application du PPTD, le Projet de gestion des migrations en Afrique australe (SAMM), le projet d’une Politique d’économie sociale, le projet global de développement de l’apprentissage pour une éducation et une formation universelles tout au long de la vie (adulte), et plusieurs demandes d’assistance technique à soumettre au BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en ce qui concerne en particulier les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); etla possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la chambre (tripartite) du marché du travail du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) s’est réunie en avril, juin, août et octobre 2016, ainsi qu’en février, avril et juillet 2017. Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs ateliers sur la présentation des rapports sur les normes internationales du travail qui se sont tenus depuis 2010, et notamment les 6e et 7e ateliers de 2015 et 2017 respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur des questions relatives aux normes internationales du travail faisant l’objet de la convention, en particulier par rapport aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); au réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); aux questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et à l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) est un organisme au moyen duquel les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs cherchent à coopérer pour ce qui concerne les questions économiques, du travail et du développement. Après des consultations sur les politiques pertinentes, le NEDLAC rédige un rapport indiquant les points d’accord et de désaccord. Le gouvernement ajoute que la Chambre du marché du travail du NEDLAC examine les questions relatives aux normes internationales du travail, y compris les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)) et les questions soulevées par les rapports à soumettre au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prend note à cet égard, sur la base du rapport, des communications écrites échangées entre le NEDLAC et le ministère du Travail en ce qui concerne les conventions les plus récentes ratifiées par l’Afrique du Sud. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur les normes internationales du travail. Elle le prie également de communiquer copie du rapport du NEDLAC si celui-ci traite de questions couvertes par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son bref rapport que, depuis le rapport précédent, aucun changement susceptible d’avoir un impact au regard de l’application de la présente convention n’est intervenu dans la législation ou dans la politique du travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations sur les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2008. Le gouvernement décrit en détail les procédures de consultations tripartites sur chacun des points mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique que tout mandant du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) peut à tout moment présenter l’un des points dont il est question à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pour discussion au sein de la chambre appropriée. Si la question concerne plus d’une chambre, tout mandant peut la soumettre soit à l’une des chambres, soit à un comité de gestion transversal constitué de représentants des employeurs, des travailleurs et de la société civile. Le gouvernement précise que les consultations, au sein du NEDLAC, sont ensuite approfondies, permettant ainsi à chacun des mandants de ce conseil d’exprimer son point de vue. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur les procédures de consultations tripartites relatives aux questions couvertes par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et notamment sur la nature de tous rapports établis ou recommandations faites suite à ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2005. Le rapport contient des informations détaillées et complètes sur les consultations intervenues aux différents niveaux et sur différents sujets, notamment sur les conditions d’emploi, l’équité dans l’emploi et les politiques économique et sociale. Le gouvernement se réfère aux activités du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC), composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que de représentants de la société organisée et des milieux du développement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment le NEDLAC participe aux consultations requises par la convention. Elle rappelle à cet égard que les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent offrir aux organisations d’employeurs et de travailleurs l’opportunité d’exprimer utilement leurs opinions sur toutes les questions couvertes par la convention (article 2 de la convention).

2. La commission note que les rapports élaborés en application des articles 19 et 22 de la Constitution sont communiqués aux partenaires sociaux pour qu’ils y apportent leur contribution et formulent leurs commentaires en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement déclare également que l’avis des partenaires sociaux est requis lorsqu’il s’agit de décider s’il convient ou non de ratifier une convention. Les consultations ont lieu sans que soit organisée une réunion en bonne et due forme. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant la fréquence de ces consultations ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant (article 5). La commission rappelle que certaines questions couvertes par la convention (réponses à des questionnaires, soumission au parlement, rapports à transmettre au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées) requièrent un examen moins fréquent.

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir la version définitive de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)    Soumission des conventions et des recommandations au parlement. Sur ce point, la convention va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de rédiger le texte définitif des propositions à présenter au parlement en application de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations. Les consultations tripartites sur ce point ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, compte tenu de l’évolution de la législation et de la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation à laquelle il n’avait pas été possible de donner effet au moment de leur soumission.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation de communiquer les rapports énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes qui pourraient survenir à propos des rapports sur l’application des conventions ratifiées, exigés en vertu de l’article 22; généralement ces consultations portent sur le contenu des réponses aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée.

3. La commission note que le rapport concernant les activités du NEDLAC, transmis par le gouvernement, ne mentionne pas les consultations couvertes par la convention. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le support administratif et le financement de toute formation nécessaire des participants sont assurés conformément à l’article 4. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 6 le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les consultations intervenues sur cette question, ainsi que sur leur résultat.

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