National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à son observation, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points supplémentaires suivants.
Articles 1, 4 et 8 de la convention. Organisation, fonctionnement et contrôle du système d’administration du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a été créé en mars 2008, à partir d’une consolidation des fonctions et responsabilités du ministère du Personnel et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les fonctions du ministère susvisé comportent, d’un côté, la promotion de l’emploi, la sauvegarde de relations du travail stables et l’amélioration du système de sécurité sociale et, d’un autre côté, l’administration relative aux fonctionnaires publics dans les organes et institutions de l’Etat. La commission prend note par ailleurs de l’organigramme du nouveau ministère joint au rapport du gouvernement. Elle prend note aussi avec intérêt des informations détaillées fournies dans le Bulletin statistique au sujet des ressources humaines et des services de la sécurité sociale, en ce qui concerne le fonctionnement et la coordination des principaux domaines d’activité du ministère, à savoir: 1) l’extension de la couverture de la sécurité sociale relative à la vieillesse, aux soins médicaux, au chômage, aux lésions professionnelles et à la maternité, et le contrôle du fonds d’assurance sociale; 2) la mise en place de relations du travail harmonieuses, notamment dans le cadre de l’inspection du travail et du règlement des conflits du travail, principalement en matière de paiement des rémunérations et de conclusion des contrats du travail; 3) la rationalisation du modèle de répartition du revenu; 4) la promotion de la réforme du système du personnel pour doter les ressources humaines d’un meilleur mécanisme institutionnel et mettre en œuvre une stratégie des talents pour assurer un développement national grâce à la présence d’un réservoir de talents; 5) la construction d’un système juridique des ressources humaines et de sécurité sociale et le développement de relations du travail harmonieuses pour sauvegarder les droits légaux des travailleurs; et 6) le renforcement des capacités et de l’infrastructure. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du ministère dans les domaines susvisés. Prière d’indiquer aussi la manière dont les priorités et les objectifs sont fixés, les activités planifiées et les informations communiquées de manière à assurer un fonctionnement et une coordination efficaces du système d’administration du travail. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre une vue d’ensemble de la structure externe du ministère à travers le pays.
Article 6, paragraphe 1. Organismes chargés de la préparation, de l’administration, de la coordination, du contrôle et de la révision de la politique nationale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des organismes chargés des différents aspects de la politique nationale du travail, conformément au règlement du Conseil d’Etat sur «les fonctions principales, la structure interne et le personnel du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale». Elle prend note en particulier avec intérêt de la création récente d’un bureau de contrôle du travail visant à: développer un système d’inspection du travail; organiser les activités de l’inspection du travail; enquêter sur les affaires importantes et proposer des solutions; fournir des conseils aux différentes régions pour assurer le bon déroulement des activités d’inspection du travail; coordonner les efforts destinés à protéger les droits des travailleurs et organiser les réponses aux incidents; et s’occuper des autres types de travail concernant le contrôle et l’inspection des ressources humaines et l’administration de la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’un système de service public de l’emploi a été mis en place sous la forme d’un service général au niveau de la région, offrant divers services d’emploi tels que des consultations sur les politiques, des offres d’emploi One stop employment services, une orientation professionnelle, une aide à l’emploi, etc., et assumant les différentes fonctions des départements administratifs telles que l’enregistrement du chômage, les registres du recrutement, la gestion des archives, etc. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du Bureau de contrôle du travail et du système du service public de l’emploi ainsi que d’autres organismes au sein du ministère chargés de la préparation, de la coordination et de la révision de la politique nationale du travail.
Article 6, paragraphe 2 b). Etudier d’une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour traiter la question des travailleurs migrants internes, et notamment de l’établissement du document «Certaines opinions destinées à traiter la question des travailleurs migrants» (avec pour objectif l’«établissement d’un système d’emploi d’un marché du travail uniforme aussi bien pour les zones urbaines que pour les zones rurales, afin de favoriser une concurrence équitable et la mise en place d’un système et d’un régime de service public de l’emploi dont pourront bénéficier les travailleurs migrants et les autres parties prenantes dans les zones urbaines et rurales»); elle prend note par ailleurs de la réforme du système d’enregistrement des résidents de manière à résoudre progressivement la question des permis de séjour aux travailleurs migrants qui vivent et travaillent dans les villes sur une base à long terme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la mise en œuvre et l’incidence du document «Certaines opinions destinées à traiter la question des travailleurs migrants» et de la réforme du système d’enregistrement des résidents.
Article 6, paragraphe 2 c). Services disponibles aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 8 de la loi susvisée, un mécanisme tripartite de relations du travail examinera et résoudra les conflits majeurs du travail, alors que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la médiation et l’arbitrage en matière de conflits de travail, les commissions tripartites d’arbitrage des conflits du travail assureront le contrôle du fonctionnement du système de résolution des différends et discuteront des cas importants ou complexes de conflits du travail. La commission note par ailleurs, d’après le Bulletin statistique communiqué par le gouvernement, qu’en 2008 les organes d’arbitrage des conflits du travail ont reçu 693 000 cas de différends, dont 22 000 relatifs à des conflits collectifs de travail portant sur 503 000 personnes, et ont assuré le règlement de 523 000 cas (86 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités des organes chargés du règlement des conflits du travail.
Article 7. Extension progressive du système d’administration du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le système chinois de l’administration du travail n’a pas couvert entièrement les travailleurs agricoles et les travailleurs indépendants énumérés à l’article 7; cependant, le gouvernement estime qu’il est nécessaire d’étendre progressivement les fonctions de l’administration du travail à l’ensemble de ces groupes et prévoit de couvrir progressivement par l’assurance sociale la totalité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé en vue d’étendre progressivement le système de l’administration du travail à toutes les catégories de travailleurs couvertes par l’article 7.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques ou des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission note que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale semble contrôler un certain nombre d’organismes paraétatiques auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail ont été déléguées (par exemple, le Centre de gestion de l’assurance sociale, le Centre de l’orientation technique pour l’emploi et la formation de Chine, l’Académie de Chine pour les études relatives au personnel, l’Académie de Chine pour la protection du travail, l’Institut des sciences du travail, l’Institut du travail et des salaires, l’Institut international du travail et de l’information, l’Institut de la sécurité sociale, le Centre d’échanges et de services internationaux, le Centre du service aux étudiants à l’étranger et aux experts, etc.). Elle note par ailleurs, d’après le Bulletin statistique de 2008, qu’à la fin de 2008 le ministère avait réexaminé et approuvé 76 projets soumis par des entreprises publiques en vue de changer de régime de propriété pour leurs opérations secondaires; les projets ont concerné 5 315 entités et ont porté sur le transfert et le placement de 887 000 travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une vue d’ensemble des organismes paraétatiques placés sous son contrôle ou de tous organes locaux du ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale, et de décrire la manière dont ces organes paraétatiques et locaux sont contrôlés.
Article 10. Personnel et ressources matérielles du système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des entités chargées de la gestion du personnel occupé dans le cadre du système d’administration du travail et de la manière dont ce personnel est recruté, évalué, etc. Elle note par ailleurs que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale dispose de 579 postes dont 557 postes pourvus; les institutions qui relèvent directement du ministère disposent de 1 726 postes dont 1 368 postes pourvus. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute évaluation périodique des besoins en personnel et sur le réexamen des ressources matérielles et financières allouées pour l’exécution des obligations du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale dans le cadre du budget national.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 septembre 2009, ainsi que de la documentation qui y est annexée. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de certaines lois qui ont un impact sur le système d’administration du travail, comme la loi sur le contrat de travail et la loi sur la promotion de l’emploi de 2007, ainsi que la loi relative à la médiation et à l’arbitrage en matière de conflits de travail de 2008.
Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, que la Conférence nationale tripartite sur la coordination des relations du travail a joué un rôle capital dans l’élaboration de la législation du travail, et en particulier de la loi sur le contrat de travail, de la loi sur la promotion de l’emploi et de la loi relative à la médiation et à l’arbitrage en matière de conflits de travail. Les partenaires sociaux ont de leur côté largement participé à la formulation et au contrôle de l’application des politiques et règlements de l’emploi, et notamment à l’application de la loi sur le contrat de travail, en établissant et en améliorant le système de négociation collective, en facilitant le paiement des arriérés de salaire, et en menant des activités destinées à la construction de relations de travail harmonieuses. Depuis le 1er juin 2007, la Conférence nationale tripartite a organisé deux sessions centrées, notamment, sur la création et l’amélioration du système de consultation collective et sur la recherche de solutions au problème des arriérés de salaire.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été décidé à la 13e session (décembre 2008) de la Conférence nationale tripartite sur la coordination des relations du travail d’apporter des modifications à ce mécanisme tripartite en précisant sa composition, ses fonctions, son ordre du jour en matière de coordination, ses principes de travail et son système de réunions. La commission note, d’après la documentation fournie par le gouvernement, que ces fonctions comporteront notamment la mise en place et l’amélioration d’un système de travail des relations du travail et la promotion de mécanismes tripartites de coordination des relations du travail au niveau local; de contrats de travail; de contrats collectifs; de systèmes de gestion démocratique; et de mécanismes de règlement des conflits du travail; dans ce cadre, la coordination portera notamment sur «la promotion et l’amélioration du système de contrat de travail et du système de contrat collectif» ainsi que sur «la prévention et le règlement des conflits du travail» et «la création de syndicats et de fédérations d’entreprises». Selon le gouvernement, plus de 10 000 organisations au sein du mécanisme tripartite ont déjà été créées à différents niveaux dans le pays. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la Conférence nationale tripartite et leurs incidences, notamment en matière de promotion des contrats collectifs, de création de mécanismes tripartites de coordination des relations du travail au niveau local ainsi que de mécanismes de règlement des conflits du travail.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, dans le but de faire face aux répercussions de la crise financière et économique dans le pays, les trois parties à la Conférence nationale tripartite ont conjointement publié le 23 janvier 2009, les Orientations pour faire face à la situation économique actuelle et stabiliser les relations du travail (HRSS[2009]18), destinées à encourager et promouvoir les consultations et les négociations sur l’ajustement des salaires, l’horaire du travail flexible, la formation sur le tas et d’autres mesures visant à stabiliser l’emploi et à réduire au minimum la réduction d’emplois. C’est dans ce contexte que la Conférence nationale tripartite s’est engagée à continuer à jouer un rôle central dans la promotion du «Projet arc-en-ciel» pour assurer pleinement l’application du système de contrat collectif et intensifier la coordination des relations du travail; celle-ci devrait être notamment possible grâce à la promotion des mécanismes de négociation au niveau de l’entreprise en tant que garantie institutionnelle qui lie aussi bien les travailleurs que les entreprises, dans un souci de partager les risques entre eux et de rechercher les moyens de surmonter les difficultés et d’avancer ensemble. La Conférence nationale tripartite s’est par ailleurs engagée à traiter les questions des licenciements économiques et du non-paiement des salaires grâce, notamment à l’extension du système des fonds de garantie des salaires, à l’établissement de mécanismes d’avertissement préalable et à la création d’un mécanisme de réponse d’urgence dans le domaine des relations du travail (procès-verbal de la 13e session de la Conférence nationale tripartite et texte des Orientations pour faire face à la situation économique actuelle et stabiliser les relations du travail). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées en vue de l’application du Guide à suivre pour faire face à la situation économique actuelle et stabiliser les relations du travail, en indiquant l’effet de ces activités sur la recherche de réponses à la situation économique actuelle et la promotion de la stabilité des relations du travail.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Afin de mieux apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants.
1. Organisation du système d’administration du travail. Prière de communiquer l’organigramme du ministère du Travail et de la Protection sociale. Prière de décrire toute nouvelle mesure prise pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les fonctions qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées, conformément aux articles 4 et 8 de la convention.
2. Coopération tripartite. Prière de continuer de fournir des informations sur les travaux de la Conférence tripartite pour la coordination des relations de travail, en précisant les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte. Prière de décrire les progrès accomplis dans la mise en place et le perfectionnement du mécanisme de coordination des relations de travail aux niveaux des provinces, des régions autonomes et des villes, ainsi que dans les différents secteurs d’activité (article 5).
3. Extension progressive de l’administration du travail. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension progressive des fonctions de l’administration du travail à l’ensemble des travailleurs agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants (article 7).
4. Personnel et moyens matériels de l’administration du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre d’agents qui composent le personnel de l’administration du travail aux différents niveaux de responsabilité ainsi que sur les moyens matériels et les ressources financières qui sont mis à la disposition de ce personnel pour l’exercice de ses fonctions (article 10).
5. Application pratique de la convention. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques présentés par les organes de l’administration du travail qui témoignent de l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).