National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission a précédemment noté qu’un Comité directeur national (CDN) en charge de contrôler les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants, a été créé. Elle a également noté qu’en raison de certaines contraintes le Comité directeur national n’a pu se réunir, mais que des mesures sont prises en vue de son fonctionnement et afin d’étendre ses missions à toutes les initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles certaines contraintes budgétaires et techniques n’ayant pas permis la réalisation de nombreux projets, le fonctionnement du Comité directeur national apparaît insuffisant. D’après le rapport du gouvernement, cette structure va être réorganisée et ses missions redéfinies dans le cadre du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’orientation donnée aux activités du Comité directeur national dans le cadre du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les mesures prises par ce comité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission notait précédemment que, selon le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 6 août 2008 (A/63/227, paragr. 7), les forces et groupes armés ont pris des mesures concertées pour identifier et libérer les enfants qui étaient associés à leurs forces en vue de leur réinsertion.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note que, d’après le rapport du 13 avril 2010 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Côte d’Ivoire (A/64/742-S/2010/181, paragr. 66), les forces et groupes armés ont accepté d’appliquer une politique d’ouverture en s’engageant à coopérer avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) afin que toute allégation d’utilisation d’enfants soldats puisse immédiatement faire l’objet d’une enquête avec leur entière coopération et sans restriction d’accès. Selon le rapport du Secrétaire général, il n’y pas eu d’éléments venant attester l’utilisation d’enfants soldats par ces parties au cours de la période concernée par le rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 420 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida dans le pays. Elle a noté qu’un programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV) a été mis en œuvre et qu’un plan stratégique national (PSN) 2006-2010 a été adopté.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question du VIH/sida est une préoccupation particulière du gouvernement ivoirien. Elle note à cet égard qu’un ministère en charge de la lutte contre le VIH/sida a été institué en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du PNOEV et du PSN. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport national de la Côte d’Ivoire de mars 2010 et fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (rapport UNGASS), que le nombre d’orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV) âgés de 0 à 17 ans qui vivent dans des foyers et bénéficient d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge a augmenté de 22,1 pour cent en 2008 à 27,1 pour cent en 2009. De plus, parmi les résultats obtenus dans le cadre du PNOEV au cours des années 2008-09, le rapport mentionne que 116 500 OEV ont été pris en charge au niveau national, 1 580 intervenants sociaux ont été formés à la prise en charge des OEV et une base de données nationales sur les OEV a été développée. La commission note également que, selon le rapport national de la Côte d’Ivoire présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/CIV/1, paragr. 125), dix centres sociaux de prise en charge des OEV sont disponibles à l’intérieur du pays.
La commission se félicite de ces mesures destinées à la prise en charge des OEV. Elle note néanmoins que, selon le rapport UNGASS, le nombre d’orphelins et enfants rendus vulnérables du fait de l’infection VIH/sida est de 430 000. En outre, le taux de fréquentation scolaire des orphelins âgés de 10 à 14 ans a connu une baisse entre 2007 et 2009. Il est ainsi passé de 62,4 pour cent en 2007 à 35,7 pour cent en 2009. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants victimes du VIH/sida dans le pays ainsi que devant le faible taux de fréquentation scolaire des orphelins. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PNOEV, notamment pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite des OEV.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que des campagnes de sensibilisation sont menées en vue de la scolarisation des jeunes filles dans les zones nord et nord-est, où le taux de fréquentation scolaire des filles est bas. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, afin de protéger les filles des pires formes de travail des enfants.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet LUTRENA a accordé une attention particulière à la situation des filles dans l’exécution de ses activités en accordant une priorité aux filles vulnérables dans la sélection des bénéficiaires. D’après le rapport du gouvernement, les filles représentent 54 pour cent des bénéficiaires. Ainsi, 448 filles âgées de 5 à 17 ans sur 840 enfants ont été soustraites des pires formes de travail, parmi lesquelles 19 étaient victimes de la traite. Notant que le projet LUTRENA s’est achevé le 31 mars 2010, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de filles qui auront bénéficié de ces mesures. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour toutes ces filles.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle note que l’article 4 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010, en communiquant, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que les articles 370 et 371 du Code pénal incriminent l’enlèvement des mineurs. Elle a cependant relevé que, selon une étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou des personnes ayant la garde des enfants.
A cet égard, la commission note que les articles 21 et 22 de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 prévoient des peines pouvant aller de dix à vingt ans d’emprisonnement. Elle observe également que, conformément aux articles 2 et 3, cette loi s’applique à l’égard de tous les enfants de moins de 18 ans résidant ou séjournant sur le territoire de la Côte d’Ivoire.
Elle note que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Côte d’Ivoire» (rapport sur la traite des personnes) publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la Côte d’Ivoire est principalement un pays de destination de la traite des femmes et des enfants. La traite à l’intérieur du pays est davantage répandue et s’exerce principalement de la région nord du pays à la région plus prospère du sud. La grande majorité des garçons victimes de la traite sont originaires du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo et sont exploités dans le secteur agricole, notamment dans les plantations de cacao. Des filles originaires du Ghana et du Nigéria sont également exploitées comme domestiques ainsi qu’à des fins de prostitution. Tout en prenant bonne note des nouvelles dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, la commission constate que cette pire forme de travail est un problème dans la pratique. Rappelant que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite, conformément à la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des 20 types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses sociétés multinationales s’installent dans ce secteur d’activité et sont titulaires d’un cahier des charges rédigé par le ministère en charge des questions des mines et de l’énergie qui interdit l’utilisation de la main-d’œuvre infantile. D’après le gouvernement, ces sociétés n’emploient pas d’enfants. Le rapport du gouvernement indique cependant que l’exploitation du travail des enfants a été constatée sur des sites miniers concédés à des particuliers. Elle note également que le gouvernement et ses partenaires au développement ont mené des campagnes de sensibilisation en attendant l’application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010. A cet égard, la commission observe que, en vertu de l’article 19 de ladite loi, les personnes qui ont l’autorité ou la charge d’un enfant et qui le font ou le laissent sciemment exécuter des travaux dangereux peuvent encourir une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à la pratique du travail des enfants dans les mines, conformément à l’interdiction portée dans sa législation.
Articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de surveillance et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 14 trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008, et avait par conséquent prié le gouvernement de communiquer les décisions de justice prononcées à leur égard.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les condamnations des 14 trafiquants d’enfants arrêtés et incarcérés en 2008 n’ont pas encore été prononcées. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles la Sous-direction de la lutte contre le trafic d’enfants et de la délinquance juvénile de la police nationale a organisé plusieurs ateliers et séminaires de formation entre 2006 et 2009 dans le but de renforcer les capacités techniques des agents et officiers des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. D’après le rapport du gouvernement, l’objectif majeur visé par ces actions est de leur permettre d’être plus efficaces dans l’identification des enfants victimes de la traite et des pires formes de travail. La commission note ainsi que, entre juin 2006 et juin 2009, les services de la police nationale ont identifié et intercepté 321 enfants victimes de la traite, dont 124 cas de traite transfrontalière.
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur la traite des personnes, la police ivoirienne démontre une faible compréhension devant le phénomène de la traite des enfants. Lors de contrôle dans des maisons closes, les agents tendent à considérer les enfants qui y travaillent comme des prostitués volontaires plutôt que comme des victimes potentielles de la traite. En outre, aucune formation visant à renforcer les capacités des agents et officiers des forces de l’ordre et de l’immigration pour l’identification et le traitement des victimes de la traite n’aurait été constatée sur la période concernée par le rapport. Par ailleurs, le rapport indique également que seule une personne aurait été condamnée pour s’être livrée à la traite d’enfants. Il s’agit d’une femme d’origine nigériane, condamnée en mai 2009 à une peine de trois ans d’emprisonnement par la cour de Daloa pour avoir exploité deux jeunes filles à des fins de prostitution. En outre, le rapport indique également qu’à deux reprises, en février et en juin 2009, des trafiquants d’enfants interceptés par les forces de police ont réussi à prendre la fuite en échappant ainsi à toute condamnation. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, en application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Elle prie le gouvernement de communiquer les décisions de justice qui seront prononcées contre les trafiquants incarcérés en 2008, de même que la décision prononcée en mai 2009 par la cour de Daloa.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement communiquées dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles un Plan national d’action (2007-2009) contre la traite et les pires formes de travail des enfants (plan national d’action) a été adopté en 2007. Ce plan national d’action a pour but la réduction de l’incidence et, à terme, l’éradication de la traite et autres pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire. Il s’articule autour de cinq axes d’intervention stratégiques qui visent notamment le renforcement des activités de prévention et le retrait, la réinsertion ou le rapatriement des enfants victimes de la traite et autres pires formes de travail, ainsi que le renforcement des capacités humaines, matérielles et structurelles des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce plan d’action. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’actions ont été menées en lien direct avec le plan national d’action jusqu’à présent en raison d’un manque de financement. De plus, la majorité des actions mises en œuvre adressant la question de la traite et du travail des enfants se sont focalisées sur le secteur cacaoyer, avec notamment la mise en place d’un système de suivi du travail des enfants dans les plantations de cacao (SSTE), qui couvre plusieurs départements administratifs de la zone de production. La commission observe enfin que, d’après le document stratégique du plan national d’action, la phase I du plan qui devait initialement durer dix-huit mois n’a toujours pas abouti et que l’échéancier des actions prévues n’a pas été respecté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre effective du plan national d’action. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur sa mise en œuvre, en indiquant les actions entreprises ainsi que les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants travaillant dans le secteur cacaoyer effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale prises à l’égard de ces enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, les mesures prises ont permis le retrait et la scolarisation de 840 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 44 étaient victimes de la traite, sur la période couverte par le rapport. En outre, environ 200 personnes actives dans la lutte contre la traite des enfants ont été formées, dont notamment 30 membres de familles d’accueil volontaires sensibilisés sur l’écoute et la prise en charge des enfants victimes de la traite. Par ailleurs, le projet LUTRENA a apporté un appui à l’élaboration du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, 145 enfants victimes de la traite ont été pris en charge par le Comité national de lutte contre la traite et l’exploitation des enfants (CNLTEE) en 2007, 46 en 2008 et 9 en 2009. Notant que le projet LUTRENA s’est achevé le 31 mars 2010, la commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle des enfants victimes de la vente et de la traite.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Côte d’Ivoire a signé l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, ainsi que l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. La commission a demandé des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces accords multilatéraux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, la coopération issue de ces accords ne fonctionne qu’en ce qui concerne les opérations de rapatriement des enfants victimes de la traite. Elle note également que cette coopération ne comprend pas d’échange d’informations visant à découvrir des réseaux de traite d’enfants et à arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. Elle note en outre que d’après le rapport sur la traite 2010, le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales a mené des opérations de rapatriement pour 20 enfants victimes de la traite originaires du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana et du Togo au cours de la période couverte par le rapport. La commission observe qu’une troisième rencontre de suivi de l’accord multilatéral de 2005 a eu lieu en juillet 2008 à Niamey, Niger. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la troisième rencontre de suivi qui s’est tenue à Niamey en juillet 2008.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005 dans le pays, on estime que 1,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont victimes de traite interne dans le pays, alors que 10,4 pour cent des enfants identifiés comme victimes de la traite sont victimes de traite transfrontalière, dont 52 pour cent proviennent du Burkina Faso et 31 pour cent du Ghana. Les villes les plus touchées par la traite sont Bas Sassandra, Nzi Comoé et Abidjan. Elle a en outre noté que 17 pour cent des enfants économiquement actifs sont impliqués dans des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’enquête nationale réalisée en 2002 sur la situation du travail des enfants dans le secteur de la production de cacao, plus de 600 000 enfants de 6 à 17 ans sont impliqués dans ce type de production, parmi lesquels 127 000 exercent des tâches jugées dangereuses. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une enquête sur le niveau de vie des ménages a été conduite en 2008 (ENV 2008). Les résultats de cette enquête n’ont pas encore été validés. Cependant, la commission observe que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 138, les résultats de l’ENV 2008 révèlent que deux enfants sur 1 000 sont victimes de traite, et que 97,1 pour cent des enfants économiquement actifs exercent des activités dommageables pour leur santé. Tout en prenant bonne note de l’adoption de nouvelles dispositions législatives interdisant et sanctionnant les pires formes de travail des enfants, la commission observe qu’un grand nombre d’enfants sont victimes de la traite et sont engagés dans des activités dangereuses et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre ces pires formes de travail dans la pratique. Elle le prie également de communiquer les statistiques recueillies dans le cadre de l’ENV 2008 dès que les résultats auront été validés. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises afin d’adopter un projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants sera adopté de toute urgence et qu’il contiendra des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission a constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a relevé que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaillent dans l’économie informelle. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», 76 pour cent des emplois occupés par les enfants se situent dans l’économie informelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission a noté que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de certaines contraintes, le Comité directeur national n’a pu se réunir mais des mesures sont prises en vue de son fonctionnement et pour étendre ses missions à toutes les initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité directeur national afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 420 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida dans le pays. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport national de la Côte d’Ivoire de janvier 2008 et fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (UNGASS), un Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV) a été mis en œuvre. Ce programme est responsable de la coordination de la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables (OEV). En outre, un Plan stratégique national 2006-2010 a été adopté. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants victimes du VIH/sida dans le pays et fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre du PNOEV et du Plan stratégique national 2006-2010, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont menées en vue de la scolarisation des jeunes filles dans les zones Nord et Nord-Est, où le taux de fréquentation scolaire des filles est bas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles qui auront été soustraites des pires formes de travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour toutes ces filles.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 370 et 371 du Code pénal incriminent l’enlèvement des mineurs. La commission a relevé que, selon une étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants. A cet égard, la commission a noté qu’un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.
La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la Côte d’Ivoire est principalement un pays de destination. La grande majorité des victimes de la traite en Côte d’Ivoire sont exploitées dans les plantations et les mines aurifères. A Abidjan et Bouaké, des filles originaires notamment du Nigéria sont exploitées à des fins sexuelles et comme servantes ou vendeuses dans les rues. En outre, selon des informations de l’UNICEF de février 2007, environ 200 000 enfants en provenance du Burkina Faso, du Mali, du Togo, ainsi que du nord et du centre du pays travaillent dans les plantations de cacao.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises afin de faire adopter le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle note également que, selon le gouvernement, 14 trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008. La commission exprime sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation qui est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le pays. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant que les personnes responsables soient condamnées et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. A cet égard, compte tenu des informations selon lesquelles des trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008, la commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées.
Article 3 a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), bien qu’aucune information précise sur le recrutement par des groupes armés n’avait été obtenue au cours de la période à l’examen, des enfants continuaient d’être présents dans certains groupes armés.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que, selon les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 18, 33 à 37) et du 26 mars 2009 (A/63/785-S/2009/159, paragr. 35 à 38), aucun élément de preuve fondé concernant de nouveaux cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par les forces armées ou groupes armés n’a été recueilli depuis octobre 2006. En effet, depuis la signature de plans d’action en octobre 2005 et septembre 2006, les Forces armées des forces nouvelles [depuis rebaptisées Forces de défense et de sécurité des Forces nouvelles (FDS-FN)] et les quatre milices armées, à savoir le Front pour la libération du Grand Ouest (FLGO), le Mouvement ivoirien de libération de l’Ouest de la Côte d’Ivoire (MILOCI), l’Alliance patriotique de l’ethnie Wé (APWé) et l’Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO), en Côte d’Ivoire, ont cessé de recruter des enfants. En outre, la commission se félicite de la radiation au conflit en Côte d’Ivoire des listes des parties qui recrutent ou utilisent des enfants dans des situations de conflits armés, jointes en annexe du rapport du Secrétaire général.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission a noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation destinées aux parents et employeurs des mines d’Issia, de Bouaflé et de Yamoussoukro ont été réalisées. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet sur le système de suivi du travail des enfants (SSTE-Certification) a permis de sensibiliser plus de 7 000 personnes sur les pires formes et d’identifier environ 1 300 enfants victimes de ces formes de travail. Ces victimes ont bénéficié d’un apprentissage scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2004 et 2008, le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) a permis d’empêcher que plus de 2 870 enfants ne soient victimes de traite et de retirer 642 enfants de cette pire forme de travail. De plus, ces enfants ont bénéficié d’une formation scolaire, soit d’un apprentissage ou soit dans des écoles non formelles. La commission note que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V de LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail, et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.
Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission note que, selon le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 6 août 2008 (A/63/227, paragr. 7), les forces et groupes armés ont pris des mesures concertées pour identifier et libérer les enfants qui étaient associés à leurs forces en vue de leur réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Côte d’Ivoire a signé l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005. Elle note que le pays a également signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005 dans le pays, 1,1 pour cent des enfants sont victimes de traite interne alors que 10,4 pour cent sont victimes de traite transfrontalière, dont 52 pour cent proviennent du Burkina Faso et 31 pour cent du Ghana. Les villes les plus touchées par la traite sont Bas Sassandra, NZI Comoé et Abidjan. De plus, 17 pour cent des enfants économiquement actifs sont impliqués dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite, ainsi que sur ceux impliqués dans le travail dangereux.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3 de la Constitution interdit l’esclavage, le travail forcé et toutes les formes d’avilissement de l’être humain. Elle note également que l’article 3 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire. De plus, aux termes de l’article 378 du Code pénal, des sanctions seront infligées à quiconque, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information concernant cette disposition de la convention. Dans le rapport du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 7 septembre 2005 (A/60/335, paragr. 6), il est constaté que la Côte d’Ivoire est l’un des onze pays, dont font partie également le Burundi, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Myanmar, le Népal, l’Ouganda, les Philippines, la Somalie, le Soudan et Sri Lanka, où des violations graves contre les enfants sont perpétrées. Pour sa part, le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), indique que dans le cadre du troisième Accord d’Accra du 30 juillet 2004, qui visait à consolider le processus de paix en Côte d’Ivoire, les parties se sont engagées à lancer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion avant le 15 octobre 2004. L’UNICEF a instauré un dialogue avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les Forces armées des forces nouvelles (FAFN). Ce dialogue a abouti à la libération de 273 enfants soldats par les FAFN et à l’adoption, le 15 septembre 2003, d’une déclaration dans laquelle les forces en question se sont engagées à cesser de recruter des enfants dans leurs rangs et dans ceux des groupes de milices alliées placées sous leur contrôle. Le Secrétaire général indique toutefois que, bien qu’aucune information précise n’ait été obtenue au cours de la période à l’examen sur le recrutement par des groupes armés désormais intégrés aux FAFN, des enfants continuent d’être présents dans les groupes armés suivants: le Mouvement pour la justice et la paix (MPJ), le Mouvement populaire ivoirien pour le Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). De plus, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants seraient membres de la force supplétive du LIMA, opérant aux côtés des FANCI.
La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Code des forces armées du 7 septembre 1995 fixe à 18 ans l’âge de recrutement dans le service militaire pour les hommes et les femmes. Elle note également que des mécanismes de coopération transfrontalière entre les missions de maintien de la paix ont été instaurés par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), notamment avec celles de la Sierra Leone et du Libéria. Elle note en outre que 120 enfants ont été démobilisés des anciennes forces combattantes libres dont un certain nombre serait ivoiriens. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en Côte d’Ivoire ou dans d’autres pays et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. Se référant à la résolution no 1539 adoptée par le Conseil de sécurité le 22 avril 2004 dans laquelle elle «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international […]», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code des forces armées du 7 septembre 1995.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 335 et 336 du Code pénal prévoient des sanctions pour quiconque est reconnu coupable de proxénétisme, à savoir une personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’infraction est commise sur une personne de moins de 21 ans. La commission note également que l’article 337 du Code pénal prévoit des sanctions pour quiconque favorise ou facilite la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses interdit l’utilisation de mineurs de moins de 21 ans dans les opérations contrevenant aux règlements relatifs à l’importation, la production, la prescription, la fabrication, l’extraction, la préparation, la culture, l’exportation, le courtage, l’expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes.
Alinéa d). Travaux dangereux Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de son article 1 le Code du travail régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du Code, est considérée comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Or elle relève que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaille dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 établit une liste de vingt types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs agricole, forestier, minier, commercial, urbain, domestique, artisanal et transport. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ont été consultés. De plus, deux ateliers ont été organisés, auxquels ont participé des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2250 la liste des travaux dangereux contenue à l’article 1 sera, au besoin, révisée chaque année.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note toutefois que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté par le gouvernement en mai 2005, il est prévu d’établir une cartographie de l’incidence du travail des enfants en Côte d’Ivoire. La commission espère donc que le gouvernement localisera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail dangereux déterminés, en conformité avec cette disposition de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 91.2 à 91.10 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 335, 336, 337 et 378 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne coupable de crimes liés à la prostitution, tels que le proxénétisme ou l’incitation à la débauche d’un mineur, ainsi que pour le travail forcé. Elle note également que la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses sanctionne l’utilisation d’un mineur pour toute activité liée aux stupéfiants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
S’agissant des travaux dangereux, la commission constate que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action de 2005. La commission prend note que, dans le cadre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en mai 2005, des activités de renforcement de prévention viseront à réduire l’impact des trois principaux facteurs favorisant le travail des enfants, à savoir la culture, l’économie et le décrochage scolaire, et à ralentir l’arrivée de nouveaux flux d’enfants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants quant aux mesures prises pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail. Plan national d’action de 2005. La commission note que le Plan national d’action contre le travail des enfants prévoit des mesures de retrait, réinsertion ou rapatriement des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 310 000 enfants orphelins du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un plan national stratégique pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Secteur informel. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission s’était référée à des allégations de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, étaient forcés de travailler dans des plantations, particulièrement dans les plantations de cacao, contre leur gré.
La commission a noté que l’article 370 du Code pénal dispose que quiconque, par fraude ou violences, enlève des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis est passible de sanctions. Si le mineur ainsi enlevé a moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal l’enlèvement ou la tentative d’enlever un mineur de 18 ans est passible de sanctions. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au cas où la personne mineure enlevée épouse l’auteur de l’enlèvement, sauf si la nullité de mariage a été prononcée. La commission a constaté que, en l’absence d’une loi spécifique réprimant la traite des enfants, ces deux dispositions du Code du travail constituent des éléments légaux de lutte contre la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Elle a relevé toutefois que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants.
La commission a noté que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Mali ont signé, le 1er septembre 2000, un accord de coopération bilatéral en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. En outre, elle a noté avec intérêt que les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo ont signé, le 27 juillet 2005, un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus, la Côte d’Ivoire est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration de l’OIT/IPEC. L’un des objectifs du projet LUTRENA est de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.
La commission a noté les efforts déployés depuis quelques années par la Côte d’Ivoire pour lutter contre la traite des enfants. Elle a regretté toutefois que le projet de loi ci-dessus mentionné n’ait pas encore été voté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où la faiblesse du cadre juridique est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants. La commission a noté cependant que le renforcement du cadre juridique réglementant le travail des enfants, notamment la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, est l’un des objectifs spécifiques du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en 2005 par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la traite des enfants soit adopté dans un proche avenir.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission a noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission a également noté que, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés. En outre, elle a noté que la Côte d’Ivoire participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission a noté que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du comité directeur national, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action. Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission a noté que la Côte d’Ivoire participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. A ce sujet, la commission a noté que, selon les informations disponibles au BIT, plus de 5 000 enfants ont été soustraits des plantations de cacao en Côte d’Ivoire et que ces derniers ont bénéficié de programmes de scolarisation ou de programmes de formation. Elle a noté en outre qu’environ 1 100 enfants ont été empêchés de travailler dans les plantations de cacao. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans ces plantations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a noté que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponible au Bureau, près de 200 enfants victimes de traites ont été empêchés d’être victimes de traite ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet LUTRENA en Côte d’Ivoire, notamment sur le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou le nombre d’enfants victimes de cette pire forme qui auront été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 7, paragraphe 2 c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 2 e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Selon les informations disponibles au Bureau, les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et ses pires formes ne prennent pas véritablement en compte la situation particulière des filles. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que plus de 50 pour cent des enfants concernés par le projet LUTRENA sont des filles. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises afin de tenir compte de la situation des filles dans le cadre de sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Côte d’Ivoire est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a également noté que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des décisions de justice rendues par les tribunaux ivoiriens concernant la condamnation de personnes accusées de traite d’enfants. Elle a pris note également que SIMPOC et le projet LUTRENA ont mené une enquête nationale, notamment sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur cette enquête en donnant des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans [ci-après arrêté no 2250 du 14 mars 2005].
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention no 182, lequel dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique», la commission considère que cette question peut être examinée plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Secteur informel. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission s’était référée à des allégations de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, étaient forcés de travailler dans des plantations, particulièrement dans les plantations de cacao, contre leur gré.
La commission note que l’article 370 du Code pénal dispose que quiconque, par fraude ou violences, enlève des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis est passible de sanctions. Si le mineur ainsi enlevé a moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Elle note également qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal l’enlèvement ou la tentative d’enlever un mineur de 18 ans est passible de sanctions. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au cas où la personne mineure enlevée épouse l’auteur de l’enlèvement, sauf si la nullité de mariage a été prononcée. La commission constate que, en l’absence d’une loi spécifique réprimant la traite des enfants, ces deux dispositions du Code du travail constituent des éléments légaux de lutte contre la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Elle relève toutefois que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants.
La commission note que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Mali ont signé, le 1er septembre 2000, un accord de coopération bilatéral en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. En outre, elle note avec intérêt que les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo ont signé, le 27 juillet 2005, un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus, la Côte d’Ivoire est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration de l’OIT/IPEC. L’un des objectifs du projet LUTRENA est de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.
La commission note les efforts déployés depuis quelques années par la Côte d’Ivoire pour lutter contre la traite des enfants. Elle regrette toutefois que le projet de loi ci-dessus mentionné n’ait pas encore été voté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où la faiblesse du cadre juridique est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants. La commission note cependant que le renforcement du cadre juridique réglementant le travail des enfants, notamment la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, est l’un des objectifs spécifiques du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en 2005 par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la traite des enfants soit adopté dans un proche avenir.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission note que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également que, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés. En outre, elle note que la Côte d’Ivoire participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission note que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ce nouveau comité, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action. Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission note que la Côte d’Ivoire participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. A ce sujet, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, plus de 5 000 enfants ont été soustraient des plantations de cacao en Côte d’Ivoire et que ces derniers ont bénéficié de programmes de scolarisation ou de programmes de formation. Elle note en outre qu’environ 1 100 enfants ont été empêchés de travailler dans les plantations de cacao. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans ces plantations.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission note que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponible au Bureau, près de 200 enfants victimes de traites ont été empêchés d’être victimes de traite ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet LUTRENA en Côte d’Ivoire, notamment sur le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou le nombre d’enfants victimes de cette pire forme qui auront été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Selon les informations disponibles au Bureau, les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et ses pires formes ne prennent pas véritablement en compte la situation particulière des filles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que plus de 50 pour cent des enfants concernés par le projet LUTRENA sont des filles. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises afin de tenir compte de la situation des filles dans le cadre de sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Côte d’Ivoire est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des décisions de justice rendues par les tribunaux ivoiriens concernant la condamnation de personnes accusées de traite d’enfants. Elle prend note également que SIMPOC et le projet LUTRENA ont mené une enquête nationale, notamment sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur cette enquête en donnant des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.