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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport concernant les résultats atteints par la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), plus particulièrement ceux de l’Axe 3 relatif à la poursuite et la répression des trafiquants. Selon ces informations, les activités de la Sous-direction de la Police criminelle chargée de la lutte contre la traite d’enfants et la délinquance juvénile ont permis de condamner 187 trafiquants. En outre, l’opération de police «AKOMA», réalisée en juin 2015 à San Pédro, Tabou et Sassandra, avec l’appui de l’OIM et INTERPOL, a permis d’arrêter et de condamner 22 trafiquants et de secourir 103 enfants victimes de traite et d’exploitation. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant l’application de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Entre autres, la commission note qu’en 2018-2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions liées à la traite des personnes et qu’en 2019-2020, 23 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour trafic sexuel en lien avec la traite. Les exemples fournis par le gouvernement incluent des condamnations avec imposition de sanctions de prison ferme allant jusqu’à dix ans pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle dont les victimes étaient des mineurs.
La commission note en outre que, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021), il est prévu d’apporter un appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile, ainsi que d’organiser six opérations de police de lutte contre la traite d’enfants et le travail des enfants. De plus, la commission note que, selon le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le Comité national de lutte contre la traite des personnes envisage organiser un atelier pour faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2016-2020), ce qui permettra ensuite d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie 2021-2025. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur la répression des trafiquants à travers le renforcement des capacités opérationnelles de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants, notamment la Sous-direction de la de la Police criminelle chargée de la lutte contre le trafic d’enfants et la délinquance juvénile, notamment afin qu’elle puisse réaliser des patrouilles aux frontières en vue d’intercepter les trafiquants d’enfants et de démanteler les réseaux clandestins de traite et d’exploitation d’enfants.
La commission note toutefois la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2019 (CRC/C/CIV/CO/2), en constatant que les données sur les condamnations des auteurs d’infractions liées au travail des enfants sont limitées (paragr. 48(b)), ainsi que sa demande à la Côte d’Ivoire de faire respecter les dispositions législatives nationales, y compris la loi no 2010-272, de faire renforcer les mécanismes de surveillance et d’inspection et de poursuivre les auteurs d’infractions liées au travail des enfants (paragr. 49(b)). Tout en prenant note des efforts réalisés par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ainsi que la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le contexte d’affaires relevant de la traite d’enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la mise en place en 2011 du Comité interministériel contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM) et du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces deux comités.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Cependant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (no29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles le Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) a été opérationnalisé en 2019 et que plusieurs activités ont été entreprises depuis. Notamment, le Secrétariat exécutif du CNLTP réfère les victimes de traite à l’ONG Côte d’Ivoire Prospérité (CIP) pour qu’elles soient prises en charge dans un centre d’accueil sécurisé. Cette prise en charge consiste en une assistance médicale, psychologique, psychosociale, vivres et non vivres, des kits d’hygiène et une aide au rapatriement. Par ailleurs, le CNLTP, en collaboration avec l’OIM, a rapatrié 45 victimes de traite des personnes. Le gouvernement indique que 581 victimes ont été prises en charge depuis 2020, dont 249 mineurs de diverses nationalités (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Nigeria et Togo). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CNLTP en ce qui concerne la manière dont il contribue à assurer l’application des dispositions de la convention en matière de vente ou de traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale ou sexuelle et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le CIM et le CNS sont toujours opérationnels et, le cas échéant, de fournir aussi des informations sur leurs activités et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. PAN-PFTE. La commission a précédemment pris note des objectifs stratégiques du PAN PFTE 2015-2017. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 a permis de relever des avancées notables, tant au niveau de la prévention du phénomène, de la protection des victimes, du renforcement du cadre juridique, que de la répression et du suivi-évaluation. Au niveau de la prévention, plus de 70 000 acteurs intervenant dans la chaîne de remédiation ont été formés pour une meilleure protection des enfants. Il s’agit entre autres, des préfets, sous-préfets, magistrats, inspecteurs du travail, assistants sociaux, policiers, gendarmes, journalistes et professionnels des médias. Au niveau de l’assistance et de la protection des enfants victimes, plus de 4000 enfants à risque d’exploitation et victimes de travail des enfants ont été secourus et pris en charge pour une réinsertion familiale, scolaire ou professionnelle dans les structures spécialisées de l’État et des ONG. Plus de 20 000 Comités locaux de protection de l’enfant ont été mis en place à travers le pays, pour prévenir et assurer une prise en charge d’urgence des enfants victimes de traite et d’exploitation au niveau local.
La commission note qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir, dont les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021. Elle prie le gouvernement continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail, en particulier les enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, lequel faisait part de l’accroissement des taux nets et bruts de scolarisation au primaire, de manière à ce que ce dernier atteigne 101 pour cent en 2016. La commission a observé que, d’après le Plan sectoriel, cette amélioration dans le taux de scolarisation s’est traduite concrètement par la réalisation d’actions qui ont favorisé l’augmentation de l’offre (constructions de salles de classe, recrutement d’enseignants) et l’allègement du coût supporté par les familles à travers la distribution gratuite de fournitures scolaires aux enfants inscrits dans les écoles primaires publiques depuis 2013.
La commission note que plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 qui ont contribué à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif en Côte d’Ivoire. Le gouvernement indique par exemple que l’amélioration de l’accès des enfants aux infrastructures sociales de base s’est faite par la construction de plus de 4 250 salles de classe maternelle et primaire, la régularisation à l’état civil de 700 000 élèves du primaires et la construction de plus de 258 logements d’enseignants en zone cacaoyère et de plus de 104 cantines scolaires dans les écoles rurales. À cet égard, la commission note que, selon UNICEF, le nombre d’enfants non scolarisés et en âge de fréquenter le cycle primaire et le premier cycle secondaire a baissé de moitié entre 2016 et 2020. La commission note en outre que l’UNICEF et le gouvernement ivoirien ont lancé en juin 2021 un nouveau cycle de coopération pour la période 2021-2025 qui orientera les différentes interventions pour la réalisation des droits des enfants et adolescents en Côte d’Ivoire, y compris en matière d’éducation. Finalement, la commission note que, dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021, la Côte d’Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour accélérer le rythme de ses progrès vers l’élimination des pires formes du travail des enfants à travers l’accès des enfants à l’éducation et contient comme indicateur de succès le fait que les enfants travailleurs ou à risque de travail à abolir disposent d’une offre d’éducation de base et de formation de qualité. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, toujours à travers la mise en œuvre du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, mais aussi du nouveau cycle de coopération avec l’UNICEF et du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa d), et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Travaux dangereux, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants dans l’agriculture, en particulier le secteur cacaotier. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption, en juin 2017, de l’arrêté no 2017 017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit les travaux dangereux dans plusieurs branches d’activité de l’agriculture. La commission a observé toutefois que le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017) qui se réfère au rapport sur la «situation de l’enfant en Côte d’Ivoire» de 2014, indique que le nombre d’enfants astreints au travail dangereux dans le secteur de l’agriculture s’élevait à 189 427, avec un total de 105 699 enfants âgés de 14 à 17 ans.
La commission prend note du bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015 2017, selon lequel le secteur de l’agriculture et plus précisément celui de la cacaoculture a enregistré l’essentiel des interventions, soit 64 pour cent des initiatives entreprises dans le cadre du plan. Il s’agissait principalement de programmes de durabilité ou d’appui à la productivité du cacao, de certification, de système de suivi et de remédiation du travail des enfants, d’amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao et d’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le Système de suivi et de Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE), mis en œuvre par l’Industrie du cacao et du chocolat, est opérationnel en Côte d’Ivoire et permet d’identifier et de faire le référencement des enfants à risque ou victimes de travail dans le secteur de l’agriculture cacaotière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en œuvre du troisième Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021) traduit la ferme volonté de la Côte d’Ivoire d’intensifier ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants en s’attaquant aux causes profondes du phénomène, dont la pauvreté des ménages de cacaoculteurs. Les objectifs spécifiques du PAN-PFTE 2019-2021 incluent le renforcement de la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la Côte d’Ivoire, dont ceux du Protocole de Harkin-Engel de 2001 qui visait à réduire de 70 pour cent le travail des enfants dans le cacao en Côte d’Ivoire à l’échéance 2020, et la cible 8.7 des OMD qui appelle à éliminer le travail des enfants d’ici à 2025. Le PAN-PFTE 2019-2021 envisage également s’attaquer aux nouveaux défis qui contrarient les efforts du pays dans la lutte contre le travail des enfants, notamment la question de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement du cacao pour le suivi de l’itinéraire du produit depuis le champ jusqu’à la commercialisation. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission l’encourage à intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans des travaux dangereux, en particulier le secteur de l’agriculture cacaotière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en termes de nombre d’enfants retirés des travaux dangereux dans l’agriculture cacaotière puis réadaptés et intégrés socialement. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le SSRTE relatives au nombre d’enfants engagés dans cette pire forme de travail des enfants, dans la mesure du possible ventilées par âge et genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les estimations de 2016 publiées par l’ONUSIDA portaient à 320 000 le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH/sida en Côte d’Ivoire et que le gouvernement, avec l’appui de l’ONUSIDA, avait mis en place notamment un Plan stratégique national VIH/sida 2016-2020 en matière de soins et soutien aux OEV et leurs familles. 
La commission note les informations du gouvernement relatives aux résultats atteints par la mise en œuvre du plan stratégique national VIH/sida 2016-2020, parmi lesquels elle note en particulier: i) la révision du document de politique nationale de soin et soutien aux OEV (juin 2018); et ii) la mise en place d’un paquet complet de services de soins et de soutien médical, psychosocial, physique, socioéconomique, juridique, alimentaire et nutritionnel pour le bien-être et la survie des personnes vivant avec le VIH, les soignants et les OEV. Le gouvernement fait part également de plusieurs mesures et stratégies adoptées pour lutter contre l’épidémie du VIH/sida dans le pays, dont la gratuité totale des traitements ARV depuis 2008 et de tous les actes offerts aux personnes vivant avec le VIH depuis 2019. La commission constate cependant que, selon les estimations d’ONUSIDA, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida serait estimé à 340 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale de soin et soutient aux OEV ainsi que des autres mesures adoptées par le gouvernement. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, dans le cadre de l’axe stratégique du Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN), des équipements et véhicules ont été fournis à la sous-direction de la police criminelle de la lutte contre la traite, l’exploitation et la délinquance juvénile et à deux brigades de gendarmerie. Elle a également noté qu’un certain nombre d’auteurs de traite ont été arrêtés et condamnés.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le cadre institutionnel de lutte contre la traite a été renforcé à travers la mise en place, notamment: i) d’une brigade de lutte contre la délinquance juvénile et la traite des enfants; et ii) d’un système d’observation et de suivi du travail des enfants.
La commission note que selon le gouvernement 25 enquêtes ont été menées pour des cas de traite des enfants qui ont abouti à 17 cas de condamnation, dont 2 cas d’emprisonnement ferme de dix ans et 2 cas d’emprisonnement ferme de cinq ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le contexte d’affaires relevant de la traite d’enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en place en 2011 des deux comités suivants: i) le Comité interministériel contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM); et ii) le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS).
La commission note que, selon le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), le CNS est renforcé par la création au niveau des communautés villageoises, des sous-préfectures et des préfectures de Comités locaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Au total près de 698 comités locaux de lutte contre les pires formes de travail des enfants ont été mis en place depuis 2004. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du CIM et du CNS pour assurer le suivi de l’application des dispositions donnant effet à la convention par le biais des politiques et programmes adoptés, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. PAN-PFTE 2015-2017. La commission prend note du PAN PFTE 2015-2017. Elle note que ce plan révise le précédent Plan d’action national 2012-2014 sur la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants qui a mis l’accent notamment sur: i) la formation des chargés de l’application de la loi en matière de lutte contre la traite des enfants, avec la formation de 50 magistrats, 36 inspecteurs du travail et 121 agents de police; ii) le retrait et la prise en charge de 4 042 enfants victimes de la traite; et iii) la signature d’un accord de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière. Par ailleurs, la commission note que le PAN-PFTE 2015-2017 s’articule autour de quatre axes stratégiques: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) la répression; et iv) la coordination et le suivi-évaluation. La commission note également qu’un certain nombre de résultats sont attendus d’ici la fin 2017, en particulier la réduction de 20 pour cent du nombre d’enfants victimes de pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du PAN-PFTE 2015-2017 pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail, en particulier les enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. 1. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025. Selon le Plan sectoriel, la population scolarisable des enfants âgés de 3 à 23 ans est passée de 8,7 à 12,7 millions entre 2000 et 2012, elle est amenée à progresser pour atteindre 14,7 millions d’enfants et de jeunes d’ici à 2025. De plus, selon le Plan sectoriel, au niveau du cycle primaire, l’analyse indique également que l’accroissement du taux brut de scolarisation est passé de 70 pour cent en 2007 à 94 pour cent en 2014, puis à 101 pour cent en 2016, après plus de vingt années de stagnation. Le taux brut d’accès en première année s’est également amélioré de 30 points, passant de 64 à 94 pour cent entre 2007 et 2014, puis à 113 pour cent en 2016. La commission observe que, d’après le Plan sectoriel, cette amélioration dans le taux de scolarisation s’est traduite concrètement par la réalisation d’actions qui ont favorisé l’augmentation de l’offre (constructions de salles de classe, recrutement d’enseignants, campagne de retour à l’école primaire aussitôt après la crise) et l’allègement du coût supporté par les familles à travers la distribution gratuite de fournitures scolaires aux enfants inscrits dans les écoles primaires publiques depuis 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025 et sur les résultats obtenus en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
2. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles un Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (PNDDR) a été mis en place après la crise postélectorale de 2010. Les acteurs de ce programme ont élaboré un programme de prévention, démobilisation et réinsertion pour les ex-enfants soldats encore mineurs.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle observe cependant que le PNDDR mis en place par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a pris fin en juin 2017. L’ONUCI a recensé le plus faible nombre de violations contre les enfants entre le 1er avril 2016 et le 15 janvier 2017 (Rapport final du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, S/2017/89, paragr. 40).

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Travaux dangereux, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dernières statistiques de 2008 sur le travail des enfants ont démontré que 1 570 103 enfants sont économiquement actifs dans le secteur de l’agriculture, en particulier dans les plantations de cacao. Elle a également noté que l’exploitation du travail des enfants a été constatée sur des sites miniers concédés à des particuliers bien que le travail des enfants dans les mines figure dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (arrêté no 2250 du 14 mars 2005 révisé en 2012).
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017) est un plan multisectoriel. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le travail des enfants selon la branche d’activité et le genre et recueillies par le Système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI) en 2016. Elle note que, d’après ces données statistiques, un total de 1 559 enfants de moins de 18 ans sont engagés dans des travaux dangereux, y compris dans le secteur agricole dans lequel le nombre d’enfants s’élève à 1 148 enfants, dont 748 garçons et 400 filles. La commission observe toutefois que le PAN-PFTE 2015-2017 qui se réfère au rapport sur la «situation de l’enfant en Côte d’Ivoire» (SITAN 2014) indique que le nombre d’enfants astreints au travail dangereux dans le secteur de l’agriculture s’élève à 189 427, avec un total de 105 699 enfants âgés de 14 à 17 ans. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017, la commission note l’adoption en juin 2017 de l’arrêté no 2017-017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit les travaux dangereux dans plusieurs branches d’activité de l’agriculture. Préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui exercent un travail dangereux dans l’agriculture, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans des travaux dangereux, en particulier dans l’agriculture. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’arrêté no 2017-017 sur la liste des travaux dangereux. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les enfants victimes de travail dangereux soient retirés de ces travaux et réadaptés, notamment en leur assurant l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH/sida dans le pays s’élevait à 380 000 et que dans ce cadre le gouvernement avait développé un Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV), notamment pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite des OEV.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle note que les estimations de 2016 publiées par l’ONUSIDA portent à 320 000 le nombre d’OEV du fait du VIH/sida dans le pays, et que le gouvernement, avec l’appui de l’ONUSIDA, a mis en place notamment un Plan stratégique national VIH/sida 2016-2020 en matière de soins et soutien aux OEV et leurs familles. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les OEV sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, dans le cadre du Plan stratégique national VIH/sida 2016-2020, pour veiller à ce que ces enfants soient protégés de ces pires formes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. La commission a précédemment pris note des nouvelles dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, mais a constaté que cette pire forme de travail constituait un problème dans la pratique. A cet égard, elle a noté que la police ivoirienne démontrait une faible compréhension du phénomène de la traite des enfants. En outre, elle a noté que seule une personne aurait été condamnée pour s’être livrée à la traite d’enfants et que, à deux reprises, des trafiquants d’enfants interceptés par les forces de police ont réussi à prendre la fuite en échappant ainsi à toute condamnation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait les mesures nécessaires afin de s’assurer que la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 soit appliquée rigoureusement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre des mesures afin de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des enfants et mener les procédures judiciaires contre les contrevenants jusqu’à la condamnation. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles, dans le cadre de l’axe stratégique du Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN) qui vise la répression et la punition des responsables de la traite et des pires formes de travail des enfants, des équipements et véhicules ont été fournis à la sous-direction de la police criminelle de la lutte contre la traite, l’exploitation et la délinquance juvénile et à deux brigades de gendarmerie. En outre, la sous-direction de la police criminelle a identifié, en 2013, huit cas de poursuite, deux cas ayant abouti, 23 trafiquants arrêtés et 11 trafiquants condamnés. En 2014, une opération de police nommée «NAWA» a permis d’interpeller et d’arrêter huit auteurs de traite et d’exploitation d’enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées, en application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a précédemment noté que le Comité directeur national devait être réorganisé et ses missions redéfinies dans le cadre d’un plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants.
La commission note qu’un nouveau cadre institutionnel a été mis en place depuis 2011 pour une meilleure coordination des parties prenantes. La commission note que le Comité interministériel contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM) a été créé par décret no 2011-365 du 3 novembre 2011 et est dirigé par les ministères d’Etat et de l’Emploi. Ce comité a pour missions de définir et garantir la mise en œuvre de la politique nationale; valider les projets et programmes des partenaires et coordonner les activités de tous les partenaires impliqués; et évaluer la mise en œuvre des projets et programmes.
En outre, la commission note que le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS), également créé en 2011, est composé d’organisations internationales clés, d’organisations non gouvernementales, de représentants du secteur privé et de travailleurs, et autres. Ce comité a pour rôle de faire un suivi de la mise en œuvre des projets et programmes gouvernementaux, des conventions internationales et de la politique nationale; de proposer des mesures contre le travail des enfants et pour la prise en charge des victimes; et d’initier des mesures préventives (sensibilisation) et contribuer à la réinsertion scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le CIM et le CNS pour assurer le suivi de l’application des dispositions donnant effet à la convention par le biais des politiques et programmes adoptés, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un Programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (PNDDR) a été mis en place après la crise postélectorale de 2010. Les acteurs de ce programme ont élaboré un programme de prévention, démobilisation et réinsertion pour les ex-enfants soldats encore mineurs. L’objectif essentiel est de les réinsérer dans leurs familles et leurs communautés; ils bénéficient de soutien psychosocial et d’activités éducatives. Par le biais de ce programme, le service d’aide humanitaire de la Commission européenne a apporté son soutien à plus de 4 000 enfants liés à des groupes armés et à des milliers d’autres qui couraient le risque d’être recrutés. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS), la création d’emplois est priorisée, à travers l’approche THIMO (travaux à haute intensité de main d’œuvre), qui cible les ex-combattants et les jeunes à risque de délinquance persistante.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du 15 mai 2014 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/68/878-S/2014/339), malgré la poursuite du processus de paix et de réconciliation et les efforts déployés en faveur de la réinsertion des ex-combattants, la situation générale de la protection de l’enfance reste préoccupante en raison de l’insécurité qui règne dans certaines régions et de l’immunité dont bénéficient les auteurs de violations graves des droits de l’enfant. En 2013, l’ONU a établi que les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) avaient commis 30 violations graves des droits de l’enfant, dont quatre cas de recrutement et d’utilisation de mineurs. Les mineurs en question, âgés de 13 à 17 ans, étaient de faction à des postes de contrôle à Mankono et M’bahiakro et l’un d’eux travaillait comme cuisinier. L’ONU a organisé à l’intention des forces de défense et de sécurité plusieurs séances de formation et de renforcement des capacités dans le domaine de la protection de l’enfance. En novembre, les FRCI ont rouvert une unité de protection de l’enfance, chargée d’assurer la liaison avec les organismes de protection de l’enfance et de régler les problèmes dans ce domaine. En outre, un projet de politique nationale de protection de l’enfance visant à lutter contre les violences à l’égard des enfants, fournir une aide aux victimes mineures et mettre un terme à l’impunité est en voie d’adoption par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’éliminer entièrement le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces et groupes armés. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le nombre d’orphelins et enfants vulnérables (OEV) du fait de l’infection VIH/sida était de 430 000 et a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants victimes du VIH/sida dans le pays, ainsi que devant le faible taux de fréquentation scolaire des orphelins.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV), notamment pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite des OEV. La commission note en outre que, d’après le rapport national de la Côte d’Ivoire de 2014 sur le suivi de la déclaration de politique sur le sida de juin 2011, des efforts considérables sont entrepris depuis plusieurs années pour renforcer la riposte nationale face au VIH/sida. A cet égard, le rapport indique que les estimations portent maintenant à 380 000 le nombre d’OEV du fait du VIH/sida dans le pays. Tout en rappelant que les OEV du fait du VIH/sida présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que de tels enfants soient protégés de ces pires formes. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Suivant ses précédents commentaires, la commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans l’état de mise en œuvre du plan d’action 2006-2010 de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. La commission prend également note du rapport de synthèse de la quatrième rencontre de suivi de cet Accord multilatéral qui a eu lieu du 27 au 29 juillet 2010, lequel contient des recommandations faites par les participants visant à renforcer les liens, les échanges d’informations et la coopération entre les pays de l’Afrique de l’Ouest. En outre, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN, la coopération régionale en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants, dont la traite, a été renforcée par la signature d’accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Mali, d’une part, et entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, d’autre part. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application de l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest, ainsi que des accords de coopération avec le Mali et le Burkina Faso, en indiquant le nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Travaux dangereux et empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. 1. Enfants dans l’agriculture et les plantations de cacao. La commission note que les dernières statistiques sur le travail des enfants, telles que révélées par l’enquête sur le niveau de vie des ménages conduite en 2008 (ENV 2008), démontrent que 1 570 103 enfants sont économiquement actifs dans le secteur de l’agriculture, fréquemment dans les plantations de cacao.
La commission note que l’OIT/IPEC mène actuellement un projet visant à éliminer le travail des enfants dans les communautés faisant de l’agriculture dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana. Dans le cadre de ce projet, des activités de sensibilisation ont été menées; des formations ont été menées en faveur d’agents de l’agriculture, de fermiers de cacao, d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. En outre, des services ont été fournis à 2 500 enfants visés (1 136 filles et 1 364 garçons), dont le placement dans l’éducation formelle ou dans l’éducation non formelle. Ainsi, 1 176 de ces enfants ont été empêchés d’être engagés dans des pires formes de travail des enfants et 1 320 en ont été retirés. La commission note également que la Côte d’Ivoire est l’un des pays visés par le projet de l’OIT/IPEC, visant à éliminer les pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et renforcer la coopération sous-régionale (ECOWAS), dans le cadre duquel des programmes d’actions dont l’objectif est la sensibilisation, l’éducation, la prévention et la réintégration de 2 300 enfants à risque ou victimes des pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur des plantations de cacao, sont mis en œuvre depuis 2012. Compte tenu de l’incidence particulièrement élevée du travail dangereux des enfants dans les plantations de cacao, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans les plantations de cacao et qu’ils soient retirés de ces plantations et réadaptés socialement, notamment en leur assurant l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la nature des mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Mines d’or. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des 20 types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a observé que, en vertu de l’article 19 de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010, les personnes qui ont l’autorité ou la charge d’un enfant et qui lui font ou le laissent sciemment exécuter des travaux dangereux peuvent encourir une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Cependant, elle a noté que l’exploitation du travail des enfants a été constatée sur des sites miniers concédés à des particuliers.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour nuire aux personnes qui exploitent les enfants dans les mines et qui échappent au contrôle des autorités policières. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à la pratique du travail des enfants dans les mines, y compris celles qui sont concédées à des particuliers, conformément à l’interdiction portée dans sa législation. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans les mines d’or et afin qu’ils soient retirés de ces mines et réadaptés socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants. La commission a précédemment noté que l’ENV 2008 avait été conduite, mais que les résultats de cette enquête n’avaient pas été validés.
La commission note que les dernières statistiques sur le travail des enfants, telles que révélées par l’ENV 2008, démontrent que 1 202 404 enfants sont impliqués dans un travail dangereux et 3 364 sont victimes de traite. En outre, elle note que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la politique des échanges commerciaux de Côte d’Ivoire (Genève, 2 et 4 juillet 2012), les enfants dans l’agriculture et l’industrie forestière, en particulier dans les plantations de cacao et de café, travaillent de longues heures, manipulent des pesticides et produits chimiques dangereux, des machines et de lourdes charges et travaillent dans d’autres conditions dangereuses. Les enfants des rues font face à des conditions qui mettent en danger leur développement physique et moral, et les enfants domestiques sont également vulnérables et risquent souvent d’être exploités sexuellement et de souffrir d’abus physiques et psychologiques.
A cet égard, la commission note que le nouveau Plan d’action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (PAN) a été adopté en mars 2012. Ce plan d’action s’articule autour de quatre objectifs stratégiques: la prévention en consolidant le cadre législatif, en sensibilisant les communautés, en mobilisant les partenaires et en partageant les connaissances; la protection en améliorant l’accès à l’éducation, en prenant les victimes en charge, en mettant en place des structures d’orientation et en renforçant la coopération régionale et internationale; la répression en identifiant et en punissant les responsables de la traite et des pires formes de travail des enfants; et le contrôle et évaluation, notamment à travers la mise en œuvre du Système national de contrôle du travail des enfants ainsi que du Système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI). A cet égard, la commission note que le SOSTECI est un système qui permet de trouver et d’aider les enfants impliqués dans les travaux dangereux. Il constitue en outre un moyen de collecte et de partage d’informations sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les résultats obtenus depuis la mise en œuvre du PAN. Ceux-ci comprennent des actions de sensibilisation auprès des communautés, le renforcement de la capacité des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants, l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation et l’installation d’une ligne verte d’assistance aux enfants en détresse (3 577 appels ont été enregistrés entre novembre 2013 et février 2014).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au grand nombre d’enfants travaillant dans des conditions dangereuses en Côte d’Ivoire. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer la protection dans la pratique des enfants contre les pires formes de travail, y compris le renouvellement du PAN qui doit prendre fin en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques récentes, telles que recueillies par le SOSTECI, sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5 de la convention.Mécanismes de surveillance.Comité directeur national. La commission a précédemment noté qu’un Comité directeur national (CDN) en charge de contrôler les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants, a été créé. Elle a également noté qu’en raison de certaines contraintes le Comité directeur national n’a pu se réunir, mais que des mesures sont prises en vue de son fonctionnement et afin d’étendre ses missions à toutes les initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles certaines contraintes budgétaires et techniques n’ayant pas permis la réalisation de nombreux projets, le fonctionnement du Comité directeur national apparaît insuffisant. D’après le rapport du gouvernement, cette structure va être réorganisée et ses missions redéfinies dans le cadre du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’orientation donnée aux activités du Comité directeur national dans le cadre du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les mesures prises par ce comité.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale.Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission notait précédemment que, selon le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 6 août 2008 (A/63/227, paragr. 7), les forces et groupes armés ont pris des mesures concertées pour identifier et libérer les enfants qui étaient associés à leurs forces en vue de leur réinsertion.

La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note que, d’après le rapport du 13 avril 2010 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés en Côte d’Ivoire (A/64/742-S/2010/181, paragr. 66), les forces et groupes armés ont accepté d’appliquer une politique d’ouverture en s’engageant à coopérer avec l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) afin que toute allégation d’utilisation d’enfants soldats puisse immédiatement faire l’objet d’une enquête avec leur entière coopération et sans restriction d’accès. Selon le rapport du Secrétaire général, il n’y pas eu d’éléments venant attester l’utilisation d’enfants soldats par ces parties au cours de la période concernée par le rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 420 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida dans le pays. Elle a noté qu’un programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV) a été mis en œuvre et qu’un plan stratégique national (PSN) 2006-2010 a été adopté.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question du VIH/sida est une préoccupation particulière du gouvernement ivoirien. Elle note à cet égard qu’un ministère en charge de la lutte contre le VIH/sida a été institué en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du PNOEV et du PSN. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport national de la Côte d’Ivoire de mars 2010 et fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (rapport UNGASS), que le nombre d’orphelins et enfants rendus vulnérables (OEV) âgés de 0 à 17 ans qui vivent dans des foyers et bénéficient d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge a augmenté de 22,1 pour cent en 2008 à 27,1 pour cent en 2009. De plus, parmi les résultats obtenus dans le cadre du PNOEV au cours des années 2008-09, le rapport mentionne que 116 500 OEV ont été pris en charge au niveau national, 1 580 intervenants sociaux ont été formés à la prise en charge des OEV et une base de données nationales sur les OEV a été développée. La commission note également que, selon le rapport national de la Côte d’Ivoire présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 3 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/CIV/1, paragr. 125), dix centres sociaux de prise en charge des OEV sont disponibles à l’intérieur du pays.

La commission se félicite de ces mesures destinées à la prise en charge des OEV. Elle note néanmoins que, selon le rapport UNGASS, le nombre d’orphelins et enfants rendus vulnérables du fait de l’infection VIH/sida est de 430 000. En outre, le taux de fréquentation scolaire des orphelins âgés de 10 à 14 ans a connu une baisse entre 2007 et 2009. Il est ainsi passé de 62,4 pour cent en 2007 à 35,7 pour cent en 2009. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants victimes du VIH/sida dans le pays ainsi que devant le faible taux de fréquentation scolaire des orphelins. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PNOEV, notamment pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite des OEV.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que des campagnes de sensibilisation sont menées en vue de la scolarisation des jeunes filles dans les zones nord et nord-est, où le taux de fréquentation scolaire des filles est bas. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, afin de protéger les filles des pires formes de travail des enfants.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet LUTRENA a accordé une attention particulière à la situation des filles dans l’exécution de ses activités en accordant une priorité aux filles vulnérables dans la sélection des bénéficiaires. D’après le rapport du gouvernement, les filles représentent 54 pour cent des bénéficiaires. Ainsi, 448 filles âgées de 5 à 17 ans sur 840 enfants ont été soustraites des pires formes de travail, parmi lesquelles 19 étaient victimes de la traite. Notant que le projet LUTRENA s’est achevé le 31 mars 2010, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de filles qui auront bénéficié de ces mesures. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour toutes ces filles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle note que l’article 4 interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010, en communiquant, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que les articles 370 et 371 du Code pénal incriminent l’enlèvement des mineurs. Elle a cependant relevé que, selon une étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou des personnes ayant la garde des enfants.

A cet égard, la commission note que les articles 21 et 22 de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 prévoient des peines pouvant aller de dix à vingt ans d’emprisonnement. Elle observe également que, conformément aux articles 2 et 3, cette loi s’applique à l’égard de tous les enfants de moins de 18 ans résidant ou séjournant sur le territoire de la Côte d’Ivoire.

Elle note que, d’après le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Côte d’Ivoire» (rapport sur la traite des personnes) publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la Côte d’Ivoire est principalement un pays de destination de la traite des femmes et des enfants. La traite à l’intérieur du pays est davantage répandue et s’exerce principalement de la région nord du pays à la région plus prospère du sud. La grande majorité des garçons victimes de la traite sont originaires du Ghana, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo et sont exploités dans le secteur agricole, notamment dans les plantations de cacao. Des filles originaires du Ghana et du Nigéria sont également exploitées comme domestiques ainsi qu’à des fins de prostitution. Tout en prenant bonne note des nouvelles dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, la commission constate que cette pire forme de travail est un problème dans la pratique. Rappelant que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite, conformément à la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.Mines d’or. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des 20 types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses sociétés multinationales s’installent dans ce secteur d’activité et sont titulaires d’un cahier des charges rédigé par le ministère en charge des questions des mines et de l’énergie qui interdit l’utilisation de la main-d’œuvre infantile. D’après le gouvernement, ces sociétés n’emploient pas d’enfants. Le rapport du gouvernement indique cependant que l’exploitation du travail des enfants a été constatée sur des sites miniers concédés à des particuliers. Elle note également que le gouvernement et ses partenaires au développement ont mené des campagnes de sensibilisation en attendant l’application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010. A cet égard, la commission observe que, en vertu de l’article 19 de ladite loi, les personnes qui ont l’autorité ou la charge d’un enfant et qui le font ou le laissent sciemment exécuter des travaux dangereux peuvent encourir une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à la pratique du travail des enfants dans les mines, conformément à l’interdiction portée dans sa législation.

Articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de surveillance et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que 14 trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008, et avait par conséquent prié le gouvernement de communiquer les décisions de justice prononcées à leur égard.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les condamnations des 14 trafiquants d’enfants arrêtés et incarcérés en 2008 n’ont pas encore été prononcées. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles la Sous-direction de la lutte contre le trafic d’enfants et de la délinquance juvénile de la police nationale a organisé plusieurs ateliers et séminaires de formation entre 2006 et 2009 dans le but de renforcer les capacités techniques des agents et officiers des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants. D’après le rapport du gouvernement, l’objectif majeur visé par ces actions est de leur permettre d’être plus efficaces dans l’identification des enfants victimes de la traite et des pires formes de travail. La commission note ainsi que, entre juin 2006 et juin 2009, les services de la police nationale ont identifié et intercepté 321 enfants victimes de la traite, dont 124 cas de traite transfrontalière.

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport sur la traite des personnes, la police ivoirienne démontre une faible compréhension devant le phénomène de la traite des enfants. Lors de contrôle dans des maisons closes, les agents tendent à considérer les enfants qui y travaillent comme des prostitués volontaires plutôt que comme des victimes potentielles de la traite. En outre, aucune formation visant à renforcer les capacités des agents et officiers des forces de l’ordre et de l’immigration pour l’identification et le traitement des victimes de la traite n’aurait été constatée sur la période concernée par le rapport. Par ailleurs, le rapport indique également que seule une personne aurait été condamnée pour s’être livrée à la traite d’enfants. Il s’agit d’une femme d’origine nigériane, condamnée en mai 2009 à une peine de trois ans d’emprisonnement par la cour de Daloa pour avoir exploité deux jeunes filles à des fins de prostitution. En outre, le rapport indique également qu’à deux reprises, en février et en juin 2009, des trafiquants d’enfants interceptés par les forces de police ont réussi à prendre la fuite en échappant ainsi à toute condamnation. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont poursuivies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées, en application de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi. Elle prie le gouvernement de communiquer les décisions de justice qui seront prononcées contre les trafiquants incarcérés en 2008, de même que la décision prononcée en mai 2009 par la cour de Daloa.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.Plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement communiquées dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles un Plan national d’action (2007-2009) contre la traite et les pires formes de travail des enfants (plan national d’action) a été adopté en 2007. Ce plan national d’action a pour but la réduction de l’incidence et, à terme, l’éradication de la traite et autres pires formes de travail des enfants en Côte d’Ivoire. Il s’articule autour de cinq axes d’intervention stratégiques qui visent notamment le renforcement des activités de prévention et le retrait, la réinsertion ou le rapatriement des enfants victimes de la traite et autres pires formes de travail, ainsi que le renforcement des capacités humaines, matérielles et structurelles des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce plan d’action. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’actions ont été menées en lien direct avec le plan national d’action jusqu’à présent en raison d’un manque de financement. De plus, la majorité des actions mises en œuvre adressant la question de la traite et du travail des enfants se sont focalisées sur le secteur cacaoyer, avec notamment la mise en place d’un système de suivi du travail des enfants dans les plantations de cacao (SSTE), qui couvre plusieurs départements administratifs de la zone de production. La commission observe enfin que, d’après le document stratégique du plan national d’action, la phase I du plan qui devait initialement durer dix-huit mois n’a toujours pas abouti et que l’échéancier des actions prévues n’a pas été respecté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d’assurer la mise en œuvre effective du plan national d’action. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur sa mise en œuvre, en indiquant les actions entreprises ainsi que les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants travaillant dans le secteur cacaoyer effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale prises à l’égard de ces enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, les mesures prises ont permis le retrait et la scolarisation de 840 enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 44 étaient victimes de la traite, sur la période couverte par le rapport. En outre, environ 200 personnes actives dans la lutte contre la traite des enfants ont été formées, dont notamment 30 membres de familles d’accueil volontaires sensibilisés sur l’écoute et la prise en charge des enfants victimes de la traite. Par ailleurs, le projet LUTRENA a apporté un appui à l’élaboration du plan national d’action contre la traite et les pires formes de travail des enfants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, 145 enfants victimes de la traite ont été pris en charge par le Comité national de lutte contre la traite et l’exploitation des enfants (CNLTEE) en 2007, 46 en 2008 et 9 en 2009. Notant que le projet LUTRENA s’est achevé le 31 mars 2010, la commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et la formation professionnelle des enfants victimes de la vente et de la traite.

Article 8. Coopération internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Côte d’Ivoire a signé l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, ainsi que l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. La commission a demandé des informations complémentaires sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces accords multilatéraux.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, la coopération issue de ces accords ne fonctionne qu’en ce qui concerne les opérations de rapatriement des enfants victimes de la traite. Elle note également que cette coopération ne comprend pas d’échange d’informations visant à découvrir des réseaux de traite d’enfants et à arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. Elle note en outre que d’après le rapport sur la traite 2010, le ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales a mené des opérations de rapatriement pour 20 enfants victimes de la traite originaires du Burkina Faso, du Bénin, du Ghana et du Togo au cours de la période couverte par le rapport. La commission observe qu’une troisième rencontre de suivi de l’accord multilatéral de 2005 a eu lieu en juillet 2008 à Niamey, Niger. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes et efficaces pour mettre en œuvre les accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, notamment par la mise en place d’un système d’échange d’informations facilitant la découverte de réseaux de traite d’enfants ainsi que l’arrestation des personnes travaillant dans ces réseaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la troisième rencontre de suivi qui s’est tenue à Niamey en juillet 2008.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005 dans le pays, on estime que 1,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans sont victimes de traite interne dans le pays, alors que 10,4 pour cent des enfants identifiés comme victimes de la traite sont victimes de traite transfrontalière, dont 52 pour cent proviennent du Burkina Faso et 31 pour cent du Ghana. Les villes les plus touchées par la traite sont Bas Sassandra, Nzi Comoé et Abidjan. Elle a en outre noté que 17 pour cent des enfants économiquement actifs sont impliqués dans des travaux dangereux.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, d’après l’enquête nationale réalisée en 2002 sur la situation du travail des enfants dans le secteur de la production de cacao, plus de 600 000 enfants de 6 à 17 ans sont impliqués dans ce type de production, parmi lesquels 127 000 exercent des tâches jugées dangereuses. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles une enquête sur le niveau de vie des ménages a été conduite en 2008 (ENV 2008). Les résultats de cette enquête n’ont pas encore été validés. Cependant, la commission observe que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 138, les résultats de l’ENV 2008 révèlent que deux enfants sur 1 000 sont victimes de traite, et que 97,1 pour cent des enfants économiquement actifs exercent des activités dommageables pour leur santé. Tout en prenant bonne note de l’adoption de nouvelles dispositions législatives interdisant et sanctionnant les pires formes de travail des enfants, la commission observe qu’un grand nombre d’enfants sont victimes de la traite et sont engagés dans des activités dangereuses et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre ces pires formes de travail dans la pratique. Elle le prie également de communiquer les statistiques recueillies dans le cadre de l’ENV 2008 dès que les résultats auront été validés. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a constaté que la législation nationale ne contient pas de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises afin d’adopter un projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants sera adopté de toute urgence et qu’il contiendra des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission a constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle a relevé que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaillent dans l’économie informelle. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», 76 pour cent des emplois occupés par les enfants se situent dans l’économie informelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission a noté que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de certaines contraintes, le Comité directeur national n’a pu se réunir mais des mesures sont prises en vue de son fonctionnement et pour étendre ses missions à toutes les initiatives de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité directeur national afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de décembre 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 420 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida dans le pays. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport national de la Côte d’Ivoire de janvier 2008 et fourni dans le cadre du suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (UNGASS), un Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH/sida (PNOEV) a été mis en œuvre. Ce programme est responsable de la coordination de la prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables (OEV). En outre, un Plan stratégique national 2006-2010 a été adopté. La commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants victimes du VIH/sida dans le pays et fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, dans le cadre du PNOEV et du Plan stratégique national 2006-2010, pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont menées en vue de la scolarisation des jeunes filles dans les zones Nord et Nord-Est, où le taux de fréquentation scolaire des filles est bas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la phase V du projet LUTRENA, pour protéger les filles des pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment le nombre de filles qui auront été soustraites des pires formes de travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour toutes ces filles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 370 et 371 du Code pénal incriminent l’enlèvement des mineurs. La commission a relevé que, selon une étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants. A cet égard, la commission a noté qu’un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.

La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la Côte d’Ivoire est principalement un pays de destination. La grande majorité des victimes de la traite en Côte d’Ivoire sont exploitées dans les plantations et les mines aurifères. A Abidjan et Bouaké, des filles originaires notamment du Nigéria sont exploitées à des fins sexuelles et comme servantes ou vendeuses dans les rues. En outre, selon des informations de l’UNICEF de février 2007, environ 200 000 enfants en provenance du Burkina Faso, du Mali, du Togo, ainsi que du nord et du centre du pays travaillent dans les plantations de cacao.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises afin de faire adopter le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle note également que, selon le gouvernement, 14 trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008. La commission exprime sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation qui est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le pays. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant que les personnes responsables soient condamnées et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. A cet égard, compte tenu des informations selon lesquelles des trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008, la commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées.

Article 3 a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), bien qu’aucune information précise sur le recrutement par des groupes armés n’avait été obtenue au cours de la période à l’examen, des enfants continuaient d’être présents dans certains groupes armés.

A cet égard, la commission note avec satisfaction que, selon les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 18, 33 à 37) et du 26 mars 2009 (A/63/785-S/2009/159, paragr. 35 à 38), aucun élément de preuve fondé concernant de nouveaux cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par les forces armées ou groupes armés n’a été recueilli depuis octobre 2006. En effet, depuis la signature de plans d’action en octobre 2005 et septembre 2006, les Forces armées des forces nouvelles [depuis rebaptisées Forces de défense et de sécurité des Forces nouvelles (FDS-FN)] et les quatre milices armées, à savoir le Front pour la libération du Grand Ouest (FLGO), le Mouvement ivoirien de libération de l’Ouest de la Côte d’Ivoire (MILOCI), l’Alliance patriotique de l’ethnie Wé (APWé) et l’Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO), en Côte d’Ivoire, ont cessé de recruter des enfants. En outre, la commission se félicite de la radiation au conflit en Côte d’Ivoire des listes des parties qui recrutent ou utilisent des enfants dans des situations de conflits armés, jointes en annexe du rapport du Secrétaire général.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission a noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation destinées aux parents et employeurs des mines d’Issia, de Bouaflé et de Yamoussoukro ont été réalisées. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet sur le système de suivi du travail des enfants (SSTE-Certification) a permis de sensibiliser plus de 7 000 personnes sur les pires formes et d’identifier environ 1 300 enfants victimes de ces formes de travail. Ces victimes ont bénéficié d’un apprentissage scolaire.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2004 et 2008, le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) a permis d’empêcher que plus de 2 870 enfants ne soient victimes de traite et de retirer 642 enfants de cette pire forme de travail. De plus, ces enfants ont bénéficié d’une formation scolaire, soit d’un apprentissage ou soit dans des écoles non formelles. La commission note que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V de LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail, et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission note que, selon le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 6 août 2008 (A/63/227, paragr. 7), les forces et groupes armés ont pris des mesures concertées pour identifier et libérer les enfants qui étaient associés à leurs forces en vue de leur réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Côte d’Ivoire a signé l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005. Elle note que le pays a également signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005 dans le pays, 1,1 pour cent des enfants sont victimes de traite interne alors que 10,4 pour cent sont victimes de traite transfrontalière, dont 52 pour cent proviennent du Burkina Faso et 31 pour cent du Ghana. Les villes les plus touchées par la traite sont Bas Sassandra, NZI Comoé et Abidjan. De plus, 17 pour cent des enfants économiquement actifs sont impliqués dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite, ainsi que sur ceux impliqués dans le travail dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3 de la Constitution interdit l’esclavage, le travail forcé et toutes les formes d’avilissement de l’être humain. Elle note également que l’article 3 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire. De plus, aux termes de l’article 378 du Code pénal, des sanctions seront infligées à quiconque, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information concernant cette disposition de la convention. Dans le rapport du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 7 septembre 2005 (A/60/335, paragr. 6), il est constaté que la Côte d’Ivoire est l’un des onze pays, dont font partie également le Burundi, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Myanmar, le Népal, l’Ouganda, les Philippines, la Somalie, le Soudan et Sri Lanka, où des violations graves contre les enfants sont perpétrées. Pour sa part, le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), indique que dans le cadre du troisième Accord d’Accra du 30 juillet 2004, qui visait à consolider le processus de paix en Côte d’Ivoire, les parties se sont engagées à lancer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion avant le 15 octobre 2004. L’UNICEF a instauré un dialogue avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les Forces armées des forces nouvelles (FAFN). Ce dialogue a abouti à la libération de 273 enfants soldats par les FAFN et à l’adoption, le 15 septembre 2003, d’une déclaration dans laquelle les forces en question se sont engagées à cesser de recruter des enfants dans leurs rangs et dans ceux des groupes de milices alliées placées sous leur contrôle. Le Secrétaire général indique toutefois que, bien qu’aucune information précise n’ait été obtenue au cours de la période à l’examen sur le recrutement par des groupes armés désormais intégrés aux FAFN, des enfants continuent d’être présents dans les groupes armés suivants: le Mouvement pour la justice et la paix (MPJ), le Mouvement populaire ivoirien pour le Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). De plus, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants seraient membres de la force supplétive du LIMA, opérant aux côtés des FANCI.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Code des forces armées du 7 septembre 1995 fixe à 18 ans l’âge de recrutement dans le service militaire pour les hommes et les femmes. Elle note également que des mécanismes de coopération transfrontalière entre les missions de maintien de la paix ont été instaurés par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), notamment avec celles de la Sierra Leone et du Libéria. Elle note en outre que 120 enfants ont été démobilisés des anciennes forces combattantes libres dont un certain nombre serait ivoiriens. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en Côte d’Ivoire ou dans d’autres pays et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. Se référant à la résolution no 1539 adoptée par le Conseil de sécurité le 22 avril 2004 dans laquelle elle «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international […]», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code des forces armées du 7 septembre 1995.

Alinéa b).1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 335 et 336 du Code pénal prévoient des sanctions pour quiconque est reconnu coupable de proxénétisme, à savoir une personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’infraction est commise sur une personne de moins de 21 ans. La commission note également que l’article 337 du Code pénal prévoit des sanctions pour quiconque favorise ou facilite la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses interdit l’utilisation de mineurs de moins de 21 ans dans les opérations contrevenant aux règlements relatifs à l’importation, la production, la prescription, la fabrication, l’extraction, la préparation, la culture, l’exportation, le courtage, l’expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux  Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de son article 1 le Code du travail régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du Code, est considérée comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Or elle relève que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaille dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 établit une liste de vingt types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs agricole, forestier, minier, commercial, urbain, domestique, artisanal et transport. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ont été consultés. De plus, deux ateliers ont été organisés, auxquels ont participé des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2250 la liste des travaux dangereux contenue à l’article 1 sera, au besoin, révisée chaque année.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note toutefois que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté par le gouvernement en mai 2005, il est prévu d’établir une cartographie de l’incidence du travail des enfants en Côte d’Ivoire. La commission espère donc que le gouvernement localisera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail dangereux déterminés, en conformité avec cette disposition de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 91.2 à 91.10 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 335, 336, 337 et 378 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne coupable de crimes liés à la prostitution, tels que le proxénétisme ou l’incitation à la débauche d’un mineur, ainsi que pour le travail forcé. Elle note également que la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses sanctionne l’utilisation d’un mineur pour toute activité liée aux stupéfiants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

S’agissant des travaux dangereux, la commission constate que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action de 2005. La commission prend note que, dans le cadre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en mai 2005, des activités de renforcement de prévention viseront à réduire l’impact des trois principaux facteurs favorisant le travail des enfants, à savoir la culture, l’économie et le décrochage scolaire, et à ralentir l’arrivée de nouveaux flux d’enfants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants quant aux mesures prises pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail. Plan national d’action de 2005. La commission note que le Plan national d’action contre le travail des enfants prévoit des mesures de retrait, réinsertion ou rapatriement des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 310 000 enfants orphelins du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un plan national stratégique pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Secteur informel. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission s’était référée à des allégations de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, étaient forcés de travailler dans des plantations, particulièrement dans les plantations de cacao, contre leur gré.

La commission a noté que l’article 370 du Code pénal dispose que quiconque, par fraude ou violences, enlève des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis est passible de sanctions. Si le mineur ainsi enlevé a moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal l’enlèvement ou la tentative d’enlever un mineur de 18 ans est passible de sanctions. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au cas où la personne mineure enlevée épouse l’auteur de l’enlèvement, sauf si la nullité de mariage a été prononcée. La commission a constaté que, en l’absence d’une loi spécifique réprimant la traite des enfants, ces deux dispositions du Code du travail constituent des éléments légaux de lutte contre la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Elle a relevé toutefois que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants.

La commission a noté que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Mali ont signé, le 1er septembre 2000, un accord de coopération bilatéral en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. En outre, elle a noté avec intérêt que les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo ont signé, le 27 juillet 2005, un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus, la Côte d’Ivoire est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration de l’OIT/IPEC. L’un des objectifs du projet LUTRENA est de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.

La commission a noté les efforts déployés depuis quelques années par la Côte d’Ivoire pour lutter contre la traite des enfants. Elle a regretté toutefois que le projet de loi ci-dessus mentionné n’ait pas encore été voté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où la faiblesse du cadre juridique est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants. La commission a noté cependant que le renforcement du cadre juridique réglementant le travail des enfants, notamment la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, est l’un des objectifs spécifiques du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en 2005 par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la traite des enfants soit adopté dans un proche avenir.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission a noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission a également noté que, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés. En outre, elle a noté que la Côte d’Ivoire participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national.La commission a noté que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du comité directeur national, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP).La commission a noté que la Côte d’Ivoire participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. A ce sujet, la commission a noté que, selon les informations disponibles au BIT, plus de 5 000 enfants ont été soustraits des plantations de cacao en Côte d’Ivoire et que ces derniers ont bénéficié de programmes de scolarisation ou de programmes de formation. Elle a noté en outre qu’environ 1 100 enfants ont été empêchés de travailler dans les plantations de cacao. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans ces plantations.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail.La commission a noté que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponible au Bureau, près de 200 enfants victimes de traites ont été empêchés d’être victimes de traite ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet LUTRENA en Côte d’Ivoire, notamment sur le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou le nombre d’enfants victimes de cette pire forme qui auront été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Article 7, paragraphe 2 c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Article 7, paragraphe 2 e).Tenir compte de la situation particulière des filles. Selon les informations disponibles au Bureau, les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et ses pires formes ne prennent pas véritablement en compte la situation particulière des filles. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que plus de 50 pour cent des enfants concernés par le projet LUTRENA sont des filles. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises afin de tenir compte de la situation des filles dans le cadre de sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale.La commission a noté que la Côte d’Ivoire est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a également noté que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des décisions de justice rendues par les tribunaux ivoiriens concernant la condamnation de personnes accusées de traite d’enfants. Elle a pris note également que SIMPOC et le projet LUTRENA ont mené une enquête nationale, notamment sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur cette enquête en donnant des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans [ci-après arrêté no 2250 du 14 mars 2005].

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3 de la Constitution interdit l’esclavage, le travail forcé et toutes les formes d’avilissement de l’être humain. Elle note également que l’article 3 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire. De plus, aux termes de l’article 378 du Code pénal, des sanctions seront infligées à quiconque, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information concernant cette disposition de la convention. Dans le rapport du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 7 septembre 2005 (A/60/335, paragr. 6), il est constaté que la Côte d’Ivoire est l’un des onze pays, dont font partie également le Burundi, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Myanmar, le Népal, l’Ouganda, les Philippines, la Somalie, le Soudan et Sri Lanka, où des violations graves contre les enfants sont perpétrées. Pour sa part, le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), indique que dans le cadre du troisième Accord d’Accra du 30 juillet 2004, qui visait à consolider le processus de paix en Côte d’Ivoire, les parties se sont engagées à lancer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion avant le 15 octobre 2004. L’UNICEF a instauré un dialogue avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les Forces armées des forces nouvelles (FAFN). Ce dialogue a abouti à la libération de 273 enfants soldats par les FAFN et à l’adoption, le 15 septembre 2003, d’une déclaration dans laquelle les forces en question se sont engagées à cesser de recruter des enfants dans leurs rangs et dans ceux des groupes de milices alliées placées sous leur contrôle. Le Secrétaire général indique toutefois que, bien qu’aucune information précise n’ait été obtenue au cours de la période à l’examen sur le recrutement par des groupes armés désormais intégrés aux FAFN, des enfants continuent d’être présents dans les groupes armés suivants: le Mouvement pour la justice et la paix (MPJ), le Mouvement populaire ivoirien pour le Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). De plus, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants seraient membres de la force supplétive du LIMA, opérant aux côtés des FANCI.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Code des forces armées du 7 septembre 1995 fixe à 18 ans l’âge de recrutement dans le service militaire pour les hommes et les femmes. Elle note également que des mécanismes de coopération transfrontalière entre les missions de maintien de la paix ont été instaurés par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), notamment avec celles de la Sierra Leone et du Libéria. Elle note en outre que 120 enfants ont été démobilisés des anciennes forces combattantes libres dont un certain nombre serait ivoiriens. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en Côte d’Ivoire ou dans d’autres pays et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. Se référant à la résolution no 1539 adoptée par le Conseil de sécurité le 22 avril 2004 dans laquelle elle «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international […]», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code des forces armées du 7 septembre 1995.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 335 et 336 du Code pénal prévoient des sanctions pour quiconque est reconnu coupable de proxénétisme, à savoir une personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’infraction est commise sur une personne de moins de 21 ans. La commission note également que l’article 337 du Code pénal prévoit des sanctions pour quiconque favorise ou facilite la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses interdit l’utilisation de mineurs de moins de 21 ans dans les opérations contrevenant aux règlements relatifs à l’importation, la production, la prescription, la fabrication, l’extraction, la préparation, la culture, l’exportation, le courtage, l’expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux  Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de son article 1 le Code du travail régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du Code, est considérée comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Or elle relève que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaille dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 établit une liste de vingt types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs agricole, forestier, minier, commercial, urbain, domestique, artisanal et transport. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ont été consultés. De plus, deux ateliers ont été organisés, auxquels ont participé des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2250 la liste des travaux dangereux contenue à l’article 1 sera, au besoin, révisée chaque année.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note toutefois que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté par le gouvernement en mai 2005, il est prévu d’établir une cartographie de l’incidence du travail des enfants en Côte d’Ivoire. La commission espère donc que le gouvernement localisera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail dangereux déterminés, en conformité avec cette disposition de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 91.2 à 91.10 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 335, 336, 337 et 378 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne coupable de crimes liés à la prostitution, tels que le proxénétisme ou l’incitation à la débauche d’un mineur, ainsi que pour le travail forcé. Elle note également que la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses sanctionne l’utilisation d’un mineur pour toute activité liée aux stupéfiants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

S’agissant des travaux dangereux, la commission constate que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action de 2005. La commission prend note que, dans le cadre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en mai 2005, des activités de renforcement de prévention viseront à réduire l’impact des trois principaux facteurs favorisant le travail des enfants, à savoir la culture, l’économie et le décrochage scolaire, et à ralentir l’arrivée de nouveaux flux d’enfants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants quant aux mesures prises pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail. Plan national d’action de 2005. La commission note que le Plan national d’action contre le travail des enfants prévoit des mesures de retrait, réinsertion ou rapatriement des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 310 000 enfants orphelins du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un plan national stratégique pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention no 182, lequel dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique», la commission considère que cette question peut être examinée plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Secteur informel. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission s’était référée à des allégations de traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et d’une pratique répandue selon laquelle des travailleurs migrants, y compris des enfants provenant particulièrement du Mali ou du Burkina Faso, étaient forcés de travailler dans des plantations, particulièrement dans les plantations de cacao, contre leur gré.

La commission note que l’article 370 du Code pénal dispose que quiconque, par fraude ou violences, enlève des mineurs des lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis est passible de sanctions. Si le mineur ainsi enlevé a moins de 15 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Elle note également qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal l’enlèvement ou la tentative d’enlever un mineur de 18 ans est passible de sanctions. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au cas où la personne mineure enlevée épouse l’auteur de l’enlèvement, sauf si la nullité de mariage a été prononcée. La commission constate que, en l’absence d’une loi spécifique réprimant la traite des enfants, ces deux dispositions du Code du travail constituent des éléments légaux de lutte contre la traite des enfants en Côte d’Ivoire. Elle relève toutefois que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants.

La commission note que les gouvernements de la Côte d’Ivoire et du Mali ont signé, le 1er septembre 2000, un accord de coopération bilatéral en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants. En outre, elle note avec intérêt que les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo ont signé, le 27 juillet 2005, un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest. De plus, la Côte d’Ivoire est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration de l’OIT/IPEC. L’un des objectifs du projet LUTRENA est de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. A cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.

La commission note les efforts déployés depuis quelques années par la Côte d’Ivoire pour lutter contre la traite des enfants. Elle regrette toutefois que le projet de loi ci-dessus mentionné n’ait pas encore été voté par l’Assemblée nationale, dans la mesure où la faiblesse du cadre juridique est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants. La commission note cependant que le renforcement du cadre juridique réglementant le travail des enfants, notamment la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, est l’un des objectifs spécifiques du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en 2005 par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la traite des enfants soit adopté dans un proche avenir.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission note que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également que, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ainsi que les partenaires sociaux ont été consultés. En outre, elle note que la Côte d’Ivoire participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité directeur national. La commission note que, selon les informations concernant le projet LUTRENA, un Comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants, particulièrement celles sur la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ce nouveau comité, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission note que la Côte d’Ivoire participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également le Cameroun, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. A ce sujet, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, plus de 5 000 enfants ont été soustraient des plantations de cacao en Côte d’Ivoire et que ces derniers ont bénéficié de programmes de scolarisation ou de programmes de formation. Elle note en outre qu’environ 1 100 enfants ont été empêchés de travailler dans les plantations de cacao. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des plantations de cacao, ainsi que sur les mesures de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront empêchés d’être engagés dans ces plantations.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission note que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponible au Bureau, près de 200 enfants victimes de traites ont été empêchés d’être victimes de traite ou soustraits de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du projet LUTRENA en Côte d’Ivoire, notamment sur le nombre d’enfants qui auront été empêchés d’être victimes de la traite ou le nombre d’enfants victimes de cette pire forme qui auront été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles. Selon les informations disponibles au Bureau, les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et ses pires formes ne prennent pas véritablement en compte la situation particulière des filles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que plus de 50 pour cent des enfants concernés par le projet LUTRENA sont des filles. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises afin de tenir compte de la situation des filles dans le cadre de sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Côte d’Ivoire est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des décisions de justice rendues par les tribunaux ivoiriens concernant la condamnation de personnes accusées de traite d’enfants. Elle prend note également que SIMPOC et le projet LUTRENA ont mené une enquête nationale, notamment sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur cette enquête en donnant des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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