ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés. La commission note que la Cour de justice des communautés européennes (affaire C-350/06) a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a établi clairement qu’un salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut pas le perdre, même si la période de report que lui confère ce droit est déjà écoulée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés. La commission note que la Cour de justice des communautés européennes (affaire C-350/06) a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a établi clairement qu’un salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut pas le perdre, même si la période de report que lui confère ce droit est déjà écoulée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés. La commission note que la Cour de justice des communautés européennes (affaire C-350/06) a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a établi clairement qu’un salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut pas le perdre, même si la période de report que lui confère ce droit est déjà écoulée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés. La commission note que la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt récent (affaire C-350/06), a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a établi clairement qu’un salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut pas le perdre, même si la période de report que lui confère ce droit est déjà écoulée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique – entre autres, les statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation relative au congé annuel, les sanctions infligées, ainsi que copie des conventions collectives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt de l’article 55, paragraphe 3, de la Constitution, prévoyant notamment que tout salarié aura droit à un congé payé annuel et ne pourra pas renoncer à ce droit. Elle prend note avec intérêt également des dispositions correspondantes de la loi de 1995 sur le travail.

Article 14 de la convention et Point V du formulaire de rapport. L’article 228, paragraphe 1, alinéas 33-37, de la loi sur le travail fait encourir des peines d’amende en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail relatives au congé payé. Dans l’optique de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées et le nombre et le montant des amendes infligées sur la base de cet article 228, paragraphe 1, alinéas 33-37, de la loi sur le travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer