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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la profession de docker n’existe pas au Tadjikistan, étant donné l’absence de rivières navigables dans le pays et de navires battant pavillon national. La commission avait précédemment souligné que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquaient également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure.La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau concernant le développement du transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure, et ainsi des infrastructures nécessaires à leur manutention et, le cas échéant, de préciser toute mesure adoptée en conséquence pour assurer la protection contre les accidents des travailleurs qui seraient affectés aux opérations de chargement et de déchargement, cela conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la profession de docker n’existe pas au Tadjikistan, étant donné l’absence de rivières navigables dans le pays et de navires battant pavillon national. La commission avait précédemment souligné que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquaient également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau concernant le développement du transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure, et ainsi des infrastructures nécessaires à leur manutention et, le cas échéant, de préciser toute mesure adoptée en conséquence pour assurer la protection contre les accidents des travailleurs qui seraient affectés aux opérations de chargement et de déchargement, cela conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la profession de docker n’existe pas au Tadjikistan, étant donné l’absence de rivières navigables dans le pays et de navires battant pavillon national. La commission avait précédemment souligné que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquaient également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. La commission invite le gouvernement à indiquer tout fait nouveau concernant le développement du transport de marchandises sur les voies de navigation intérieure, et ainsi des infrastructures nécessaires à leur manutention et, le cas échéant, de préciser toute mesure adoptée en conséquence pour assurer la protection contre les accidents des travailleurs qui seraient affectés aux opérations de chargement et de déchargement, cela conformément aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

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