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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) sur les conventions nos 13, 119, 120 et 127, reçues le 1er septembre 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 13 and 127.

A.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet des défaillances des textes régissant les travaux de peinture. Le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté portant mise à jour de la liste des maladies professionnelles est en cours de signature. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte en question une fois adopté, et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la convention.
Articles 1 et 5, paragraphes I et II. Obligation de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels leur emploi n’est pas interdit, conformément aux principes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, qui relevait une insuffisance des moyens de réduction des émanations des composés organiques volatiles (COV). Le gouvernement indique que les émanations de COV sont particulièrement constatées dans les petites et moyennes entreprises (PME) et indique que des mesures ont été prises à cet égard, notamment: i) l’inclusion d’un intitulé sur la gestion des déchets dans la rubrique environnement du canevas des visites d’entreprises; ii) l’organisation d’un événement par le bureau des normes de Madagascar, en collaboration avec les Services Médicaux du Travail (SMT), à l’occasion de la semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb; iii) l’organisation de plusieurs ateliers sous l’égide du Ministère du Commerce et de la Concurrence, en collaboration avec le bureau des normes, les entités commerciales du secteur et les services médicaux, avec pour objectif le calibrage et la normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb. La commission note en outre que la FISEMARE fait état de l’absence d’étude préalable sur les impacts de l’utilisation des peintures et relève que les problèmes découlant de l’utilisation des peintures devraient être précisés et qu’un texte devrait être publié précisant les mesures à prendre pour la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’objectif de normalisation des produits de peinture, y compris la limitation de leur teneur en plomb.
Article 5, paragraphes III et IV. Examen médical. Instructions. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA au sujet du suivi médical des travailleurs. Le gouvernement indique que: i) les travailleurs affectés aux travaux de peinture, en tant que salariés dits exposés, bénéficient d’une surveillance médicale offerte par les SMT à condition d’y être affilié, mais l’adhésion des entreprises du secteur de la peinture auprès des SMT est de plus en plus rare; ii) des difficultés techniques existent lors des visites médicales et du contrôle de la gestion des déchets et le champ d’investigation est limité dû à l’inexistence d’un laboratoire de référence en toxicologie industrielle. La commission note également que l’Association Médicale Interentreprises de Tananarive (AMIT), qui compte deux entreprises de peinture parmi ses affiliés, prescrit des recommandations aux employeurs, notamment quant à l’utilisation des produits présentant une faible teneur en COV ou sans COV, l’étiquetage et le marquage des produits dangereux, l’affichage des fiches de données de sécurité, l’installation de panneaux de signalisation des risques, la formation des salariés aux mesures de sécurité, l’augmentation de la ventilation naturelle, l’installation des ventilateurs et des extracteurs d’air, l’aménagement des locaux et la fourniture d’équipements de protection individuelle appropriés. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente.
Article 7. Informations statistiques. Application dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions règlementaires relatives à l’obligation de déclaration des maladies professionnelles par l’employeur sont les mêmes pour toutes les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, conformément à l’article 170, alinéa 2, du Code de Prévoyance Sociale. À cet égard, le gouvernement indique qu’aucune déclaration de cas présumés de saturnisme n’est parvenue à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) au cours des cinq dernières années et que les rapports trimestriels adressés au Ministère du travail par l’Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprise (OSTIE) et l’AMIT ne mentionnent aucun cas de saturnisme. La commission prend note des observations de la SEKRIMA selon lesquelles: i) les données recueillies dans le rapport du gouvernement ne reflètent pas la situation nationale car elles concernent principalement les PME de Tananarive et les PME des régions qui ne se sont pas prononcées ou n’ont pas été consultées; et ii) la recrudescence de la présence d’ateliers et de marchands de peinture appelle une action de l’administration du travail et du ministère du commerce pour promouvoir le suivi et le contrôle de la régularité de ces produits. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 10 de la convention. Information et instruction à donner aux travailleurs. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles, pour minimiser le taux d’accidents, il serait utile de publier un texte notifiant l’obligation d’indiquer le mode d’utilisation des machines, les risques qui peuvent être encourus lors de leur utilisation et les précautions à prendre. La commission note à cet égard que, aux termes de l’article 111 du Code du travail, l’employeur est tenu d’informer et de former les travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé liées au poste de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures que doivent prendre les employeurs pour informer de manière appropriée les travailleurs sur les dangers résultant de l’utilisation des machines et les précautions à prendre.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas effectué officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclarations. En réponse, le gouvernement indique que la CNaPS publie, dans ses rapports annuels présentés aux membres du conseil d’administration, à composition tripartite, les données statistiques relatives aux déclarations d’accidents du travail reçues et traitées. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe pas de valeur de référence pour évaluer le nombre d’accidents déclarés à la CNaPS, autres que les données statistiques des accidents enregistrés au cours des huit dernières années et communiquées dans le rapport du gouvernement. Par ailleurs, dans le cadre des contrôles effectués dans les entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail prescrivent des recommandations aux salariés et aux employeurs pour assurer une meilleure protection dans l’utilisation des machines. Dans le cadre de l’initiative «Fonds Vision Zéro» (Vision Zero Fund – VZF), mise en œuvre entre 2018 et 2021 à l’occasion du programme Sécurité et santé pour tous de l’OIT, les capacités de 311 inspecteurs et contrôleurs du travail ont été renforcées dans le domaine de la prévention des risques professionnels, y compris l’utilisation des machines, et 67 médecins du travail, 70 représentants du Groupement des Entreprises Franches et de Partenariat (GEFP) et 93 représentants de la Confédération des Travailleurs de Madagascar (CMT) ont également participé aux actions de renforcement des capacités. La commission prend note des observations de la FISEMARE qui demande si tous les accidents sont déclarés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des précisions sur le nombre des accidents enregistrés liés à l’utilisation des machines et le nombre et la nature des infractions relevées.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la SEKRIMA, selon lesquelles plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. En réponse, le gouvernement indique que: i) l’AMIT a mené des actions de sensibilisation sur la manutention en général, y compris le poids maximum pour le transport manuel de charges, dont 13 sessions auprès de cinq grandes entreprises; et ii) l’OSTIE a organisé des sessions de sensibilisation pour ses affiliés sur le thème de l’ergonomie et du travail de manutention pendant lesquelles sont indiqués les moyens techniques appropriés pour la manutention du poids maximal pour le transport manuel de charges. Le gouvernement relève que le ministère des Mines et des ressources stratégiques (MMRS) réitère la nécessité de renforcer la diffusion de l’information. La SEKRIMA soulève quant à elle dans ses nouvelles observations que les PME des régions n’ont pas été consultées sur les données recueillies par le gouvernement dans sa réponse. Par ailleurs, la SEKRIMA réitère la nécessité d’encourager les parties prenantes à participer à la campagne de sensibilisation et de veiller à ce que les textes législatifs et réglementaires pertinents soient accessibles en ligne. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

1.Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après la Direction de la Sécurité Sociale des Travailleurs (DDST), les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail (en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004). Le gouvernement indique également que la mise à disposition d’équipements de travail tels que des sièges appropriés dépend du résultat de l’analyse des risques et des postes de travail et que, lors de leurs visites en entreprises, les médecins du travail et les inspecteurs du travail émettent des recommandations à cet égard et en observent le respect. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon l’OSTIE, lors des visites d’entreprises, les employeurs s’efforcent de mettre à la disposition des employés les équipements adéquats dans les bureaux, mais que dans les commerces, il est fréquemment constaté que le nombre de sièges à la disposition des travailleurs est insuffisant. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans les commerces.
Article 18. Bruits et vibrations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des visites d’entreprises, les services médicaux du travail: i) proposent des mesures appropriées aux entreprises qui ont rencontré des difficultés en leur proposant des isolements à la source des bruits et des bouchons d’oreille ou des casques anti-bruit; ii) mesurent systématiquement le niveau de bruit avec un sonomètre; et iii) donnent des recommandations en fonction du niveau de bruit mesuré. Le gouvernement indique également que lors des visites d’établissements: i) la priorité est souvent donnée aux mesures de prévention individuelle telle que la mise à la disposition des travailleurs d’équipements de protection individuels contre le bruit au détriment des mesures de prévention collective; et ii) l’absence de mesures de prévention contre les vibrations, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, est fréquemment constatée, les services médicaux inter-entreprises ne disposant pas tous d’un appareil de mesure des vibrations. Le gouvernement indique que l’AMIT prévoit de se doter de cet appareil en septembre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention collectives prises, notamment la mise à disposition d’appareils de mesure, pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles certaines des dispositions de la convention ne sont pas toujours respectées, notamment en ce qui concerne la fourniture d’eau potable aux travailleurs ou d’installations sanitaires adéquates. La FISEMARE soulève que le gouvernement devrait renforcer le contrôle de l’État à cet égard et introduire des mesures d’accompagnement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition de machines. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune démarche n’a été entreprise pour réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre ou d’exposer des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Articles 6 et 11. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003.044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003‑044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le Comité technique consultatif (CTC) établi en vertu de l’arrêté no 20561 du 2 novembre 2003 examinera prochainement les textes d’application du nouveau décret ainsi que l’application effective des dispositions de la convention. La commission ne peut donc qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement adopte enfin les textes d’application annoncés depuis plusieurs années en vue de donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Elle espère que ces textes législatifs contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites, l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité technique consultatif, dont l’organisation et le fonctionnement ont été déterminés par le décret no 99-130 du 17 février 1999, sera chargé d’élaborer les textes spécifiques aux différentes branches d’activité et ne manquera pas, dans la même occasion, d’étudier l’application effective des dispositions de la convention. La convention espère que les textes ci-dessus contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cessation à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux  paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; indiquant que l’obligation d’appliquer ces interdictions doit incomber au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines (article 4).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les textes ci-dessus soient adoptés dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’en communiquer une copie, dès que les textes auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note que selon le rapport communiqué par le gouvernement, le changement intervenu au niveau de la constitution adoptée le 15 mars 1998 (loi constitutionnelle no 98-001 du 8 avril 1998) ne modifie pas les principes généraux de la Constitution de 1992. Elle note également qu’aucune autre modification n’est intervenue dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les anciens textes restent en vigueur dans la mesure où les textes d’application du Code du travail (loi no 94-029 du 25 août 1995) et du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail (loi no 94-027 du 17 novembre 1994) ne sont pas encore publiés.

La commission note encore l’adoption du décret no 99-130 du 17 février 1999 portant organisation et fonctionnement du Comité technique consultatif en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail dont l’article 10 stipule que les modalités d’application de ce décret seront, autant que de besoin, précisées par arrêté pris par le ministre chargé du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en vue de l’application faite de ce texte.

2. La commission constate donc avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle insiste auprès du gouvernement pour qu’il adopte les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail, afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

La commission espère, une fois encore, que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les textes d’application susmentionnés et d’en communiquer une copie dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.

En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son rapport pour 1988-89, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).

La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que l'Assemblée nationale a adopté le Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail, les textes d'application de ce code étant en cours d'élaboration. La commission espère que ces textes donneront effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites, l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, oû elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 vont dans le sens de la convention car ils interdisent à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'ont pas été formellement homologués. Le gouvernement ajoute que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 est à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendra en considération les dispositions de la convention.

La commission se réfère aux paragraphes 55 à 65 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).

La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

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