National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.Application dans la pratique et inspection du travail.Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.A.Protection contre des risques spécifiquesConvention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967 Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.Convention (no 136) sur le benzène, 1971 Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits. Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention.Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés.Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention. Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage. Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.B.Protection dans des branches d’activité spécifiquesConvention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. À cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés.En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe). Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération.Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST. Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81. A. Protection contre des risques spécifiques Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960 Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement. Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention. Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967 Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg. Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents. Convention (no 136) sur le benzène, 1971 Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits. Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974 Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué. Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition. Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante. Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard. Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4. Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard. Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères. Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention. Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire. Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14. Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990 Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention. Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs. Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations. Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention. Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage. Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations. Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits. Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué. B. Protection dans des branches d’activité spécifiques Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964 Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué. Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites. Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention. Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe). Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué. Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles. Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours. Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.
Répétition Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations selon lesquelles un comité chargé d’examiner les conventions internationales, en vertu de la note no 58/1 du 30 juin 2009, veillera à ce qu’un tableau adéquat soit annexé au décret no 11892 du 20 juin 2004 de manière à préciser les valeurs maximales des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin et, d’autre part, que la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail a recommandé de fixer à 30 kg la valeur maximale de ces charges. La commission note également que l’application de cette convention et celle d’autres conventions ratifiées par le Liban seront examinées par le Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, en voie de création. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans.Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs n’a toujours pas été constituée, mais que cela fait partie du mandat prévu du Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, en voie de création. Elle note qu’un cycle de formation s’adressant à 11 médecins inspecteurs et 12 ingénieurs inspecteurs a été organisé le 18 juillet 2009 par la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau régional pour les Etats arabes, à Beyrouth. La commission espère que la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs sera constituée dans un proche avenir et que l’application de la convention continuera de s’améliorer à travers la formation s’adressant aux inspecteurs du travail, aux employés et aux travailleurs, si possible, dans le contexte de programmes de coopération technique menés par le Liban et des organisations internationales compétentes dont l’OIT.
Répétition Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations selon lesquelles un comité chargé d’examiner les conventions internationales, en vertu de la note no 58/1 du 30 juin 2009, veillera à ce qu’un tableau adéquat soit annexé au décret no 11892 du 20 juin 2004 de manière à préciser les valeurs maximales des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin et, d’autre part, que la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail a recommandé de fixer à 30 kg la valeur maximale de ces charges. La commission note également que l’application de cette convention et celle d’autres conventions ratifiées par le Liban seront examinées par le Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, en voie de création. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans.Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs n’a toujours pas été constituée, mais que cela fait partie du mandat prévu du Conseil national supérieur tripartite à la sécurité et à la santé au travail, en voie de création. Elle note qu’un cycle de formation s’adressant à 11 médecins inspecteurs et 12 ingénieurs inspecteurs a été organisé le 18 juillet 2009 par la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau régional pour les Etats arabes, à Beyrouth. La commission espère que la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs sera constituée dans un proche avenir et que l’application de la convention continuera de s’améliorer à travers la formation s’adressant aux inspecteurs du travail, aux employés et aux travailleurs, si possible, dans le contexte de programmes de coopération technique menés par le Liban et des organisations internationales compétentes dont l’OIT.
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations selon lesquelles un comité chargé d’examiner les conventions internationales, en vertu de la note no 58/1 du 30 juin 2009, veillera à ce qu’un tableau adéquat soit annexé au décret no 11892 du 20 juin 2004 de manière à préciser les valeurs maximales des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin et, d’autre part, que la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail a recommandé de fixer à 30 kg la valeur maximale de ces charges. La commission note également que l’application de cette convention et celle d’autres conventions ratifiées par le Liban seront examinées par le Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, en voie de création. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs n’a toujours pas été constituée, mais que cela fait partie du mandat prévu du Conseil national supérieur tripartite à la sécurité et à la santé au travail, en voie de création. Elle note qu’un cycle de formation s’adressant à 11 médecins inspecteurs et 12 ingénieurs inspecteurs a été organisé le 18 juillet 2009 par la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau régional pour les Etats arabes, à Beyrouth. La commission espère que la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs sera constituée dans un proche avenir et que l’application de la convention continuera de s’améliorer à travers la formation s’adressant aux inspecteurs du travail, aux employés et aux travailleurs, si possible, dans le contexte de programmes de coopération technique menés par le Liban et des organisations internationales compétentes dont l’OIT.
Faisant suite à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des travailleurs des deux sexes et âgés de moins de 18 ans. La commission note que le décret no 11802 du 30 janvier 2004 et son annexe 3 ne spécifient pas de limites maximales des charges pouvant être transportées manuellement par des travailleurs adultes de sexe masculin, et de ce fait les limites fixées figurant dans l’annexe 3 concernant les femmes et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être entièrement appréciées. La commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 8 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967, ainsi qu’à la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que 55 kg est la limite – recommandée du point de vue ergonomique – de la charge admissible pour le transport occasionnel de charges pour un travailleur adulte de sexe masculin entre 19 et 45 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour établir des limitations de poids admissibles pour le transport manuel par les travailleurs adultes de sexe masculin.
2. Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation pour éviter les accidents. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’aux termes du paragraphe 2 du décret no 11802 l’entreprise prendra les mesures appropriées pour que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder sa santé et d’éviter les accidents. Elle note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le service d’inspection du travail (médecins et ingénieurs) donne aux employeurs et aux travailleurs des conseils et des directives sur le transport manuel de charges. S’agissant de la Commission permanente de formation syndicale et d’éducation des travailleurs, elle note que celle-ci n’a pas encore été constituée, mais les organisations de travailleurs organisent régulièrement des séminaires concernant la protection et la sécurité sur les lieux de travail, en coopération avec l’OIT et l’Organisation arabe du travail. La commission note aussi l’intérêt exprimé du ministère du Travail d’examiner la question d’application de cette convention en vue de former des inspecteurs de travail dans ce domaine, d’assurer les outils nécessaires à cet effet et de donner la formation appropriée aux employeurs et aux travailleurs dans le cadre des programmes de coopération technique avec l’OIT. La commission espère que la Commission permanente de formation syndicale et d’éducation des travailleurs sera constituée prochainement, que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute activité de formation menée dans ce domaine et que l’application de cette convention pourra être améliorée par une formation visant une matière ciblée concernant les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs, si possible, dans le cadre d’un programme de coopération technique entre le Liban et l’OIT.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et note l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 concernant l’organisation de la prévention de la sécurité et de la santé au travail dans tous les établissements soumis au travail y compris son annexe no 3 sur le poids maximum des charges que peuvent porter, pousser ou tirer les femmes et les jeunes travailleurs. La commission note avec satisfaction que le décret no 11802 précité donne effet aux articles 3, 4, 6 et 7 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'article 39 du projet modificateur de l'ordonnance no 6341 du 24 octobre 1951 concernant l'organisation de la sécurité du travail dans les établissements, article qui prévoit qu'"il ne sera ni autorisé ni permis à aucun travailleur de transporter manuellement une charge qui, par son importance, risque de porter atteinte à son intégrité physique, compte tenu de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer". S'agissant des conditions à prendre en considération pour l'application du principe énoncé à cet article, la commission prend note du projet d'article 40, qui exprime l'obligation, pour le ministère du Travail, de prendre des mesures adéquates, y compris en matière de méthodes de travail, pour réglementer la protection de la santé des travailleurs. En conséquence, la commission exprime l'espoir que ces projets de texte modificateur seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'ils seront en vigueur. Elle souhaiterait également que le gouvernement donne plus de précisions sur les mesures protectrices et les méthodes de travail visées sous ce projet d'article 40.
Article 5. La commission note que le gouvernement indique que la commission permanente de formation syndicale et d'éducation des travailleurs n'a pas encore été constituée, mais qu'une session de formation s'est tenue en juillet 1999 à Beyrouth avec le concours du bureau régional de l'Organisation internationale du Travail et que plusieurs inspecteurs du travail y ont participé. Ces inspecteurs seront chargés d'assurer la formation nécessaire en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs et la prévention des accidents, de même que de faire connaître aux travailleurs, avant qu'ils ne soient affectés à un transport manuel, les instructions concernant l'utilisation des moyens techniques de levage des charges. De plus, la commission note que ces sessions de formation seront suivies par d'autres du même genre. Elle note qu'un nouvel article inséré dans le projet modificateur de l'ordonnance no 6341 de 1951 donne effet à l'article 5 de la convention. La commission réitère son espoir de voir les projets d'amendement susmentionnés adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'ils seront entrés en vigueur. De même, elle exprime l'espoir que la commission permanente de formation syndicale et d'éducation des travailleurs sera constituée prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute activité de formation menée dans ce domaine.
Article 6. La commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle la majorité des entreprises utilisent du matériel moderne pour le levage des charges, compte tenu de l'évolution des exigences dans le secteur. Elle exprime l'espoir que des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que des moyens modernes de levage des charges seront utilisés dans toutes les entreprises auxquelles les dispositions de la convention s'appliquent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, et prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. La commission prend note avec intérêt du dernier paragraphe de l'article 39 du projet modificateur de l'ordonnance no 6341 de 1951, qui tend à limiter l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges et qui stipule que le poids maximum des charges ainsi transportées doit être largement inférieur à celui des charges autorisées pour les travailleurs adultes de sexe masculin. Elle note en outre que l'annexe 3 de cette partie comporte deux tableaux spécifiant le poids maximum des charges pouvant être levées, tirées et transportées par les jeunes travailleurs des deux sexes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette annexe 3 pour plus ample examen dès son entrée en vigueur.
Article 8. La commission note que le gouvernement indique que le projet modificateur de l'ordonnance susmentionnée a été soumis pour consultation au bureau régional de l'Organisation internationale du Travail de Beyrouth. Rappelant la teneur de cet article 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour l'élaboration des nouvelles dispositions.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires relatives aux points suivants:
1. Articles 3 et 4 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucune disposition dans la législation nationale n'assure l'application des articles indiqués. Elle a pris note de l'intention du ministère du Travail d'examiner la possibilité d'adopter des dispositions spécifiques concernant le transport manuel de charges dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'étude du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série: Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59) qui contient des informations sur la législation et la pratique en la matière dans un certain nombre d'Etats. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes avec les dispositions en question dès qu'ils auront été adoptés, ainsi que toutes informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Article 5. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la Commission permanente pour la formation syndicale et l'éducation des travailleurs sera chargée de fournir, sous contrôle du ministère du Travail et en collaboration avec les employeurs et leurs organisations, la formation nécessaire sur les méthodes techniques destinées à sauvegarder la santé et à éviter les accidents au cours du transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission permanente en ce qui concerne la formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges et de toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention sur ce point.
3. Article 6. La commission a pris bonne note de la modernisation des moyens de transport de charges entreprise par des sociétés privées et dans des chantiers de construction en vue de limiter et de faciliter le transport manuel de charges. Elle espère que des mesures d'une telle nature soient prises ou envisagées dans les autres secteurs d'activité économique auxquels s'appliquent les dispositions de la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 2, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.
4. Article 7. L'article 23 du Code du travail et l'annexe 2 au Code limitent l'affectation des jeunes travailleurs de moins de 16 ans au transport manuel de charges autres que légères. Pour donner plein effet au présent article de la convention, des mesures doivent être prises:
a) pour limiter l'affectation à de tels travaux des adolescents de 16 à 18 ans et des femmes;
b) pour fixer un poids maximum pour les personnes de moins de 18 ans, d'une part, et pour les femmes, d'autre part. En ce qui concerne les indications sur le poids qui peut être fixé pour les jeunes âgés de moins de 18 ans que le gouvernement a l'intention de demander au BIT, la commission signale au gouvernement que des informations sur cette matière se trouvent également dans la publication "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" mentionnée ci-dessus.
5. Article 8. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère, à plusieurs reprises, aux dispositions qui seront adoptées dans le futur pour appliquer la convention. Elle espère que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et rappelle qu'elles devront s'appliquer à tous les secteurs d'activité économique pour lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément à l'article 2, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées lors de l'élaboration des nouvelles dispositions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté d'après le premier rapport du gouvernement que la situation du pays n'a pas encore permis de prendre des mesures pour donner effet à la convention. Elle espère que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Articles 3 et 4 de la convention. L'article l6 du décret no 634l du 24 octobre 195l, tel que modifié, selon lequel le médecin du travail est tenu de procéder à des examens médicaux préalables et périodiques des salariés afin de déterminer leurs capacités et le genre de travail auquel ils sont aptes, ne suffit pas à garantir qu'un travailleur jugé apte à un travail comportant du transport manuel de charges ne puisse pas transporter de charges d'un poids excessif pour sa santé ou sa sécurité. De plus, il ne s'applique qu'aux entreprises occupant plus de vingt salariés. Il conviendrait d'adopter des dispositions interdisant de manière générale à l'employeur d'exiger ou d'admettre qu'un travailleur transporte manuellement des charges dont le poids pourrait compromettre sa santé ou sa sécurité ou fixant le poids maximum qui peut être transporté manuellement par un travailleur adulte.
Article 5. Le rapport se borne à indiquer que les personnes dont le métier est le transport manuel de charges sont entraînées à ce genre d'activité. Aux termes du présent article, des mesures doivent être prises en vue d'assurer que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères reçoive avant cette affectation une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser.
Article 6. Le présent article prévoit des mesures pour promouvoir l'utilisation, dans toute la mesure du possible, de moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.
Article 7. L'article 23 du Code du travail et l'annexe 2 au code limitent l'affectation des jeunes travailleurs de moins de seize ans au transport manuel de charges autres que légères. Pour donner plein effet au présent article de la convention, des mesures doivent être prises:
a) pour limiter l'affectation à de tels travaux des adolescents de seize à dix-huit ans et des femmes;
b) pour fixer un poids maximum pour les personnes de moins de dix-huit ans, d'une part, et pour les femmes, d'autre part.
La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle que ces mesures devront s'appliquer à tous les secteurs d'activité pour lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément à l'artic1e 2, paragraphe 2, de la convention, et qu'elles devront être prises en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit l'artic1e 8 de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. L'article 16 du décret no 6341 du 24 octobre 1951, tel que modifié, selon lequel le médecin du travail est tenu de procéder à des examens médicaux préalables et périodiques des salariés afin de déterminer leurs capacités et le genre de travail auquel ils sont aptes, ne suffit pas à garantir qu'un travailleur jugé apte à un travail comportant du transport manuel de charges ne puisse pas transporter de charges d'un poids excessif pour sa santé ou sa sécurité. De plus, il ne s'applique qu'aux entreprises occupant plus de vingt salariés. Il conviendrait d'adopter des dispositions interdisant de manière générale à l'employeur d'exiger ou d'admettre qu'un travailleur transporte manuellement des charges dont le poids pourrait compromettre sa santé ou sa sécurité ou fixant le poids maximum qui peut être transporté manuellement par un travailleur adulte.
La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle rappelle que ces mesures devront s'appliquer à tous les secteurs d'activité pour lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, et qu'elles devront être prises en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoit l'article 8 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6. Le présent article prévoit des mesures pour promouvoir l'utilisation, dans toute la mesure possible, de moyens techniques appropriés en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.