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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. La commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale à certaines maladies professionnelles mentionnées dans le Code du travail ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante, conformément au règlement de sécurité pour l’utilisation de l’amiante. Il se réfère également au règlement sur l’assurance générale des risques du travail, dont la première annexe recense une série d’agents pouvant provoquer un cancer professionnel, mais où il n’est nullement fait mention d’une interdiction ou de l’autorisation de l’utilisation de cette substance. La commission rappelle au gouvernement que tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les substances et agents auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou à contrôle ainsi que la procédure selon laquelle s’effectue la détermination périodique de ces substances et agents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle façon a été prise en considération l’information la plus récente contenue dans les recommandations pratiques ou guides de l’OIT, ou d’autres organismes compétents, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition minimum compatible avec la sécurité. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans la demande antérieure. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à cet article de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le règlement de fonctionnement des services médicaux d’entreprise approuvé par accord ministériel no 1404 du 17 octobre 1978, dont les articles 4 et 5 établissent l’obligation d’organiser des services médicaux dans les entreprises. D’une manière similaire, le règlement de sécurité radiologique, approuvé par décret exécutif no 3640 du 8 août 1979, énonce sous son article 112 l’obligation de soumettre les travailleurs à des examens médicaux avant de prendre leur emploi et pendant la période de leur emploi. La commission note cependant que, si ledit règlement prévoit des examens avant et pendant la durée de l’emploi, il ne contient pas de dispositions prévoyant des examens médicaux après la durée de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens garantissant que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux et biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il fera appel à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique pour l’élaboration de rapports, la législation et des questions relatives à l’application de la convention. La commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur la liste de maladies professionnelles et les questions y ayant trait. Néanmoins, ces informations ne répondent pas à la question précédemment posée. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations sur les radiations ionisantes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention. La commission se réfère également aux paragraphes 6 à 10 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite, ou soumise à autorisation ou à contrôle, et de préciser comment ces substances et agents cancérogènes sont déterminés périodiquement.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, à ce jour, il n’a pas été établi de liste des entreprises exposées à des substances ou à des agents cancérogènes, et que la durée et les niveaux de l’exposition n’ont pas été établis non plus, à l’exception de la durée et des niveaux indiqués dans le règlement sur la sécurité radiologique. A partir de début juillet 2014 et une fois mis en place un laboratoire de santé industrielle, ce seuil pourra être établi. Pour le moment, on ne dispose pas d’équipement de mesure. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, en particulier l’élaboration de la liste d’entreprises qui doit être établie afin de contrôler la durée de l’exposition des travailleurs à des substances ou à des agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’instrument andin de sécurité et de santé au travail exige ces examens mais le gouvernement n’apporte pas plus de précisions. Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 4, du règlement sur la sécurité de l’Equateur dispose qu’il faut procéder au bilan médical des travailleurs qui réalisent des activités dangereuses. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 11 à 14 de la recommandation no 147 et exprime l’espoir qu’ils contribueront à faire mieux comprendre cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la législation qui régit les examens médicaux pendant et après l’emploi, en indiquant les domaines de ces examens, et de donner des précisions sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Comité interinstitutionnel n’a pas fixé les valeurs maximales autorisées prévues à l’article 64 du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs, mais que le pays se réfère aux valeurs limites autorisées prévues dans les normes internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la législation qui mentionne ou qui reprend les valeurs fixées dans les normes internationales, et sur la manière d’assurer son application en pratique.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. Depuis plusieurs années, la commission aborde cette question; elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du présent article, notamment sur l’élaboration d’une liste d’entreprises en vue de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point un instrument en vertu duquel le type et la fréquence des examens médicaux périodiques dépendent de l’évaluation de l’exposition dans les le domaine de travail considéré, et les règlements internes sur la sécurité et la santé soumis au ministère du Travail en vue d’être approuvés comportent un chapitre sur cette question. La commission note que ces informations sont générales, et prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les textes législatifs qui réglementent les examens médicaux après l’emploi, en indiquant pour quels domaines, et des informations sur l’application de ces dispositions en pratique.
En 2010, la commission a invité le gouvernement à répondre de manière détaillée à ses commentaires de 2006. Elle signale au gouvernement que le rapport succinct communiqué comportait peu d’éléments permettant d’observer les progrès de l’application de la convention. Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour élaborer des rapports et pour certaines questions abordées dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail et à transmettre des informations sur tout besoin qui apparaîtrait en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) du 27 septembre 2004 qui font état de l’inexécution des dispositions de la convention par l’entreprise Rosas del Ecuador, et de la réponse du gouvernement du 11 février 2005 communiquée au Bureau international du Travail. D’après cette réponse, l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus mais il était prévu qu’elle assume ses obligations sociales avant février 2005, en vertu de l’accord no 023-ITP-2005.

Dans ces conditions, la commission croit comprendre que les commentaires de la CEOSL manquaient de fondement. Comme les thèmes abordés dans le cadre du dialogue mené depuis la fin des années quatre-vingt revêtent une grande importance, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.

2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement de travail. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 64 de cette réglementation, les substances irritantes, corrosives et toxiques ne peuvent être utilisées si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. La commission note que cet organe n’a pas fixé les limites qui doivent l’être. La commission espère que la Commission interinstitutionnelle fixera des limites maximales d’exposition aux substances ou agents cancérogènes pour garantir que les interdictions et les restrictions donnent pleinement effet aux dispositions de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2. Nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et durée d’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aucun progrès n’avait été réalisé pour élaborer la liste d’entreprises prévue afin de contrôler la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement donnera des informations sur les progrès réalisés en la matière et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste mentionnée dès qu’elle sera publiée. La commission invite le gouvernement à utiliser les normes de l’Institut national de normalisation (INEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) susceptibles d’influer sur la durée et le degré d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et sur le nombre de travailleurs exposés.

4. Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la sécurité et la santé au travail envisageait d’adopter des mécanismes pour contrôler l’état de santé des travailleurs après leur emploi. Elle note que le gouvernement mentionne l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mécanismes mis en place pour contrôler l’état de santé des travailleurs après l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la nature et la fréquence des examens médicaux réalisés et des tests prévus pendant et après l’emploi.

5. Article 6 a). Mesures prises par voie de législation ou par une autre méthode pour donner effet à la convention. La commission prend note des dispositions de l’Instrument andin sur la sécurité et la santé au travail mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui définissent les obligations des employeurs pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions nationales ont été adoptées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission  prend note de l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement, reçue en réponse à sa demande directe précédente. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, et eu égard à la détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission note que le gouvernement se réfère une fois encore à la réglementation de 1986 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, et à l’amélioration de l’environnement de travail. La commission note à nouveau que, en vertu de l’article 64 de la réglementation susmentionnée, les substances corrosives, irritantes et toxiques ne peuvent être utilisées sur le lieu de travail si elles dépassent le seuil fixé par la Commission interinstitutionnelle. En ce qui concerne son application dans la pratique, le gouvernement se réfère au guide d’identification des produits chimiques cancérogènes utilisés dans l’industrie, et publié par l’Institut de la sécurité sociale d’Equateur (IESS), qui mentionne bien des valeurs limites de concentration pour plusieurs substances chimiques, sans toutefois que ces chiffres soient assortis d’une obligation légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures rendent obligatoires les valeurs limites admissibles d’exposition aux substances cancérogènes, tels qu’elles sont fixés par la Commission interinstitutionnelle, de façon à assurer que les interdictions et les restrictions sont respectées, et que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été constaté jusqu’à présent pour constituer une liste d’entreprises chargées de contrôler la durée d’exposition des travailleurs aux substances cancérogènes. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails sur les progrès réalisés à cet égard, et prie le gouvernement de transmettre copie de la liste susmentionnée dès qu’elle sera disponible. D’autre part, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’introduction des normes INEN et ISO a contribuéà l’élimination de certaines substances et procédés pouvant nuire à la santé des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes INEN et ISO ont également un impact sur la durée et le degré d’exposition, et sur le nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

3. Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission interinstitutionnelle pour la santé et la sécurité au travail était en train d’envisager l’adoption de procédures pour surveiller la santé des travailleurs après leur emploi. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait des méthodes de travail de la commission, il n’y a aucune nouvelle information à cet égard, et note également que le gouvernement fournira des informations pertinentes dès qu’elles seront disponibles. La commission espère donc que les procédures de surveillance de l’état de santé des travailleurs après l’emploi seront mises en place dans un proche avenir, de telle sorte que les travailleurs puissent bénéficier pendant leur emploi d’examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances ou agents cancérogènes. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la nature des examens médicaux effectués et des tests prescrits dans le cas des travailleurs exposés à des substances cancérogènes pendant leur emploi, ainsi que leur fréquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. La commission prend note des informations relatives à la composition du Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail ainsi qu'à la diffusion des normes adoptées par ce comité. Toutefois, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la force obligatoire des normes concernant les niveaux maxima admissibles d'exposition aux substances cancérigènes et les mesures prises pour leur application effective afin que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la liste des entreprises est toujours en suspens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès accomplis en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu'elle sera adoptée. En outre, tout en prenant note de l'information du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, tel qu'il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

3. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement que l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) fait, d'une façon permanente, des évaluations médicales dans les entreprises qui utilisent des substances cancérigènes. Elle note avec intérêt que le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail étudie l'adoption d'un mécanisme de contrôle pour surveiller l'état de santé des travailleurs après leur emploi. La commission espère que ce mécanisme de contrôle sera adopté dans un proche avenir pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations postprofessionnels nécessaires, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l'exposition aux substances ou agents cancérigènes pendant leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des examens effectués et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérigènes et sur leur fréquence pendant l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le guide d'identification des substances chimiques cancérogènes utilisées dans l'industrie, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, que les niveaux maximaux admissibles d'exposition aux substances cancérogènes sont fixés par le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail et correspondent à ceux établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces niveaux maximaux admissibles d'exposition sont communiqués aux travailleurs et employeurs concernés et la manière dont ces limites sont appliquées pour que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

Article 2, paragraphe 2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle une directive sur les entreprises est actuellement en cours d'élaboration et que la question de la durée de l'exposition des travailleurs aux substances cancérogènes est à l'étude. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la directive une fois adoptée. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérogènes.

Article 5. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des indications sur la nature des examens et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes et sur leur fréquence.

2. La commission voudrait rappeler que cet article de la convention exige également que les travailleurs bénéficient après leur emploi des examens ou des tests médicaux nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Le besoin d'une surveillance de la santé après l'emploi découle du fait que les effets de l'exposition aux substances cancérogènes se manifestent souvent longtemps après l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs exposés aux substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou des tests nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que l'article 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail prévoit que dans les lieux de travail où des substances corrosives, irritantes et toxiques sont utilisées, les niveaux maximaux admissibles à fixer par le comité interinstitutions ne seront pas dépassés. La commission note également que le Guide pour l'identification des substances cancérogènes d'usage industriel, publié par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), indique les concentrations maximales admissibles pour un certain nombre de substances cancérogènes. Etant donné que ce guide ne semble pas avoir légalement force obligatoire pour les employeurs, prière d'indiquer si des niveaux maximaux admissibles ont été fixés par le comité interinstitutions pour les substances et agents cancérogènes et si l'utilisation de certaines de ces substances a été interdite.

Article 2, paragraphe 2. La commission note que l'article 65 1) du règlement prévoit la réduction de la durée d'exposition des travailleurs à des substances dangereuses. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour réduire le niveau d'exposition et le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.

Article 5. La commission note que l'article 11 6) du règlement prévoit des examens médicaux périodiques pour les personnes occupées à des activités dangereuses. Prière de donner des indications sur la nature des examens, les tests prescrits et leur fréquence, auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérogènes, et de préciser les mesures prises ou envisagées pour que ces travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou tests nécessaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses demandes directes précédentes, la commission a noté avec satisfaction que le décret no 2393 du 13 novembre 1986, portant règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail, donne effet aux articles 2, paragraphe 1, 3 et 4, de la convention, qui prévoient, respectivement, le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et l'institution d'un système d'enregistrement des données, et les mesures à prendre pour que les travailleurs reçoivent des informations sur les risques encourus et les précautions requises.

La commission formule une demande directe relative à d'autres points.

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