National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 a), article 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions appliquées et coopération internationale. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi intégrale no 263 sur la vente et la traite des personnes, du 6 février 2012. Elle a noté que, aux termes de l’article 27 de cette loi, le gouvernement coopérera avec d’autres institutions pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles, aux niveaux national et international, en vue de la détection précoce de la traite, une attention particulière étant accordée aux enfants. De plus, selon l’article 28(4), il sera porté une attention spéciale aux enfants victimes afin de procéder à leur réinsertion sociale. La commission a noté que l’article 34 a modifié plusieurs dispositions du Code pénal dans le sens d’un alourdissement des sanctions en cas de délit de traite impliquant des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté le Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16) élaboré sous l’égide du Conseil interministériel contre la vente et la traite des personnes, lequel prévoit des actions spécifiques pour la coordination et la mise en œuvre d’un réseau interinstitutionnel de soutien et de réintégration pour les victimes. Le gouvernement indique que le plan comporte deux politiques distinctes: i) engendrer dans la population des comportements et attitudes pour prévenir le délit de traite et de trafic; et ii) protéger le droits des victimes et personnes vulnérables. Le gouvernement mentionne également le Plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic, dans le cadre du Plan de développement économique et social (PEDES), qui met en place des actions de prévention, de contrôle et de sanction. La commission prend note des statistiques, fournies par le gouvernement, sur le nombre de dénonciations de traite, de pornographie et d’exploitation sexuelle commerciale, mais elle note que le gouvernement ne précise pas le nombre de cas impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans. Elle note également avec intérêt la loi du 28 mars 2016 qui ratifie l’accord entre la Bolivie et l’Argentine pour la prévention et l’investigation du délit de traite de personnes et pour l’aide et la protection des victimes. Elle note que cet accord vise à renforcer les actions de coordination et de coopération pour prévenir et combattre la traite de personnes, y compris des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’action contre la vente et la traite des personnes (2015-16), du PEDES et de l’accord avec l’Argentine. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés impliquant des enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en relation avec ces délits. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du programme de distribution de bons scolaires «Juancito Pinto» ayant pour but de couvrir les frais de scolarité des enfants inscrits dans l’enseignement primaire, mais a fait observer que ce programme ne couvrait que les enfants scolarisés dans l’enseignement primaire. À cet égard, le gouvernement a fourni des informations limitées et s’est borné à indiquer que 2 545 Boliviens avaient bénéficié du programme «Juancito Pinto» entre 2006 et 2013, et que le taux global d’abandon scolaire était passé de 6,5 pour cent en 2005 à 1,51 pour cent en 2013. La commission a cependant pris note de la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 et du Plan stratégique institutionnel (PEI) ayant pour but de faire en sorte que les enfants aient accès à un enseignement universel, y compris à l’enseignement initial, à l’enseignement professionnel et à la transition du primaire au secondaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Juancito Pinto» a entraîné une diminution de l’échec scolaire et que le taux d’abandon scolaire était passé à 2,2 pour cent en 2016 au niveau primaire et à 4,9 pour cent au niveau secondaire. La commission prend également note des statistiques fournies par l’UNESCO selon lesquelles le taux net de scolarisation avait baissé au niveau primaire, passant de 90,11 pour cent en 2013 à 88,48 pour cent en 2015, et légèrement augmenté au niveau secondaire, de 75,73 pour cent en 2013 à 77,58 pour cent en 2015. Notant que l’écart entre la fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire persiste, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et accroître le taux de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris dans le cadre du programme «Juancito Pinto» et du PEI. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 comprend les travaux des enfants des rues, et a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont le Code protège les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans les dispositions transitoires du Code de l’enfance et de l’adolescence il est prévu que les départements et municipalités autonomes mettent en œuvre des programmes de prévention et de soutien aux enfants et adolescents des rues pour restituer leurs droits fondamentaux. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir, avec l’appui de l’UNICEF et la coordination du Comité national de promotion, développé un protocole pour la prévention et le soutien aux enfants et adolescents des rues. Ce protocole, destiné à tous les fonctionnaires publics et travailleurs d’institutions privées qui participent à l’action de prévention et soutien aux enfants des rues, établit une structure de base pour le réseau d’aide et de prévention. La commission se félicite de l’adoption du protocole et prie le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats concrets obtenus pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. 2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des statistiques concernant les mesures prises pour restaurer les droits sociaux et du travail des enfants guaranis. Elle a cependant noté que ces statistiques ne contenaient pas d’informations concernant les mesures programmatiques ou législatives prises pour aider les enfants guaranis. La commission a noté que le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF avait pour but d’accorder une attention particulière aux enfants des peuples indigènes, y compris en élaborant des politiques stratégiques, des programmes d’éducation et des programmes professionnels dans les langues indigènes et en collaborant avec les groupes et les enfants indigènes. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces précédents commentaires sur le sujet. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, et le prie d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, y compris en coopération avec l’UNICEF. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées pour empêcher que ces enfants ne se retrouvent en situation de servitude pour dettes ou de travail forcé et ne soient recrutés pour exercer des travaux dangereux dans le secteur minier.
Répétition La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 1er septembre 2017. Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Servitude pour dettes et travail forcé et obligatoire dans l’industrie de la canne à sucre et dans la cueillette des noix du Brésil et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide directe pour soustraire les enfants de ce travail et pour les réadapter et les intégrer socialement. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la fréquence et les conditions d’exploitation des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses dans les plantations de canne à sucre et dans la cueillette de noix. La commission a également pris note du programme gouvernemental de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants, y compris dans les travaux liés à la cueillette de noix. La commission a noté que, sur la base du Plan d’action 2013-2017 avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), un programme avait été mis en place dans 17 municipalités boliviennes de production de noix et de canne à sucre pour fournir aux enfants une aide à l’éducation et que 3 400 enfants avaient été réinsérés dans l’enseignement de base. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il n’y a eu aucun cas de travail des enfants recensé dans le secteur de la production de canne à sucre. En ce qui concerne le secteur de la production de noix, le gouvernement indique avoir signé un accord tripartite avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur, dans lequel une clause a été insérée qui interdit le travail des enfants. Selon le gouvernement, durant la période de la récolte, les inspecteurs du travail procèdent à des visites pour évaluer les conditions de travail mais élaborent également un registre spécial des cas d’enfants travaillant dans le secteur. Le gouvernement précise que ces inspecteurs ont le pouvoir d’imposer des sanctions lorsqu’ils constatent des infractions aux normes du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas le nombre d’infractions recensées, ni les sanctions imposées. Elle note aussi avec regret l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants de devenir victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, et pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que les personnes qui ont recours au travail d’enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et celle de la cueillette des noix du Brésil, dans des conditions de servitude pour dettes ou de travail forcé, font l’objet de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives leur sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret qu’aura l’accord tripartite conclu dans le secteur de la production de noix sur le travail des enfants et de fournir une copie de cet accord. Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’aide et la soustraction. La commission a précédemment pris note du fait que plus de 3 800 enfants travaillaient dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or dans le pays. Elle a de plus noté les mesures de sensibilisation éducative et des alternatives économiques offertes aux familles des enfants qui travaillaient dans les mines. La commission a noté les statistiques du gouvernement selon lesquelles seuls 8 pour cent des inspections dans les mines avaient permis de découvrir des enfants y travaillant et âgés de moins de 12 ans. Cependant, la commission a aussi noté qu’environ 2 000 enfants ont été identifiés en 2013 comme engagés dans des activités professionnelles dans les mines artisanales traditionnelles des municipalités de Potosí et Oruro. La commission a également noté que 145 adolescents de moins de 18 ans avaient été découverts en train de travailler dans des mines de Cerro Rico en juin et juillet 2014. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants au cours des deux prochaines années. La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a réalisé des actions dirigées aux employeurs du secteur minier pour les décourager d’avoir recours au travail des enfants. Le gouvernement mentionne aussi la mise en place, par le ministère du Travail, de bureaux mobiles intégraux («Oficinas Móviles Integrales») dans les zones reculées où la présence de pires formes de travail des enfants est soupçonnée, y compris dans des zones minières. La commission note cependant avec regret que la politique nationale d’élimination du travail des enfants n’a pas encore été adoptée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale d’élimination du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais, et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure l’action des bureaux mobiles intégraux a été efficace pour empêcher que les enfants n’exercent des travaux dangereux dans les mines, pour les soustraire à ces travaux et pour les réadapter. Article 5. Mécanismes de surveillance et application pratique. La commission a précédemment pris note du manque de ressources des inspecteurs du travail et des difficultés rencontrées pour accéder aux plantations de la région du Chaco. Elle a également noté que les dernières informations du gouvernement ne faisaient que répéter les statistiques déjà fournies, mentionnant que seuls 5 pour cent des inspections effectuées avaient permis de déceler des cas de travail d’enfants de moins de 14 ans. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail compte six inspecteurs spécialisés dans l’élimination progressive du travail des enfants. Il précise que les inspecteurs procèdent à une supervision des normes du travail relative à tous les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que dans les zones reculées où il n’y a pas de bureaux du ministère du Travail, il a mis en place des bureaux mobiles intégraux composés d’inspecteurs du travail compétents pour superviser l’application des normes du travail de manière exhaustive. La commission note que, en 2015, 265 inspections ont été réalisées en matière de travail des enfants et que toutes le furent par les bureaux mobiles intégraux. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il a réalisé des études et diagnostics sur la situation des enfants travaillant en tant que domestiques, dans les mines, à leur compte, dans les champs de cannes à sucre, et ceux qui exercent des travaux dangereux, mais elle note que le gouvernement ne fournit pas les résultats de ces études. Le gouvernement indique que les diagnostics des études aident à élaborer un plan d’action qui sera coordonné par les municipalités et départements gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les résultats des inspections régulières et non annoncées, y compris les inspections menées par les inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques indiquent clairement la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier dans la récolte de la canne à sucre et la cueillette des noix du Brésil, ainsi que dans le secteur minier. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du plan d’action susmentionné.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des dispositions de la législation nationale applicables en matière de vente et de traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, lesquelles donnent application à la convention. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Bolivie en février 2005, s’est dit préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CRC/C/15/Add.256, paragr. 63). Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales sur les deuxième, troisième et quatrième rapports de la Bolivie en avril 2008, indique qu’il continue de s’inquiéter de la persistance du phénomène de la traite des femmes et des filles et de l’insuffisance des informations concernant ses causes et son ampleur dans le pays (CEDAW/C/BOL/CO/4, paragr. 26).
La commission constate que, bien que la législation nationale interdise la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale applicables en matière de vente et de traite dans la pratique, en fournissant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, un processus de détermination d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007. A cette fin, un accord a été signé entre le ministère du Travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net d’inscription à l’école primaire est de 96 pour cent chez les filles et de 94 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 72 pour cent chez les filles et de 73 pour cent chez les garçons. Elle note également que, selon ces statistiques de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 77 pour cent chez les filles et de 78 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 56 pour cent chez les filles et de 57 pour cent chez les garçons. De plus, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Bolivie a atteint l’objectif de la parité entre les sexes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire. En outre, selon ce rapport, le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission note cependant que, selon ce rapport, des disparités en matière d’éducation pour tous existent en ce qui concerne les peuples indigènes.
La commission prend bonne note du taux net d’inscription à l’école primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle prend bonne note également que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant aux taux nets d’inscription et de fréquentation scolaire dans le secondaire plutôt faibles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, et diminuer la disparité en matière d’éducation pour tous en ce qui concerne les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales d’avril 2008, indique qu’il continue de s’inquiéter de l’absence de mesures appropriées permettant de lutter contre la vente et la traite des femmes et des filles aux échelons national et régional (CEDAW/C/BOL/CO/4, paragr. 26). La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan national de protection intégrale de l’enfance, lequel prendra en compte la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan national dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les éventuels programmes d’action élaborés et mis en œuvre dans le cadre du Plan national de protection intégrale de l’enfance pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération régionale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations extérieures de la Bolivie et le gouvernement du Chili ont réalisé un atelier sur les pires formes de travail des enfants, avec un accent particulier sur la vente et la traite. L’objectif de cet atelier était de renforcer la coopération régionale entre les deux pays et d’élaborer une stratégie d’aide mutuelle pour protéger les enfants victimes de la vente ou de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de cet atelier afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Réduction de la pauvreté. Dans se commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan national de développement économique et social et stratégie de lutte contre la pauvreté. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, elle rappelle à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de développement économique et social et stratégie de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et l’a prié de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d'information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), effectue une étude sur le travail des enfants. Selon le gouvernement, cette étude prendra en compte les pires formes de travail des enfants et permettra de connaître la situation de ces types de travaux dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle sera complétée.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. Travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre et à la cueillette des noix du Brésil. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), indiquant que le travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre et à la cueillette des châtaigne est une pratique assimilable à de l’esclavage car les enfants n’ont d’autre choix que de travailler avec leurs parents. Ils se retrouvent ainsi, comme leurs parents, dans un régime de servitude pour dettes. De plus, bien que leur travail ne soit ni reconnu ni rémunéré, ils sont responsables de la dette de manière conjointe avec leurs parents et ont l’obligation de travailler pour les aider à la rembourser.
Dans ses commentaires, la CSI a indiqué que plus de 10 000 enfants participent avec leurs parents à la récolte de la canne à sucre dans le pays. De ce nombre, environ 7 000 enfants travaillent à Santa Cruz, dont la moitié est âgé entre 9 et 13 ans, et 3 000 travaillent à Tarija. Les tâches effectuées par les enfants prennent des formes diverses. Ainsi, les garçons travaillent avec les hommes à la coupe de la canne à sucre, et les filles et les jeunes enfants travaillent avec les femmes et rassemblent, amassent et effeuillent la canne à sucre. Les conditions de travail des enfants sont difficiles; ils travaillent pendant de très longues heures, soit plus de douze heures par jour, dès 5 heures du matin. Ils souffrent d’affections respiratoires et se blessent en utilisant les machettes. S’agissant de la cueillette des noix du Brésil, la CSI a indiqué que les enfants commencent dès l’âge de 7 ans à aider leurs parents dans les plantations, collaborant à la récolte des fruits et aux activités de transformation. Durant la récolte, les enfants travaillent dans la jungle, aux côtés de leurs parents. Le travail effectué par les enfants est dangereux car ils utilisent des machettes pour casser les fruits et extraire les noix. De plus, ils doivent marcher pendant de longues heures pour trouver les arbres sur lesquels ils peuvent trouver des fruits. Le travail débute vers 3 heures du matin, parfois vers 2 heures, et se termine dans le milieu de la journée. Dans certains endroits, les enfants travaillent après avoir été à l’école ou pendant la nuit, entre 22 heures et 6 heures.
La commission a pris note, en outre, de l’étude intitulée Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia (Embauche et servitude pour dettes en Bolivie) publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de ces pratiques. Selon cette étude, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes sont en situation de servitude pour dettes dans le pays, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. De plus, selon cette étude, ces pratiques ne se rencontrent pas uniquement dans la région du Chaco mais également dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre) et dans le nord de l’Amazonie (cueillette des noix du Brésil).
La commission prend note des informations du gouvernement concernant la législation nationale en matière d’esclavage ou de pratique analogue. Elle constate toutefois que, bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants de moins de 18 ans en condition de servitude pour dettes ou de travail forcé est un problème dans la pratique. La commission exprime sa vive préoccupation sur la situation de ces enfants. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire, sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer que les personnes qui ont recours au travail des enfants de moins de 18 ans dans l’industrie de la canne à sucre et à la cueillette des noix du Brésil, en condition de servitude pour dettes ou de travail forcé, seront poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leurs seront imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant ces pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent dans les mines. Dans ses commentaires, la CSI a indiqué que, dans les départements d’Ururo, de Potosi et de La Paz, plus de 3 800 enfants travaillent dans les mines d’étain, de zinc, d’argent et d’or. En général, les garçons les plus vieux travaillent avec leur père dans les mines, alors que les enfants plus jeunes aident au transport des roches et des outils ainsi qu’au rassemblement de roches. Les enfants qui travaillent dans les rivières des mines d’or effectuent l’extraction et le lavage des dépôts aurifères. Or les rivières sont contaminées par le mercure, le soufre et d’autres produits chimiques utilisés dans les activités minières. De plus, des enfants âgés entre 8 et 12 ans sont utilisés, en raison de leur petite taille, pour pénétrer dans certaines parties étroites des mines où les adultes ne peuvent passer. Les enfants travaillent aussi à extraire le minerai, à préparer la dynamite et à la faire exploser. Parfois, dans les mines où il n’y a pas de chariot pour transporter le minerai lourd, les enfants doivent le transporter sur leurs épaules jusqu’aux lieux de transformation du minerai. Lors de la première étape de transformation du minerai, les enfants manient un outil, une pierre très lourde qui peut peser jusqu’à 60 kilos, qu’ils balancent avec l’aide d’une planche de métal sur les roches plus petites. Pendant la seconde étape, les enfants doivent récupérer les restes du minerai qui sont mélangés à des substances chimiques, et risquent de se brûler et d’inhaler des gaz toxiques.
La commission note que l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, dont certains concernent les activités effectuées par les enfants dans les mines, notamment le transport de charges lourdes, la manipulation ou l’inhalation de produits toxiques et la manipulation d’outils dangereux ou de produits explosifs. La commission se dit préoccupée par l’utilisation du travail des enfants à des travaux dangereux dans les mines. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectuera des travaux dangereux dans les mines. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux inspecteurs spécialisés dans le travail des enfants ont été affectés aux régions de Santa Cruz et de Tarija-Bermejo pour effectuer des inspections des industries de la canne à sucre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, notamment en ce qui concerne la protection des enfants qui travaillent dans les industries de la canne à sucre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ces pires formes. 1. Servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. Travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre et à la cueillette des noix du Brésil. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles dix centres d’aide pédagogique ont été installés dans six campements de la municipalité de Bermejo, qui logent les familles qui travaillent à la récolte de la canne à sucre. Ces centres ont bénéficié à 300 enfants. De plus, elle note qu’une stratégie sur l’éducation a été mise en œuvre par le ministère du Travail et la Fundación Hombres Nuevos, en collaboration avec l’UNICEF, dans dix municipalités de la zone de canne à sucre de Santa Cruz. Plus de 3 000 filles et garçons, ainsi que leurs familles, et 60 enseignants d’unités éducatives doivent bénéficier de cette stratégie. Les résultats attendus sont notamment l’augmentation de 50 à 80 pour cent du taux de fréquentation scolaire.
La commission note en outre l’adoption du Plan triennal d’élimination progressive du travail des enfants (2006-2008) (Plan triennal (2006-2008)), lequel a pour objectif de prendre des mesures efficaces et durables pour améliorer la mise en œuvre du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) (PNEPTI (2000-2010)), dont l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre des mesures dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre du Plan triennal (2006-2008) et du PNEPTI (2000-2010) pour: a) empêcher que les enfants ne fassent l’objet de servitude pour dettes ou de travail forcé dans l’industrie de la canne à sucre et à la cueillette des noix du Brésil; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants.
2. Travail des enfants dans les mines. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des divers programmes d’action sur l’élimination du travail des enfants dans les mines. Elle prend note particulièrement des mesures de sensibilisation éducative prises et des alternatives économiques fournies aux familles des enfants qui travaillent dans les mines. La commission note en outre avec intérêt que 20 pour cent des enfants qui ont participé au programme sur la formation professionnelle ont cessé de travailler dans les mines et que les 80 pour cent qui restent ont diminué leurs heures de travail. Elle note également que le Plan triennal (2006-2008) et le PNEPTI (2000-2010) ont notamment comme objectif d’éliminer le travail des enfants dans les mines. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à prendre des mesures dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre du Plan triennal (2006-2008) et du PNEPTI (2000-2010), pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des peuples indigènes. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans les haciendas de la région du Chaco, des familles des communautés guarani boliviennes sont en situation de servitude pour dettes. Cette pratique conduit également les enfants de ces familles dans cette situation. Elle a également noté qu’un plan d’action national pour l’élimination du travail forcé devait être adopté. Ce plan d’action national devait prendre en compte la problématique des familles des communautés guarani en situation de servitude pour dettes, et des mesures spécifiques devaient être prises pour les enfants de moins de 18 ans également en situation de servitude pour dettes. La commission note que ce plan n’a pas encore été adopté. Elle prend cependant bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan interministériel provisionnel 2007-08 pour le peuple guarani. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan interministériel provisionnel 2007-08, pour le peuple guarani, pour empêcher que les enfants de ce peuple ne se retrouvent dans une situation de servitude pour dettes ou de travail forcé obligatoire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé dès qu’il sera adopté.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle a noté avec intérêt l’adoption de la loi no 3325 du 18 janvier 2006, laquelle ajoute un nouveau chapitre intitulé «Traite et trafic de personnes» au Titre VIII («Crimes contre la vie et l’intégrité corporelle») à la loi no 1768 du 11 mars 1997 créant le Code pénal [ci-après Code pénal] et modifie certaines dispositions du code. La commission a pris note également d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 24 août 2006, contenant des commentaires sur le travail des enfants de moins de 18 ans dans des conditions dangereuses dans les exploitations de canne à sucre et de noix du Brésil et dans les mines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par la CISL dans sa communication.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission a noté que, en vertu de l’article 14 du règlement sur le travail des adolescents, la vente et la traite d’enfants et d’adolescents pour effectuer un travail sous quelque forme sont illégales et sont sujettes à l’application de sanctions. La commission a noté que l’article 281 bis du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour toute personne qui réalise ou favorise la vente ou la traite de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, à des fins de réduction en esclavage ou pratiques analogues, exploitation économique ou sexuelle commerciale et vente ou disposition illégale d’organes. Les peines seront aggravées si la victime est une personne de moins de 18 ans. Elle a noté également que l’article 281 ter du Code pénal, également ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour le trafic de migrants.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que, en vertu de l’article 13 du règlement sur le travail des adolescents, toute forme de travail des adolescents exécuté sous forme d’esclavage ou pratiques analogues est interdite. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 291 du Code pénal des sanctions seront imposées à quiconque réduit une personne en esclavage ou autres pratiques analogues. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans les haciendas de la région du Chaco, des familles des communautés guarani boliviennes sont en situation de servitude pour dettes. Cette pratique conduit également les enfants de ces familles dans cette situation. La commission a noté l’étude «Embauche et servitude pour dettes en Bolivie» (Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia) publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de ces pratiques. Selon cette étude, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes sont en situation de servitude pour dettes dans le pays, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. De plus, ces pratiques ne se rencontrent pas uniquement dans la région du Chaco, région connaissant les pires cas de travail forcé, mais également dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre) et dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes).
La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique du BIT et d’une équipe composée de fonctionnaires du ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO), du ministère du Développement durable, du Département de la justice ainsi que de dirigeants syndicaux des secteurs concernés, élabore actuellement un Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé. Selon le gouvernement, ce plan d’action national prendrait en compte la problématique des familles des communautés guarani en situation de servitude pour dettes, et des mesures spécifiques seront prises pour les enfants de moins de 18 ans également en situation de servitude pour dettes. En outre, le gouvernement a indiqué qu’à la suite d’une conciliation le Département de la justice a obtenu que les enfants de plus de 7 ans qui réalisent un travail domestique ou agricole soient payés pour leur travail. Selon le gouvernement, cette mesure serait comprise dans le Plan d’action national. La commission a noté en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un propriétaire d’hacienda a été reconnu coupable du crime de réduction en esclavage ou autres pratiques analogues prévu à l’article 291 du Code pénal pour avoir tenu dans son hacienda une fillette dans ces conditions.
La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, la commission a noté que la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé sont un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, la commission espère que l’élaboration du Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé sera finalisée très prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission a noté que l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit une liste de 17 types de travail dangereux ou insalubre. Elle a noté également que l’article 135 du code prévoit une liste des travaux pouvant porter atteinte à la dignité des adolescents.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des types de travail dangereux et révision des types de travail ainsi déterminés. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des études réalisées ont permis de déterminer qu’en milieu rural le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans les mines aurifères et traditionnelles de la région andine et de celle de La Paz, la récolte de la canne à sucre et de châtaignes (Santa Cruz et Tarija); alors qu’en milieu urbain le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans la construction, la fabrication de briques, la contrebande ainsi que dans le travail domestique. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle il a identifié les types de travail dangereux et les régions dans lesquelles ils se retrouvent les plus visibles. Toutefois, des investigations devaient être menées afin d’identifier et de localiser d’autres activités dangereuses. De plus, les résultats des inspections du travail devaient être pris en compte afin d’identifier la présence d’enfants dans des activités pouvant être considérées comme pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des investigations qui seront menées dans d’autres secteurs de l’activité économique et qui pourront éventuellement apporter des modifications à la liste des types de travail dangereux contenue à l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que le ministère du Travail, par la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle et ses inspecteurs de chaque région du pays, est l’autorité responsable du contrôle de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes d’action sur le travail des enfants dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain. La commission a noté que la Commission pour l’élimination progressive du travail des enfants, créée par la résolution ministérielle no 597/02 du 26 décembre 2002, coordonne actuellement trois sous-commissions, à savoir la Sous-commission sur le travail dans les mines, la Sous-commission sur la récolte de la canne à sucre et la Sous-commission sur le travail urbain. La commission a noté également que ces trois sous-commissions sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un bon nombre de programmes d’action dans leur domaine respectif. Selon les informations communiquées par le gouvernement, ces programmes d’action, dont certains sont toujours en cours, ont permis de retirer des enfants des pires formes de travail exécutées dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain ou encore d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans ces pires formes de travail. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement et l’encourage vivement de continuer ses efforts, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge élabore actuellement, en collaboration avec différentes entités publiques, des ONG, l’église catholique et l’UNICEF, un Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action dès son adoption ainsi que sur les éventuels programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer la violence sexuelle commerciale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 13, 14 et 16 du règlement sur le travail des enfants, les articles 281 bis, 281ter, 291 et 321 du Code pénal, ainsi que les articles 133, 134 et 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence, prévoient des sanctions pénales pour toute personne coupable de crimes liés au travail forcé, à la vente ou à la traite d’enfants, à la prostitution ou la pornographie enfantine, à l’utilisation d’un enfant à des activités illicites ou pour le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, particulièrement en ce qui concerne les articles 281 bis et 281 ter du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 3325 du 18 janvier 2006.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission a noté avec intérêt l’adoption du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) auquel ont participé diverses institutions publiques du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, des organisations de la société civile concernées par la question du travail des enfants ainsi que l’OIT/IPEC, le PAM et l’UNICEF. Elle a noté également que le calendrier d’intervention du PNEPTI vise essentiellement trois axes stratégiques, à savoir la réduction du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans et l’élimination des pires formes de travail des enfants. S’agissant de ce dernier axe, la commission a noté que l’objectif stratégique est d’éliminer les pires formes de travail des enfants par l’utilisation de mesures de contrôle et de pénalisation dans le cadre des lois en vigueur dans le pays et l’amélioration de la qualité de vie des familles dans le contexte de la mobilisation et de la participation sociale. Le PNEPTI s’échelonne sur dix ans et fixe des objectifs stratégiques répartis à court (un à trois ans), moyen (quatre à sept ans) et long terme (huit à dix ans) dans les trois axes d’action déterminés. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle une évaluation à moyen terme du PNEPTI a été effectuée en mai 2005. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PNEPTI en termes, notamment, d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraite de ces pires formes. 1. Travail des enfants dans les mines. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes d’action pour l’élimination du travail des enfants dans les mines de plusieurs municipalités. Elle a noté également que le Projet éducatif pour l’élimination progressive et la prévention du travail des enfants dans les mines (PETIM) à Cerro Rico de Potosí et Llallagua, qui a débuté en octobre 2002, est toujours en cours. Ce projet touche environ 140 000 filles, garçons et adolescents qui travaillaient dans les mines et vise à retirer ces enfants du travail ou encore à les empêcher de se retrouver à travailler dans les mines. L’objectif à long terme est de toucher plus de 70 pour cent des enfants qui travaillent actuellement dans ces mines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PETIM, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les mines et qui seront retirés de leur travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Travail des enfants à la récolte de la canne à sucre. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet intitulé «Les garçons, filles et adolescents dans la canne à sucre» dans le nord du pays a été prolongé pour les années 2005 et 2006. Elle a noté que dans le cadre de ce programme des mesures éducatives sont mises en œuvre de manière à empêcher les enfants d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou encore de les retirer de cette pire forme de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce projet en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou qui seront retirés de leur travail et qui auront accès à une éducation.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, dans le cadre du Programme de scolarisation des garçons et des filles (PENNT), presque 2 000 garçons et filles travailleurs de moins de 12 ans ont été réinsérés dans le milieu scolaire. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts et à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants fréquentent régulièrement l’école.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 et du Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que la Bolivie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission a noté que le Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) a été adopté dans le cadre des politiques et des stratégies élaborées par le Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Coopération régionale. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Bolivie s’est engagée à mettre en œuvre une entente conclue en août 2004 sur le travail des enfants entre les départements du travail de la communauté andine, entente qui prévoit notamment de prendre des mesures conjointes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette entente afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté l’étude «Travail des enfants en Bolivie – caractéristiques et conditions» (Trabajo infantil en Bolivia – Características y condiciones) publiée par l’Institut national de statistiques (INE) et l’UNICEF en décembre 2004. Selon cette étude, plus de 313 500 enfants de 7 à 17 ans exercent une activité économique en Bolivie, mais ce nombre serait sous-évalué. Alors qu’en zone urbaine près des trois quarts des enfants qui travaillent réalisent leurs activités dans le secteur tertiaire (commerce, services personnels et sociaux, hôtellerie, transport et communication), en zone rurale plus des trois quarts travaillent dans le secteur primaire (travail agricole ou dans les exploitations minières). De plus, l’étude démontre qu’il existe une division sexuelle du travail très marquée. Les garçons réalisent plutôt une activité dans les travaux artisanaux ou de la construction alors que les filles se retrouvent plutôt dans les services domestiques. De plus, la commission a noté les études (Série Pires formes de travail des enfants) concernant la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines artisanales et la violence sexuelle commerciale publiées par l’OIT/IPEC et l’UNICEF en 2004. S’agissant de la récolte de la canne à sucre, des 30 000 personnes embauchées à Santa Cruz près de 7 000 sont des enfants ou des adolescents de 9 à 13 ans, et des 5 500 personnes embauchées à Tarija plus de 2 860 sont des enfants ou des adolescents du même âge. En ce qui concerne le travail dans les mines artisanales, des 38 600 travailleurs plus de 3 800 sont des enfants et des adolescents de 10 à 18 ans. Deux régions sont principalement touchées, à savoir la région andine (à Oruro et Potosí), où sont exploités l’étain, l’argent et le zinc, et la région de La Paz (à Tipuani) où le minerai principalement exploité est l’or. Finalement, plus de 1 450 enfants et adolescents de 11 à 17 ans sont victimes de violence sexuelle commerciale dans les villes de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto et Cochabamba.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des difficultés sont survenues dans l’application de la convention dans la pratique, principalement des difficultés d’ordre économique, qui ont empêché le gouvernement de prendre des mesures suffisantes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La situation politique difficile du pays a occasionné instabilité et incertitude et a mis en difficulté les personnes responsables de l’application de la convention. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle il est plus que jamais disposé à continuer ses efforts pour mettre en œuvre les plans d’action élaborés ou en voie d’être élaborés. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 3325 du 18 janvier 2006, laquelle ajoute un nouveau chapitre intitulé «Traite et trafic de personnes» au Titre VIII («Crimes contre la vie et l’intégrité corporelle») à la loi no 1768 du 11 mars 1997 créant le Code pénal [ci-après Code pénal] et modifie certaines dispositions du code. La commission prend note également d’une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 24 août 2006, contenant des commentaires sur le travail des enfants de moins de 18 ans dans des conditions dangereuses dans les exploitations de canne à sucre et de noix du Brésil et dans les mines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions soulevées par la CISL dans sa communication.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite. La commission note que, en vertu de l’article 14 du règlement sur le travail des adolescents, la vente et la traite d’enfants et d’adolescents pour effectuer un travail sous quelque forme sont illégales et sont sujettes à l’application de sanctions. La commission note que l’article 281bis du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour toute personne qui réalise ou favorise la vente ou la traite de personnes, à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, à des fins de réduction en esclavage ou pratiques analogues, exploitation économique ou sexuelle commerciale et vente ou disposition illégale d’organes. Les peines seront aggravées si la victime est une personne de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 281ter du Code pénal, également ajouté par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, prévoit des sanctions pour le trafic de migrants.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 13 du règlement sur le travail des adolescents, toute forme de travail des adolescents exécuté sous forme d’esclavage ou pratiques analogues est interdite. Elle note également qu’aux termes de l’article 291 du Code pénal des sanctions seront imposées à quiconque réduit une personne en esclavage ou autres pratiques analogues. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans les haciendas de la région du Chaco, des familles des communautés guarani boliviennes sont en situation de servitude pour dettes. Cette pratique conduit également les enfants de ces familles dans cette situation. La commission note l’étude «Embauche et servitude pour dettes en Bolivie» (Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia) publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de ces pratiques. Selon cette étude, des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes sont en situation de servitude pour dettes dans le pays, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. De plus, ces pratiques ne se rencontrent pas uniquement dans la région du Chaco, région connaissant les pires cas de travail forcé, mais également dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre) et dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes).
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, avec l’assistance technique du BIT et d’une équipe composée de fonctionnaires du ministère des Questions indigènes et des Peuples autochtones (MAIPO), du ministère du Développement durable, du Département de la justice ainsi que de dirigeants syndicaux des secteurs concernés, élabore actuellement un Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé. Selon le gouvernement, ce plan d’action national prendra en compte la problématique des familles des communautés guarani en situation de servitude pour dettes, et des mesures spécifiques seront prises pour les enfants de moins de 18 ans également en situation de servitude pour dettes. En outre, le gouvernement indique qu’à la suite d’une conciliation le Département de la justice a obtenu que les enfants de plus de 7 ans qui réalisent un travail domestique ou agricole soient payés pour leur travail. Selon le gouvernement, cette mesure sera comprise dans le Plan d’action national. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un propriétaire d’hacienda a été reconnu coupable du crime de réduction en esclavage ou autres pratiques analogues prévu à l’article 291 du Code pénal pour avoir tenu dans son hacienda une fillette dans ces conditions.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Bien que la législation semble conforme à la convention sur ce point, la commission note que la servitude pour dettes ainsi que le travail forcé sont un problème dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre cette pire forme de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, la commission espère que l’élaboration du Plan d’action national pour l’élimination du travail forcé sera finalisée très prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun conflit armé, tant interne qu’international, n’est en cours en Bolivie. Le gouvernement indique également que le recrutement obligatoire n’est que pour le service militaire. Aux termes de l’article 3 a) et b) de la loi sur le service national de la défense (décret-loi no 0775 du 1er août 1966), le service prémilitaire s’effectuera entre 15 et 19 ans et le service militaire à partir de 19 ans. La commission note également qu’en vertu de la loi no 2026 du 27 octobre 1999 [ci-après Code de l’enfance et de l’adolescence] l’utilisation de garçons, filles et adolescents dans les conflits armés est interdite.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 321 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 3325 du 18 janvier 2006, des sanctions sont prévues pour celui qui promeut, favorise ou facilite la prostitution de personnes des deux sexes. Les peines seront aggravées si la victime est une personne de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’une lecture conjointe des articles 133 et 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans des salles ou endroits présentant des spectacles de nature obscène ou à des activités à caractère pornographique. Elle note également que, en vertu de l’article 16 du règlement sur le travail des adolescents, le recrutement ou l’utilisation de travailleurs adolescents pour la réalisation de films pornographiques est illégal et sujet à l’application de sanctions pénales.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’une lecture conjointe des articles 56 et 139 de la loi no 1008 du 19 juillet 1988 sur le régime de la drogue et des substances contrôlées interdit l’utilisation de mineurs de moins de 16 ans pour la perpétration d’un crime interdit par cette loi, dont la vente, le trafic ou le transport de drogues ou de substances illicites. Elle note également que l’article 16 du règlement sur le travail des adolescents interdit le recrutement ou l’utilisation de travailleurs adolescents de moins de 18 ans pour la réalisation d’activités illicites, telles que le trafic de stupéfiants ou la contrebande.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit l’accomplissement de travaux dangereux, insalubres et qui portent atteinte à la dignité des adolescents, à savoir toute personne âgée entre 12 et 18 ans. La commission note en outre que l’article 58 du décret suprême du 24 mai 1939 portant loi générale du travail [ci-après loi générale du travail] interdit l’emploi d’un mineur de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à ses forces ou qui peuvent retarder son développement physique. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 59 de la loi générale du travail l’emploi de mineurs de moins de 18 ans est interdit dans des travaux dangereux, insalubres ou qui portent atteinte à leur moralité ou à leurs bonnes manières.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit une liste de 17 types de travail dangereux ou insalubre. Elle note également que l’article 135 du code prévoit une liste des travaux pouvant porter atteinte à la dignité des adolescents.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des types de travail dangereux et révision des types de travail ainsi déterminés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des études réalisées ont permis de déterminer qu’en milieu rural le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans les mines aurifères et traditionnelles de la région andine et de celle de La Paz, la récolte de la canne à sucre et de châtaignes (Santa Cruz et Tarija); alors qu’en milieu urbain le travail des enfants dans ses pires formes se retrouve dans la construction, la fabrication de briques, la contrebande ainsi que dans le travail domestique. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a identifié les types de travail dangereux et les régions dans lesquelles ils se retrouvent les plus visibles. Toutefois, des investigations seront menées afin d’identifier et de localiser d’autres activités dangereuses. De plus, les résultats des inspections du travail seront pris en compte afin d’identifier la présence d’enfants dans des activités pouvant être considérées comme pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des investigations qui seront menées dans d’autres secteurs de l’activité économique et qui pourront éventuellement apporter des modifications à la liste des types de travail dangereux contenue à l’article 134 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le ministère du Travail, par la Direction générale du travail et de la sécurité industrielle et ses inspecteurs de chaque région du pays, est l’autorité responsable du contrôle de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programmes d’action sur le travail des enfants dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain. La commission note que la Commission pour l’élimination progressive du travail des enfants, créée par la résolution ministérielle no 597/02 du 26 décembre 2002, coordonne actuellement trois sous-commissions, à savoir la Sous-commission sur le travail dans les mines, la Sous-commission sur la récolte de la canne à sucre et la Sous-commission sur le travail urbain. La commission note également que ces trois sous-commissions sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un bon nombre de programmes d’action dans leur domaine respectif. Selon les informations communiquées par le gouvernement, ces programmes d’action, dont certains sont toujours en cours, ont permis de retirer des enfants des pires formes de travail exécutées dans les mines, la récolte de la canne à sucre ou en milieu urbain ou encore d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans ces pires formes de travail. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement et l’encourage vivement de continuer ses efforts, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la jeunesse, de l’enfance et du troisième âge élabore actuellement, en collaboration avec différentes entités publiques, des ONG, l’église catholique et l’UNICEF, un Plan d’action contre la violence sexuelle commerciale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan d’action dès son adoption ainsi que sur les éventuels programmes d’action élaborés et mis en œuvre en vue d’éliminer la violence sexuelle commerciale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 13, 14 et 16 du règlement sur le travail des enfants, les articles 281bis, 281ter, 291 et 321 du Code pénal, ainsi que les articles 133, 134 et 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence, prévoient des sanctions pénales pour toute personne coupable de crimes liés au travail forcé, à la vente ou à la traite d’enfants, à la prostitution ou la pornographie enfantine, à l’utilisation d’un enfant à des activités illicites ou pour le travail dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique, particulièrement en ce qui concerne les articles 281bis et 281ter du Code pénal, tels qu’ajoutés par la loi no 3325 du 18 janvier 2006.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt l’adoption du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) auquel ont participé diverses institutions publiques du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, des organisations de la société civile concernées par la question du travail des enfants ainsi que l’OIT/IPEC, le PAM et l’UNICEF. Elle note également que le calendrier d’intervention du PNEPTI vise essentiellement trois axes stratégiques, à savoir la réduction du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans et l’élimination des pires formes de travail des enfants. S’agissant de ce dernier axe, la commission note que l’objectif stratégique est d’éliminer les pires formes de travail des enfants par l’utilisation de mesures de contrôle et de pénalisation dans le cadre des lois en vigueur dans le pays et l’amélioration de la qualité de vie des familles dans le contexte de la mobilisation et de la participation sociale. Le PNEPTI s’échelonne sur dix ans et fixe des objectifs stratégiques répartis à court (un à trois ans), moyen (quatre à sept ans) et long terme (huit à dix ans) dans les trois axes d’action déterminés. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle une évaluation à moyen terme du PNEPTI a été effectuée en mai 2005. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PNEPTI en termes, notamment, d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraite de ces pires formes. 1. Travail des enfants dans les mines. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes d’action pour l’élimination du travail des enfants dans les mines de plusieurs municipalités. Elle note également que le Projet éducatif pour l’élimination progressive et la prévention du travail des enfants dans les mines (PETIM) à Cerro Rico de Potosí et Llallagua, qui a débuté en octobre 2002, est toujours en cours. Ce projet touche environ 140 000 filles, garçons et adolescents qui travaillaient dans les mines et vise à retirer ces enfants du travail ou encore à les empêcher de se retrouver à travailler dans les mines. L’objectif à long terme est de toucher plus de 70 pour cent des enfants qui travaillent actuellement dans ces mines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du PETIM, notamment en indiquant le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les mines et qui seront retirés de leur travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Travail des enfants à la récolte de la canne à sucre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet intitulé «Les garçons, filles et adolescents dans la canne à sucre» dans le nord du pays a été prolongé pour les années 2005 et 2006. Elle note que dans le cadre de ce programme des mesures éducatives sont mises en œuvre de manière à empêcher les enfants d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou encore de les retirer de cette pire forme de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ce projet en indiquant, notamment, le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans la récolte de la canne à sucre ou qui seront retirés de leur travail et qui auront accès à une éducation.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du Programme de scolarisation des garçons et des filles (PENNT), presque 2 000 garçons et filles travailleurs de moins de 12 ans ont été réinsérés dans le milieu scolaire. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts et à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants fréquentent régulièrement l’école.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Réduction de la pauvreté. La commission note que la Bolivie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note que le Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants 2000-2010 (PNEPTI) a été adopté dans le cadre des politiques et des stratégies élaborées par le Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de développement économique et social et la stratégie pour la lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Bolivie s’est engagée à mettre en œuvre une entente conclue en août 2004 sur le travail des enfants entre les départements du travail de la communauté andine, entente qui prévoit notamment de prendre des mesures conjointes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette entente afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’étude «Travail des enfants en Bolivie – caractéristiques et conditions» (Trabajo infantil en Bolivia – Características y condiciones) publiée par l’Institut national de statistiques (INE) et l’UNICEF en décembre 2004. Selon cette étude, plus de 313 500 enfants de 7 à 17 ans exercent une activité économique en Bolivie, mais ce nombre serait sous-évalué. Alors qu’en zone urbaine près des trois quarts des enfants qui travaillent réalisent leurs activités dans le secteur tertiaire (commerce, services personnels et sociaux, hôtellerie, transport et communication), en zone rurale plus des trois quarts travaillent dans le secteur primaire (travail agricole ou dans les exploitations minières). De plus, l’étude démontre qu’il existe une division sexuelle du travail très marquée. Les garçons réalisent plutôt une activité dans les travaux artisanaux ou de la construction alors que les filles se retrouvent plutôt dans les services domestiques. De plus, la commission note les études (Série Pires formes de travail des enfants) concernant la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines artisanales et la violence sexuelle commerciale publiées par l’OIT/IPEC et l’UNICEF en 2004. S’agissant de la récolte de la canne à sucre, des 30 000 personnes embauchées à Santa Cruz près de 7 000 sont des enfants ou des adolescents de 9 à 13 ans, et des 5 500 personnes embauchées à Tarija plus de 2 860 sont des enfants ou des adolescents du même âge. En ce qui concerne le travail dans les mines artisanales, des 38 600 travailleurs plus de 3 800 sont des enfants et des adolescents de 10 à 18 ans. Deux régions sont principalement touchées, à savoir la région andine (à Oruro et Potosí), où sont exploités l’étain, l’argent et le zinc, et la région de La Paz (à Tipuani) où le minerai principalement exploité est l’or. Finalement, plus de 1 450 enfants et adolescents de 11 à 17 ans sont victimes de violence sexuelle commerciale dans les villes de Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto et Cochabamba.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des difficultés sont survenues dans l’application de la convention dans la pratique, principalement des difficultés d’ordre économique, qui ont empêché le gouvernement de prendre des mesures suffisantes pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La situation politique difficile du pays a occasionné instabilité et incertitude et a mis en difficulté les personnes responsables de l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est plus que jamais disposé à continuer ses efforts pour mettre en œuvre les plans d’action élaborés ou en voie d’être élaborés. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.