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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-TJK-C111-Fr

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Nous tenons à nous excuser de ne pas être présents avec une délégation complète pour de bonnes raisons. Nous transmettrons cet après-midi toutes les informations reçues à nos partenaires sociaux et, à l’avenir, nous nous assurerons de leur participation à notre délégation. Je souhaite également déclarer que la politique du gouvernement de la République du Tadjikistan en matière de discrimination au travail et dans l’emploi constitue un aspect important de la politique gouvernementale relative à la protection sociale et aux relations professionnelles et qu’elle se fonde sur les normes et les règles internationales actuelles. Le gouvernement de la République du Tadjikistan a ratifié 50 conventions, dont huit conventions fondamentales et trois conventions prioritaires. Notre gouvernement accorde une attention particulière au renforcement du rôle de la femme dans la société et à la protection de leurs droits et intérêts.

Nos politiques dans ce domaine prévoient des mesures spécifiques destinées à aider notre société à surmonter les stéréotypes concernant les femmes et les attitudes patriarcales à leur égard. Pour ce faire, nous adoptons différentes approches et recourons à différentes méthodes de travail. Nous utilisons les médias de masse, la presse écrite et l’Internet et nous profitons de discussions personnelles et de réunions, etc. Les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes sont des éléments transversaux de notre politique nationale de développement et de notre stratégie socio-économique. Au Tadjikistan, la législation prévoit que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits au travail, en matière de salaire, de choix de la profession, d’accès à la protection sociale en cas de chômage, à l’éducation, etc. Conformément à notre Constitution, l’Etat garantit l’égalité salariale des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale.

Toutefois, dans notre pays, il existe des différences entre les professions dans lesquelles les femmes et les hommes sont employés. D’une façon générale, les femmes travaillent plutôt dans des professions plus faiblement rémunérées, dans des domaines comme la santé, l’éducation, la culture, les arts et l’agriculture. D’autre part, davantage d’hommes travaillent dans des secteurs comme la construction et les industries extractives, où les salaires sont plus élevés. Pour venir à bout de ce problème, nous avons conçu et mis en œuvre un programme national visant à former les femmes et à les aider à accéder à d’autres types d’emploi. En outre, le bureau du Président offre des subventions aux femmes d’affaires, ce qui aide à la création annuelle de nouveaux emplois pour les femmes. Le nombre et le montant des subventions augmentent progressivement. Tous les ans, des formations spéciales ont lieu pour les femmes qui occupent des postes de direction; nous vérifions nos programmes scolaires pour nous assurer qu’ils ne sont pas sexistes; nous disposons d’une formation sur le thème de l’égalité au sein de l’académie d’éducation; et nous adoptons également d’autres mesures.

La loi-cadre no 89 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, adoptée le 1er mars 2005, régit les relations entre les hommes et les femmes conformément aux principes énoncés dans la Constitution, en garantissant qu’ils sont égaux dans la société, en politique, dans le monde culturel et dans tous les autres domaines. L’objectif est de prévenir la discrimination fondée sur le sexe et de s’assurer que tout le monde jouit de l’égalité de chances. L’article 3 de la loi interdit officiellement et juridiquement toute discrimination qui porterait atteinte aux droits des hommes et des femmes. L’article 4 prévoit que les personnes qui travaillent dans l’appareil de l’Etat doivent recevoir une formation sur les relations entre les hommes et les femmes, à nouveau pour garantir l’égalité de chances. Nous avons également promulgué des lois qui le garantissent. Nous avons mené des programmes spéciaux et nous avons adopté d’autres mesures visant notamment à éliminer les obstacles empêchant les personnes de bénéficier des mêmes droits. Des cas de discrimination fondée sur le sexe surviennent parfois et, comme je l’ai mentionné, nous devons prendre des mesures spéciales pour nous en débarrasser. Les dispositions de la convention sont couvertes par différentes lois de notre législation. Comme je l’ai dit, nous avons la loi sur les garanties de l’Etat. Nous disposons également d’une autre loi pour prévenir la violence domestique, ainsi que d’un décret présidentiel pour renforcer le rôle des femmes dans la société.

De 2007 à 2016, nous avons mené un programme national sur l’éducation et la formation des fonctionnaires de l’Etat du Tadjikistan et le recrutement de jeunes femmes et hommes. Nous disposons aussi de la stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles au Tadjikistan qui est toujours en cours et qui se poursuivra jusqu’en 2020. Comme vous pouvez le voir, nous ne ménageons pas nos efforts pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits. Nous essayons qu’il soit plus facile pour les femmes de trouver un emploi stable et nous avons déjà aidé 32 000 personnes en ce sens. Nous prévoyons également des programmes de formation professionnelle qui aident les femmes à augmenter leurs qualifications et à se recycler. Conformément aux demandes du marché du travail, 17 000 personnes ont profité de ces mesures. Nous aidons des femmes à créer et gérer leur propre entreprise et à devenir indépendantes (3 000 personnes en ont profité). Et, évidemment, il va sans dire que nous fournissons des prestations sociales aux femmes, dont des allocations de chômage si nécessaire (6 400 personnes sont couvertes). Nous fournissons également des informations aux femmes à propos de leurs droits et de la façon dont elles peuvent les faire valoir en justice. Nous aidons aussi les femmes et les filles qui ont été victimes de violences et/ou de la traite à obtenir un emploi. De 2018 à 2019, les différents éléments de ce programme vont aider 79 000 femmes à obtenir un emploi. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans des travaux pénibles, souterrains ou dangereux, il est vrai que la situation au Tadjikistan n’est pas aussi bonne que dans nombre de pays où il existe une protection spéciale des femmes. Mais cette différence est compréhensible, puisque les pays que j’évoque sont en général très riches, très bien développés, socialement avancés et également très avancés sur le plan technologique. Malheureusement, notre pays est toujours occupé à moderniser son économie et son industrie et tente de rendre le travail plus sûr pour tous ses travailleurs, hommes et femmes. Mais c’est un long processus. En résumé, si l’on parvient à améliorer les conditions de travail, ce qui est évidemment l’objectif final de notre gouvernement, alors nous pourrons à nouveau examiner nos dispositions légales interdisant aux femmes d’occuper certains emplois ou d’effectuer certains types de travaux. Fondamentalement, nous essayons de protéger la santé des femmes contre ce qui peut survenir sur certains lieux de travail risqués ou dangereux. En outre, nous avons toujours adopté une approche humaine des droits des femmes au travail et des droits des femmes dans la famille et nous avons récemment confirmé une liste de travaux où la présence des femmes est limitée, surtout lorsqu’ils impliquent de soulever ou de déplacer de lourdes charges ou d’autres travaux de ce genre. En collaboration avec le BIT, nous avons mené et menons actuellement des programmes de coopération technique pour résoudre ce genre de problèmes. Ils abordent également le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle. Nous travaillons également sur d’autres points.

J’aimerais vous démontrer que mon pays est convaincu par tous les principes et les conventions de l’OIT et fera son possible pour les respecter.

Membres travailleurs – Nous sommes finalement en mesure de traiter du cas du Tadjikistan. Cependant, nous procédons à l’examen de ce cas tout en regrettant l’absence d’un représentant des employeurs et d’un représentant des travailleurs venant de ce pays.

La question qui fait l’objet de notre discussion porte sur l’application de la convention no 111. Il s’agit d’une des conventions fondamentales de notre Organisation et la première qui fut adoptée pour traiter de manière complète de cette question. Elle constitue la mise en œuvre d’une des plus importantes partie de la Déclaration de Philadelphie. Celle-ci affirme que: «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales». Bien que la déclaration cite de nombreux critères de discrimination, il était évident à l’époque que celui qui allait occuper le devant de la scène, dans un premier temps, était celui qui se rapporte au sexe. A ce titre, l’adoption de la convention en 1958 n’était pas une faveur accordée aux femmes. En effet, le terrible épisode de la seconde guerre mondiale avait permis de démontrer de manière évidente que les femmes, qui ont largement pris part aux efforts de la guerre, étaient aussi productives que les hommes. Le mythe qui prétendait le contraire et assignait les femmes à un rôle subalterne était brisé. Nous sommes soixante et un ans plus tard et pourtant nous devons continuer à déplorer que des phénomènes de discrimination persistent à des degrés divers dans pratiquement tous les pays du monde. Nous avons aujourd’hui l’occasion d’examiner la situation du Tadjikistan sur cette question.

Les commentaires de la commission d’experts portant sur la convention indiquent que des dispositions légales interdisant la discrimination ont été adoptées dans ce pays. Cette législation semble suffisamment large pour inclure les cas de discriminations intervenant dans le domaine de l’emploi et promeut l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans les informations communiquées par le gouvernement à la commission d’experts, il est mentionné qu’une institution appelée le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA) a été instituée. Celle-ci constitue l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles. D’une part, le nom même de cet organe est interpellant. Il semble entériner l’idée selon laquelle les femmes seraient les seules à devoir assumer des responsabilités vis-à-vis des familles. D’autre part, comme le note la commission d’experts, le gouvernement ne communique aucune précision quant aux activités de ce comité et ne dit rien sur le nombre de plaintes qu’il aurait eues à traiter.

Rappelons que l’article 2 de la convention prévoit que «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Il ne s’agit donc pas seulement d’élaborer des lois, mais aussi et surtout de mettre en œuvre des politiques concrètes visant à éliminer toute discrimination. Comme le précise la commission d’experts: «Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.» Il est indispensable de donner corps à ces principes et d’en faire une réalité tangible. Le gouvernement avance un certain nombre de données et informations visant à établir qu’il y aurait des améliorations à ce propos. A cet égard, il n’est pas contestable que le pays connait une mutation dans ce domaine à l’instar d’autres Etats dans la région. Il convient néanmoins de s’assurer que les dispositions prises sont effectives et accessibles aux femmes. Les mesures à prendre ne peuvent se limiter uniquement à des actions de promotion et de sensibilisation, mais s’étendent avant tout à une modification structurelle des valeurs sous-jacentes qui traitent les femmes comme une catégorie exogène.

Membres employeurs – Le groupe des employeurs souhaite profiter de cette occasion pour remercier le représentant gouvernemental du Tadjikistan pour les informations fournies. Nous apprécions également que le gouvernement s’engage à l’avenir à faire venir ses partenaires sociaux et à travailler avec eux.

Le Tadjikistan a rejoint l’OIT en 1993 et a ratifié 50 conventions en tout, dont toutes les conventions fondamentales et 39 conventions techniques. Le Tadjikistan a ratifié la convention no 111 en 1993, et c’est aujourd’hui la première fois que la présente commission examine le cas. Nous constatons que la commission d’experts a formulé des observations sur cette même question à trois reprises par le passé, en 2010, 2014 et 2016. Nous prenons note que le Tadjikistan a coopéré avec le BIT par le passé, dans le cadre de trois programmes par pays de promotion du travail décent, en 2007-2010, 2011-2013 et 2015-2017. Nous notons aussi que le nouveau programme par pays de promotion du travail décent a, en principe, été approuvé pour 2019-2023, sa signature étant prévue en août 2019. Les trois priorités du programme sont: 1) garantir une croissance économique universelle en créant des emplois décents et en renforçant les institutions du marché du travail; 2) améliorer les conditions de travail et la couverture de la protection sociale pour les femmes et les hommes; et 3) renforcer les capacités des mandants tripartites et des institutions du dialogue social à traiter les questions prioritaires liées au travail.

Pour ce qui est des observations de la commission d’experts, nous prenons note du point intitulé «Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation», lié au respect de la convention en droit et dans la pratique. Le principal problème a trait à l’article 2 de la convention qui exige que tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Une fois encore, la commission d’experts a noté que la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat) contient un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission d’experts a demandé au gouvernement à plusieurs reprises de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.

Nous notons que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret gouvernemental no 608 de décembre 2006 a approuvé le règlement sur le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA), qui est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives aux activités du CWFA pour mettre en œuvre la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat ni sur la façon dont les violations de cette loi sont traitées.

La convention fournit les outils nécessaires pour éliminer la discrimination dans tous les aspects liés à l’emploi. Le groupe des employeurs est convaincu que la discrimination au travail est non seulement une violation d’un droit de l’homme, mais qu’elle empêche également l’amélioration de la situation des travailleurs et l’utilisation de l’ensemble de leur potentiel sur le marché du travail. Nous sommes entièrement d’accord avec la commission d’experts sur le fait que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument et que, afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.

Par conséquent, nous prions donc à nouveau le gouvernement de fournir sans délai des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits par l’élaboration, par exemple, de codes, d’outils et de guides ou par des mesures d’action positive, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées par le CWFA, l’inspection du travail ou les tribunaux.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats à l’UE, la Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que la Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), s’associent à cette déclaration. Nous souhaitons d’abord indiquer que nous sommes déçus que la délégation du Tadjikistan ne soit pas complète, puisque le tripartisme est une condition essentielle à un dialogue social constructif au sein de la présente commission.

L’UE et ses Etats membres sont attachés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme et du travail, tels que garantis par les conventions de l’OIT et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Nous soutenons le rôle indispensable de l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail, et des conventions fondamentales en particulier. L’UE et ses Etats membres se sont également engagés à promouvoir la ratification universelle, la mise en œuvre effective et le respect des normes fondamentales du travail. L’interdiction de la discrimination est l’un des principes les plus importants du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE, dans la Charte des droits fondamentaux de L’UE et dans la Convention européenne des droits de l’homme, l’interdiction de la discrimination est un principe fondamental. La convention no 111 s’appuie sur le même principe. L’UE et ses Etats membres sont des partenaires de longue date du Tadjikistan dont les relations sont régies par l’accord bilatéral de coopération et de partenariat, entré en vigueur en 2010, et par la communication conjointe sur la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, adoptée le 15 mai 2019. La nouvelle stratégie réaffirme l’importance cruciale de poursuivre un dialogue constructif sur la bonne gouvernance, l’état de droit et les droits de l’homme. L’UE salue par ailleurs les mesures que le Tadjikistan a prises pour bénéficier du SPG+, ce qui impliquerait un engagement encore plus ferme en faveur de l’application des conventions de l’OIT.

En ce qui concerne l’application de la convention no 111, nous partageons le point de vue de la commission d’experts reconnaissant que des textes de loi essentiels, et en particulier la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat), contiennent un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Toutefois, nous regrettons que le gouvernement n’ait fourni aucune information à propos de sa mise en œuvre dans la pratique. De la même façon, il ne transmet aucun renseignement sur les activités du CWFA, approuvé par le décret gouvernemental no 608 de décembre 2006 et chargé de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles, dont l’application de la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat. Il ne fournit pas non plus d’informations sur la façon dont les violations de cette loi sont traitées.

Nous demandons instamment au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation contre la discrimination dans la pratique, y compris sur la façon dont le CWFA, les services de l’inspection du travail et les tribunaux traitent les violations de ses dispositions. Conformément aux recommandations de la commission, nous conseillons également au gouvernement de s’efforcer d’atteindre tous les objectifs de la convention no 111 et, si des mesures législatives sont importantes, il est nécessaire de les compléter par des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.

L’UE et ses Etats membres continueront de soutenir le gouvernement du Tadjikistan dans cette démarche, comme le prouve la 7e réunion du Comité de coopération qui s’est tenue le 7 juin à Douchanbé.

Membre employeuse, Argentine – Nous souhaitons prendre la parole pour confirmer les préoccupations du groupe des employeurs sur ce cas. Nous partageons l’avis de la commission d’experts indiquant que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Il faut que tous les pays adoptent une politique et des mesures concrètes qui permettent de remédier aux facettes multiples et complexes de la discrimination dans les différentes régions. Souvent, les mesures conçues pour agir sur les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités structurelles reposent sur les valeurs traditionnelles d’une société.

Par conséquent, il est essentiel que les gouvernements s’acquittent de leurs obligations liées au mécanisme de présentation de rapports en soumettant leurs rapports dans les délais impartis et répondant de façon détaillée et pertinente aux demandes directes qui leur sont adressées. L’insuffisance des informations fournies par les gouvernements nuit à la capacité du Bureau et de la commission d’experts d’analyser en profondeur le respect des normes internationales du travail. Cette commission compte sur l’engagement des gouvernements envers les conventions qu’ils ont ratifiées et sur leur coopération en vue du bon fonctionnement du système de contrôle et de la réalisation des objectifs et des valeurs que l’OIT défend. C’est pourquoi nous prenons note avec préoccupation de l’absence d’une délégation tripartite accréditée à cette 108e session de la Conférence internationale du Travail.

Combattre la discrimination dans le monde du travail relève non seulement d’une politique essentielle qui reflète l’engagement d’une nation en faveur des droits de l’homme, mais contribue également à l’amélioration de la situation des travailleurs et à la croissance des entreprises. En bref, la lutte contre la discrimination participe au développement économique d’un pays. Les gouvernements qui s’attellent au renforcement de la diversité sur le marché du travail et qui veillent à la liberté syndicale et à l’égalité de participation au sein d’associations de travailleurs et d’employeurs, sans discrimination fondée sur le genre ou tout autre motif, œuvrent à réduire les conflits et à étendre les droits. Mais ils constatent aussi des améliorations grâce à l’attrait de talents et à leur conservation, à la rentabilité et productivité des entreprises et, enfin à la croissance du produit intérieur brut.

Nous espérons donc que la présente commission priera le gouvernement du Tadjikistan d’envoyer sans délai des informations relatives aux mesures prises pour appliquer les normes adoptées et veiller au respect de la convention, et surtout à la façon dont il traite les violations de ces dispositions et à la teneur et à la portée des sanctions appliquées, le cas échéant.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. La présente commission discute du cas de la République du Tadjikistan compte tenu des discriminations qui y ont cours et parce que le gouvernement n’a une fois de plus pas présenté de rapport sur plusieurs points précédemment soulevés, comme les mesures contre le harcèlement sexuel au travail dans le droit civil et le droit du travail, la façon dont des mesures sont prises pour interdire toute discrimination, notamment fondée sur la couleur et l’origine sociale, et l’accès des femmes à l’enseignement et à l’emploi. Je voudrais rappeler au gouvernement du Tadjikistan que, selon la convention no 111, le terme «discrimination» comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. La convention prévoit aussi l’accès à la formation professionnelle, ainsi que les conditions d’emploi. Selon les informations dont nous disposons, le nombre de femmes présentes aux différents niveaux d’éducation et de formation est très bas. Il faut donc que le gouvernement prenne des mesures spécifiques pour accroître les possibilités d’éducation des femmes et des filles.

D’après le rapport de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la participation des femmes à la vie professionnelle reste faible, à seulement environ 32,6 pour cent. Environ 80 pour cent des femmes travaillent dans le secteur agricole, et seulement 12 pour cent des exploitations agricoles privées sont dirigées par des femmes. Le CEDAW s’inquiète aussi des valeurs, pratiques et traditions ayant une incidence néfaste et des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Nous prions instamment le gouvernement d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes des zones rurales et d’éliminer les préjugés dominants sur le rôle des femmes. Pour autant que nous le sachions, peu de mesures concrètes ont été adoptées pour améliorer la situation.

Quant au harcèlement sexuel, nous savons qu’une disposition du Code pénal en traite. Toutefois, des procédures pénales seules ne suffisent pas à lutter contre le harcèlement sexuel. Comme nous le savons tous, le harcèlement sexuel est un sujet sensible. Il est donc nécessaire de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail, dans le droit civil et dans la législation du travail.

Nous prions instamment le gouvernement du Tadjikistan de prendre au sérieux ses obligations en tant que Membre de l’OIT, de respecter la convention et de fournir urgemment les informations requises par la commission d’experts.

Représentant gouvernemental – La Constitution et les lois du Tadjikistan interdisent la discrimination, et sa prévention constitue l’une des principales préoccupations de notre gouvernement. Le Code du travail de la République du Tadjikistan, le Code fiscal ainsi que notre législation sur la protection sociale offrent une protection aux personnes qui en ont besoin. Notre Constitution interdit toute restriction à l’embauche, et nous offrons aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale. Nous tiendrons compte de tous les commentaires émis par l’éminente commission d’experts, et nous pouvons vous assurer que la République du Tadjikistan fournira très prochainement des informations supplémentaires sur ces questions.

Membres employeurs – Nous avons pris note des informations que le gouvernement a fournies sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, y compris la stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles qui sera appliquée jusqu’en 2020, la formation destinée aux femmes qui désirent lancer leur propre entreprise, etc. Toutefois, nous apprécions également que le gouvernement admette franchement que la discrimination existe toujours au Tadjikistan.

Le groupe des employeurs souhaite insister sur l’importance de la convention no 111 dans le monde du travail. Nous sommes convaincus que la discrimination au travail est non seulement une violation d’un droit de l’homme, mais, comme nous l’avons déjà dit, qu’elle empêche également l’amélioration de la situation des travailleurs et l’utilisation de l’ensemble de leur potentiel sur le marché du travail. Nous prions instamment le gouvernement de fournir sans plus attendre des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits. Le bon fonctionnement de la présente commission et du système de contrôle de l’OIT tout entier dépend grandement des informations disponibles. A cet égard, nous soulignons l’importance de respecter l’obligation de faire rapport et d’autres obligations liées aux normes qui incombent aux gouvernements. Le fait que le gouvernement du Tadjikistan ne fournisse pas les informations préalablement réclamées par la commission d’experts sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique empêche un contrôle sérieux des normes juridiques de l’OIT. Par conséquent, nous demandons au gouvernement de renforcer son engagement et sa coopération avec le système de contrôle de l’OIT.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les explications apportées durant cette discussion. Nous avons rappelé dans notre introduction l’importance d’une lutte sans merci contre tous les phénomènes de discrimination subis par les femmes au Tadjikistan. Il s’agit d’un principe fondamental au sein de notre Organisation. En effet, le fait d’être Membre de cette institution implique de faire de cette question un sujet central de la politique nationale. Par conséquent, le groupe des travailleurs insiste sur l’importance d’une lutte contre la discrimination non seulement sur le plan légal, mais surtout dans la pratique. Dès lors, nous invitons le gouvernement à communiquer à la commission d’experts les données et informations relatives à l’effectivité des règles adoptées afin que celle-ci puisse l’examiner lors de sa prochaine session.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement qui s’engage à se conformer à la convention no 111.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission demande au gouvernement de:

- rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et

- communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits.

La commission prie le gouvernement d’élaborer un rapport en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de le soumettre à la commission d’experts pour le 1er septembre 2019.

Représentant gouvernemental – J’aimerais exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui se sont exprimées devant la commission afin de clarifier la situation et attendons avec intérêt de pouvoir poursuivre notre coopération fructueuse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 relative à l’égalité et à l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui s’applique aux secteurs public et privé et qui définit le harcèlement sexuel comme toute forme de comportement sexuel malveillant, déplacé, verbal, non verbal ou physique, qui vise l’honneur et la dignité d’une personne, ou constitue une atteinte à l’honneur et la dignité de cette personne, ou qui crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant pour la personne (art. 6). Tout en prenant note avec intérêt de l’adoption d’une législation qui interdit le harcèlement sexuel et protège contre celui-ci, la commission observe que la définition du harcèlement sexuel qui figure dans la loi n’inclut pas l’interdiction expresse du harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (harcèlement quid pro quo). La commission rappelle que pour la pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession soit clairement défini et interdit, y compris le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle rappelle en outre que le harcèlement quid pro quo comprend tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne, le rejet de ce comportement par la personne concernée, ou la soumission de celle-ci à ce comportement étant utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui a une incidence sur son travail. (voir Étude d’ensemble de 2023 intitulée, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 112 et 113). La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles un document intitulé «Examen et analyse de la législation et des politiques du Tadjikistan concernant la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et de leur conformité avec les normes internationales. Conclusions et recommandations» prévoyait des recommandations pour élaborer et améliorer le cadre législatif et réglementaire national lié à la mise en œuvre de la législation et des politiques relatives à la violence sexuelle ou fondée sur le genre. La commission demande au gouvernement: i) d’envisager d’inclure une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo, lors de la modification de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, et de fournir des informations à cet égard; et ii) de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs, hommes et femmes, dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des permanences téléphoniques, une assistance juridique ou des unités de soutien pour venir en aide aux victimes, des mécanismes de signalement et de plainte, la formulation et la mise en œuvre de codes de conduite ou de lignes directrices connexes, des activités de sensibilisation et de formation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des agents chargés de l’application de la législation. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise à cet égard; et ii) les conclusions et recommandations de l’examen et de l’analyse de la législation et des politiques relatives à la violence sexuelle ou fondée sur le genre à l’égard des femmes.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. La commission rappelle la liste des 336 professions interdites aux femmes, en vertu de l’article 216 du Code du travail, conformément à la décision gouvernementale no 179 du 4 avril 2017. Elle considère que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient être destinées à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences liées au genre concernant certains risques en matière de santé. Il importe que les listes des travaux ou professions interdits en raison du danger qu’ils représentent pour la santé, notamment en matière de procréation, soient établies sur la base d’une évaluation fondée sur des preuves et le progrès scientifique ainsi que sur les évolutions technologiques démontrant qu’il y a des risques particuliers pour la santé des femmes et, selon le cas, des hommes. Les restrictions à l’emploi autres que celles destinées à protéger la maternité au sens strict sont contraires au principe d’égalité de chances et de traitement des femmes et des hommes, hormis s’il s’agit de mesures réellement destinées à protéger la santé des femmes et des hommes (voir l’Étude d’ensemble de 2023, paragr. 86). À cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la liste des professions interdites aux femmes est un héritage du passé, et la réduire favorisera l’économie nationale et permettra à de nombreuses femmes de trouver un travail qui leur plaît et de s’épanouir professionnellement; 2) le ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi (MLME) a décidé de la création d’un groupe de travail interinstitutions composé de représentants des ministères et organismes sectoriels, dans certains secteurs où le travail des femmes est interdit, afin d’examiner chaque profession pour déterminer, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, s’il existe ou non des risques pour la santé et/ou la sécurité des femmes, en coopération avec les syndicats et les associations d’employeurs ainsi que les milieux universitaires; et 3) le MLME a officiellement annoncé qu’il était prévu de réviser la liste le 10 mars 2023 et a sollicité l’appui technique du groupe de travail à cet effet; et 4) nombreux ont été les soutiens exprimés et des consultations sont actuellement en cours avec ONU-Femmes dans le pays. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision de la liste figurant dans la décision gouvernementale no 179 du 4 avril 2017, les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité au sens strict et/ou soient fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Critères exigés et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission prend note des exemples fournis de «critères exigés» envisagés à l’article 7(2) du Code du travail, concernant l’âge, la citoyenneté et le fait de ne pas avoir commis de délit. En ce qui concerne les mesures spéciales de protection et d’assistance, la commission note que la loi no 1890 du 19 juillet 2022 prévoit: 1) des mesures temporaires qui ne sont pas considérées comme de la discrimination, à condition que suite à la mise en œuvre de ces mesures, il ne soit pas accordé de droits spéciaux à différents groupes de personnes et qu’elles soient mises en œuvre à des fins légitimes et dans une proportion raisonnable entre les moyens utilisés et les objectifs fixés en ce qui concerne les groupes vulnérables et les prescriptions en matière de citoyenneté (article 1.3); et 2) des mesures d’action positive qui sont des mesures spéciales temporaires d’ordre législatif, administratif et pratique visant à protéger les personnes qui sont défavorisées par rapport à d’autres personnes afin d’éliminer les désavantages passés et de garantir la pleine égalité à leur égard (article 11). La commission demande au gouvernement de fournir des exemples: i) d’emplois dont les critères exigés ne seraient pas considérés comme discriminatoires, y compris toute décision administrative ou judiciaire à cet égard; et ii) de mesures spéciales et temporaires adoptées en vertu de l’article 1.3 et des mesures d’action positive adoptées en vertu de l’article 11 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’article 7(1) du Code du travail ne traitait pas de tous les domaines en matière d’emploi et de profession, et qu’il examinerait la question de la révision de la législation à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point et le prie donc à nouveau de: i) préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; et ii) prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail pour que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que, dans l’exercice de leurs fonctions dans la fonction publique, les fonctionnaires sont couverts par le Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, et que, pour cette raison, il ne juge pas nécessaire de modifier la loi sur la fonction publique. Dans le contexte de l’harmonisation proposée de la législation avec la loi no 1890 du 19 juillet 2022, et pour faire en sorte que tous les fonctionnaires aient véritablement accès à des mécanismes de contrôle de l’application de la législation et à une totale clarté juridique, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi sur la fonction publique pour que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination sur tous les plans s’agissant des conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 31 à 41 de la loi sur la fonction publique, y compris sur les cas de discrimination portés à la connaissance des autorités compétentes par des fonctionnaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), dans lesquelles celle-ci demande au gouvernement de fournir sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi no 89 du 1er mars 2005). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) en mars 2023, une table ronde de l’Alliance des femmes parlementaires du Tadjikistan a été organisée pour examiner la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits; et 2) l’Alliance organisera des auditions parlementaires sur la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité de genre, y compris sur les résultats de la table ronde afin de faire part des commentaires en retour et des difficultés identifiées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces auditions, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 89 de 2005, ainsi que sur les résultats des mesures d’action positive prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi.
Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret présidentiel (décret no 869) sur les modifications et les ajouts au décret présidentiel no 647 du 10 mars 2016 a été signé le 19 avril 2017, en vertu duquel le règlement relatif à la procédure de recrutement par concours pour les postes administratifs vacants dans la fonction publique prévoit que les femmes bénéficient d’avantages et ajoute trois points supplémentaires lors de leur première nomination dans la fonction publique. Elle note en outre que: 1) 18 701 personnes sont employées comme fonctionnaires et que 2 977 postes sont vacants, et que les femmes sont au nombre de 4 518, soit 24,2 pour cent du nombre total de fonctionnaires actifs; et 2) ce nombre a évolué de moins d’un pour cent depuis 2015. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures adoptées pour accroître le taux d’activité des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux et sur les résultats obtenus à cette fin. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées et actualisées sur le taux d’activité dans la fonction publique, ventilées par sexe et par niveau professionnel.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels. La commission note dans le rapport du gouvernement: 1) qu’il a adopté une politique visant à promouvoir l’égalité de genre au moyen de l’éducation dans le cadre d’un programme national d’éducation aux droits de l’homme; et 2) que des quotas continuent d’être accordés aux filles des zones rurales pour leur inscription dans les établissements d’enseignement supérieur. Elle se félicite également des informations détaillées sur: 1) le taux de femmes et de filles inscrites dans les établissements de formation professionnelle de base et dans les établissements d’enseignement de l’Agence pour le travail et l’emploi, dans le cadre de cours de formation de courte durée; 2) les prêts préférentiels sans intérêt accordés pour le développement de l’activité indépendante, les cours de formation professionnelle gratuits et les services d’orientation professionnelle, le tout en faveur des femmes; et 3) le programme de développement de l’artisanat pour 2021-2025, qui offre la possibilité aux femmes et aux filles vivant dans les villages de participer à des formations et de bénéficier de prêts sans intérêt pour le développement de leurs entreprises artisanales traditionnelles. La commission demande au gouvernement de: i) poursuivre ses efforts pour accroître le taux d’inscription des filles et des femmes aux programmes d’enseignement et de formation professionnels à tous les niveaux ainsi qu’à un plus large éventail de cours de formation professionnelle; et ii) fournir des informations sur les résultats obtenus en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des pouvoirs conférés au Commissaire aux droits de l’homme, en vertu de l’article 13 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, pour ce qui est de veiller à l’égalité et d’éliminer toute forme de discrimination. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) du Centre de ressources pour l’égalité de genre et la prévention de la violence domestique gère une permanence téléphonique que trois femmes ont contactée en 2021-22 au sujet de discrimination sur le lieu de travail. À cet égard, la commission tient une nouvelle fois à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). En ce qui concerne la sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) il est envisagé qu’à l’automne 2023, l’Alliance des femmes parlementaires organise des auditions parlementaires sur l’application de la législation relative à l’égalité de genre; 2) les thèmes de la violence domestique et de la discrimination à l’égard des femmes ont été introduits dans le programme de formation des établissements publics d’enseignement professionnel de base, ainsi que dans les programmes de formation du personnel de direction, des ingénieurs et des enseignants des établissements d’enseignement professionnel de base au Centre public de formation avancée et de perfectionnement des personnels affectés aux services du ministère du Travail, de la Migration et de l’Emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les agents chargés de l’application de la législation et le grand public, aux dispositions antidiscriminatoires de la législation; ii) le nombre d’inspections effectuées et de violations détectées par les inspecteurs du travail, ou signalées à ces derniers, et instruites par les tribunaux, en indiquant si possible le motif de discrimination invoqué et l’issue de l’affaire; et iii) les activités de la CWFA et du Commissaire aux droits de l’homme concernant le traitement des plaintes pour discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande également au gouvernement d’examiner si les dispositions applicables en matière de fond et de procédure permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Évolution de la législation. La commission rappelle les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à sa 108e session (juin 2019), dans lesquelles celle-ci demande au gouvernement de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif soit interdite en droit et dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 relative à l’égalité et à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Elle note avec intérêt qu’en vertu de cette loi: 1) la définition de la discrimination à l’article 1.1 (et à l’article 5) inclut la discrimination directe et indirecte, cette dernière étant définie comme toutes règles et principes et (ou) pratiques apparemment inoffensifs, mais ayant des conséquences graves et démesurées, qui mettent une personne dans une situation désavantageuse par rapport aux autres personnes se trouvant dans des conditions analogues, en raison de l’un des facteurs prévus à l’article 1.1 de la loi; 2) la «couleur de peau» et «l’origine» sont désormais incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits (art. 1.1); et 3) toutes les structures de l’État, les organes autonomes des villes et des villages, les fonctionnaires, les personnes physiques et morales, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de l’orientation de leurs activités, sont visés (art. 3). la commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des activités sont en cours pour harmoniser la législation nationale avec la loi no 1890 du 19 juillet 2022, notamment la création d’un groupe de travail interministériel composé de représentants du bureau exécutif du Président, du ministère de la Justice, du bureau du Procureur général, de la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) et du Commissaire aux droits de l’homme; et 2) un groupe de travail chargé de la mise en œuvre de la loi a également été créé sous l’égide du Commissaire aux droits de l’homme. En ce qui concerne la fonction publique, la commission rappelle que la notion de «statut social» figurant dans la loi sur la fonction publique est plus étroite que la notion d’«origine sociale» énoncée dans la convention. La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour sensibiliser les employeurs publics et privés, les travailleurs et les responsables de l’application de la législation aux dispositions de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, notamment par l’intermédiaire du groupe de travail susmentionné; et 2) fournir des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique, y compris des exemples de plaintes ou d’affaires traitées par les tribunaux, la CWFA ou le Commissaire aux droits de l’homme concernant la discrimination indirecte, et leur issue (motif(s) invoqué(s), sanctions infligées et réparations octroyées). La commission prie aussi le gouvernement de préciser si le terme «origine» figurant à l’article 1.1 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 englobe le concept d’«origine sociale» tel qu’énoncé à l’article 1, paragraphe1 a) de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de profiter de l’harmonisation de la législation nationale prévue pour: i) prendre des mesures pour modifier l’article 7 du Code du travail et de la loi sur la fonction publique afin que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» soient expressément inclus parmi les motifs de discrimination interdits; et ii) plus généralement, envisager d’harmoniser les dispositions antidiscriminatoires de la loi sur la fonction publique avec les dispositions de la loi no 1890 de 2022. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 12 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022, afin de garantir l’égalité et d’éliminer toutes les formes de discrimination, le gouvernement est investi du pouvoir de veiller à l’élaboration et à la promotion d’une politique antidiscriminatoire unifiée de l’État. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, la Confédération syndicale internationale (CSI) avait souligné la nécessité non seulement d’élaborer des lois mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures volontaristes pour identifier et traiter les causes profondes de la discrimination et des inégalités entre femmes et hommes profondément enracinées dans les valeurs traditionnelles et sociétales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter et appliquer une politique nationale de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte de tous les motifs visés par la convention, à savoir le sexe, la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme l’exige l’article 2 de la convention et comme le prévoit la loi no 1890 du 19 juillet 2022 (art. 12).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7 (2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son Étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791). La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’Étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837).Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7 (2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7 (1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7 (1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point.La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7 (1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique.Notant que l’article 7 (1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État).
La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard.
La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales» – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles.
En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.
Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7(2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention.  La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791).  La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point. La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique. Notant que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État).
La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard.
La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales » – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles.
En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.
Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7(2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention.  La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791).  La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.  La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point. La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique. Notant que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État).
La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard.
La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales » – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles .
En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.
Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale, reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du Code du travail et l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» afin de garantir que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791). La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des sexes et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir une copie de la liste des travaux interdits aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827-831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il couvre également le «déni d’emploi» et tenant compte de la définition générale des «relations de travail» donnée à l’article 1 («relations entre un employé et l’employeur»), la commission comprend que l’accès à l’emploi, à certaines professions et à la formation professionnelle ainsi que les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé professionnelles, etc.) sont couverts par le paragraphe 1 de l’article 7. La commission prie le gouvernement de confirmer sa façon d’interpréter la portée de l’interdiction de la discrimination prévue au paragraphe 1 de l’article 7 du Code du travail.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin de garantir que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination non seulement lors du recrutement, mais aussi en ce qui concerne toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.).
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des sexes, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’Etat – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, malgré sa demande, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la sensibilisation et l’application des dispositions de la législation relatives à la non-discrimination. A cet égard, elle prend note de l’indication de la Confédération syndicale internationale selon laquelle le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes qu’elle a à traiter. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, et d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la CWFA concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des sexes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui ont été reçues le 11 septembre 2019.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la CAN a invité le gouvernement à: i) rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et ii) communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 sur les garanties par l’Etat de l’égalité de droits entre hommes et femmes et de l’égalité de chances dans l’exercice de ces droits du 1er mars 2005 (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat).
La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des sexes ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste à modifier la législation nationale. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les sexes, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: i) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’Etat en matière d’égalité de chances entre hommes et femme; ii) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des sexes et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; iii) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; iv) renforcer les capacités et la sensibilisation, en matière de problématique hommes-femmes, du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et v) intégrer la question de la budgétisation sexospécifique dans le processus de fixation budgétaire. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les sexes, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes sexistes, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique sexospécifique. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat, la commission note que, en 2018, le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par des ministères et des organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son suivi et son application, a été établi à cet égard.
La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les sexes, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – le «Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA)» – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été appliquées à différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres du CWFA.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des sexes. A cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institution chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018) du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a formulé dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. A cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: i) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; ii) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); iii) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales qui limitent les possibilités de travail des femmes et les rendent particulièrement exposées au chômage; iv) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et v) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes handicapées, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragr. 37).
En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission se félicite des diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). En vue de promouvoir l’égalité des sexes dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’Etat prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’Etat no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’Etat et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’Etat pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et leur octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces avantages, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.
Se félicitant de l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 du 1er mars 2005 sur la garantie par l’Etat de l’égalité de droits entre hommes et femmes et de l’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas d’information sur plusieurs de ses commentaires antérieurs. La commission voudrait réitérer que, sans les informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, et notamment le progrès réalisé depuis sa ratification. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de la République du Tadjikistan no 1329 daté du 23 juillet 2016 (Code du travail de 2016) et note que l’article 7 du Code du travail de 2016 interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur un certain nombre de motifs, à savoir la nationalité, la race, le sexe, la langue, la religion, les croyances politiques, la situation sociale, l’éducation et la propriété. La commission note avec regret que les motifs de la «couleur» et de l’«origine sociale», qui étaient des motifs de discrimination interdits dans le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016. La commission rappelle que la «situation sociale» semble plus étroite que l’expression «origine sociale» établie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 854). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation et d’interdire la discrimination pour tous les motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’origine sociale.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Elle note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, aux termes de l’article 140 du Code pénal, la contrainte exercée à l’égard d’une autre personne pour avoir des relations sexuelles, en la menaçant de détruire, d’endommager ou de confisquer sa propriété, ou pour tirer profit de toute charge professionnelle, matérielle ou autre charge de la victime, représente une infraction pénale. Cependant, la commission rappelle que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission estime à ce propos que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 à 794). En conséquence, la commission rappelle son observation générale qui met l’accent sur l’importance de prendre des mesures effectives afin d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien dans le Code civil que dans le Code du travail, de telles mesures devant traiter aussi bien du «quid pro quo» que de l’environnement de travail hostile. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à ce propos.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 7(2) du nouveau Code du travail de 2016 prévoit que «les différences dans le domaine du travail dues aux conditions exigées pour un type particulier de travail ou des soins spéciaux nécessités par l’état des personnes qui ont besoin d’une protection sociale supplémentaire (sur la base du sexe, de l’âge, du handicap physique, des responsabilités familiales, du niveau social et de la culture) ne constituent pas une discrimination». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 7(2) du Code du travail est appliqué dans la pratique, en fournissant par exemple des informations sur tous cas dans lesquels de telles exceptions ont été utilisées.
Article 1, paragraphe 3. La commission avait précédemment noté que l’article 7 du Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi et avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 7 du Code du travail est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 7 du nouveau Code du travail de 2016 continue à interdire la discrimination dans l’emploi. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point particulier, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’interdiction couvre l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi qu’aux modalités et conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale concernant les motifs autres que le sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui traite des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme exigé par l’article 2 de la convention.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour améliorer les possibilités des femmes et des filles en matière d’éducation, en indiquant les résultats réalisés, et de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents niveaux d’éducation et de formation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe 61 institutions de formation technique secondaire et une école d’ingénieurs qui accueillent 23 143 étudiants, dont 4 805 filles. Le gouvernement indique aussi que le Programme public 2007-2016 a aidé 7 132 étudiants à financer leur formation professionnelle et que 74,5 pour cent des étudiants concernés étaient des femmes. Il ajoute que, en 2016, 120 000 filles ont achevé des études universitaires dans différents domaines. En outre, la commission note, d’après le troisième rapport périodique du gouvernement soumis dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), que les ministères encouragent les filles à étudier dans les dixième et onzième classes, leur mettent un logement à disposition et octroient une bourse aux étudiantes dans l’enseignement supérieur (CCPR/C/TJK/3, 29 novembre 2017, paragr. 25). En outre, la commission note, d’après le sixième rapport périodique du gouvernement soumis dans le cadre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que différentes mesures sont prises pour inciter les filles à suivre une formation professionnelle et les encourager à poursuivre des études supérieures (CEDAW/C/TJK/6, 2 novembre 2017, paragr. 35, 36, 97 et 99). Selon ce rapport, le gouvernement indique aussi que le nombre d’étudiantes dans les dixième et onzième classes est en augmentation, mais qu’elles ne représentent que 35 pour cent de la population estudiantine dans les institutions d’éducation supérieure. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la fréquentation des filles dans les niveaux d’enseignement secondaire et supérieur et pour encourager leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle, notamment dans les domaines techniques, en indiquant les résultats réalisés à ce propos. Le gouvernement est également prié de continuer à transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes dans les différents types et aux différents niveaux d’éducation et de formation.
Accès des femmes à l’emploi et à la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes dans les zones rurales à l’emploi et pour éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et dans la société. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, la mise en place d’un système de bourses d’études accordées dans le cadre du Comité public relatif aux femmes et aux familles, en ciblant particulièrement les femmes dans les zones rurales, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce système sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones rurales. La commission prend note de l’adoption d’une Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles 2011 2020 et d’un Programme public sur l’éducation, et la sélection et la nomination aux postes de direction dans la République du Tadjikistan de femmes et de jeunes filles compétentes pour 2007-2016. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la persistance de la ségrégation verticale et horizontale hommes femmes sur le marché du travail. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement au CCPR, que plusieurs campagnes d’éducation et de sensibilisation ont été menées pour éliminer les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes concernant les responsabilités familiales (CCPR/C/TJK/3, paragr. 27, 28 et 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats réalisés par ces campagnes d’éducation et de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes existants sur le rôle des femmes dans la famille et la société, par exemple en transmettant des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du système de bourses d’études accordées dans le cadre du Comité public relatif aux femmes et aux familles sur la situation des femmes qui travaillent dans les zones rurales.
Article 3 a). La commission prie le gouvernement de décrire la nature et l’étendue de ses activités en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour assurer et promouvoir le respect de la politique nationale sur l’égalité.
Article 3 d). Fonction publique. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique prévoit que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur statut de propriétaire», mais que cette définition ne couvre pas la couleur et s’applique uniquement au recrutement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention: i) d’insérer le motif de la couleur dans l’article 2; et ii) d’étendre la protection prévue au-delà du recrutement. Par ailleurs, après avoir noté qu’il existe environ deux fois plus d’hommes que de femmes occupés dans le secteur public, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, en janvier 2017, 19 007 agents étaient employés dans la fonction publique, parmi lesquels les femmes représentaient 22 pour cent. Il indique aussi que, sur les 5 670 postes de direction, 17,39 pour cent étaient occupés par des femmes. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement dans le cadre du CCPR, que, dans le but de promouvoir l’emploi des femmes dans le service public, les organismes de l’Etat et les autorités autonomes des villages appliquent des mesures spéciales à l’occasion des entretiens accordés aux candidates (CCPR/C/TJK/3, paragr. 22). En outre, dans son rapport au CEDAW, le gouvernement indique que la stratégie nationale pour la période 2011-2020 prévoit l’instauration de la parité des sexes dans les organes exécutifs et représentatifs à tous les niveaux, la possibilité de mettre en place, à titre de mesures temporaires, des quotas destinés à garantir une plus large représentation des femmes dans les organes exécutifs et représentatifs ainsi que l’application de système de quotas souples dans les concours de la fonction publique (CEDAW/C/TJK/6, paragr. 80). Le rapport indique aussi que les femmes représentent actuellement 33,3 pour cent de l’ensemble des agents de la fonction publique et que, dans le but d’attirer les femmes dans la fonction publique, 35 cours de développement des qualifications ont été organisés (paragr. 82). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de communiquer des informations sur les résultats à ce propos. Elle prie aussi instamment le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les motifs – autres que le sexe – est assuré par rapport à l’emploi dans la fonction publique. Tout en notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’intégrer le motif de la couleur dans l’article 2 de la loi sur la fonction publique et d’étendre la protection prévue au-delà du recrutement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades dans la fonction publique.
Article 3 e). Services de formation professionnelle, d’orientation professionnelle et de placement. Autres motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’orientation professionnelle à l’égard de tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales et religieuses, et la manière dont les services de placement prévus assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes qui font individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont cette disposition de la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant les dispositions de sa législation qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures particulières prévoyant un droit de recours pour les personnes touchées par cette disposition. Le gouvernement est prié de transmettre aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les individus ne fassent pas l’objet de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de leur opinion politique ou de leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission avait précédemment noté que les articles 160 et 161 du Code du travail de 1997 interdisent aux employeurs d’employer des femmes dans des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé; ces articles interdisent également d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit, sauf dans certains secteurs. La commission avait également noté que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spéciales prises pour protéger la santé des hommes et des femmes ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission note que l’article 216 du Code du travail de 2016 interdit l’emploi des femmes dans «les travaux pénibles, les travaux souterrains et les travaux dangereux» et que le gouvernement est chargé d’approuver la liste des travaux interdits aux femmes. Par ailleurs, l’article 217 du Code du travail de 2016 interdit le travail de nuit, le travail supplémentaire et le travail en équipes aux travailleuses qui ont des enfants âgés de moins de 14 ans ainsi qu’aux autres travailleurs qui s’occupent d’enfants de moins de 14 ans en l’absence de leur mère, et ce, sans leur consentement écrit. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 838 à 840), la commission souligne qu’une distinction doit être faite entre les mesures spéciales destinées à protéger la maternité (au sens strict) et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et les mesures basées sur les perceptions stéréotypées au sujet des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. Il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. En outre, dans le but d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, une sécurité et un transport adéquats, ou des services sociaux, seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emploi. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures spéciales destinées à la protection des femmes se limitent à ce qui est strictement nécessaire à la protection de la maternité (au sens strict) de manière à ne pas entraver l’accès des femmes à l’emploi et aux professions. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux interdits aux femmes, établie conformément à l’article 216 du Code du travail de 2016. Enfin, en ce qui concerne l’interdiction de certains types de travaux prévus à l’article 217, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales soient disponibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité entre eux (et non seulement aux hommes en l’absence de la mère) et de communiquer des informations spécifiques à ce propos.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, que les inspecteurs du travail ont mené 691 inspections en 2016 et que 2 449 infractions à la législation sur la sécurité du travail ont été relevées, aucune d’elles ne faisant état de l’existence de discrimination. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune plainte n’a été déposée devant la justice en vertu de l’article 7 du Code du travail. La commission rappelle que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la sensibilisation parmi le public au sujet de la législation interdisant la discrimination (pour tous les motifs interdits par la convention) et d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent dans la pratique une soumission, selon les règles, des réclamations. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre pour surveiller la discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées au cours de la période soumise au rapport, le nombre d’infractions relevées au sujet de la convention et les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. En ce qui concerne le Bureau du procureur général, le gouvernement est prié de transmettre des informations spécifiques sur les activités de ce bureau pour assurer le respect de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions rendues par les tribunaux ou autres instances comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. Ayant noté que la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat) contient un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. Elle note l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le règlement sur le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA), qui est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles, a été approuvé conformément au décret gouvernemental no 608 de décembre 2006. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du CWFA ayant trait à l’application de la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat. En outre, elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la façon dont les violations de la loi sur les garanties de l’Etat de 2005 sont traitées. A cet égard, la commission souhaite insister sur le fait que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument et que, afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 856). Par conséquent, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (par l’élaboration, par exemple, de codes, d’outils et de guides ou par des mesures d’action positive), et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées par le CWFA, l’inspection du travail ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès à l’emploi des femmes vivant dans les zones rurales et pour éliminer les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et la société. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un système de bourses a été mis en place par le Comité gouvernemental pour les femmes et la famille, et que ce système cible plus particulièrement les femmes dans les zones rurales. La commission note également que, selon le rapport de 2014 de l’Office des statistiques intitulé «Femmes et hommes de la République du Tadjikistan», il y avait, en 2013, 583 000 hommes et 482 400 femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la persistance de la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail. En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a relevé que, en dépit du fait qu’environ 80 pour cent des femmes travaillent dans le secteur agricole, 12 pour cent seulement des fermes dekhkan (privées) sont dirigées par des femmes. Le CEDAW s’est également déclaré préoccupé par la persistance de normes, de pratiques et de traditions culturelles préjudiciables, et par les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, 29 octobre 2013, paragr. 15 et 25). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois et de professions offrant davantage de perspectives en termes d’avancement et d’accès aux postes à responsabilités et de direction, y compris en tant que gérantes de ces fermes. Prière de fournir également des informations sur l’impact du système de bourses accordées par le Comité gouvernemental pour les femmes et la famille sur la situation des femmes travaillant dans les zones rurales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et aux cours de formation. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation des filles, ainsi que par les hauts taux d’abandon chez les filles au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que par la persistance de la ségrégation des sexes dans l’éducation, en particulier dans l’enseignement professionnel où les filles et les femmes sont toujours plus nombreuses dans les domaines non techniques seulement (CEDAW/C/TJK/CO/ 4-5, 29 octobre 2013, paragr. 23). Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport de 2014 de l’Office des statistiques, il y avait, en 2013, 98 000 garçons et 97 700 filles à l’école primaire, 70 900 garçons et 60 400 filles à l’école secondaire, et 29 pour cent des étudiants à l’université étaient des femmes. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement secondaire et supérieur, et pour encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, notamment dans les domaines techniques, ainsi que des informations sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’enseignement et aux cours de formation.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique prévoit que «les citoyens ont un droit égal au recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, race, genre, langue, religion, opinions politiques, statut social et statut relatif à la propriété». La commission note que cette disposition ne couvre pas la «couleur» et s’applique seulement au recrutement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que 64 800 hommes et 35 200 femmes sont actuellement employés dans le secteur public. Rappelant que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard aux motifs autres que le sexe est assuré pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Prière d’indiquer s’il est envisagé d’inclure le motif de la couleur dans la liste des motifs figurant à l’article 2 de la loi sur la fonction publique et d’étendre la protection contre la discrimination au-delà du recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.
[…]
Article 2. Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.
Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.
[…]
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.
Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes vivant dans les zones rurales à l’emploi et à certaines professions, y compris la profession de directrice d’exploitation agricole. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes prévalant sur le rôle des femmes dans la famille et la société. La commission lui demande en outre de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’était déclaré préoccupé par les stéréotypes très marqués quant aux rôles et responsabilités des femmes dans la famille et la société, par le net déclin de la scolarisation des filles au niveau de l’enseignement secondaire, par le faible taux d’inscription des étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, et par le taux élevé des abandons scolaires des filles (CEDAW/C/TJK/CO/3, février 2007). La commission note que la loi no 89 de 2005 contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation (art. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 6 de la loi no 89 de 2005, afin d’améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et d’indiquer quels ont été les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’éducation et aux cours de formation.
Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.
Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de la loi de 2007 sur la fonction publique et examinera la législation en question lorsque sa traduction sera disponible. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties pour assurer une égalité de chances aux hommes et aux femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 89 de 2005 dans la pratique en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard à des motifs autres que le sexe est garanti pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Elle lui demande enfin de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité, et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention, et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du très bref rapport du gouvernement sur l’application de la convention et lui demande de fournir des informations au sujet des points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.

Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission avait auparavant noté que la grande majorité (75 pour cent) des travailleurs agricoles était des femmes. Elle relève de plus que, d’après le rapport du gouvernement relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en raison des stéréotypes prévalant au sein de la population rurale, les femmes ne peuvent être employées qu’à des postes de travailleuses agricoles et non à des postes de directrices d’exploitation. Les traditions et les normes religieuses restreignent les possibilités pour les femmes de défendre leurs propres intérêts économiques sur un pied d’égalité avec les hommes, et de nombreuses femmes ne sont pas au courant de leurs droits et des possibilités que leur offre la législation (CEDAW/C/TJK/1-3, juin 2005, pp. 52 et 53). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes vivant dans les zones rurales à l’emploi et à certaines professions, y compris la profession de directrice d’exploitation agricole. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes prévalant sur le rôle des femmes dans la famille et la société. La commission lui demande en outre de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’était déclaré préoccupé par les stéréotypes très marqués quant aux rôles et responsabilités des femmes dans la famille et la société, par le net déclin de la scolarisation des filles au niveau de l’enseignement secondaire, par le faible taux d’inscription des étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, et par le taux élevé des abandons scolaires des filles (CEDAW/C/TJK/CO/3, février 2007). La commission note que la loi no 89 de 2005 contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation (art. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 6 de la loi no 89 de 2005, afin d’améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et d’indiquer quels ont été les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’éducation et aux cours de formation.

Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.

Article 3 a).La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.

Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de la loi de 2007 sur la fonction publique et examinera la législation en question lorsque sa traduction sera disponible. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties pour assurer une égalité de chances aux hommes et aux femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 89 de 2005 dans la pratique en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard à des motifs autres que le sexe est garanti pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Elle lui demande enfin de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.

Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.

Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.

Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité, et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention, et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi‑cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.

La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sas précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L’article 7 consacre l’égalité de tous les citoyens dans la relation d’emploi et interdit, au moment de l’embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, allant à l’encontre du principe de l’égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l’emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l’étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.

3. Le gouvernement indique que l’application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l’Etat, en particulier le Centre républicain pour l’emploi qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi, dans les domaines de l’orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d’enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l’emploi et par le ministère du Travail et de l’Emploi pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l’orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l’application et l’observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l’application et l’observation des dispositions de la convention.

4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.

5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.

6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l’Emploi et sur les organismes de l’inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d’inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu’ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 1 de la convention.  La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L’article 7 consacre l’égalité de tous les citoyens dans la relation d’emploi et interdit, au moment de l’embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, allant à l’encontre du principe de l’égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

2.  Article 2.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l’emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l’étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.

3.  Le gouvernement indique que l’application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l’Etat, en particulier le Centre républicain pour l’emploi qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi, dans les domaines de l’orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d’enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l’emploi et par le ministère du Travail et de l’Emploi pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l’orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l’application et l’observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l’application et l’observation des dispositions de la convention.

4.  Article 4.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.

5.  Article 5.  La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.

6.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l’Emploi et sur les organismes de l’inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d’inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu’ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail, ainsi que des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l'emploi fondée sur les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L'article 7 consacre l'égalité de tous les citoyens dans la relation d'emploi et interdit, au moment de l'embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'opinion politique, du lieu de naissance, de l'origine nationale ou sociale, allant à l'encontre du principe de l'égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l'emploi et la profession au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

2. Article 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il s'efforce d'obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l'emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l'étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.

3. Le gouvernement indique que l'application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l'Etat, en particulier le Centre républicain pour l'emploi qui dépend du ministère du Travail et de l'Emploi, dans les domaines de l'orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d'enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l'emploi et par le ministère du Travail et de l'Emploi pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l'orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l'application et l'observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l'application et l'observation des dispositions de la convention.

4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l'article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l'objet d'une discrimination dans l'emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.

5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d'assistance. L'article 160 interdit aux employeurs d'employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L'article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d'engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.

6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l'Emploi et sur les organismes de l'inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu'ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 17 de la Constitution de 1994 l'Etat garantit "les droits et libertés de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, leur statut social, leur niveau d'instruction et leur fortune". La commission note également que l'article 19 du Code du travail de 1973 interdit "toute restriction des droits, directe ou indirecte, en matière d'embauche, qui serait fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou l'attitude religieuse" et que la loi de 1991 sur l'emploi de la population traite de la question de l'égalité sur le plan du droit au travail et de la liberté de choix de l'emploi (art. 4) et sur celui de l'accès au travail ou à une profession, des conditions de travail et des conditions d'emploi, du salaire, du revenu et de la promotion de l'emploi (art. 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, dans son prochain rapport, les modalités selon lesquelles ces diverses dispositions garantissent, à tous les travailleurs des secteurs public et privé, une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur chacun des motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a) (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale), tels que ces termes sont définis à l'article 1, paragraphe 3.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'application de cette disposition dans la pratique.

3. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives précitées, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont appliquées et défendues par lui-même, grâce à une politique tendant à favoriser l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de prévention de toute discrimination. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 157 à 162 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lesquels elle souligne l'importance de l'adoption d'une politique nationale exprimant clairement que son objectif est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement par l'élimination de toutes les distinctions, exclusions ou préférences, dans la loi et dans la pratique, sur l'ensemble des critères visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi. Une telle déclaration de politique nationale implique également que des programmes de mise en oeuvre des objectifs qu'elle énonce doivent être établis et appliqués. Il apparaît donc que cette politique ne doit pas se borner à invoquer des dispositions de droit. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale prévue par la convention a été déclarée, et de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées dans le cadre de cette politique, notamment le détail des mesures prises pour une élimination effective de la discrimination sur chacun des motifs visés par la convention, ainsi que sur les autres motifs énumérés à l'article 17 de la Constitution (langue, niveau d'instruction et fortune), et sur les résultats obtenus sur tous les aspects qui concernent la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions de travail.

4. Article 4. La commission prend note des dispositions constitutionnelles ayant rapport avec l'application de la convention, notamment de la garantie exprimée par l'article 14 (qui ne permet les restrictions aux droits fondamentaux proclamés dans la Constitution et la législation que dans certaines circonstances) et des dispositions garantissant la protection judiciaire (art. 19 et 20 de la Constitution). Constatant, toutefois, que le rapport reste muet quant à l'application dans la pratique de l'article 4 de la convention ou quant au droit de recourir à une instance compétente dans les circonstances rentrant dans le champ d'application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces points. La commission le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui sont membres ou sympathisants de certaines organisations politiques telles que celles officiellement interdites par la Cour suprême en 1993 ne fassent pas l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs liés uniquement au fait d'avoir ou d'exprimer des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou bien en raison de leur origine ethnique.

5. Article 5. La commission note que cette disposition semble trouver son expression dans des mesures d'assistance et de protection telles que celles prévues à l'article 35 de la Constitution (qui interdit l'emploi des femmes à des travaux pénibles ou à des travaux souterrains) et à l'article 6 de la loi sur l'emploi de la population (qui préconise l'adoption de mesures d'aide à l'emploi pour certaines catégories, telles que les handicapés). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 5 de la convention est appliqué dans la pratique et si des consultations ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les autorités chargées de l'application de la législation correspondante et par quels moyens l'application de cette législation est contrôlée et garantie. Elle le prie également d'indiquer si les tribunaux ou d'autres instances ont rendu des décisions touchant à des questions de principe en rapport avec l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises notamment sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 17 de la Constitution de 1994 l'Etat garantit "les droits et libertés de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, leur statut social, leur niveau d'instruction et leur fortune". La commission note également que l'article 19 du Code du travail de 1973 interdit "toute restriction des droits, directe ou indirecte, en matière d'embauche, qui serait fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou l'attitude religieuse" et que la loi de 1991 sur l'emploi de la population traite de la question de l'égalité sur le plan du droit au travail et de la liberté de choix de l'emploi (art. 4) et sur celui de l'accès au travail ou à une profession, des conditions de travail et des conditions d'emploi, du salaire, du revenu et de la promotion de l'emploi (art. 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, dans son prochain rapport, les modalités selon lesquelles ces diverses dispositions garantissent, à tous les travailleurs des secteurs public et privé, une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur chacun des motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a) (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale), tels que ces termes sont définis à l'article 1, paragraphe 3.

2. Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'application de cette disposition dans la pratique.

3. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives précitées, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont appliquées et défendues par lui-même, grâce à une politique tendant à favoriser l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de prévention de toute discrimination. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 157 à 162 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lesquels elle souligne l'importance de l'adoption d'une politique nationale exprimant clairement que son objectif est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement par l'élimination de toutes les distinctions, exclusions ou préférences, dans la loi et dans la pratique, sur l'ensemble des critères visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi. Une telle déclaration de politique nationale implique également que des programmes de mise en oeuvre des objectifs qu'elle énonce doivent être établis et appliqués. Il apparaît donc que cette politique ne doit pas se borner à invoquer des dispositions de droit. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale prévue par la convention a été déclarée, et de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées dans le cadre de cette politique, notamment le détail des mesures prises pour une élimination effective de la discrimination sur chacun des motifs visés par la convention, ainsi que sur les autres motifs énumérés à l'article 17 de la Constitution (langue, niveau d'instruction et fortune), et sur les résultats obtenus sur tous les aspects qui concernent la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions de travail.

4. Article 4. La commission prend note des dispositions constitutionnelles ayant rapport avec l'application de la convention, notamment de la garantie exprimée par l'article 14 (qui ne permet les restrictions aux droits fondamentaux proclamés dans la Constitution et la législation que dans certaines circonstances) et des dispositions garantissant la protection judiciaire (art. 19 et 20 de la Constitution). Constatant, toutefois, que le rapport reste muet quant à l'application dans la pratique de l'article 4 de la convention ou quant au droit de recourir à une instance compétente dans les circonstances rentrant dans le champ d'application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces points. La commission le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui sont membres ou sympathisants de certaines organisations politiques telles que celles officiellement interdites par la Cour suprême en 1993 ne fassent pas l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs liés uniquement au fait d'avoir ou d'exprimer des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou bien en raison de leur origine ethnique.

5. Article 5. La commission note que cette disposition semble trouver son expression dans des mesures d'assistance et de protection telles que celles prévues à l'article 35 de la Constitution (qui interdit l'emploi des femmes à des travaux pénibles ou à des travaux souterrains) et à l'article 6 de la loi sur l'emploi de la population (qui préconise l'adoption de mesures d'aide à l'emploi pour certaines catégories, telles que les handicapés). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 5 de la convention est appliqué dans la pratique et si des consultations ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les autorités chargées de l'application de la législation correspondante et par quels moyens l'application de cette législation est contrôlée et garantie. Elle le prie également d'indiquer si les tribunaux ou d'autres instances ont rendu des décisions touchant à des questions de principe en rapport avec l'application de la convention.

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