National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Discussion par la commission
Représentant gouvernemental – Nous tenons à nous excuser de ne pas être présents avec une délégation complète pour de bonnes raisons. Nous transmettrons cet après-midi toutes les informations reçues à nos partenaires sociaux et, à l’avenir, nous nous assurerons de leur participation à notre délégation. Je souhaite également déclarer que la politique du gouvernement de la République du Tadjikistan en matière de discrimination au travail et dans l’emploi constitue un aspect important de la politique gouvernementale relative à la protection sociale et aux relations professionnelles et qu’elle se fonde sur les normes et les règles internationales actuelles. Le gouvernement de la République du Tadjikistan a ratifié 50 conventions, dont huit conventions fondamentales et trois conventions prioritaires. Notre gouvernement accorde une attention particulière au renforcement du rôle de la femme dans la société et à la protection de leurs droits et intérêts.
Nos politiques dans ce domaine prévoient des mesures spécifiques destinées à aider notre société à surmonter les stéréotypes concernant les femmes et les attitudes patriarcales à leur égard. Pour ce faire, nous adoptons différentes approches et recourons à différentes méthodes de travail. Nous utilisons les médias de masse, la presse écrite et l’Internet et nous profitons de discussions personnelles et de réunions, etc. Les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes sont des éléments transversaux de notre politique nationale de développement et de notre stratégie socio-économique. Au Tadjikistan, la législation prévoit que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits au travail, en matière de salaire, de choix de la profession, d’accès à la protection sociale en cas de chômage, à l’éducation, etc. Conformément à notre Constitution, l’Etat garantit l’égalité salariale des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale.
Toutefois, dans notre pays, il existe des différences entre les professions dans lesquelles les femmes et les hommes sont employés. D’une façon générale, les femmes travaillent plutôt dans des professions plus faiblement rémunérées, dans des domaines comme la santé, l’éducation, la culture, les arts et l’agriculture. D’autre part, davantage d’hommes travaillent dans des secteurs comme la construction et les industries extractives, où les salaires sont plus élevés. Pour venir à bout de ce problème, nous avons conçu et mis en œuvre un programme national visant à former les femmes et à les aider à accéder à d’autres types d’emploi. En outre, le bureau du Président offre des subventions aux femmes d’affaires, ce qui aide à la création annuelle de nouveaux emplois pour les femmes. Le nombre et le montant des subventions augmentent progressivement. Tous les ans, des formations spéciales ont lieu pour les femmes qui occupent des postes de direction; nous vérifions nos programmes scolaires pour nous assurer qu’ils ne sont pas sexistes; nous disposons d’une formation sur le thème de l’égalité au sein de l’académie d’éducation; et nous adoptons également d’autres mesures.
La loi-cadre no 89 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, adoptée le 1er mars 2005, régit les relations entre les hommes et les femmes conformément aux principes énoncés dans la Constitution, en garantissant qu’ils sont égaux dans la société, en politique, dans le monde culturel et dans tous les autres domaines. L’objectif est de prévenir la discrimination fondée sur le sexe et de s’assurer que tout le monde jouit de l’égalité de chances. L’article 3 de la loi interdit officiellement et juridiquement toute discrimination qui porterait atteinte aux droits des hommes et des femmes. L’article 4 prévoit que les personnes qui travaillent dans l’appareil de l’Etat doivent recevoir une formation sur les relations entre les hommes et les femmes, à nouveau pour garantir l’égalité de chances. Nous avons également promulgué des lois qui le garantissent. Nous avons mené des programmes spéciaux et nous avons adopté d’autres mesures visant notamment à éliminer les obstacles empêchant les personnes de bénéficier des mêmes droits. Des cas de discrimination fondée sur le sexe surviennent parfois et, comme je l’ai mentionné, nous devons prendre des mesures spéciales pour nous en débarrasser. Les dispositions de la convention sont couvertes par différentes lois de notre législation. Comme je l’ai dit, nous avons la loi sur les garanties de l’Etat. Nous disposons également d’une autre loi pour prévenir la violence domestique, ainsi que d’un décret présidentiel pour renforcer le rôle des femmes dans la société.
De 2007 à 2016, nous avons mené un programme national sur l’éducation et la formation des fonctionnaires de l’Etat du Tadjikistan et le recrutement de jeunes femmes et hommes. Nous disposons aussi de la stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles au Tadjikistan qui est toujours en cours et qui se poursuivra jusqu’en 2020. Comme vous pouvez le voir, nous ne ménageons pas nos efforts pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits. Nous essayons qu’il soit plus facile pour les femmes de trouver un emploi stable et nous avons déjà aidé 32 000 personnes en ce sens. Nous prévoyons également des programmes de formation professionnelle qui aident les femmes à augmenter leurs qualifications et à se recycler. Conformément aux demandes du marché du travail, 17 000 personnes ont profité de ces mesures. Nous aidons des femmes à créer et gérer leur propre entreprise et à devenir indépendantes (3 000 personnes en ont profité). Et, évidemment, il va sans dire que nous fournissons des prestations sociales aux femmes, dont des allocations de chômage si nécessaire (6 400 personnes sont couvertes). Nous fournissons également des informations aux femmes à propos de leurs droits et de la façon dont elles peuvent les faire valoir en justice. Nous aidons aussi les femmes et les filles qui ont été victimes de violences et/ou de la traite à obtenir un emploi. De 2018 à 2019, les différents éléments de ce programme vont aider 79 000 femmes à obtenir un emploi. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans des travaux pénibles, souterrains ou dangereux, il est vrai que la situation au Tadjikistan n’est pas aussi bonne que dans nombre de pays où il existe une protection spéciale des femmes. Mais cette différence est compréhensible, puisque les pays que j’évoque sont en général très riches, très bien développés, socialement avancés et également très avancés sur le plan technologique. Malheureusement, notre pays est toujours occupé à moderniser son économie et son industrie et tente de rendre le travail plus sûr pour tous ses travailleurs, hommes et femmes. Mais c’est un long processus. En résumé, si l’on parvient à améliorer les conditions de travail, ce qui est évidemment l’objectif final de notre gouvernement, alors nous pourrons à nouveau examiner nos dispositions légales interdisant aux femmes d’occuper certains emplois ou d’effectuer certains types de travaux. Fondamentalement, nous essayons de protéger la santé des femmes contre ce qui peut survenir sur certains lieux de travail risqués ou dangereux. En outre, nous avons toujours adopté une approche humaine des droits des femmes au travail et des droits des femmes dans la famille et nous avons récemment confirmé une liste de travaux où la présence des femmes est limitée, surtout lorsqu’ils impliquent de soulever ou de déplacer de lourdes charges ou d’autres travaux de ce genre. En collaboration avec le BIT, nous avons mené et menons actuellement des programmes de coopération technique pour résoudre ce genre de problèmes. Ils abordent également le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle. Nous travaillons également sur d’autres points.
J’aimerais vous démontrer que mon pays est convaincu par tous les principes et les conventions de l’OIT et fera son possible pour les respecter.
Membres travailleurs – Nous sommes finalement en mesure de traiter du cas du Tadjikistan. Cependant, nous procédons à l’examen de ce cas tout en regrettant l’absence d’un représentant des employeurs et d’un représentant des travailleurs venant de ce pays.
La question qui fait l’objet de notre discussion porte sur l’application de la convention no 111. Il s’agit d’une des conventions fondamentales de notre Organisation et la première qui fut adoptée pour traiter de manière complète de cette question. Elle constitue la mise en œuvre d’une des plus importantes partie de la Déclaration de Philadelphie. Celle-ci affirme que: «tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales». Bien que la déclaration cite de nombreux critères de discrimination, il était évident à l’époque que celui qui allait occuper le devant de la scène, dans un premier temps, était celui qui se rapporte au sexe. A ce titre, l’adoption de la convention en 1958 n’était pas une faveur accordée aux femmes. En effet, le terrible épisode de la seconde guerre mondiale avait permis de démontrer de manière évidente que les femmes, qui ont largement pris part aux efforts de la guerre, étaient aussi productives que les hommes. Le mythe qui prétendait le contraire et assignait les femmes à un rôle subalterne était brisé. Nous sommes soixante et un ans plus tard et pourtant nous devons continuer à déplorer que des phénomènes de discrimination persistent à des degrés divers dans pratiquement tous les pays du monde. Nous avons aujourd’hui l’occasion d’examiner la situation du Tadjikistan sur cette question.
Les commentaires de la commission d’experts portant sur la convention indiquent que des dispositions légales interdisant la discrimination ont été adoptées dans ce pays. Cette législation semble suffisamment large pour inclure les cas de discriminations intervenant dans le domaine de l’emploi et promeut l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans les informations communiquées par le gouvernement à la commission d’experts, il est mentionné qu’une institution appelée le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA) a été instituée. Celle-ci constitue l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles. D’une part, le nom même de cet organe est interpellant. Il semble entériner l’idée selon laquelle les femmes seraient les seules à devoir assumer des responsabilités vis-à-vis des familles. D’autre part, comme le note la commission d’experts, le gouvernement ne communique aucune précision quant aux activités de ce comité et ne dit rien sur le nombre de plaintes qu’il aurait eues à traiter.
Rappelons que l’article 2 de la convention prévoit que «tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Il ne s’agit donc pas seulement d’élaborer des lois, mais aussi et surtout de mettre en œuvre des politiques concrètes visant à éliminer toute discrimination. Comme le précise la commission d’experts: «Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.» Il est indispensable de donner corps à ces principes et d’en faire une réalité tangible. Le gouvernement avance un certain nombre de données et informations visant à établir qu’il y aurait des améliorations à ce propos. A cet égard, il n’est pas contestable que le pays connait une mutation dans ce domaine à l’instar d’autres Etats dans la région. Il convient néanmoins de s’assurer que les dispositions prises sont effectives et accessibles aux femmes. Les mesures à prendre ne peuvent se limiter uniquement à des actions de promotion et de sensibilisation, mais s’étendent avant tout à une modification structurelle des valeurs sous-jacentes qui traitent les femmes comme une catégorie exogène.
Membres employeurs – Le groupe des employeurs souhaite profiter de cette occasion pour remercier le représentant gouvernemental du Tadjikistan pour les informations fournies. Nous apprécions également que le gouvernement s’engage à l’avenir à faire venir ses partenaires sociaux et à travailler avec eux.
Le Tadjikistan a rejoint l’OIT en 1993 et a ratifié 50 conventions en tout, dont toutes les conventions fondamentales et 39 conventions techniques. Le Tadjikistan a ratifié la convention no 111 en 1993, et c’est aujourd’hui la première fois que la présente commission examine le cas. Nous constatons que la commission d’experts a formulé des observations sur cette même question à trois reprises par le passé, en 2010, 2014 et 2016. Nous prenons note que le Tadjikistan a coopéré avec le BIT par le passé, dans le cadre de trois programmes par pays de promotion du travail décent, en 2007-2010, 2011-2013 et 2015-2017. Nous notons aussi que le nouveau programme par pays de promotion du travail décent a, en principe, été approuvé pour 2019-2023, sa signature étant prévue en août 2019. Les trois priorités du programme sont: 1) garantir une croissance économique universelle en créant des emplois décents et en renforçant les institutions du marché du travail; 2) améliorer les conditions de travail et la couverture de la protection sociale pour les femmes et les hommes; et 3) renforcer les capacités des mandants tripartites et des institutions du dialogue social à traiter les questions prioritaires liées au travail.
Pour ce qui est des observations de la commission d’experts, nous prenons note du point intitulé «Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation», lié au respect de la convention en droit et dans la pratique. Le principal problème a trait à l’article 2 de la convention qui exige que tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Une fois encore, la commission d’experts a noté que la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat) contient un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission d’experts a demandé au gouvernement à plusieurs reprises de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
Nous notons que le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que le décret gouvernemental no 608 de décembre 2006 a approuvé le règlement sur le Comité des femmes et des affaires familiales (CWFA), qui est l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives aux activités du CWFA pour mettre en œuvre la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat ni sur la façon dont les violations de cette loi sont traitées.
La convention fournit les outils nécessaires pour éliminer la discrimination dans tous les aspects liés à l’emploi. Le groupe des employeurs est convaincu que la discrimination au travail est non seulement une violation d’un droit de l’homme, mais qu’elle empêche également l’amélioration de la situation des travailleurs et l’utilisation de l’ensemble de leur potentiel sur le marché du travail. Nous sommes entièrement d’accord avec la commission d’experts sur le fait que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument et que, afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.
Par conséquent, nous prions donc à nouveau le gouvernement de fournir sans délai des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits par l’élaboration, par exemple, de codes, d’outils et de guides ou par des mesures d’action positive, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées par le CWFA, l’inspection du travail ou les tribunaux.
Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats à l’UE, la Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que la Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), s’associent à cette déclaration. Nous souhaitons d’abord indiquer que nous sommes déçus que la délégation du Tadjikistan ne soit pas complète, puisque le tripartisme est une condition essentielle à un dialogue social constructif au sein de la présente commission.
L’UE et ses Etats membres sont attachés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme et du travail, tels que garantis par les conventions de l’OIT et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Nous soutenons le rôle indispensable de l’OIT dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail, et des conventions fondamentales en particulier. L’UE et ses Etats membres se sont également engagés à promouvoir la ratification universelle, la mise en œuvre effective et le respect des normes fondamentales du travail. L’interdiction de la discrimination est l’un des principes les plus importants du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’UE, dans la Charte des droits fondamentaux de L’UE et dans la Convention européenne des droits de l’homme, l’interdiction de la discrimination est un principe fondamental. La convention no 111 s’appuie sur le même principe. L’UE et ses Etats membres sont des partenaires de longue date du Tadjikistan dont les relations sont régies par l’accord bilatéral de coopération et de partenariat, entré en vigueur en 2010, et par la communication conjointe sur la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, adoptée le 15 mai 2019. La nouvelle stratégie réaffirme l’importance cruciale de poursuivre un dialogue constructif sur la bonne gouvernance, l’état de droit et les droits de l’homme. L’UE salue par ailleurs les mesures que le Tadjikistan a prises pour bénéficier du SPG+, ce qui impliquerait un engagement encore plus ferme en faveur de l’application des conventions de l’OIT.
En ce qui concerne l’application de la convention no 111, nous partageons le point de vue de la commission d’experts reconnaissant que des textes de loi essentiels, et en particulier la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’Etat), contiennent un certain nombre de dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le genre dans tous les domaines, y compris dans l’emploi, et qui promeuvent le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Toutefois, nous regrettons que le gouvernement n’ait fourni aucune information à propos de sa mise en œuvre dans la pratique. De la même façon, il ne transmet aucun renseignement sur les activités du CWFA, approuvé par le décret gouvernemental no 608 de décembre 2006 et chargé de la mise en œuvre de la politique nationale visant à protéger et à assurer les droits et intérêts des femmes et de leurs familles, dont l’application de la loi de 2005 sur les garanties de l’Etat. Il ne fournit pas non plus d’informations sur la façon dont les violations de cette loi sont traitées.
Nous demandons instamment au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation contre la discrimination dans la pratique, y compris sur la façon dont le CWFA, les services de l’inspection du travail et les tribunaux traitent les violations de ses dispositions. Conformément aux recommandations de la commission, nous conseillons également au gouvernement de s’efforcer d’atteindre tous les objectifs de la convention no 111 et, si des mesures législatives sont importantes, il est nécessaire de les compléter par des mesures différenciées, telles que des mesures volontaristes conçues pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait qui résultent d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société.
L’UE et ses Etats membres continueront de soutenir le gouvernement du Tadjikistan dans cette démarche, comme le prouve la 7e réunion du Comité de coopération qui s’est tenue le 7 juin à Douchanbé.
Membre employeuse, Argentine – Nous souhaitons prendre la parole pour confirmer les préoccupations du groupe des employeurs sur ce cas. Nous partageons l’avis de la commission d’experts indiquant que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la commission, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Il faut que tous les pays adoptent une politique et des mesures concrètes qui permettent de remédier aux facettes multiples et complexes de la discrimination dans les différentes régions. Souvent, les mesures conçues pour agir sur les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités structurelles reposent sur les valeurs traditionnelles d’une société.
Par conséquent, il est essentiel que les gouvernements s’acquittent de leurs obligations liées au mécanisme de présentation de rapports en soumettant leurs rapports dans les délais impartis et répondant de façon détaillée et pertinente aux demandes directes qui leur sont adressées. L’insuffisance des informations fournies par les gouvernements nuit à la capacité du Bureau et de la commission d’experts d’analyser en profondeur le respect des normes internationales du travail. Cette commission compte sur l’engagement des gouvernements envers les conventions qu’ils ont ratifiées et sur leur coopération en vue du bon fonctionnement du système de contrôle et de la réalisation des objectifs et des valeurs que l’OIT défend. C’est pourquoi nous prenons note avec préoccupation de l’absence d’une délégation tripartite accréditée à cette 108e session de la Conférence internationale du Travail.
Combattre la discrimination dans le monde du travail relève non seulement d’une politique essentielle qui reflète l’engagement d’une nation en faveur des droits de l’homme, mais contribue également à l’amélioration de la situation des travailleurs et à la croissance des entreprises. En bref, la lutte contre la discrimination participe au développement économique d’un pays. Les gouvernements qui s’attellent au renforcement de la diversité sur le marché du travail et qui veillent à la liberté syndicale et à l’égalité de participation au sein d’associations de travailleurs et d’employeurs, sans discrimination fondée sur le genre ou tout autre motif, œuvrent à réduire les conflits et à étendre les droits. Mais ils constatent aussi des améliorations grâce à l’attrait de talents et à leur conservation, à la rentabilité et productivité des entreprises et, enfin à la croissance du produit intérieur brut.
Nous espérons donc que la présente commission priera le gouvernement du Tadjikistan d’envoyer sans délai des informations relatives aux mesures prises pour appliquer les normes adoptées et veiller au respect de la convention, et surtout à la façon dont il traite les violations de ces dispositions et à la teneur et à la portée des sanctions appliquées, le cas échéant.
Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. La présente commission discute du cas de la République du Tadjikistan compte tenu des discriminations qui y ont cours et parce que le gouvernement n’a une fois de plus pas présenté de rapport sur plusieurs points précédemment soulevés, comme les mesures contre le harcèlement sexuel au travail dans le droit civil et le droit du travail, la façon dont des mesures sont prises pour interdire toute discrimination, notamment fondée sur la couleur et l’origine sociale, et l’accès des femmes à l’enseignement et à l’emploi. Je voudrais rappeler au gouvernement du Tadjikistan que, selon la convention no 111, le terme «discrimination» comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. La convention prévoit aussi l’accès à la formation professionnelle, ainsi que les conditions d’emploi. Selon les informations dont nous disposons, le nombre de femmes présentes aux différents niveaux d’éducation et de formation est très bas. Il faut donc que le gouvernement prenne des mesures spécifiques pour accroître les possibilités d’éducation des femmes et des filles.
D’après le rapport de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la participation des femmes à la vie professionnelle reste faible, à seulement environ 32,6 pour cent. Environ 80 pour cent des femmes travaillent dans le secteur agricole, et seulement 12 pour cent des exploitations agricoles privées sont dirigées par des femmes. Le CEDAW s’inquiète aussi des valeurs, pratiques et traditions ayant une incidence néfaste et des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Nous prions instamment le gouvernement d’améliorer l’accès à l’emploi des femmes des zones rurales et d’éliminer les préjugés dominants sur le rôle des femmes. Pour autant que nous le sachions, peu de mesures concrètes ont été adoptées pour améliorer la situation.
Quant au harcèlement sexuel, nous savons qu’une disposition du Code pénal en traite. Toutefois, des procédures pénales seules ne suffisent pas à lutter contre le harcèlement sexuel. Comme nous le savons tous, le harcèlement sexuel est un sujet sensible. Il est donc nécessaire de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail, dans le droit civil et dans la législation du travail.
Nous prions instamment le gouvernement du Tadjikistan de prendre au sérieux ses obligations en tant que Membre de l’OIT, de respecter la convention et de fournir urgemment les informations requises par la commission d’experts.
Représentant gouvernemental – La Constitution et les lois du Tadjikistan interdisent la discrimination, et sa prévention constitue l’une des principales préoccupations de notre gouvernement. Le Code du travail de la République du Tadjikistan, le Code fiscal ainsi que notre législation sur la protection sociale offrent une protection aux personnes qui en ont besoin. Notre Constitution interdit toute restriction à l’embauche, et nous offrons aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale. Nous tiendrons compte de tous les commentaires émis par l’éminente commission d’experts, et nous pouvons vous assurer que la République du Tadjikistan fournira très prochainement des informations supplémentaires sur ces questions.
Membres employeurs – Nous avons pris note des informations que le gouvernement a fournies sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, y compris la stratégie nationale de promotion du rôle des femmes et des filles qui sera appliquée jusqu’en 2020, la formation destinée aux femmes qui désirent lancer leur propre entreprise, etc. Toutefois, nous apprécions également que le gouvernement admette franchement que la discrimination existe toujours au Tadjikistan.
Le groupe des employeurs souhaite insister sur l’importance de la convention no 111 dans le monde du travail. Nous sommes convaincus que la discrimination au travail est non seulement une violation d’un droit de l’homme, mais, comme nous l’avons déjà dit, qu’elle empêche également l’amélioration de la situation des travailleurs et l’utilisation de l’ensemble de leur potentiel sur le marché du travail. Nous prions instamment le gouvernement de fournir sans plus attendre des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits. Le bon fonctionnement de la présente commission et du système de contrôle de l’OIT tout entier dépend grandement des informations disponibles. A cet égard, nous soulignons l’importance de respecter l’obligation de faire rapport et d’autres obligations liées aux normes qui incombent aux gouvernements. Le fait que le gouvernement du Tadjikistan ne fournisse pas les informations préalablement réclamées par la commission d’experts sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique empêche un contrôle sérieux des normes juridiques de l’OIT. Par conséquent, nous demandons au gouvernement de renforcer son engagement et sa coopération avec le système de contrôle de l’OIT.
Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement pour les explications apportées durant cette discussion. Nous avons rappelé dans notre introduction l’importance d’une lutte sans merci contre tous les phénomènes de discrimination subis par les femmes au Tadjikistan. Il s’agit d’un principe fondamental au sein de notre Organisation. En effet, le fait d’être Membre de cette institution implique de faire de cette question un sujet central de la politique nationale. Par conséquent, le groupe des travailleurs insiste sur l’importance d’une lutte contre la discrimination non seulement sur le plan légal, mais surtout dans la pratique. Dès lors, nous invitons le gouvernement à communiquer à la commission d’experts les données et informations relatives à l’effectivité des règles adoptées afin que celle-ci puisse l’examiner lors de sa prochaine session.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement qui s’engage à se conformer à la convention no 111.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission demande au gouvernement de:
- rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et
- communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits.
La commission prie le gouvernement d’élaborer un rapport en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et de le soumettre à la commission d’experts pour le 1er septembre 2019.
Représentant gouvernemental – J’aimerais exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui se sont exprimées devant la commission afin de clarifier la situation et attendons avec intérêt de pouvoir poursuivre notre coopération fructueuse.
Commentaire précédent
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7 (2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son Étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791). La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’Étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837).Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7 (2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7 (1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7 (1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point.La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7 (1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique.Notant que l’article 7 (1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État).La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard.La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales» – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles.En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019.Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019. Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7(2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet. Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791). La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard. Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»). La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras». Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier. Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point. La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi. Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique. Notant que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes. Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention. Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation. Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures. Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019. Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019) Article 2 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence internationale du Travail, à sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions adoptées. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement: 1) de rendre compte des mesures concrètes prises pour faire en sorte que la discrimination directe et indirecte pour tout motif est interdite en droit et dans la pratique; et 2) de communiquer sans délai des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits (loi de 2005 sur les garanties de l’État). La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le cadre législatif et les politiques et programmes élaborés et mis en œuvre en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle note en particulier que le gouvernement reconnaît que l’égalité des genres ne peut être réalisée si les lois et les politiques ne sont pas appliquées dans la pratique et si la discrimination indirecte persiste. Le gouvernement ajoute que, pour détecter la discrimination indirecte, la législation du pays dans ce domaine doit être améliorée et que la première priorité consiste donc à la modifier. Il indique également que, pour améliorer la politique visant à assurer l’égalité de fait entre les genres, la Stratégie nationale de développement pour 2030 prévoit les mesures suivantes: 1) améliorer la législation afin de mettre en œuvre les garanties de l’État en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes; 2) élaborer des mécanismes institutionnels pour introduire des obligations nationales et internationales visant à garantir l’égalité des genres et améliorer les opportunités offertes aux femmes dans le cadre des politiques sectorielles; 3) activer des mécanismes pour l’éducation et l’inclusion sociale des femmes, notamment les femmes des zones rurales; 4) renforcer les capacités et la sensibilisation en matière de genre du personnel dans tous les secteurs de l’administration; et 5) intégrer la question de la budgétisation tenant compte du genre dans le processus de détermination budgétaire. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de réaliser l’égalité de fait entre les genres, un groupe de travail sur l’amélioration des lois et règlements visant à éliminer les stéréotypes liés au genre, à protéger les droits des femmes et à prévenir la violence familiale a fait des propositions concernant l’introduction des concepts de discrimination directe et indirecte, l’adoption de mesures temporaires et une analyse obligatoire des lois dans une optique tenant compte du genre. En ce qui concerne la loi de 2005 sur les garanties de l’État, la commission note que, en 2018, la Commission des femmes et des affaires familiales (CWFA) a suivi sa mise en œuvre en recueillant et analysant des données fournies par les ministères et les organismes centraux et par certaines autorités exécutives locales. Le gouvernement indique en outre qu’un rapport, qui comprend une analyse de l’application des articles de la loi et des conclusions et recommandations visant à améliorer son contrôle et son application, a été établi à cet égard. La commission note qu’il ressort des observations de la CSI que celle-ci regrette l’absence d’informations concrètes fournies par le gouvernement aux organes de contrôle qui permettraient pourtant une évaluation plus complète de la situation dans le pays. Elle note en outre que la CSI souligne la nécessité non seulement d’élaborer des lois, mais aussi de mettre en œuvre des politiques spécifiques pour éliminer toutes les formes de discrimination et de prendre des mesures proactives pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités entre les genres, profondément ancrées dans les valeurs traditionnelles et sociales. La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle le nom même de l’organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de garantie des droits et des intérêts des femmes et de leur famille – la «Commission des femmes et des affaires familiales » – soulève une question car il semble consacrer l’idée que les femmes sont les seules personnes qui doivent assumer des responsabilités vis-à-vis de leur famille. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les devoirs des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et de mieux faire connaître et garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, une série de mesures ont été mises en œuvre dans différents secteurs de la société et les possibilités qu’offrent les médias sont largement utilisées. Plus de 200 programmes sur la compréhension de l’importance de l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes ont été élaborés et diffusés par les membres de la CWFA. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement affirme également qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour éradiquer la discrimination à l’égard des femmes fondée sur des idées stéréotypées quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société, discrimination qui est contraire à la convention et qui fait obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’élargissement des possibilités économiques pour les femmes et leur compétitivité sur le marché du travail ainsi que le développement de leurs activités entrepreneuriales jouent un rôle essentiel pour garantir l’égalité des genres. À cet égard, elle prend note des informations détaillées concernant les mesures adoptées pour soutenir le développement de l’entreprenariat féminin par l’octroi de subventions, l’accès au microcrédit et la création d’un groupe de travail inter-institutions chargé d’appuyer l’entreprenariat féminin dans le cadre du Comité national pour l’investissement et la gestion immobilière. Le gouvernement indique également que, à la suite de l’adoption des observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), (CEDAW/C/TJK/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 37), il a formulé, dans le cadre de larges discussions avec la société civile, puis adopté en mai 2019, un Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations du CEDAW 2019-2022. À cet égard, la commission note que le CEDAW, tout en se félicitant des mesures prises pour aider les femmes chefs d’entreprise et réglementer le travail domestique et le travail à domicile, s’est déclaré préoccupé entre autres par: 1) la forte concentration des femmes dans le secteur informel et dans les emplois mal rémunérés des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture; 2) la faible présence des femmes sur le marché du travail (32,6 pour cent) et leur taux d’emploi (40,5 pour cent) inférieur à celui des hommes (59,5 pour cent); 3) l’absence de couverture sociale, le manque d’établissements préscolaires et les responsabilités familiales incompatibles avec un travail rémunéré, éléments qui rendent les femmes particulièrement exposées au chômage; 4) l’adoption en 2017 de la liste des métiers interdits aux femmes; et 5) l’accès insuffisant à l’emploi pour les femmes moins à même de soutenir la concurrence sur le marché du travail, telles que les femmes en situation de handicap, les mères de plusieurs enfants, les femmes à la tête d’une famille monoparentale, les femmes enceintes et les femmes dont le compagnon a émigré sans elles. En ce qui concerne l’emploi des femmes dans la fonction publique, la commission accueille favorablement les diverses mesures prises par le gouvernement. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er juillet 2019, il y avait 18 835 fonctionnaires actifs au total (19 119 au 1er janvier 2019), dont 4 432 femmes, soit 23,5 pour cent des fonctionnaires (4 441 ou 23,2 pour cent au 1er janvier 2019). Il y avait 5 676 fonctionnaires à des postes de direction, soit 30,1 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, dont 1 044 femmes (18,4 pour cent). La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les femmes représentaient 23,7 pour cent des fonctionnaires et 19,1 pour cent des fonctionnaires à des postes de direction (au 1er avril 2020). En vue de promouvoir l’égalité des genres dans la fonction publique, le gouvernement ajoute que l’Agence de la fonction publique (CSA) et tous les organes de l’État prennent des mesures appropriées pour recruter des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux de l’administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2019, la CSA et l’Institut d’administration publique ont organisé 24 cours de formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires, dont quatre cours de formation et 20 cours de perfectionnement professionnel auxquels ont participé 977 personnes, dont 236 femmes, soit 24,1 pour cent. Conformément aux prescriptions du formulaire de rapport statistique de l’État no 1-GS, «Rapport sur la composition quantitative et qualitative de la fonction publique», la CSA procède également à un suivi trimestriel et établit un rapport statistique sur le nombre de fonctionnaires, y compris les femmes, dont les résultats sont transmis aux organes compétents de l’État et examinés lors des réunions du Conseil pour prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement mentionne également les mesures positives adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes dans la fonction publique grâce à la mise en œuvre, depuis 2017, du Programme d’État pour le développement, la sélection et le placement des femmes et des filles talentueuses comme cadres dirigeants du Tadjikistan 2017-2022, ainsi que la mise en œuvre de mesures d’incitation et de quotas pour les femmes et l’octroi, dès leur première nomination dans la fonction publique, de trois échelons supplémentaires sur la grille des grades, conformément au décret présidentiel no 869 adopté en 2017. Selon le gouvernement, suite à la mise en œuvre de ces mesures, 36 femmes ont été recrutées à divers postes de la fonction publique au cours du premier semestre 2019. Accueillant favorablement l’évolution positive de la situation en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre les genres dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans ces domaines et, en particulier, de prendre les mesures appropriées, notamment par une révision législative, pour combattre la discrimination indirecte et la ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les conclusions et les recommandations du rapport établi en vue d’analyser l’application de la loi no 89 de 2005 sur les garanties de l’État ainsi que sur toute mesure prise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que sur les résultats de toute mesure positive prise pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et leurs résultats. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises pour traiter la discrimination directe et indirecte fondée sur des motifs autres que le sexe et leurs résultats, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Répétition Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.
Répétition Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention. Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes vivant dans les zones rurales à l’emploi et à certaines professions, y compris la profession de directrice d’exploitation agricole. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes prévalant sur le rôle des femmes dans la famille et la société. La commission lui demande en outre de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’était déclaré préoccupé par les stéréotypes très marqués quant aux rôles et responsabilités des femmes dans la famille et la société, par le net déclin de la scolarisation des filles au niveau de l’enseignement secondaire, par le faible taux d’inscription des étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, et par le taux élevé des abandons scolaires des filles (CEDAW/C/TJK/CO/3, février 2007). La commission note que la loi no 89 de 2005 contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation (art. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 6 de la loi no 89 de 2005, afin d’améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et d’indiquer quels ont été les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’éducation et aux cours de formation.Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de la loi de 2007 sur la fonction publique et examinera la législation en question lorsque sa traduction sera disponible. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties pour assurer une égalité de chances aux hommes et aux femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 89 de 2005 dans la pratique en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard à des motifs autres que le sexe est garanti pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Elle lui demande enfin de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale. Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité, et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention, et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.
La commission prend note du très bref rapport du gouvernement sur l’application de la convention et lui demande de fournir des informations au sujet des points suivants.
Article 1 de la convention. La commission avait auparavant noté que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 7 du Code du travail a été appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Harcèlement sexuel. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 sur la convention.
Accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission avait auparavant noté que la grande majorité (75 pour cent) des travailleurs agricoles était des femmes. Elle relève de plus que, d’après le rapport du gouvernement relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), en raison des stéréotypes prévalant au sein de la population rurale, les femmes ne peuvent être employées qu’à des postes de travailleuses agricoles et non à des postes de directrices d’exploitation. Les traditions et les normes religieuses restreignent les possibilités pour les femmes de défendre leurs propres intérêts économiques sur un pied d’égalité avec les hommes, et de nombreuses femmes ne sont pas au courant de leurs droits et des possibilités que leur offre la législation (CEDAW/C/TJK/1-3, juin 2005, pp. 52 et 53). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes vivant dans les zones rurales à l’emploi et à certaines professions, y compris la profession de directrice d’exploitation agricole. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes prévalant sur le rôle des femmes dans la famille et la société. La commission lui demande en outre de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW s’était déclaré préoccupé par les stéréotypes très marqués quant aux rôles et responsabilités des femmes dans la famille et la société, par le net déclin de la scolarisation des filles au niveau de l’enseignement secondaire, par le faible taux d’inscription des étudiantes dans les établissements d’enseignement supérieur, et par le taux élevé des abandons scolaires des filles (CEDAW/C/TJK/CO/3, février 2007). La commission note que la loi no 89 de 2005 contient des dispositions visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation (art. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour donner effet à l’article 6 de la loi no 89 de 2005, afin d’améliorer les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles en matière d’éducation, et d’indiquer quels ont été les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents niveaux de l’éducation et aux cours de formation.
Politique nationale en ce qui concerne les motifs autres que le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, eu égard aux autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, comme prévu par l’article 2 de la convention.
Article 3 a). La commission demande au gouvernement de décrire la nature et l’ampleur des activités qu’il mène en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour garantir et promouvoir l’observation de la politique nationale d’égalité.
Article 3 d). Fonction publique. La commission prend note de la loi de 2007 sur la fonction publique et examinera la législation en question lorsque sa traduction sera disponible. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties pour assurer une égalité de chances aux hommes et aux femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 89 de 2005 dans la pratique en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans la fonction publique. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la façon dont le respect de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement eu égard à des motifs autres que le sexe est garanti pour ce qui est de l’emploi dans la fonction publique. Elle lui demande enfin de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents grades de la fonction publique.
Article 3 e). Formation professionnelle et services d’orientation et de placement. Autres motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’emploi républicain et du ministère du Travail et de la Protection sociale ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l’orientation professionnelles pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques, nationales ou religieuses, et d’indiquer la façon dont les services de placement assurent l’application et le respect de la politique nationale.
Article 4. Personnes engagées ou suspectées d’être engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures spécifiques établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
Article 5. Mesures de protection. La commission note que le Code du travail prévoit des mesures spécifiques de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission note également que l’article 3 de la loi no 89 de 2005 prévoit que les mesures spécifiques pour protéger la santé des hommes et des femmes ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. La commission rappelle que les mesures de protection en matière d’emploi des femmes devraient être strictement limitées à la protection de la maternité, et que celles visant à protéger les femmes au motif de leur sexe, mais qui sont basées sur des conceptions stéréotypées, devraient être abrogées ou modifiées. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions dont il est question aux articles 160 et 161 du Code du travail, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’évaluer si les mesures de protection concernées sont strictement liées à la maternité.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur la problématique de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’inspection publique du travail, pour suivre les cas de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur la problématique de genre qui ont pour but de suivre les questions de discrimination fondée sur le sexe. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées durant la période sur laquelle porte le rapport, sur le nombre de violations considérées comme pertinentes au regard de la convention, et sur les mesures correctives prises ou les sanctions infligées. S’agissant du bureau du Procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les activités de ce bureau visant à assurer le respect de la convention. Le gouvernement est également invité à produire des exemplaires de toutes décisions rendues par les tribunaux ou d’autres institutions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi‑cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sas précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L’article 7 consacre l’égalité de tous les citoyens dans la relation d’emploi et interdit, au moment de l’embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, allant à l’encontre du principe de l’égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. 2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l’emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l’étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention. 3. Le gouvernement indique que l’application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l’Etat, en particulier le Centre républicain pour l’emploi qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi, dans les domaines de l’orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d’enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l’emploi et par le ministère du Travail et de l’Emploi pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l’orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l’application et l’observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l’application et l’observation des dispositions de la convention. 4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique. 5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161. 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l’Emploi et sur les organismes de l’inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d’inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu’ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L’article 7 consacre l’égalité de tous les citoyens dans la relation d’emploi et interdit, au moment de l’embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, allant à l’encontre du principe de l’égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforce d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l’emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l’étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.
3. Le gouvernement indique que l’application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l’Etat, en particulier le Centre républicain pour l’emploi qui dépend du ministère du Travail et de l’Emploi, dans les domaines de l’orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d’enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l’emploi et par le ministère du Travail et de l’Emploi pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l’orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l’application et l’observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l’application et l’observation des dispositions de la convention.
4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d’assistance. L’article 160 interdit aux employeurs d’employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L’article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d’engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.
6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l’Emploi et sur les organismes de l’inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d’inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu’ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail, ainsi que des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 7 du nouveau Code du travail interdit la discrimination dans l'emploi fondée sur les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L'article 7 consacre l'égalité de tous les citoyens dans la relation d'emploi et interdit, au moment de l'embauche, toutes distinctions, exclusions ou préférences au motif de la nationalité, de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'opinion politique, du lieu de naissance, de l'origine nationale ou sociale, allant à l'encontre du principe de l'égalité des chances au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 7 est appliqué dans la pratique pour protéger les travailleurs contre la discrimination dans l'emploi et la profession au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.
2. Article 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il s'efforce d'obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, en ce qui concerne l'emploi et la profession, en concluant des conventions globales et sectorielles. La commission prie le gouvernement de décrire la teneur et l'étendue de ses activités de collaboration avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et de fournir copie des conventions globales et sectorielles dont il fait mention.
3. Le gouvernement indique que l'application de la politique nationale est supervisée par les autorités de l'Etat, en particulier le Centre républicain pour l'emploi qui dépend du ministère du Travail et de l'Emploi, dans les domaines de l'orientation professionnelle et du placement, et dans les établissements d'enseignement professionnel et technique. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises par le Centre républicain pour l'emploi et par le ministère du Travail et de l'Emploi pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et dans l'orientation professionnelle, et la manière dont les services de placement garantissent l'application et l'observation de la politique nationale, ainsi que les résultats obtenus pour garantir l'application et l'observation des dispositions de la convention.
4. Article 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l'article 4 de la convention est appliqué dans la pratique et sur les procédures établissant un droit de recours pour les personnes visées par cette disposition. En outre, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que certaines personnes ne fassent pas l'objet d'une discrimination dans l'emploi et la profession pour des motifs liés à leur opinion politique ou à leur origine ethnique.
5. Article 5. La commission note que le nouveau Code du travail prévoit des mesures de protection et d'assistance. L'article 160 interdit aux employeurs d'employer des femmes pour des travaux souterrains, des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives, ainsi que pour des tâches de manutention consistant à soulever des objets dont le poids dépasse le maximum autorisé. L'article 161 interdit aux employeurs, sauf dans certains secteurs, d'engager des femmes pour effectuer un travail de nuit. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les industries, secteurs, emplois et professions interdits dont il est fait mention aux articles 160 et 161.
6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur les activités du ministère du Travail et de l'Emploi et sur les organismes de l'inspection du travail dont le rapport fait état, y compris sur le nombre d'inspections effectuées pendant la période couverte par le rapport, sur le nombre de violations ayant trait à la convention et sur les mesures correctives prises ou les sanctions appliquées. A propos des services du procureur public, le gouvernement est prié de fournir des informations précises sur les activités qu'ils déploient pour garantir le respect de la convention. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de tribunaux judiciaires ou autres portant sur des questions de principe ayant trait à l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 17 de la Constitution de 1994 l'Etat garantit "les droits et libertés de toutes les personnes, quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, leur statut social, leur niveau d'instruction et leur fortune". La commission note également que l'article 19 du Code du travail de 1973 interdit "toute restriction des droits, directe ou indirecte, en matière d'embauche, qui serait fondée sur le sexe, la race, l'origine nationale ou l'attitude religieuse" et que la loi de 1991 sur l'emploi de la population traite de la question de l'égalité sur le plan du droit au travail et de la liberté de choix de l'emploi (art. 4) et sur celui de l'accès au travail ou à une profession, des conditions de travail et des conditions d'emploi, du salaire, du revenu et de la promotion de l'emploi (art. 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer plus précisément, dans son prochain rapport, les modalités selon lesquelles ces diverses dispositions garantissent, à tous les travailleurs des secteurs public et privé, une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession sur chacun des motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a) (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale, origine sociale), tels que ces termes sont définis à l'article 1, paragraphe 3.
2. Article 1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'application de cette disposition dans la pratique.
3. Articles 2 et 3. Outre les dispositions constitutionnelles et législatives précitées, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont appliquées et défendues par lui-même, grâce à une politique tendant à favoriser l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et de prévention de toute discrimination. A cet égard, la commission invite à se reporter aux paragraphes 157 à 162 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, dans lesquels elle souligne l'importance de l'adoption d'une politique nationale exprimant clairement que son objectif est de promouvoir l'égalité de chances et de traitement par l'élimination de toutes les distinctions, exclusions ou préférences, dans la loi et dans la pratique, sur l'ensemble des critères visés par la convention, dans tous les domaines de l'emploi. Une telle déclaration de politique nationale implique également que des programmes de mise en oeuvre des objectifs qu'elle énonce doivent être établis et appliqués. Il apparaît donc que cette politique ne doit pas se borner à invoquer des dispositions de droit. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique nationale prévue par la convention a été déclarée, et de fournir des informations sur les mesures positives prises ou envisagées dans le cadre de cette politique, notamment le détail des mesures prises pour une élimination effective de la discrimination sur chacun des motifs visés par la convention, ainsi que sur les autres motifs énumérés à l'article 17 de la Constitution (langue, niveau d'instruction et fortune), et sur les résultats obtenus sur tous les aspects qui concernent la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions de travail.
4. Article 4. La commission prend note des dispositions constitutionnelles ayant rapport avec l'application de la convention, notamment de la garantie exprimée par l'article 14 (qui ne permet les restrictions aux droits fondamentaux proclamés dans la Constitution et la législation que dans certaines circonstances) et des dispositions garantissant la protection judiciaire (art. 19 et 20 de la Constitution). Constatant, toutefois, que le rapport reste muet quant à l'application dans la pratique de l'article 4 de la convention ou quant au droit de recourir à une instance compétente dans les circonstances rentrant dans le champ d'application de cet article, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces points. La commission le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui sont membres ou sympathisants de certaines organisations politiques telles que celles officiellement interdites par la Cour suprême en 1993 ne fassent pas l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs liés uniquement au fait d'avoir ou d'exprimer des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou bien en raison de leur origine ethnique.
5. Article 5. La commission note que cette disposition semble trouver son expression dans des mesures d'assistance et de protection telles que celles prévues à l'article 35 de la Constitution (qui interdit l'emploi des femmes à des travaux pénibles ou à des travaux souterrains) et à l'article 6 de la loi sur l'emploi de la population (qui préconise l'adoption de mesures d'aide à l'emploi pour certaines catégories, telles que les handicapés). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment l'article 5 de la convention est appliqué dans la pratique et si des consultations ont eu lieu à cet égard avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
6. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les autorités chargées de l'application de la législation correspondante et par quels moyens l'application de cette législation est contrôlée et garantie. Elle le prie également d'indiquer si les tribunaux ou d'autres instances ont rendu des décisions touchant à des questions de principe en rapport avec l'application de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises notamment sur les points suivants.