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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 relatifs à l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a traité de la question des procédures de détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires, enseignants compris.
La commission note que la CSI dénonce l’absence de tout progrès quant à la modernisation de la législation sur la fonction publique sous le présent gouvernement. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que ce n’est pas au gouvernement fédéral mais aux Länder qu’échoit la responsabilité d’engager les enseignants, et donc de décider s’ils doivent les engager sous le statut des fonctionnaires ou bien sous le régime d’une convention collective. Le gouvernement indique en outre que, pour compenser le fait que les fonctionnaires n’ont pas le droit de faire grève et ne peuvent pas négocier leur rémunération, les organisations faîtières des syndicats de fonctionnaires participent aux préparatifs de la réglementation générale d’application de la loi sur les fonctionnaires, au niveau fédéral en application du paragraphe 118 de la loi fédérale sur les fonctionnaires (BBG), et au niveau des Länder en application de l’article 53 de la loi sur le statut des fonctionnaires. Le gouvernement indique également que la procédure de consultation a été respectée dans le contexte des récentes réformes législatives (loi de réforme de la loi sur la fonction publique (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) et de la loi sur le statut des fonctionnaires (Beamtenstatusgesetz), et que les organisations faîtières ont participé au processus législatif à un stade précoce.
La commission rappelle une fois de plus qu’il est contraire à la convention d’exclure du droit de négocier collectivement les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission considère que les enseignants exercent des fonctions qui sont différentes de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (et par conséquent du «Bund») et doivent bénéficier des garanties prévues par l’article 4 de la convention. La commission rappelle que les négociations ne doivent pas nécessairement aboutir à des instruments légalement contraignants dans la mesure où il est tenu compte de bonne foi de leurs résultats.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour examiner, avec les organisations syndicales concernées, comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application adéquate de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses observations concernant les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Les précédents commentaires de la commission concernaient les procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris des enseignants. En 2005, la commission avait noté qu’une grande réforme de la fonction publique était en cours, et que les consultations et le dialogue avec les syndicats de fonctionnaires avaient constitué un élément important de la préparation d’un projet de loi sur la fonction publique. Elle note aussi, d’après la réponse donnée en 2006 par le gouvernement suite aux commentaires de la CISL, que, en vertu des principes du droit constitutionnel, les conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris des enseignants, sont prévues dans les lois nationales et qu’en conséquence il n’existe pas de disposition sur la négociation collective, même pour certaines catégories de fonctionnaires. Le gouvernement souligne que l’article 94 de la loi sur la fonction publique (Bundesbeamtengesetz) et la législation des différents Länder prévoient la participation des syndicats de fonctionnaires à l’élaboration des règlements applicables aux fonctionnaires, et que cette participation, sans équivaloir à une cogestion ayant un caractère contraignant, est plus poussée qu’une simple consultation. Le gouvernement souligne également que les enseignants relèvent de l’administration des différents Länder et que celle-ci décide si les enseignants doivent être employés comme fonctionnaires ou comme des employés ordinaires ayant le droit de négociation collective. Par ailleurs, d’après le dernier rapport du gouvernement, la commission note que le projet de loi visant à réformer en profondeur le droit applicable aux fonctionnaires a été abandonné après le changement de gouvernement.
La commission indique de nouveau qu’il est contraire à la convention d’exclure du droit de négociation collective les catégories de travailleurs employés par l’Etat mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission estime que les enseignants exercent des fonctions qui diffèrent de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et que, en conséquence, ils devraient bénéficier des garanties prévues par l’article 4 de la convention. La commission rappelle que les négociations ne doivent pas forcément déboucher sur des instruments ayant force de loi, pour autant que soit pris en compte, de bonne foi, le résultat de ces négociations. La commission exprime l’espoir que l’expérience positive acquise il y a peu grâce aux consultations étroites et au dialogue menés avec les syndicats de fonctionnaires offriront d’autres possibilités de s’assurer que les enseignants peuvent participer à des négociations formelles et exercer pleinement le droit de négociation collective.
Au vu des commentaires qui précèdent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour examiner, avec les organisations syndicales concernées, comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui font référence aux questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention qui sont actuellement à l’étude. La commission prend aussi note d’une communication récente du gouvernement faisant part de ses observations.
La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session et demande au gouvernement de communiquer pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur le droit de négociation collective des enseignants qui, en Allemagne, font partie de la fonction publique. La commission avait invité le gouvernement à continuer à chercher des solutions et à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enseignants jouissent du droit de négociation collective puisqu’ils ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat et devraient, par conséquent, bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que les conditions d’emploi des fonctionnaires, y compris les enseignants, sont définies dans la législation nationale. Bien qu’il n’y ait pas de négociations formelles avec les syndicats, la loi sur les fonctionnaires (Bundesbeamtengesetz) prévoit la participation des syndicats de fonctionnaires à des procédures qui, sans équivaloir à une véritable cogestion de l’employeur et des salariés, sont plus poussées que de simples auditions. Des changements ont été apportés l’année dernière au processus de collaboration avec les syndicats dans le cadre de l’élaboration d’un projet de loi visant à moderniser radicalement la loi qui régit les fonctionnaires. Etant donné que cette loi modifiera dans une très large mesure les conditions d’emploi des fonctionnaires, il a été décidé que, pour obtenir leur soutien, ceux-ci devraient être associés au débat dès le départ. Dans cette optique, même le document récapitulant les enjeux, qui constituera la base de la nouvelle loi, a été élaboré en collaboration avec les dirigeants des principaux syndicats. Il a ainsi été possible de construire un cadre théorique créant les conditions pour une conception de la fonction publique qui soit davantage axée sur les résultats. Le dialogue constructif avec les syndicats s’est poursuivi au stade de l’élaboration du projet de loi afin d’harmoniser les attentes et les vues des parties, étant donné que la réforme proposée concerne environ 1,7 million de fonctionnaires de l’Etat fédéral, des Länder et des administrations locales. Entre autres changements, l’ancien système de rémunération sera remplacé par un système dans lequel le traitement dépendra essentiellement des prestations individuelles et de la nature des tâches effectivement exécutées. Ou encore, la loi qui régit les carrières des fonctionnaires sera assouplie grâce à l’application de critères moins stricts ainsi qu’à la simplification et à l’abrogation de nombreux règlements.
En conclusion, le gouvernement affirme que cette collaboration avec les syndicats a été beaucoup plus poussée que toutes les anciennes formes de concertation et a été efficace.
La commission prend note de cette information encourageante et en particulier du fait que les consultations et le dialogue avec les syndicats de fonctionnaires ont été un élément important dans la préparation d’un projet de loi concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires. La commission rappelle que la convention préconise des «procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission rappelle que les négociations ne doivent pas forcément déboucher sur des instruments ayant force de loi pour autant que soit pris en compte, de bonne foi, le résultat de ces négociations. La commission exprime l’espoir que, grâce à cette expérience positive de consultations étroites avec les syndicats de fonctionnaires, d’autres occasions seront mises à profit à l’avenir pour garantir que les enseignants puissent participer à des négociations formelles et exercer pleinement le droit de négociation collective, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à ce sujet.
La commission rappelle que le problème concerne les droits des enseignants en matière de négociation collective. A cet égard, la commission indique à nouveau qu’il est contraire à la convention d’exclure du droit à la négociation collective des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l’Etat mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission estime à ce propos que les enseignants exécutent des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, et qu’ils devraient dès lors bénéficier des garanties prévues à l’article 4 de la convention. La commission avait donc invité le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner comment le système actuel pouvait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.
Dans son avant-dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que le ministère fédéral de l’Intérieur et les syndicats avaient signé, le 6 septembre 2000, un accord qui a permis de faire l’expérience d’un projet de réglementation des carrières, de la formation et des examens d’aboutir. Ce projet visait à faire l’expérience d’une collaboration plus large avec les syndicats, et une participation similaire des principales organisations était prévue pour d’autres projets appropriés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le gouvernement fédéral continuera, lorsqu’il l’estimera adéquat, de telles activités et que, jusqu’à présent, il n’a pas été possible d’établir un projet de suivi.
La commission prend note de ces informations. Elle invite le gouvernement et les syndicats concernés à poursuivre les initiatives au sujet du projet de suivi auquel il se réfère et à adopter des nouvelles mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. En ce qui concerne les droits des enseignants en matière de négociation collective, la commission rappelle que, par le passé, elle a estimé que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l’Etat ne sauraient être privées des avantages de la convention du seul fait qu’elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et dont les activités sont propres à cette administration - par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables. La commission a également considéré que les enseignants exécutaient des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, et qu’ils devraient dès lors bénéficier des garanties prévues par l’article 4 de la convention. Enfin, la commission a invité le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner comment le système actuel pouvait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à l’article 94 de la loi sur les fonctionnaires, les principales organisations syndicales participent à la formulation de la réglementation générale de la fonction publique afin de compenser le fait qu’il n’y a pas de négociation collective. Le droit qu’a le législateur de fixer les principes fondamentaux régissant le statut légal des fonctionnaires et l’organisation de leurs conditions de travail n’est cependant aucunement altéré. En outre, le gouvernement indique que, le 6 septembre 2000, le ministère fédéral de l’Intérieur et les syndicats ont conclu un accord qui a mis un terme avec succès à l’expérience d’un projet d’ordonnance sur la réglementation des questions liées à la carrière, la formation et aux examens. L’objectif de ce projet était d’expérimenter une collaboration plus large avec les syndicats. Il s’agissait d’un projet pilote, dans lequel les syndicats avaient la possibilité de faire part de leur expérience en vue de l’organisation de cours de formation pour les différentes catégories de personnes concernées, grâce à une coopération intensive dans les activités de planification. Le dialogue avec les principales organisations a joué un rôle essentiel dans ce processus, et il est prévu de poursuivre une telle participation de la part des organisations principales dans le cadre d’autres projets appropriés.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée à l’avenir du résultat de ces projets.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant aux droits des enseignants en matière de négociation collective, le gouvernement énonce que la procédure assurant la participation des centrales syndicales dans la formulation des règles générales portant sur les conditions de travail des fonctionnaires, conformément à l'article 94 de la loi sur les fonctionnaires, fait l'objet d'un accord, conclu en 1993 puis révisé en 1996, entre le ministère fédéral de l'Intérieur et les centrales syndicales concernées. Le gouvernement souligne que, à la suite de la dénonciation de l'accord, le 31 décembre 1998, par un syndicat (l'accord continue de s'appliquer aux autres syndicats), un programme pilote a été lancé avec la participation des syndicats dans le but d'étendre les droits à la participation. Les résultats de ce programme permettront de débattre avec les syndicats sur la manière de développer la procédure de participation. Le gouvernement estime néanmoins que le statut juridique des fonctionnaires en Allemagne et les modalités en usage de détermination des conditions d'emploi sont conformes aux exigences de la convention, même s'il n'y a pas de négociation collective.
Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission rappelle que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne sauraient être privées des avantages de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et dont les activités sont propres à cette administration (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission estime que les enseignants exécutent des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, et qu'il importe que les enseignants ayant statut de fonctionnaire puissent bénéficier des garanties prévues par l'article 4 de la convention.
La commission, au vu des commentaires ci-dessus, invite le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner comment le système actuel pourrait être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention. A cet égard, la commission prend note que le programme pilote qui a été lancé en 1999 avec la participation des syndicats intéressés peut constituer un mécanisme approprié à un tel effort. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de ce projet.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Suite à ses observations antérieures, elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1820. (Voir 302e rapport, paragr. 80 à 111, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de mars 1996.)
En ce qui concerne les enseignants, la commission, se référant au cas mentionné ci-dessus, note que le Comité de la liberté syndicale a insisté sur le fait que "les enseignants n'exécutent pas des tâches incombant à des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ce type d'activité étant, en fait, également menées dans le secteur privé. Dans ces conditions, le comité souligne qu'il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention no 98". Le Comité de la liberté syndicale a de plus souligné que "dans le cadre du régime statutaire de la fonction publique (où la décision appartient en dernière instance au Parlement qui adopte les lois en la matière) il puisse être nécessaire que la négociation collective se déroule selon des modalités particulières et, à cet égard, la convention no 98 permet une certaine souplesse. Il devrait ainsi être possible, dans le cadre général du régime statutaire établi par la Constitution et la législation allemandes, et tout en préservant les compétences du pouvoir législatif en matière budgétaire, de trouver des formules qui garantissent non seulement une simple consultation des enseignants à statut de fonctionnaires publics, mais aussi la possibilité de négociation collective pour ces personnes."
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, que la procédure assurant la participation des centrales syndicales dans la détermination des conditions de travail des fonctionnaires, en accord avec le chapitre 94 de la loi sur les fonctionnaires, a fait l'objet d'un accord entre le ministère de l'Intérieur au niveau fédéral et les organisations centrales des syndicats concernés. Cet accord a été conclu en 1993 et fut révisé en 1996. Le gouvernement ajoute que des accords similaires existent dans les Länder. En conséquence, le gouvernement estime que la participation des centrales syndicales dans la détermination des conditions de travail pour les fonctionnaires allemands, bien qu'elle diffère de la négociation collective des employés des secteurs publics et privés, s'effectue de telle façon qu'elle ne constitue pas une violation de l'article 4 de la convention.
Tout en prenant bonne note des commentaires du gouvernement, la commission rappelle que des catégories importantes de travailleurs qui sont employés par l'Etat ne sauraient être privées des avantages de la convention du seul fait qu'elles sont formellement assimilées à certains fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et dont les activités sont propres à cette administration (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission estime que les enseignants exécutent des tâches différentes de celles des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ce type d'activités étant en fait également menées dans le secteur privé et, en conséquence, il importe que les enseignants à statut de fonctionnaires publics puissent bénéficier des garanties prévues par la convention no 98.
La commission, au vu des commentaires ci-dessus, invite le gouvernement et les organisations syndicales concernées à examiner de quelle façon le système actuel peut être amélioré afin de garantir une application appropriée de la convention.
La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle a également noté la communication adressée par la Confédération des syndicats allemands (DGB) et le Syndicat des enseignants (GEW), qui formulent certains commentaires concernant le droit de négociation collective du personnel enseignant. Elle se propose d'étudier ces commentaires une fois que le Comité de la liberté syndicale aura examiné la plainte déposée contre le gouvernement de l'Allemagne sur cette question (cas no 1820).
La commission note que, le 23 mars 1989, le Parlement a adopté la loi prévoyant l'établissement d'un registre additionnel pour les navires de haute mer (ISR) battant pavillon international de transport de la République fédérale, dont l'article 2 traite de la relation d'emploi de certains membres d'équipage sur les navires marchands enregistrés sur le ISR.
La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur l'application de la convention dans la pratique.