National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH et sida. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication par le gouvernement que le VIH et la pandémie de sida progressent en Gambie et que leur impact sur la population active pourrait être lourd, même s’il n’est pas corroboré par des chiffres. La commission note également que, avec l’aide d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, et dans le cadre de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action national pour l’emploi (NEAP), institués pour la période 2010-2014, le gouvernement intensifie ses efforts afin de mieux s’attaquer au problème par le biais de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement déclare qu’endiguer le VIH et le sida sur le lieu de travail constitue un des principes fondateurs de la NEP. Il indique par ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail qui interdit la discrimination sur base de «la séropositivité réelle, perçue ou suspectée d’une personne». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération du statut VIH. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans le cadre de la NEP et du NEAP en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que la loi de 2007 sur le travail ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit de manière implicite toute forme de harcèlement sexuel, et que, au cas où un salarié démissionnerait pour cause de harcèlement sexuel, celui ci est fondé à introduire un recours pour licenciement indirect. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher le harcèlement sexuel ou y mettre fin peuvent être tenus pour responsables lorsque celui-ci survient du fait de la direction ou de salariés, et que la réparation résultant d’un acte ou d’une omission de l’employeur prend généralement la forme d’une indemnisation du salarié. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions explicites définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile afin de pouvoir s’attaquer comme il se doit à cette forme de discrimination fondée sur le sexe. Elle considère que, sans une définition et une interdiction claires de ces deux formes de harcèlement sexuel, on peut douter que la législation traite effectivement de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note également que, conformément au système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation qui se limite à une indemnisation. Elle considère que le fait d’offrir comme seule réparation aux victimes de harcèlement sexuel le droit de démissionner et d’obtenir une indemnisation ne constitue pas une protection suffisante des victimes, et a en fait pour effet de les pénaliser et pourrait les dissuader de porter plainte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise de manière explicite à la fois le harcèlement quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement hostile, et de prévoir une réparation appropriée, notamment par la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Constitution nationale. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels la commission notait que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (art. 33(2)) ne s’applique pas aux lois relatives à l’adoption, au mariage, au divorce, aux funérailles, au transfert de propriété pour cause de décès ou autre motif relevant du droit des personnes et des lois coutumières, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans la mesure où cela est interdit par la loi sur le travail, les autres textes légaux ne peuvent établir de traitement différencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques précisant comment les dispositions de la loi sur le travail peuvent prévaloir sur les dispositions de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, en communiquant, le cas échéant, les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines couverts, directement ou indirectement, par la convention, ainsi que sur les personnes intéressées. Articles 1 et 2. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail exclut les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. A la suite de la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail allait être amendée afin de couvrir les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de modifier certains articles de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau quant à la modification de la loi sur le travail et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et tout autre groupe exclu de la protection de la loi sur le travail. Le gouvernement renouvelle également sa demande d’informations détaillées sur la manière dont est assurée en droit et dans la pratique la protection des travailleurs exclus de la loi sur le travail, y compris les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la NEP et le NEAP ont été revus et prorogés pour la période 2010-2014 et constituent une stratégie intégrée pour l’emploi ciblant les jeunes et les femmes en mettant l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’esprit d’entreprise, l’égalité d’accès au financement, l’employabilité, l’égalité des chances et la création d’emplois. S’agissant du programme d’emploi GAMJOBS, la commission note que, dans le cadre du troisième volet de ce projet et de la constitution du Fonds gambien pour le développement de l’entreprise et des compétences et la formation (GETFUND), des initiatives spéciales en matière d’emploi ont été lancées à l’intention des femmes et des jeunes afin de remédier à la pénurie de compétences, et l’employabilité a été favorisée par une amélioration des connaissances et une formation qualifiante dispensée dans des instituts d’enseignement professionnel et technique. Le gouvernement indique que 1 400 personnes ont bénéficié de ces cours et qu’une étude est en cours afin de rassembler des données sur le nombre d’étudiants qui ont obtenu un emploi ou se sont installés comme travailleurs indépendants à l’issue de ce programme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe sur le nombre des personnes bénéficiant des programmes de formation GAMJOBS et qui obtiennent un emploi à l’issue de ce programme. Egalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la loi de 2010 sur les femmes (loi no 12/2010). Il indique que cette loi garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes et préconise la parité dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les statistiques publiées par le Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) indiquent que, alors que les femmes représentent 51 pour cent de la population, elles sont moins de 32 pour cent du personnel du secteur privé formel, et moins de 20 pour cent dans les postes de direction. La commission avait également noté, dans la Politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020, destinée notamment à promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, que celles-ci représentent environ 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les femmes, de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de la nouvelle loi, et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard. Elle renouvelle également sa précédente demande d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non discrimination soient importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH et sida. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication par le gouvernement que le VIH et la pandémie de sida progressent en Gambie et que leur impact sur la population active pourrait être lourd, même s’il n’est pas corroboré par des chiffres. La commission note également que, avec l’aide d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, et dans le cadre de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action national pour l’emploi (NEAP), institués pour la période 2010-2014, le gouvernement intensifie ses efforts afin de mieux s’attaquer au problème par le biais de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement déclare qu’endiguer le VIH et le sida sur le lieu de travail constitue un des principes fondateurs de la NEP. Il indique par ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail qui interdit la discrimination sur base de «la séropositivité réelle, perçue ou suspectée d’une personne». Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération du statut VIH. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans le cadre de la NEP et du NEAP en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que la loi de 2007 sur le travail ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit de manière implicite toute forme de harcèlement sexuel, et que, au cas où un salarié démissionnerait pour cause de harcèlement sexuel, celui ci est fondé à introduire un recours pour licenciement indirect. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher le harcèlement sexuel ou y mettre fin peuvent être tenus pour responsables lorsque celui-ci survient du fait de la direction ou de salariés, et que la réparation résultant d’un acte ou d’une omission de l’employeur prend généralement la forme d’une indemnisation du salarié. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions explicites définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile afin de pouvoir s’attaquer comme il se doit à cette forme de discrimination fondée sur le sexe. Elle considère que, sans une définition et une interdiction claires de ces deux formes de harcèlement sexuel, on peut douter que la législation traite effectivement de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note également que, conformément au système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation qui se limite à une indemnisation. Elle considère que le fait d’offrir comme seule réparation aux victimes de harcèlement sexuel le droit de démissionner et d’obtenir une indemnisation ne constitue pas une protection suffisante des victimes, et a en fait pour effet de les pénaliser et pourrait les dissuader de porter plainte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise de manière explicite à la fois le harcèlement quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement hostile, et de prévoir une réparation appropriée, notamment par la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Constitution nationale. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (art. 33(2)) ne s’applique pas aux lois relatives à l’adoption, au mariage, au divorce, aux funérailles, au transfert de propriété pour cause de décès ou autre motif relevant du droit des personnes et des lois coutumières, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans la mesure où cela est interdit par la loi sur le travail, les autres textes légaux ne peuvent établir de traitement différencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques précisant comment les dispositions de la loi sur le travail peuvent prévaloir sur les dispositions de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, en communiquant, le cas échéant, les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines couverts, directement ou indirectement, par la convention, ainsi que sur les personnes intéressées. Articles 1 et 2. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail exclut les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. A la suite de la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail allait être amendée afin de couvrir les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de modifier certains articles de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau quant à la modification de la loi sur le travail et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et tout autre groupe exclu de la protection de la loi sur le travail. Le gouvernement renouvelle également sa demande d’informations détaillées sur la manière dont est assurée en droit et dans la pratique la protection des travailleurs exclus de la loi sur le travail, y compris les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la NEP et le NEAP ont été revus et prorogés pour la période 2010-2014 et constituent une stratégie intégrée pour l’emploi ciblant les jeunes et les femmes en mettant l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’esprit d’entreprise, l’égalité d’accès au financement, l’employabilité, l’égalité des chances et la création d’emplois. S’agissant du programme d’emploi GAMJOBS, la commission note que, dans le cadre du troisième volet de ce projet et de la constitution du Fonds gambien pour le développement de l’entreprise et des compétences et la formation (GETFUND), des initiatives spéciales en matière d’emploi ont été lancées à l’intention des femmes et des jeunes afin de remédier à la pénurie de compétences, et l’employabilité a été favorisée par une amélioration des connaissances et une formation qualifiante dispensée dans des instituts d’enseignement professionnel et technique. Le gouvernement indique que 1 400 personnes ont bénéficié de ces cours et qu’une étude est en cours afin de rassembler des données sur le nombre d’étudiants qui ont obtenu un emploi ou se sont installés comme travailleurs indépendants à l’issue de ce programme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe sur le nombre des personnes bénéficiant des programmes de formation GAMJOBS et qui obtiennent un emploi à l’issue de ce programme. Egalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la loi de 2010 sur les femmes (loi no 12/2010). Il indique que cette loi garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes et préconise la parité dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les statistiques publiées par le Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) indiquent que, alors que les femmes représentent 51 pour cent de la population, elles sont moins de 32 pour cent du personnel du secteur privé formel, et moins de 20 pour cent dans les postes de direction. La commission avait également noté, dans la Politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020, destinée notamment à promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, que celles-ci représentent environ 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de la nouvelle loi, et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard. Elle renouvelle également sa précédente demande d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission a précédemment relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non-discrimination soient importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH et sida. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication par le gouvernement que le VIH et la pandémie de sida progressent en Gambie et que leur impact sur la population active pourrait être lourd, même s’il n’est pas corroboré par des chiffres. La commission note également que, avec l’aide d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, et dans le cadre de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action national pour l’emploi (NEAP), institués pour la période 2010-2014, le gouvernement intensifie ses efforts afin de mieux s’attaquer au problème par le biais de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement déclare qu’endiguer le VIH et le sida sur le lieu de travail constitue un des principes fondateurs de la NEP. Il indique par ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail qui interdit la discrimination sur base de «la séropositivité réelle, perçue ou suspectée d’une personne». Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération du statut VIH. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans le cadre de la NEP et du NEAP en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus.Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que la loi de 2007 sur le travail ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit de manière implicite toute forme de harcèlement sexuel, et que, au cas où un salarié démissionnerait pour cause de harcèlement sexuel, celui ci est fondé à introduire un recours pour licenciement indirect. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher le harcèlement sexuel ou y mettre fin peuvent être tenus pour responsables lorsque celui-ci survient du fait de la direction ou de salariés, et que la réparation résultant d’un acte ou d’une omission de l’employeur prend généralement la forme d’une indemnisation du salarié. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions explicites définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile afin de pouvoir s’attaquer comme il se doit à cette forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission considère que, sans une définition et une interdiction claires de ces deux formes de harcèlement sexuel, on peut douter que la législation traite effectivement de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note également que, conformément au système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation qui se limite à une indemnisation. La commission considère que le fait d’offrir comme seule réparation aux victimes de harcèlement sexuel le droit de démissionner et d’obtenir une indemnisation ne constitue pas une protection suffisante des victimes, et a en fait pour effet de les pénaliser et pourrait les dissuader de porter plainte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise de manière explicite à la fois le harcèlement quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement hostile, et de prévoir une réparation appropriée, notamment par la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.Constitution nationale. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels la commission notait que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (art. 33(2)) ne s’applique pas aux lois relatives à l’adoption, au mariage, au divorce, aux funérailles, au transfert de propriété pour cause de décès ou autre motif relevant du droit des personnes et des lois coutumières, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans la mesure où cela est interdit par la loi sur le travail, les autres textes légaux ne peuvent établir de traitement différencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques précisant comment les dispositions de la loi sur le travail peuvent prévaloir sur les dispositions de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, en communiquant, le cas échéant, les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines couverts, directement ou indirectement, par la convention, ainsi que sur les personnes intéressées.Articles 1 et 2. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail exclut les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. A la suite de la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail allait être amendée afin de couvrir les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de modifier certains articles de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau quant à la modification de la loi sur le travail et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et tout autre groupe exclu de la protection de la loi sur le travail. Le gouvernement renouvelle également sa demande d’informations détaillées sur la manière dont est assurée en droit et dans la pratique la protection des travailleurs exclus de la loi sur le travail, y compris les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention.Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la NEP et le NEAP ont été revus et prorogés pour la période 2010-2014 et constituent une stratégie intégrée pour l’emploi ciblant les jeunes et les femmes en mettant l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’esprit d’entreprise, l’égalité d’accès au financement, l’employabilité, l’égalité des chances et la création d’emplois. S’agissant du programme d’emploi GAMJOBS, la commission note que, dans le cadre du troisième volet de ce projet et de la constitution du Fonds gambien pour le développement de l’entreprise et des compétences et la formation (GETFUND), des initiatives spéciales en matière d’emploi ont été lancées à l’intention des femmes et des jeunes afin de remédier à la pénurie de compétences, et l’employabilité a été favorisée par une amélioration des connaissances et une formation qualifiante dispensée dans des instituts d’enseignement professionnel et technique. Le gouvernement indique que 1 400 personnes ont bénéficié de ces cours et qu’une étude est en cours afin de rassembler des données sur le nombre d’étudiants qui ont obtenu un emploi ou se sont installés comme travailleurs indépendants à l’issue de ce programme. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent pour la Gambie est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe sur le nombre des personnes bénéficiant des programmes de formation GAMJOBS et qui obtiennent un emploi à l’issue de ce programme.Egalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la loi de 2010 sur les femmes (loi no 12/2010). Il indique que cette loi garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes et préconise la parité dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les statistiques publiées par le Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) indiquent que, alors que les femmes représentent 51 pour cent de la population, elles sont moins de 32 pour cent du personnel du secteur privé formel, et moins de 20 pour cent dans les postes de direction. La commission avait également noté, dans la Politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020, destinée notamment à promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, que celles-ci représentent environ 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les femmes, de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de la nouvelle loi, et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard. Elle renouvelle également sa précédente demande d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non-discrimination soient importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH et sida. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication par le gouvernement que le VIH et la pandémie de sida progressent en Gambie et que leur impact sur la population active pourrait être lourd, même s’il n’est pas corroboré par des chiffres. La commission note également que, avec l’aide d’institutions internationales et d’organisations non gouvernementales, et dans le cadre de la nouvelle Politique nationale de l’emploi (NEP) et du Plan d’action national pour l’emploi (NEAP), institués pour la période 2010-2014, le gouvernement intensifie ses efforts afin de mieux s’attaquer au problème par le biais de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement déclare qu’endiguer le VIH et le sida sur le lieu de travail constitue un des principes fondateurs de la NEP. Il indique par ailleurs qu’aucune plainte n’a été déposée en vertu de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail qui interdit la discrimination sur base de «la séropositivité réelle, perçue ou suspectée d’une personne». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans considération du statut VIH. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans le cadre de la NEP et du NEAP en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus.Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que la loi de 2007 sur le travail ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit de manière implicite toute forme de harcèlement sexuel, et que, au cas où un salarié démissionnerait pour cause de harcèlement sexuel, celui ci est fondé à introduire un recours pour licenciement indirect. Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne prennent pas de dispositions pour empêcher le harcèlement sexuel ou y mettre fin peuvent être tenus pour responsables lorsque celui-ci survient du fait de la direction ou de salariés, et que la réparation résultant d’un acte ou d’une omission de l’employeur prend généralement la forme d’une indemnisation du salarié. La commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions explicites définissant et interdisant à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile afin de pouvoir s’attaquer comme il se doit à cette forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission considère que, sans une définition et une interdiction claires de ces deux formes de harcèlement sexuel, on peut douter que la législation traite effectivement de toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note également que, conformément au système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation qui se limite à une indemnisation. La commission considère que le fait d’offrir comme seule réparation aux victimes de harcèlement sexuel le droit de démissionner et d’obtenir une indemnisation ne constitue pas une protection suffisante des victimes, et a en fait pour effet de les pénaliser et pourrait les dissuader de porter plainte. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise de manière explicite à la fois le harcèlement quid pro quo et celui qui résulte d’un environnement hostile, et de prévoir une réparation appropriée, notamment par la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.Constitution nationale. Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels la commission notait que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (art. 33(2)) ne s’applique pas aux lois relatives à l’adoption, au mariage, au divorce, aux funérailles, au transfert de propriété pour cause de décès ou autre motif relevant du droit des personnes et des lois coutumières, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans la mesure où cela est interdit par la loi sur le travail, les autres textes légaux ne peuvent établir de traitement différencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques précisant comment les dispositions de la loi sur le travail peuvent prévaloir sur les dispositions de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, en communiquant, le cas échéant, les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines couverts, directement ou indirectement, par la convention, ainsi que sur les personnes intéressées.Articles 1 et 2. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail exclut les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. A la suite de la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail allait être amendée afin de couvrir les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations sont en cours en vue de modifier certains articles de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau quant à la modification de la loi sur le travail et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et tout autre groupe exclu de la protection de la loi sur le travail. Le gouvernement renouvelle également sa demande d’informations détaillées sur la manière dont est assurée en droit et dans la pratique la protection des travailleurs exclus de la loi sur le travail, y compris les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention.Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que la NEP et le NEAP ont été revus et prorogés pour la période 2010-2014 et constituent une stratégie intégrée pour l’emploi ciblant les jeunes et les femmes en mettant l’accent sur le perfectionnement des compétences, l’esprit d’entreprise, l’égalité d’accès au financement, l’employabilité, l’égalité des chances et la création d’emplois. S’agissant du programme d’emploi GAMJOBS, la commission note que, dans le cadre du troisième volet de ce projet et de la constitution du Fonds gambien pour le développement de l’entreprise et des compétences et la formation (GETFUND), des initiatives spéciales en matière d’emploi ont été lancées à l’intention des femmes et des jeunes afin de remédier à la pénurie de compétences, et l’employabilité a été favorisée par une amélioration des connaissances et une formation qualifiante dispensée dans des instituts d’enseignement professionnel et technique. Le gouvernement indique que 1 400 personnes ont bénéficié de ces cours et qu’une étude est en cours afin de rassembler des données sur le nombre d’étudiants qui ont obtenu un emploi ou se sont installés comme travailleurs indépendants à l’issue de ce programme. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent pour la Gambie est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées suivant le sexe sur le nombre des personnes bénéficiant des programmes de formation GAMJOBS et qui obtiennent un emploi à l’issue de ce programme.Egalité de genre. La commission note que le gouvernement mentionne la promulgation de la loi de 2010 sur les femmes (loi no 12/2010). Il indique que cette loi garantit l’égalité de droits aux hommes et aux femmes et préconise la parité dans le secteur public. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les statistiques publiées par le Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) indiquent que, alors que les femmes représentent 51 pour cent de la population, elles sont moins de 32 pour cent du personnel du secteur privé formel, et moins de 20 pour cent dans les postes de direction. La commission avait également noté, dans la Politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020, destinée notamment à promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, que celles-ci représentent environ 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les femmes, de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de la nouvelle loi, et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard. Elle renouvelle également sa précédente demande d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, ainsi que l’accès à la terre et au crédit.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 2007 sur le travail ne définit ni n’interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en cas de licenciement et de mesure disciplinaire (art. 83(2)). La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande portant sur la nécessité de modifier la législation. Elle rappelle une fois encore que, bien que des dispositions constitutionnelles de caractère général sur la non-discrimination soient importantes, elles ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’une législation antidiscrimination complète est en général nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit couvrir chacun des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’instaurer une protection légale contre la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement de prévoir dans la législation des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées en cas de discrimination. Prière également de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. VIH/sida. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que l’article 141 de la nouvelle loi de 2007 sur le travail prévoit qu’«un employeur ne fera pas de discrimination de quelque manière que ce soit dans l’emploi, notamment en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, l’avancement, l’affectation ou le licenciement, sur la base de la séropositivité – réelle, perçue ou soupçonnée – du travailleur considéré». Notant que cet article comporte également des dispositions concernant les plaintes, les sanctions et les réparations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi sur le travail, en indiquant en particulier si les instances compétentes ont été saisies d’affaires relevant de la discrimination fondée sur le statut VIH/sida.
Harcèlement sexuel. La nouvelle loi sur le travail ne contenant pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre cette forme de discrimination fondée sur le sexe et de fournir des informations sur les voies de recours ouvertes aux victimes de harcèlement sexuel et sur l’action de l’inspection du travail dans ce domaine.
Article 1. Constitution nationale. La commission note que, conformément à l’article 33(5)(c) et (d) de la Constitution, l’interdiction de toute disposition discriminatoire (article 33(2)) ne s’applique pas aux lois concernant l’adoption, le mariage, le divorce, le décès, la mutation de propriété pour cause de mort ou les autres questions relevant du droit civil, et aux lois coutumières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, en communiquant le cas échéant les dispositions pertinentes, sur toute loi qui établirait un traitement différencié dans des domaines qui rentrent, directement ou indirectement, dans le champ d’application de la convention, et sur les personnes intéressées.
Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur les catégories de travailleurs qui étaient exclues du champ d’application de la loi de 1990 sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail exclut les mêmes catégories de travailleurs, dont les fonctionnaires et les travailleurs domestiques. Tout en notant que le gouvernement déclare que la loi sur le travail sera modifiée dans les délais appropriés de manière à couvrir les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la protection de ces travailleurs, ainsi que celle des fonctionnaires, par rapport à la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention est assurée en droit et dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note que, en réponse à ses commentaires concernant les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, le gouvernement mentionne simplement que le projet GAMJOBS met en œuvre la politique nationale de l’emploi. Elle note également que cette politique nationale de l’emploi, dont le gouvernement communique copie, a pour but de procurer aux travailleurs des possibilités d’emploi dans un environnement «exempt de toute considération de genre, de religion, d’affiliation politique, de handicap et d’origine ethnique ou sociale», et s’adresse en particulier aux «groupes vulnérables» que sont les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Quant à la formulation et à la mise en œuvre d’une politique nationale pour l’égalité, la commission rappelle que, à tout le moins, les mesures auxquelles se réfère l’article 3 de la convention doivent être prises, et celles qui sont énumérées dans la recommandation (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, peuvent fournir des orientations utiles pour promouvoir une politique et un programme d’activités dans cet objectif. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures concrètes prises et les mesures spécifiquement adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, y compris dans le cadre du projet GAMJOBS, pour promouvoir effectivement l’égalité et aborder le problème de la discrimination – fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention – dans l’emploi et la profession, en précisant les résultats obtenus.
Egalité de genre. Selon les données disponibles les plus récentes, les femmes représentent 51 pour cent de la population mais moins de 32 pour cent des salariés du secteur privé et moins de 20 pour cent des personnes occupant un poste de direction ou de responsabilité (Document du programme de pays pour la Gambie (2007-2011) – DP/DCP/GMB 1). En outre, les femmes ne représentent que 25 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires (politique nationale de l’égalité de genre 2010-2020). La commission note que, d’après le document de politique nationale de l’emploi, bien qu’étant devenues plus présentes au fil des ans dans l’économie, les femmes se trouvent toujours désavantagées en raison de certaines pratiques culturelles, coutumes et normes et se heurtent à un certain nombre d’obstacles quant à l’accès à certaines activités socio-économiques. Dans ce contexte, la commission se félicite de l’adoption de la politique nationale d’égalité de genre 2010-2020, dont l’un des objectifs est de promouvoir «la création d’un environnement favorable à l’égalité des femmes, des hommes, des filles et des garçons dans l’emploi, sur le plan des chances et des prestations» et «l’élimination des disparités entre hommes et femmes dans l’accès aux qualifications, à la formation professionnelle, au crédit, aux technologies appropriées et aux marchés». Cette politique prévoit également que la révision des conditions de service et de la législation sur le travail devrait intégrer davantage les questions de genre, et qu’une action volontariste en faveur des jeunes défavorisés doit être menée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action menée et les mesures adoptées pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi qu’à la terre et au crédit. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur le projet de loi sur les femmes, évoqué dans le document relatif à la politique nationale d’égalité de genre, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la Constitution qui ont trait à la discrimination ne font aucunement référence à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession et ne se rapportent qu’au traitement discriminatoire qui est le fait d’un fonctionnaire (art. 33(3)). Elle avait également noté que la loi de 1990 sur le travail ne comportait aucune disposition sur la discrimination ni aucune mention des diverses distinctions constituant une discrimination, mais que cet instrument était en cours de modification. La commission prend note de l’adoption, le 17 octobre 2007, de la nouvelle loi sur le travail (no 5 de 2007). Elle note que le gouvernement déclare que la question de la discrimination est traitée de manière adéquate dans la loi de 2007, mais elle relève également que cette nouvelle loi ne définit pas – et encore moins n’interdit – la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, sauf en ce qui concerne le licenciement et les mesures disciplinaires (art. 83(2)). La commission tient à rappeler que, sans méconnaître l’importance de dispositions constitutionnelles de caractère général sur l’égalité, de telles dispositions ne sont en général pas suffisantes pour aborder des problèmes spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle considère en outre qu’une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour assurer l’application effective de la convention et que, au minimum, une telle législation doit viser chacun des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure dans la loi sur le travail une interdiction générale de toute discrimination directe et indirecte à quelque stade que ce soit de l’emploi ou de la profession et une définition de cette discrimination, par référence, au minimum, à chacun des sept motifs énumérés dans la convention – la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale – et de prévoir des sanctions dissuasives et des voies de recours appropriées. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note de certaines dispositions de la Constitution relatives à l’égalité, avait relevé que ces dispositions ne prévoient aucune sorte de protection par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession ou à la discrimination dans la pratique, si ce n’est par rapport à la discrimination faite par des employés de l’administration. Elle avait noté en outre que la loi sur le travail de 1990 ne comportait aucune disposition relative à la discrimination ou aux diverses distinctions constituant une discrimination mais que cet instrument était en cours de modification. La commission note que le gouvernement cite à nouveau dans son plus récent rapport les dispositions antidiscriminatoires de la Constitution. Elle note également que l’article 33(4) de la Constitution, dont la définition générale de la discrimination couvre tous les motifs de discrimination prévus dans la convention, ne traite apparemment pas de la discrimination indirecte. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le processus de révision de la loi sur le travail de 1990 ni sur les moyens assurant dans la pratique la prévention de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il prévoit d’inclure dans la loi sur le travail des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des différents motifs prévus par la convention, et de faire rapport sur les progrès enregistrés dans ce domaine. Elle le prie également de donner des informations sur la manière dont la prévention de la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique dans les secteurs public et privé.
2. Catégories exclues. Se référant à ses précédents commentaires concernant les catégories de travailleurs, notamment les employés de maison, actuellement exclues du champ d’application de la loi de 1990 sur le travail, la commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que ces catégories de travailleurs seront couvertes par la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été révisée, ou que d’autres mesures seront prises pour assurer leur protection contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès sur ce plan.
3. Article 2. Politique nationale de promotion d’égalité. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle politique nationale de l’emploi pour 2003-2008 tend à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur les initiatives prises pour mettre en œuvre la politique nationale pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux différentes discriminations visées par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), suivant les principes développés à l’article 3 de cet instrument. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la politique nationale 2003-2008.
4. Accès à la formation professionnelle. En ce qui concerne l’accès des femmes et des jeunes filles à la formation et à l’enseignement professionnels, la commission note que le gouvernement infirme la déclaration faite dans son précédent rapport selon laquelle les hommes et les femmes bénéficient d’une formation dans certaines filières mais non dans d’autres en raison d’une problématique sociétale. Le gouvernement déclare aujourd’hui qu’il n’existe pas de telle discrimination indirecte découlant d’une problématique sociétale et qu’hommes et femmes choisissent des formations dans toutes les filières, le choix de chacun résultant de ses préférences et de ses possibilités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conceptions du rôle des femmes dans la société qui sont influencées par des considérations sociétales et historiques et par des idées reçues concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, de même que par l’idée selon laquelle certaines professions et certaines formations leur «conviendraient mieux» sont à l’origine d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certains emplois sont tenus de manière prédominante ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes à l’éducation et à un éventail plus large de formation, notamment dans les filières à dominante masculine, et sur l’impact de ces mesures; et ii) de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement et la formation professionnels.
5. Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif du travail n’a pas encore formulé de recommandation tendant à apporter des modifications à la loi de 1990 sur le travail dans un sens conforme à l’application de la convention. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il est possible aux partenaires sociaux de lancer une campagne de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises au titre de la coopération avec les partenaires sociaux, notamment pour inciter ceux-ci à promouvoir les principes de la convention, de même que sur la politique nationale pour l’égalité, et de faire rapport sur les résultats obtenus.
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que la Constitution de la Gambie comporte des dispositions qui assurent en partie l’application de l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que l’article 28 de la Constitution énonce que «les femmes ont droit à un traitement égal aux hommes, notamment à l’égalité de chances dans les activités politiques, économiques et sociales». Cette disposition, cependant, ne se réfère à aucun des types de distinction devant être interdits ni à la discrimination directe ou indirecte que la convention prévoit. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 17.2 de la Constitution, «en Gambie, les droits de l’homme fondamentaux et les libertés de l’individu sont reconnus à toute personne, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions politiques ou autres, son ascendance nationale ou son origine sociale, sa fortune, sa naissance ou tout autre statut». Elle note que cette disposition couvre apparemment tous les critères prévus par la convention; cependant, les droits auxquels elle s’applique recouvrent l’égalité devant la loi (art. 33.1), la garantie contre toute législation discriminatoire (art. 33.2) et la garantie contre toute discrimination de la part d’une personne en vertu de la loi ou dans l’accomplissement de pouvoirs publics (art. 33.3), mais il n’est pas fait référence à la garantie contre toute discrimination dans l’emploi ou dans la pratique, si ce n’est de la part d’employés de l’administration. Elle note en outre que le Code du travail ne comporte pas de disposition sur la discrimination ni de référence aux motifs de discrimination. Elle notre cependant que, d’après le rapport du gouvernement, le Code est en cours de modification. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation du travail comporte une définition exhaustive de la discrimination, pour compléter les dispositions de la convention, de manière à reconnaître tous les motifs prévus par la convention et à aborder la discrimination directe et indirecte en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi. Elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau pour cela.
2. Non-nationaux. La commission note également que les dispositions constitutionnelles relatives à la garantie contre toute législation discriminatoire ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas citoyens de Gambie (art. 33.5). Elle souligne qu’il n’est pas envisageable d’exclure les non-nationaux du champ d’application de la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 17) et que l’élimination de toute discrimination intéresse aussi bien les nationaux que les étrangers. Elle note également que le Code du travail actuel, s’il ne prévoit pas de protection contre la discrimination, exclut également de son champ d’application la fonction publique, les forces navales et l’armée de terre, la police et les employés de maison. Elle exprime l’espoir que ces catégories de travailleurs seront incluses dans la protection prévue par la future législation révisée ou que d’autres mesures seront prises pour assurer leur protection contre toute discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet de législation et de la tenir au courant de ses progrès.
3. Accès à la formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination en matière de formation professionnelle, d’emploi ou de profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion et de l’opinion politique même si, dans la pratique, certaines conventions sociales ont pour effet que les hommes et les femmes s’orientent plutôt vers certaines qualifications que vers d’autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire reculer cette forme indirecte de discrimination, qui conduit à une ségrégation professionnelle, et sur toutes mesures qu’il prend pour favoriser l’accès des femmes et des hommes à des professions qui ne sont pas traditionnelles pour les uns ou les autres. Elle note également que, selon le rapport, si l’enseignement est gratuit pour les filles, de manière à inciter les parents à les envoyer à l’école, dans les zones rurales, l’éducation des filles reste secondaire. La commission avait fait observer que, dans la mesure où l’accomplissement de certaines études se révèle nécessaire pour l’accès à des emplois ou à des professions déterminées, dans l’optique de l’application de la convention, les problèmes que cela peut poser ne doivent pas être minorés (étude d’ensemble de 1988, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ses progrès en termes d’amélioration de l’accès de tous à l’éducation et à la formation professionnelle.
4. Article 2. Politique nationale de promotion d’égalité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une nouvelle politique nationale de l’emploi a été mise en place pour 2003-2008. La commission ne peut cependant déterminer clairement si cette politique favorise l’égalité dans l’emploi. Elle note en outre, toujours d’après le rapport, qu’il serait nécessaire de mener «une campagne nationale de sensibilisation et d’application» du principe d’égalité. Elle rappelle au gouvernement que la convention lui prescrit de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et, à défaut, d’indiquer de quelle manière il entend formuler et appliquer une telle politique.
5. Article 4. Coopération des partenaires sociaux et mesures de promotion. La commission note que le Conseil consultatif du travail, constitué en application de la Partie III du Code du travail, peut «étudier et conseiller toute proposition de loi touchant au travail ou aux relations du travail» (art. 17(a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Conseil consultatif du travail a émis des recommandations tendant à des modifications du Code du travail qui auraient une incidence au regard de la présente convention et si, dans la pratique, il prend ou peut prendre des mesures d’incitation favorisant l’égalité de chances et de traitement. Elle le prie également de fournir des informations sur ses futures campagnes d’information du public ou mesures de promotion de l’éducation des filles.