National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale touchant à ce domaine. Outre la nouvelle législation abordée dans le commentaire de cette année relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en Norvège, la commission prend note de l’adoption de la dernière modification, en date du 16 novembre 2005, de l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005), accompagnée de sa traduction en anglais, qui donne plus amplement effet à la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux articles 4-4 et 4-5 (antérieurement article 8(1)) de la nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62 de 2005 (WEA)).
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, comme dans la législation antérieure, l’article 5 du nouveau texte habilite la Direction de l’inspection du travail norvégienne à accorder des dérogations à l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations accordées à ce titre et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
Article 21, paragraphe 4. Accès à d’autres moyens de conserver son revenu. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, la commission note que les aspects visés dans cet article sont désormais couverts par l’article 4-6(1) de la WEA, qui prévoit que le salarié ayant subi une réduction de sa capacité de travailler par suite d’un accident, d’une maladie, de fatigue chronique ou pour d’autres raisons doit bénéficier de la part de son employeur, dans toute la mesure du possible, de dispositions nécessaires à son maintien dans un emploi approprié et devra bénéficier, de préférence, de possibilités de poursuivre son activité normale, moyennant éventuellement adaptation de ses tâches ou de ses horaires, ou des équipements, ou encore réadaptation. Considérant les dispositions prévues par cet article, la commission demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des efforts déployés, dans la pratique, pour assurer que les travailleurs, dont le maintien dans un travail comportant une exposition à l’amiante est déconseillé par la médecine, aient accès à d’autres moyens de conservation de leur revenu.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note que le nombre des lésions corporelles imputables à une exposition à l’amiante a baissé, passant de 167 en 2007 à 115 en 2008 et 25 en 2009. La commission note avec intérêt que le nombre des lésions corporelles a visiblement diminué radicalement au cours des dix dernières années (de 392 à 25 cas). Elle note également que le nombre des avertissements consécutifs à des infractions à la réglementation a lui aussi baissé, passant de 25 en 2007 à trois en 2009. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande que le gouvernement indique les causes possibles de cette baisse et le degré de fiabilité des chiffres avancés et qu’il continue de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques de cet ordre, illustrant l’application dans la pratique de la réglementation pertinente.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’application en pratique de cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de loi qui y sont joints.
2. Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale. D’après le rapport du gouvernement concernant la convention no 139, la commission relève que, depuis septembre 2003, l’Autorité de l’inspection du travail (Arbejdstilsynet) procède à une révision de l’ordonnance sur l’amiante (no 600 du 6 août 1991). Elle espère que, dans ce cadre, un mécanisme de révision périodique de la législation nationale sera prévu pour tenir compte de la fabrication de produits nouveaux, des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de la législation révisée.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à l’amiante ou l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante est désormais prévue à l’article 9(1g) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 sur les travaux accomplis par les enfants et les jeunes travailleurs (telle que modifiée par l’ordonnance no 1791 du 19 décembre 2002). Elle prend également note de la déclaration selon laquelle l’article 8(1) de la loi relative à l’environnement du travail (loi no 4 de 1977) a été modifié en vue de mettre en œuvre les directives du Conseil européen 76/769/UE et 83/477/UE concernant l’exposition à l’amiante pendant le travail, et que cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de cette modification dans son prochain rapport.
4. Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations aux mesures de protection et de prévention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dérogations accordées par l’Autorité de l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de l’ordonnance sur l’amiante sont de durée limitée. La majorité de ces dérogations sont temporaires; c’est le cas des dispenses de l’obligation de procéder à un examen aux rayons X (art. 37) et de suivre une formation (art. 23), qui ne sont valables que quelques jours. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’utilisation du formulaire de notification (art. 24), et relève que ce formulaire doit permettre de garantir que les mesures de sécurité prévues suffisent. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les dérogations accordées et sur les consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
5. Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de la loi sur l’administration publique du 10 février 1967, dont le gouvernement a fourni une copie, et relève que, aux termes de l’article 37 de ce texte, les organisations et les institutions concernées ont la possibilité de donner leur avis avant l’adoption, la modification ou l’abrogation de règlements, conformément à la convention.
6. Article 21, paragraphe 3. Information des travailleurs des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 3(2) de la loi no 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients, les travailleurs ont le droit d’obtenir des informations utiles sur les résultats de leurs examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à la convention.
7. Article 21, paragraphe 4. Autres moyens de maintenir le revenu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(2) de la loi sur l’environnement du travail, l’employeur doit muter les personnes dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales, conformément à la convention.
8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et de l’indication selon laquelle de nombreux cas ne sont pas signalés. D’après les informations données, elle relève que le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante est passé de 392 en 1999 à 275 en 2003. Elle note aussi que le nombre de visites d’inspection du travail ayant abouti à des sanctions était de 28 en 2003, contre 17 en 1999. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques du même ordre ventilées par sexe, si possible.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend note des amendements apportés par le décret royal du 30 juin 1995 au règlement no 235 du 16 août 1991 sur l’amiante, en vertu duquel le champ d’application du règlement no 235 sur l’amiante a étéétendu aux activités pétrolières, ainsi que de l’adoption du règlement no 518 du 21 avril 1994 sur les services de sécurité et de santé, du règlement no 534 du 21 avril 1995 concernant les conditions minimales en matière de sécurité et de santé dans la construction temporaire ou mobile, du règlement no 524 dans sa teneur modifiée le 22 juin 1995 concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuelle sur le lieu de travail, du règlement no 523 dans sa teneur modifiée le 30 avril 1998 sur la construction, la conception et la production d’équipements de protection individuelle, du règlement no 325 dans sa teneur modifiée le 30 juin 1995 concernant les amendes obligatoires en application de la loi no 4 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement du travail, 1977, et des directives de février 1996 concernant les normes administratives s’appliquant aux polluants dans l’atmosphère des lieux de travail.
Suite à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun système destinéà revoir périodiquement les règlements sur l’amiante, mais que ces derniers seront révisés à la suite de la révision des directives du Conseil de l’Europe 76/769 et 83/447 concernant l’amiante. La commission voudrait mettre l’accent sur l’importance de revoir périodiquement les lois et règlements pertinents, vu que les risques pour la sécurité et la santé que représente l’exposition des travailleurs à l’amiante peuvent changer du fait de l’introduction de nouveaux produits ou processus, d’une nouvelle organisation du travail, de nouvelles technologies et autres, qui exigent que soient revues constamment les mesures à prendre. Elle invite en conséquence le gouvernement à envisager l’introduction d’une pratique prévoyant que les lois et règlements nationaux soient revus régulièrement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques.
2. Article 3, paragraphes 3 et 4. En ce qui concerne les dérogations pouvant être accordées par rapport aux mesures de prévention et de protection prévues dans les lois et règlements nationaux, la commission note à nouveau qu’aux termes de l’article 3 du règlement no 235 sur l’amiante l’inspection du travail peut accorder des dérogations à l’application de ses dispositions. La commission rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, selon laquelle les dérogations ne peuvent être que de nature temporaire et dans des conditions devant être déterminées après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées dans certaines conditions et ont été limitées dans le temps, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Pour ce qui est du nombre de dérogations accordées, le gouvernement indique que la direction de l’inspection du travail ne dispose pas de chiffres à ce sujet. La commission voudrait, à ce propos, se référer à l’article 24 du règlement no 235 sur l’amiante, prévoyant pour les employeurs l’obligation de notifier à l’autorité compétente les cas de travaux comportant l’enlèvement d’amiante ou d’autres matériaux contenant de l’amiante d’un bâtiment ou d’une installation technique. La commission suppose que, en même temps que la notification, les employeurs ont dû demander des dérogations par rapport aux mesures de protection et de prévention prévues dans le règlement no 235 sur l’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, tout au moins, le nombre de dérogations accordées en vertu de l’article 3 du règlement susvisé, concernant les travaux de démolition effectués conformément à l’article 24.
3. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 37 de la loi sur l’administration publique, les organisations et institutions concernées doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue avant que les règlements ne soient édictés, modifiés ou abrogés. Le gouvernement ajoute que la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO) sont toujours consultées avant l’adoption des règlements concernant l’environnement du travail. Ces dernières ont également été consultées avant l’adoption du règlement sur l’amiante. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l’administration publique, afin qu’elle puisse l’examiner.
4. Article 21, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement no 235 sur l’amiante ne comporte aucune disposition concernant le droit du travailleur d’être informé d’une manière appropriée des résultats de ses examens médicaux et de recevoir un conseil individuel sur son état de santé en relation avec son travail. Elle note la référence du gouvernement à l’article 6(d) du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, prévoyant que les services de sécurité et de santé surveillent la santé des travailleurs en relation avec la situation du travail et assurent les mesures nécessaires de suivi. C’est ainsi qu’ils doivent fournir des informations aux travailleurs et à l’employeur sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur l’environnement du travail (art. 6(g)). Selon l’article 23, paragraphe 1, de la loi no 4 de 1977 concernant la protection des travailleurs et l’environnement du travail, la création de comités d’environnement du travail, dans lesquels les services de sécurité et de santé sont représentés, n’est obligatoire que dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs de manière régulière. La commission note cependant, d’après le champ d’application prévu à l’article 1 du règlement no 518 de 1994 sur les services de sécurité et de santé, que la surveillance de la santé des travailleurs est liée au lieu de travail et vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs grâce à la surveillance des conditions existant sur le lieu de travail. Dans le but de réaliser cet objectif, le service de sécurité et de santé, chargé de fonctions essentiellement préventives, telles que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail, identifie les risques sur le lieu de travail qui peuvent affecter la santé des travailleurs. La commission, vu l’absence de disposition claire, invite le gouvernement à prendre les mesures législatives adéquates pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, conformément à cette disposition de la convention.
5. Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travail approprié est fourni aux travailleurs qui doivent interrompre leurs activités pour des raisons médicales. Dans le cas où un travailleur tombe malade ou est victime d’un handicap du fait de son exposition à l’amiante, son revenu est maintenu grâce aux mesures de sécurité sociale prévues dans la loi no 19 du 28 février 1997 sur l’assurance nationale et la loi no 65 du 16 juin 1989 sur l’assurance pour lésions professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition exigeant de l’employeur qu’il fournisse un travail approprié aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail est déconseillée pour des raisons médicales.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 3 du règlement no 235 sur l'amiante l'inspection du travail peut accorder une dérogation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée, sur les conditions et les délais fixés, sur les consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article no 37 de la loi sur les services publics. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi et de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 21, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.