National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations de fonctionnaires sont enregistrées et dont la loi sur les sociétés protège le droit des fonctionnaires de constituer des associations aux fins de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes de l’article 22 de la loi sur les services publics les fonctionnaires peuvent constituer une association de fonctionnaires en vertu des dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés, et qu’une fois enregistrée l’association est habilitée à mener des négociations collectives si elle se conforme aux prescriptions de l’article 22(2) de la loi sur les services publics. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur les sociétés le terme «société» comprend toute association de dix personnes ou plus, quel que soit sa nature ou son objet.
Par ailleurs, la commission note que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut à tout moment, et conformément à un ordre de sa part, enjoindre une société enregistrée de lui fournir, par écrit, en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les sociétés, une liste exacte et complète des membres du comité directeur et des autres membres de la société, en indiquant (le cas échéant) ceux qui résident au Lesotho ou qui y sont présents à la date de l’ordre susmentionné; aux termes de l’article 14(c), un rapport précis et complet sur le nombre et le lieu des réunions tenues par la société au cours des six mois qui ont précédé immédiatement l’ordre en question; et, en vertu de l’article 14(d), tous comptes, rapports ou autres informations qu’il estime utiles. La commission rappelle que le contrôle des comptes d’un syndicat doit se limiter à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires sont soumises aux obligations indiquées à l’article 14(b)(c)(d) de la loi sur les sociétés ou si elles relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés.
Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 198F du Code du travail qui prévoit expressément que certains avantages spécifiques (accès à l’entreprise pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion avec les membres ou accomplir d’autres fonctions syndicales en rapport avec une convention collective) ne sont possibles qu’à l’égard d’un membre du comité directeur ou d’un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs; elle s’était référée également à l’article 198G(1) du Code du travail, qui dispose que seuls les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait rappelé que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 198F et 198G(1) influencent le choix par les travailleurs de leur organisation syndicale, ainsi que leur droit d’élire leurs représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ces questions seront à nouveau portées à l’attention du Comité consultatif national sur le travail qui examine actuellement la révision du Code du travail. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réalisé au sujet de la question susmentionnée.
Code du travail (services essentiels). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de la législation déterminant les services essentiels. La commission note à ce propos que le gouvernement a transmis le règlement de 1997 portant annexe du Code du travail (services essentiels) prévoyant que les services suivants doivent être considérés comme essentiels aux fins du Code du travail: les services de santé, les services des hôpitaux, les services de l’électricité, les services de fourniture de l’eau, les services sanitaires, les services des télécommunications, les services de contrôle du trafic aérien, les services de prévention et de lutte contre les incendies, les services de transport nécessaires au fonctionnement de chacun des services susmentionnés. Par ailleurs, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi prévoit un mécanisme d’arbitrage destiné spécifiquement à résoudre les conflits dans les services essentiels.
Loi sur le service public (restrictions à l’exercice d’activités). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les services publics (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du service public a entamé des discussions concernant les commentaires formulés par la commission. Il estime qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions, dans la mesure où aucune modification n’a encore été faite au sein du service public, et d’informer les travailleurs et les employeurs sur le contenu et les conséquences du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau en ce qui concerne la question susmentionnée et elle espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Garanties compensatoires. En ce qui concerne les fonctionnaires privés du droit de grève en vertu de la loi sur les services publics et compte tenu des commentaires exprimés dans le paragraphe précédent, la commission avait également demandé au gouvernement d’établir des garanties compensatoires, telles qu’un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en ce qui concerne les garanties compensatoires l’article 18 de la loi sur les services publics prévoit un arbitrage pour résoudre les différends, un tel arbitrage n’ayant force obligatoire que si le différend survient dans un service essentiel. Le gouvernement a indiqué que, dans les autres différends, les parties doivent accepter que leur conflit soit soumis à l’arbitrage. L’article 17 de la loi sur les services publics prévoit la conciliation en matière de conflit d’intérêts, mais la décision à ce sujet n’est pas obligatoire pour les parties. Cependant, aux termes du Code de bonnes pratiques de 2008, un conflit d’intérêts non résolu doit être soumis à l’arbitrage ou à la justice en vue d’une décision définitive à son sujet. Le gouvernement est conscient que les articles susmentionnés comportent des restrictions et le ministère des Services publics a l’intention d’apporter des modifications à la loi susmentionnée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats de la fonction publique constitués conformément à la loi sur les services publics aient le droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon le ministère du Travail et en raison de la nature des services fournis par les fonctionnaires de l’Etat, leurs associations ne peuvent s’affilier à des fédérations et des confédérations syndicales. La commission rappelle qu’une disposition de la législation nationale qui interdit aux organisations d’agents publics de s’affilier à des fédérations et à des confédérations est difficilement conciliable avec l’article 5 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe susmentionné et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations d’agents publics peuvent être enregistrées. La commission avait noté à ce propos que l’article 22 de la loi de 2005 sur le service public, concernant le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective, s’applique conformément aux dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés. Cependant, ayant examiné la loi sur les sociétés, la commission relève que celle-ci ne comporte aucune disposition relative au droit des agents publics de constituer leurs propres organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur la manière dont la loi sur les sociétés protège le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective et, si elle n’assure pas cette protection, de modifier la loi sur le service public de manière à garantir que les agents publics, qu’il s’agisse des fonctionnaires ou des travailleurs dans les industries nationalisées, jouissent du droit à la liberté syndicale.
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 concernant des questions déjà soulevées par la commission.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 198F et 198G(1) du projet de modification du Code du travail (2006). La commission avait en particulier précédemment noté que l’article 198F prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un représentant ou un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission s’était déclarée préoccupée au sujet des effets pratiques qu’une telle disposition peut avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que la question de l’accès à l’entreprise est garantie par l’article 198 du Code du travail qui prévoit «des facilités raisonnables en vue d’avoir des entretiens», lequel ne fera l’objet d’aucune modification. Le gouvernement ajoute que l’objectif du nouvel article 198F est de conclure une convention collective écrite réglementant les questions d’accès, laquelle est obligatoire dans certaines conditions. La commission note que, bien que l’article 198 impose, en des termes généraux, l’obligation pour l’employeur d’accorder aux membres du comité directeur d’un syndicat les facilités raisonnables, l’article 198F n’accorde expressément des avantages spécifiques (accès aux locaux pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion des membres et accomplir toutes fonctions syndicales prévues dans la convention collective) qu’aux membres du comité directeur ou au responsable autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 198G(1) prévoit que seuls les membres d’un syndicat enregistré, qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus, sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait donc demandé au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail. La commission prend note de l’argument du gouvernement selon lequel l’objectif de ce cadre organisationnel des droits est de garantir que l’employeur, une fois le seuil de représentativité atteint, reconnaisse ces représentants. Le gouvernement est d’avis qu’il serait contraire à la convention d’obliger les syndicats à permettre à des non-membres de voter à l’élection des représentants du syndicat.
La commission considère que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer l’effet des dispositions mentionnées ci-dessus sur le libre choix par les travailleurs de leur organisation syndicale ainsi que de leurs représentants.
La commission avait précédemment noté que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera non protégée. Elle avait également noté qu’aux termes du même article 51 une grève peut être considérée comme non protégée de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail ou le tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel; il en résulte que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève non protégée, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève non protégée (nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). La commission avait donc demandé au gouvernement d’envisager de modifier la loi ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou sinon de modifier l’article 232(5) de manière qu’une grève ne devienne non protégée que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel. La commission note que le gouvernement se réfère au texte législatif qui énumère les services considérés comme essentiels. Tout en notant cependant que ce texte n’a pas été joint au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport une copie du texte législatif qui établit la liste des services essentiels.
Enfin, la commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi de 2005 sur le service public. Elle note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission au sujet de cette loi ont été portés à l’attention du Comité national consultatif sur le travail (NACOLA), et que celui-ci les avait à son tour soumis au ministère du Service public. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations complètes sur les mesures prises:
– pour modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;
– pour établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève;
– pour garantir aux syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, la possibilité d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modalités d’enregistrement des associations de fonctionnaires. La commission note à ce propos que l’article 22 de la loi sur les services publics, 2005, concernant le droit des fonctionnaires publics de constituer des associations de fonctionnaires publics aux fins de la négociation collective et de la conduite morale de ses membres, est soumis aux dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés. Ayant examiné la loi de 1966 sur les sociétés et en particulier l’enregistrement des sociétés prévu dans la partie I de cette loi, la commission n’a trouvé mention d’aucune disposition concernant le droit des fonctionnaires publics de constituer leurs propres organisations. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir toutes informations au sujet de la manière dont la loi de 1966 sur les sociétés assure la protection du droit des fonctionnaires publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective et, si une telle protection n’est pas assurée, de modifier la loi de 2005 sur les services publics de manière à prévoir que les fonctionnaires publics, les responsables et les travailleurs dans les industries nationalisées bénéficient du droit à la liberté syndicale.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prend également note du texte du projet de loi (2006) visant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, 1992. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a, dans une communication datée du 10 août 2006, soumis des commentaires sur l’application de la convention. La CISL se réfère, de manière générale, à plusieurs questions déjà soulevées par la commission et aux difficultés liées à la procédure de lancement d’une grève.
Article 3 de la convention. La commission note que l’article 198F du nouveau texte du projet de loi de modification (2006) prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un responsable autorisés d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission rappelle que le droit des membres des comités syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction est un élément fondamental de la liberté syndicale dont doivent bénéficier tous les syndicats, de manière que ces derniers puissent communiquer avec les travailleurs en vue de les informer des avantages possibles de la syndicalisation (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des effets pratiques qu’une disposition de la sorte pourrait avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat, et de la tenir informée à ce propos.
Par ailleurs, la commission note que l’article 198G(1) du Code du travail (réintroduit dans le projet de loi de modification par son article 41) prévoit que les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux sur le lieu de travail. Il semble donc que les membres de syndicats minoritaires ne peuvent pas voter et présenter leur candidature aux élections des représentants sur le lieu de travail. La commission estime qu’un avantage, tel que le droit de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail, accordé au syndicat sur la base de l’étendue de sa représentativité, est de nature à influencer indûment le choix des travailleurs par rapport à l’organisation à laquelle ils désirent adhérer. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail.
Par ailleurs, la commission note que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera illégale. Etant donné que ce nouveau texte semble indiquer qu’une grève peut être considérée illégale de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail du tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel, il en résulte qu’il appartient aux travailleurs d’apprécier si la grève doit être considérée ou non comme un service essentiel, avant que cette question ne soit tranchée par le commissaire du travail ou le tribunal du travail. Ceci est particulièrement important, compte tenu du fait que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève illégale, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève illégale (le nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). Ainsi, dans le but de rendre la loi prévisible et de décider à l’avance si un service particulier est essentiel ou non, la commission demande au gouvernement d’envisager d’amender ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). Sinon, l’article 232(5) devrait prévoir qu’une grève ne peut devenir illégale que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation que l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la restriction au droit de grève s’applique à tous les travailleurs dans le service public. La commission note par ailleurs, d’après les déclarations du gouvernement, que les enseignants employés dans les écoles privées et certaines institutions d’enseignement, telles que l’Université nationale du Lesotho et l’Institut polytechnique Lerotholi, sont exclus de ces restrictions. La commission met ainsi à nouveau l’accent sur le fait que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics de manière à le rendre conforme à la convention.
La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’établir des garanties compensatoires pour les groupes de fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier du droit de grève. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au texte de la législation et, plus particulièrement, aux articles 17-20 de la loi susmentionnée. La commission fait observer à nouveau que l’article 17 prévoit uniquement la conciliation volontaire et rappelle que les travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève en tant que moyen essentiel « de défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement» (voir étude d’ensemble, 1994, op. cit., paragr. 164). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de garantir que les syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, peuvent établir des fédérations et des confédérations et s’affilier à des organisations internationales. Etant donné qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement à ce propos, la commission réitère sa demande antérieure.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2005 sur le service public.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la définition de négociation collective dans la loi susmentionnée renvoie aux négociations qui sont menées, entre «l’association enregistrée de fonctionnaires» et l’employeur, à propos de toute question revêtant un intérêt mutuel, l’objectif étant de parvenir à un accord de négociation collective. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les modalités d’enregistrement des associations de fonctionnaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, ainsi que de l’adoption de la loi de 2005 sur le service public.
Droits syndicaux et libertés civiles. Droits d’assemblée et de manifestation. La commission note que, selon les commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, la police du Lesotho a refusé aux travailleurs le droit de commémorer le 1er mai en défilant, au motif que ces commémorations coïncidaient avec la tenue d’élections. Rappelant que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, en particulier à l’occasion du 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour empêcher toute ingérence visant à restreindre les droits d’assemblée et de manifestation des travailleurs, ou à en empêcher l’exercice.
Article 3 de la convention. La commission note que l’article 19 de la loi de 2005 sur le service public interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée, et d’indiquer comment est garanti aux autres catégories de fonctionnaires, par exemple les enseignants ou les agents d’entités publiques, le droit d’entreprendre une action collective sans être passibles de sanctions disciplinaires ou autres.
La commission rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission note que l’article 17 de la loi sur la fonction publique fait référence seulement à la conciliation volontaire. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les garanties compensatoires, en particulier sur le mécanisme d’arbitrage dont disposent les travailleurs qui, en vertu de la loi susmentionnée, ne peuvent pas exercer leur droit de grève.
Articles 5 et 6. La commission note que la loi de 2005 sur le service public ne dit rien à propos du droit des syndicats de la fonction publique d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission rappelle que la convention reconnaît non seulement le droit des organisations d’établir des entités de niveau plus élevé mais qu’elle étend aussi à ces entités les droits dont bénéficient les organisations de premier niveau. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les associations de fonctionnaires établies conformément à la loi en question bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations, et de s’affilier à des organisations internationales. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que, toutefois, un projet de loi sur la fonction publique a étéélaboré. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaite faire valoir les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 20 du projet de loi prévoit que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale. Elle note cependant que l’article 21 de ce même texte prévoit que des associations de fonctionnaires peuvent être constituées par des fonctionnaires «conformément à l’article 23», qui a trait au règlement du Conseil consultatif paritaire de la fonction publique. La commission souligne l’importance du droit des fonctionnaires de se syndiquer pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant à la portée de ce projet de loi et, en particulier, d’indiquer s’il permettra que tous les fonctionnaires, y compris les professeurs d’université, constituent des organisations de leur choix. Elle le prie en outre d’indiquer si les dispositions des articles 23 et 20 susmentionnés peuvent avoir pour effet de restreindre le droit de se syndiquer.
Par ailleurs, notant que la définition de la «négociation collective» prévue dans le projet de loi fait référence à des «associations de fonctionnaires enregistrées», la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations de fonctionnaires peuvent être enregistrées.
Article 3. La commission note que l’article 19 du projet de loi interdit que les fonctionnaires ne fassent grève. La commission rappelle qu’une interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les catégories précises de travailleurs pour lesquelles le projet de loi restreint le droit de grève et sur la manière dont le droit de recourir à l’action revendicative directe, sans s’exposer à des sanctions disciplinaires ou autres, est garanti à tous les autres salariés du secteur public, tels que les enseignants ou les employés des administrations publiques.
La commission rappelle en outre que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple, de procédures de conciliation de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les garanties compensatoires dont bénéficient les travailleurs qui n’ont pas, en vertu du projet de loi, le droit de faire grève, de même que sur toutes autres mesures envisagées à cet égard.
Articles 5 et 6. La commission note que le projet de loi est muet quant aux droits des syndicats de la fonction publique de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales, elle rappelle que la convention non seulement reconnaît le droit des organisations syndicales de constituer des instances de niveau plus élevé mais encore elle étend à ces instances de niveau plus élevé les mêmes droits qu’aux organisations de premier niveau. La commission veut croire que les associations de fonctionnaires qui seront constituées sous le régime du projet de loi auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit doit être assuré.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par le Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.
La commission note que, selon le COLETU, les fonctionnaires publics et les enseignants d’université ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ou à s’y affilier, et ce conformément aux articles 16, 30 et 31 de la loi de 1995 sur la fonction publique. Le COLETU déclare qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent de persuader le gouvernement de modifier la loi susmentionnée et que les recours devant les tribunaux n’ont eu aucun effet à ce propos. Le COLETU déclare également que le gouvernement a déchargé les tribunaux du travail de la compétence, relativement aux questions juridiques touchant les fonctionnaires publics, et que les affaires qui avaient été présentées en 1996 sont toujours pendantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le tribunal qui est actuellement compétent pour connaître des questions relatives aux fonctionnaires publics.
La commission prend note du fait que le gouvernement rejette toutes les allégations du COLETU et déclare qu’il n’a ni excédé son pouvoir ni enfreint les conventions de l’OIT lorsqu’il a promulgué la loi sur la fonction publique qui a d’ailleurs été confirmée dans un jugement de la Haute Cour déclarant cette loi constitutionnelle. Le gouvernement critique, à ce propos, ce qu’il appelle la mauvaise foi du COLETU qui n’a pas épuisé les solutions nationales avant de recourir devant les organisations internationales. La commission voudrait rappeler cependant qu’elle n’a jamais considéré que les solutions nationales devaient être épuisées avant qu’une organisation de travailleurs ou d’employeurs puisse soulever devant elle un problème concernant la non-application d’une convention ratifiée. Alors que les tribunaux nationaux sont évidemment des organismes compétents pour examiner la constitutionnalité de la législation nationale, la commission est compétente pour examiner l’application dans la législation nationale des conventions ratifiées. La commission veut croire que les commentaires qu’elle formule à ce propos seront utiles pour l’examen de la question au niveau national.
La commission note cependant que, réaffirmant son engagement vis-à-vis de l’OIT, le gouvernement a engagé un processus de révision de la législation relative à la fonction publique, en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment avec le COLETU. La commission note avec intérêt que ce processus a débouché sur une proposition de modification de la législation actuelle, prévoyant expressément que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale, conformément à la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 87 et 98, et qu’ils auront la liberté de constituer une association ou une organisation de fonctionnaires aux fins de la négociation collective.
La commission veut croire que la modification de la loi sera adoptée dans un proche avenir de manière à garantir les droits syndicaux aux fonctionnaires publics; par exemple, le droit pour les fonctionnaires publics de s’affilier à l’organisation de leur choix ainsi qu’aux fédérations et confédérations avec les syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention, et que ces organisations seront libres d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités en toute liberté, conformément à l’article 3. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’amendement une fois qu’il sera adopté et de fournir des informations sur son application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’organisations de fonctionnaires enregistrés, les services compétents en matière d’enregistrement et toutes conditions particulières relatives à l’enregistrement.
La commission note que le Congrès des syndicats du Lesotho a envoyé une communication le 4 novembre 2001 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard pour examen à sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l’article 31 de la loi no13 sur le service public de 1995, les fonctionnaires peuvent former et constituer une association de travailleurs régie par la loi sur les sociétés de 1966, mais ils ne peuvent pas devenir membres d’un syndicat enregistré tel que prévu par le Code du travail de 1992. Tout en prenant note de la loi sur le service public, dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur les sociétés de 1966 afin de pouvoir apprécier sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des extraits, joints au rapport, du procès-verbal des réunions de la Commission nationale consultative du travail (NACL). Elle note que la NACL a incité le ministère de l’Emploi et du Travail à envisager de recommander l’abrogation de l’article 31 de la loi sur le service public de telle sorte que les fonctionnaires puissent constituer des syndicats, comme tous les autres travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les fonctionnaires puissent jouir des droits syndicaux. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les associations de fonctionnaires constituées en vertu de l’article 31 de la loi susmentionnée peuvent se regrouper au sein de confédérations avec des syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission note que, selon l'article 31 de la loi no 13 sur le service public de 1995, les fonctionnaires peuvent former et constituer une association de travailleurs régie par la loi sur les sociétés de 1966, mais ils ne peuvent pas devenir membres d'un syndicat enregistré sous le Code du travail de 1992. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la loi sur les sociétés de 1966 afin de s'assurer de sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.
La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer si les associations de fonctionnaires peuvent se regrouper en fédération ou confédérations avec les organisations syndicales du secteur privé conformément aux articles 5 et 6 de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le Code du travail établi avec l'assistance technique du BIT est entré en vigueur le 12 novembre 1992. La commission relève que l'article 241 de ce code abroge la loi no 34 de 1975 aux termes de laquelle le secteur bancaire figurait parmi les services essentiels, ce qui excluait le recours à la grève pour les travailleurs de ce secteur, et que l'article 232(1) définit les services essentiels comme étant ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population du Lesotho, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, répondant ainsi aux points soulevés par la commission précédemment quant à l'application de cette convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note avec intérêt que l'ordonnance no 4 de 1988 est devenue caduque six mois après la date de son adoption, le 23 août 1988, et que l'état d'urgence a été levé, restaurant ainsi les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de modifier la loi no 34 de 1975 dans sa teneur modifiée en 1982, dont l'annexe prévoit notamment que le secteur bancaire figure parmi les services essentiels (ce qui implique le renvoi à l'arbitrage obligatoire et exclut le recours à la grève pour les travailleurs de ce secteur), la commission observe que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue à examiner activement la question qui devrait être réglée lors de l'adoption du nouveau Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT.
La commission note avec intérêt qu'aux termes du projet de loi qui, selon le gouvernement, est en cours d'adoption:
- l'article 241 dispose que la loi no 34 de 1975 sera abrogée; et
- l'article 232 définit les services essentiels comme étant ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire adopter rapidement le projet de Code du travail, l'invite à lui en fournir le texte final dès qu'il aura été adopté et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté certaines divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:
- suspension de la loi no 24 sur les droits de l'homme;
- interdiction du droit de grève aux travailleurs du secteur bancaire (loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels).
1. Se référant à son observation précédente, la commission note que la loi no 24 de 1983 sur les droits de l'homme qui consacre en son article 2 la liberté de réunion et d'association pacifique ainsi que le droit d'exprimer et de divulguer des opinions est à nouveau appliquée par les tribunaux, comme en témoigne le texte d'un jugement d'avril 1988 où le gouvernement a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositons de cette loi (CIV/APN/111/88).
La commision observe cependant que l'ordonnance no 4 de 1986 sur la suspension des activités politiques interdit à quiconque de participer à la constitution de partis politiques, de propager des idées politiques, de participer à des réunions ou défilés à caractère politique sous peine d'amende ou d'emprisonnement allant jusqu'à deux années, ou les deux, et que l'état d'urgence a été proclamé à plusieurs reprises et le plus récemment le 24 août 1988. De plus, l'ordonnance no 4 de 1988 sur les pouvoirs d'urgence dispose en son article 4 qu'aussi longtemps que durera l'état d'urgence le ministre peut adopter tout règlement qui, à son avis, est nécessaire pour garantir la sécurité publique, la défense du Lesotho, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la suppression de toute mutinerie, rébellion, soulèvement, la prévention et l'élimination du crime et pour maintenir l'approvisionnement et les services essentiels à la vie de la communauté.
Rappelant que les libertés publiques - telles que les libertés d'assemblée, de réunion, de parole, d'opinion, d'expression - sont indispensables à l'exercice du droit syndical, la commission demande au gouvernement d'indiquer si l'état d'urgence a été levé et de communiquer tout règlement adopté aux termes de cette législation d'exception visant à restreindre les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.
2. Par le passé, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de la loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels dans sa teneur modifiée en 1982, selon lesquelles tout conflit survenant dans le secteur bancaire, considéré comme service essentiel, est soumis à l'arbitrage obligatoire, privant ainsi les travailleurs de ce secteur du droit de recourir à la grève.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il a pris note de la préoccupation de la commission à cet égard et souligne que la question fait l'objet de son attention.
La commission rappelle donc que, si les travailleurs occupés dans les services essentiels peuvent se voir privés du droit de grève sous réserve de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, il doit s'agir de services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. De l'avis de la commission, le secteur bancaire n'entre pas dans cette définition.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de lever les restrictions à l'exercice du droit de grève des travailleurs du secteur bancaire et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.