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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) selon lesquelles le projet d’amendement de 2014 de la loi sur le travail équitable restreindrait l’accès au lieu de travail des représentants syndicaux et limiterait leur capacité à représenter efficacement les travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement à la loi sur le travail équitable, qui a été adopté par les deux chambres du Parlement et a reçu la sanction royale en novembre 2015, n’inclut pas les modifications relatives au droit d’accès au lieu de travail. Les autres questions en rapport avec la loi sur le travail équitable, la législation et le Code relatif à l’industrie du bâtiment et de la construction font l’objet d’un examen sous la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention, soumises par le Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues le 1er septembre 2014, et en particulier de l’allégation selon laquelle le projet d’amendement de la loi sur le travail équitable de 2014 restreindrait l’accès au lieu de travail des représentants syndicaux et limiterait leur capacité à représenter efficacement les travailleurs. Elle prend par ailleurs note de l’indication de l’ACTU selon laquelle le code de 2014 relatif à l’industrie du bâtiment et de la construction (équité et légalité sur les sites de construction) porte également atteinte au droit des syndicats de se voir accorder des facilités dans le cadre de la négociation au sein de l’entreprise en interdisant d’intégrer certaines dispositions dans les accords telles que celles qui définissent des zones consacrées aux réunions du syndicat ou qui confèrent aux syndicats des droits d’entrée supplémentaires à ceux prévus dans la loi sur le travail équitable. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) en date du 31 août 2009 sur l’application de la convention.

La commission avait précédemment invité le gouvernement à engager un dialogue avec le Syndicat national de l’enseignement supérieur (NTEU) sur son utilisation des locaux de plusieurs universités de manière à trouver une solution acceptée par tous et de garantir, dans tous les cas, y compris en révisant la loi de soutien à l’enseignement supérieur et les règles sur les relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRRS) si nécessaire, qu’il n’y ait pas d’obstacle au respect des clauses des conventions collectives prévoyant l’utilisation de locaux par les syndicats. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la HEWRRS a été abrogée par le gouvernement actuel avec l’adoption de la loi de révision de la loi de soutien de l’éducation au plus haut niveau de 2008, qui soumet à présent tous les prestataires d’éducation aux mêmes lois sur les relations de travail que les autres employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des observations du gouvernement, qui concernent les commentaires formulés par le Syndicat national de l’enseignement supérieur (NTEU).

1. Commentaires concernant l’expulsion de locaux utilisés par les syndicats. La commission note que, d’après le NTEU, la loi de soutien à l’enseignement supérieur et les règles sur les relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRRS) permettent aux universités de bénéficier de mesures incitatives pour expulser des branches du NTEU de leurs locaux universitaires. D’après la réponse du gouvernement, la commission note que ce dernier n’a pas encouragé l’expulsion des représentants syndicaux, mais que les universités ne sont pas autorisées à utiliser les crédits du gouvernement fédéral pour financer des activités syndicales. Les universités peuvent néanmoins proposer des bureaux loués aux prix du marché, et il leur appartient d’en décider en veillant à l’efficacité de leur organisation. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, en tenant compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée. Bien que la convention n’énumère pas de facilités spécifiques, la commission croit comprendre que le NTEU avait pu utiliser les locaux de plusieurs universités. Tenant compte des conséquences de l’expulsion du NTEU de ces locaux, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue avec l’organisation concernée afin de trouver une solution acceptée par les deux parties et de s’assurer dans tous les cas, y compris en révisant les HEWRRS au besoin, qu’il n’existe pas d’obstacles au respect des clauses des conventions collectives prévoyant l’utilisation de locaux par les syndicats.

2. Commentaires concernant les négociations avec les représentants de travailleurs non syndiqués. La commission examine la question des négociations avec les représentants de travailleurs non syndiqués dans l’observation qu’elle formule à propos de la convention no 98.

La commission examinera les autres questions soulevées dans de précédents commentaires [demande directe de 2004, 75e session] en 2009, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La commission note qu’après la mise à l’écart, en 2002 et 2003, de deux projets de loi sur la régularité du licenciement en raison d’un désaccord entre le Sénat et la Chambre, un troisième projet, le projet de loi de 2004 amendant la loi sur les relations du travail (régularité du licenciement), a été soumis au Sénat le 30 août 2004. Ce texte (comme les deux précédents) tend àépargner aux petites entreprises les coûts et la charge administrative des procédures en irrégularité du licenciement en exemptant les petites entreprises ayant moins de 20 salariés de l’application des dispositions de la loi sur les relations du travail relatives au licenciement injustifié. La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice et que cet article n’envisage pas d’exception qui se fonderait sur la taille de l’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions du projet de loi de 2004 amendant la loi sur les relations du travail (régularité du licenciement) garantissent que les représentants des travailleurs bénéficieront dans les petites entreprises d’une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement.

La commission note que la loi no 20 de 2003 amendant la loi sur les relations du travail (interdiction du caractère obligatoire de la cotisation syndicale) modifie la loi sur les relations du travail en ce qu’elle interdit que les conventions collectives comportent des clauses prévoyant le défrayement d’un syndicat partie à un tel accord au titre des services rendus dans le cadre de sa négociation, de même que toute démarche conçue pour obtenir un tel défrayement par la contrainte. Rappelant qu’aux termes de l’article 2 des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, la commission considère que les parties à la négociation collective doivent avoir la possibilité de statuer librement sur la question du défrayement du service rendu pour la négociation. En outre, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe sur la convention no 98.

Australie-Méridionale. La commission note que les autorités de l’Australie-Méridionale ont publié récemment un projet de loi de réforme 2004 sur les relations du travail (pratique loyale) tendant à modifier la loi de 1994 sur les relations du travail et que lesdites autorités étudient actuellement les commentaires des principales parties intéressées avant que ce texte ne soit soumis au Parlement. La commission note également que ce projet de loi fait référence à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée du statut de ce projet de loi et, s’il vient àêtre adopté, d’exposer dans son prochain rapport ses effets au regard de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier des informations concernant le gouvernement de Tasmanie et d’Australie-Méridionale. Elle note en outre que ce rapport ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans l’Etat de Victoria, mais que le gouvernement a l’intention de la lui faire parvenir.

Juridiction fédérale

La commission prie le gouvernement de lui faire savoir ce qu’il est advenu du projet de loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations du travail (licenciements non abusifs) (qui a été mis de côté en juin 2002) et de lui en transmettre une copie s’il a été adopté.

Australie-Méridionale

La commission note que la révision de la loi de 1994 sur les relations professionnelles, visant à prendre en considération les conventions de l’OIT, sera terminée à la fin de l’année 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à ce sujet et rappelle à cet égard que la convention est complétée par la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Autres questions

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention«lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants». Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur la législation, les sentences arbitrales et les décisions de justice garantissant l’application de l’article 5 dans la juridiction fédérale, dans la capitale et dans les Etats et territoires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En outre, la commission note qu'aucune information n'a été fournie sur l'application de la convention pour l'Etat de la Tasmanie et qu'elle n'a pas reçu de rapport pour l'Etat de l'Australie du Sud, et demande en conséquence au gouvernement de lui faire parvenir cette information.

Articles 1, 2 et 5 de la convention. La commission renvoie à ses commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle attend les informations que le gouvernement annonce à propos de l'application de la convention en Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale et en Tasmanie.

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