National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, et avait noté les indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles un projet de texte d’application du Code du travail était à l’examen. Elle avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisferait aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission avait noté à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère sa volonté de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donne application à l’article 6 de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.
Répétition Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, et avait noté les indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles un projet de texte d’application du Code du travail était à l’examen. Elle avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisferait aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission avait noté à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère sa volonté de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donne application à l’article 6 de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris soin de communiquer aux organisations d’employeurs et de travailleurs la loi no 88-014 relatif à l’apprentissage, et les dispositions du Code du travail portant sur l’examen médical.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention, et avait noté les indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles un projet de texte d’application du Code du travail était à l’examen. Elle avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisferait aux prescriptions de la convention. A cet égard, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère sa volonté de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donne application à l’article 6 de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) déclare ne pas être informée de l’existence d’un texte garantissant l’examen médical des adolescents, comme prévu par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate l’existence d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires concernant cette question (Code du travail, loi no 88-014 et arrêté no 774). A ce propos, elle rappelle l’importance vitale de porter ces textes à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit largement connue dans le pays.
2. Article 6. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de texte d’application du Code du travail, qui donnerait effet aux prescriptions de l’article 6 de la convention, est à l’examen. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’intention du gouvernement de faire parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou la réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura relevé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que l’assistance technique du Bureau serait bienvenue dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, allant dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Dans cette perspective, il espère pouvoir adopter un texte réglementaire qui donnerait application à cette disposition de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisfait aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.
La commission prend note des brèves informations apportées par le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).
1. La commission note que l’USATC déclare ne pas être informée de l’existence d’un texte garantissant l’examen médical des adolescents, comme prévu par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate l’existence d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires concernant cette question (Code du travail, loi no88-014 et arrêté no774). A ce propos, elle rappelle l’importance vitale de porter ces textes à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit largement connue dans le pays.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si des dispositions analogues à celles prévues pour l'examen médical des adolescents salariés existaient à l'égard des apprentis.
La commission a noté qu'en vertu de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 relative à l'apprentissage les lois, règlements et conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail.
2. Se référant à l'article 147 du Code du travail, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet aux articles 3 et 4 de la convention. A cet égard, la commission a pris note des textes communiqués par le gouvernement relatifs à l'organisation des services médicaux et sanitaires dans les entreprises et du modèle de convention des soins.
3. Article 6. La commission a noté qu'aux termes de l'article 124 du Code du travail la femme ou l'enfant qui ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport reçu en 1991 que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.
Article 6 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs relatifs à l'adoption d'un texte d'application du Code du travail destiné à donner effet à cette disposition, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il fera parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère de nouveau que ce texte sera adopté dans un très proche avenir et qu'il prescrira les mesures appropriées exigées par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
La commission note qu'en vertu de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 relative à l'apprentissage les lois, règlements et conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés titulaires d'un contrat de travail.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.