National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.
La commission note que le court premier rapport reçu du gouvernement indique qu’il n’y a pas de règlements spécifiques pour appliquer les dispositions de la convention, mais que l’appendice no 1 du livret de règles sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne l’exposition des travailleurs à des substances chimiques – qui contient une liste de limites supérieures professionnelles obligatoires en matière d’exposition – réfère au benzol (benzène) et ses valeurs limites. Rappelant que, selon l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’engage à présenter des rapports réguliers sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré et, se référant à ses commentaires sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, portant sur la disponibilité du Bureau d’assister les gouvernements, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention, ainsi que de transmettre une copie du livret de règles et de ses annexes susmentionnés.