National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’entreprise, les articles 5 et 8 de la loi de protection du travail stipulent qu’un employeur doit effectuer une évaluation des risques de l’environnement du travail, les procédures de cette évaluation étant prescrites au règlement no 660 du 2 octobre 2007. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient l’examen, à l’échelle nationale, de la situation de la sécurité et de la santé au travail par le Comité national tripartite de coordination et le Sous-comité tripartite de coordination du travail; et de transmettre des informations sur la procédure d’examen, tout en mentionnant à quels intervalles ils ont lieu. Le gouvernement peut trouver des directives utiles à ce sujet aux paragraphes 54 à 59 et 76 à 78 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant la présente convention.
Article 12 c). Etudes et recherches menées par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, de matériels et de substances pour garantir qu’ils sont utilisés dans de bonnes conditions de sécurité et donner des informations appropriées sur leur utilisation. La commission remarque que le gouvernement se réfère à la prescription selon laquelle un employeur doit observer les principes généraux de protection du travail, conformément à la loi sur la protection du travail, pour garantir que les machines, les matériels et les substances ne sont pas dangereux à la sécurité ou à la santé de la personne qui les utilise. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de cet article. Le gouvernement peut trouver des directives utiles à ce sujet au paragraphe 168 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies concernant le nombre d’employés d’entreprises, institutions et organisations contrôlées par l’Inspection nationale du travail. Elle note que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles signalés a augmenté depuis 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de faire face à cette augmentation, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires à propos des points suivants.
Article 7 de la convention. Examens, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’examen des questions de sécurité et de santé par le Conseil national tripartite de coordination et le Sous-comité tripartite de coordination du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient un tel examen, de transmettre des informations sur la procédure d’examen et de mentionner à quels intervalles ils ont lieu.
Article 12 c). Etudes et recherches menées par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, de matériels et de substances pour garantir qu’ils soient utilisés dans de bonnes conditions de sécurité et donner des informations appropriées sur leur utilisation. La commission note que le gouvernement se réfère à des recherches scientifiques réalisées par l’Institut d’hygiène professionnelle et environnementale, et qu’il signale que l’employeur est tenu d’adopter des mesures de protection des travailleurs tenant compte des progrès en matière d’hygiène et des avancées techniques et médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou quelles mesures pratiques garantissent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de cet article.