National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est déclaré préoccupé par «les informations reçues concernant notamment […] des ressortissants guinéens victimes de traite et travail forcé dans les domaines de l’agriculture, des mines de diamant et d’or et du travail domestique dans des pays de la région et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient». Le CMW a par conséquent demandé à la Guinée: «a) de collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine en vue de mieux combattre le trafic et la traite des personnes; b) d’intensifier les campagnes de prévention du trafic et de la traite de travailleurs migrants, et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration; c) de renforcer la formation à la lutte contre le trafic et la traite d’êtres humains des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’Etat partie; d) d’enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, de trafic d’êtres humains et autres infractions connexes, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes, et de traiter promptement toutes les plaintes déposées contre des trafiquants et des passeurs; e) de fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, en particulier en leur offrant des abris et en lançant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie; f) de renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre le trafic et la traite des personnes» (CMW/C/GIN/CO/1, 8 octobre 2015, paragr. 53 54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui ci, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Elle accueille favorablement le fait que, en vertu de l’article 9, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». Toutefois, la commission relève que l’article 10 prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». La commission demande au gouvernement de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des arrêtés déterminant les emplois protégés et fixant le tarif du permis de travail ainsi que de toute nouvelle législation visant à détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière en matière d’emploi de travailleurs migrants. Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande de clarification de la commission, le gouvernement indique que la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entraine pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. La commission rappelle que les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité vont de l’adoption de politiques et de textes législatifs à la mise en place de programmes d’intégration et de lutte contre la xénophobie et à l’organisation de campagnes sur le principe de l’égalité de chances et de traitement (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 345). S’agissant de la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité, la commission observe à nouveau que l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination ne mentionne pas la «nationalité» en tant que motif de discrimination interdit. A cet égard, elle rappelle que la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité réelle ou supposée revêt une importance fondamentale pour les travailleurs migrants (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 337). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail et, en l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité dans la loi, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination. Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification des articles 322.4 et 311.6 du Code du travail qui fixent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée lors de la prochaine session de la commission consultative du travail et des lois sociales. Rappelant que l’article 10 de la convention pose le principe de l’égalité de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
Répétition La commission prend note que le projet de Code du travail est en attente de soumission à la future assemblée nationale pour adoption. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’adoption du projet de Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration irrégulière, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions irrégulières. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.
Répétition La commission prend note du fait que le gouvernement continue le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du fait que le gouvernement continue le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.
Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.
Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.
La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.
1. Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.
2. Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
3. Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
4. Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
5. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme - une fois de plus - que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexéà son prochain rapport.
2. En ce qui concerne l’application des articles 3 et 6 de la convention, la commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations -à des fins lucratives ou non. Elle espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention - si elle se prolonge au-delà de deux ans. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
4. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacréàl’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.
1. Faisant référence aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail de même que le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre (ONEMO) - dont le gouvernement avait annoncé en 1992 l'adoption imminente - ne sont toujours pas adoptés. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement copie desdits textes.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la condition pour les travailleurs migrants d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux n'altère pas la possibilité de participation de ces derniers aux activités syndicales, et vise essentiellement à faciliter l'intégration de ces derniers dans le groupe des travailleurs. Le gouvernement ajoute que dans le domaine des droits syndicaux des travailleurs migrants la question de la réciprocité n'est presque jamais évoquée dans les rapports interétatiques. Toutefois, la commission considère que le fait de faire peser sur les seuls travailleurs étrangers la condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour prétendre aux fonctions de dirigeants syndicaux n'est pas conforme à l'article 10 de la convention dont les dispositions visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les présentes dispositions de la convention.
3. Se référant aux précédents commentaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
- article 3 et article 6, paragraphes 1 et 2, qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;
- article 8, qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail, et assurant audit travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;
- article 9, qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.
4. En outre, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).
5. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'examiner la législation et la pratique nationales à la lumière de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier celles sur les travailleurs migrants travaillant en Guinée et sur les ressortissants guinéens travaillant à l'étranger. Elle note également les informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les textes d'application prévus par le Code du travail de 1988, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail et le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre ont été déjà préparés et seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes dès leur adoption.
2. La commission a noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que l'article 251 du Code du travail de 1988 a été modifié pour permettre aux travailleurs migrants légalement domiciliés en Guinée depuis cinq ans d'être membres chargés de la direction d'un syndicat. Elle a noté cette amélioration par rapport au texte initial du Code, tout en rappelant que la disposition de l'article 10 de la convention vise à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Cette politique nationale s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants.
La condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux pèse sur les seuls travailleurs migrants et, à ce titre, n'est pas conforme à la politique d'égalité de chances et de traitement rappelée ci-dessus.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
3. La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives aux travailleurs migrants en provenance des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle rappelle que l'article 4 de la convention prévoit notamment l'adoption de mesures pour établir des échanges systématiques d'informations avec les Etats concernés en vue de supprimer les migrations clandestines et l'emploi illégal d'immigrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans ce domaine, y compris celles prises en application des instruments de la CEDEAO.
4. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
- articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2 qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;
- article 8 qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi du travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail et assurant à un tel travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;
- article 9 qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.
5. De plus, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur des mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).
6. La commission espère que le gouvernement lui fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'être en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. En l'absence d'informations précises relatives aux points soulevés dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec certaines dispositions de la convention (articles 3, 6, 8, 9, 10, 13 et 14).
Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de l'article 7 du Code du travail de 1988 régissant les conditions d'obtention de l'autorisation préalable de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'embauche des travailleurs étrangers ainsi que tout autre texte, relatif à ces questions, antérieur au Code du travail de 1988 qui, en vertu des dispositions de l'article 406 dudit code, est demeuré en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret prévu à l'article 373 du Code du travail de 1988, précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre.
2. La commission a précédemment noté que l'article 251 du Code du travail réservait le droit d'être membres chargés de la direction d'un syndicat aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de l'article a été amendé en ouvrant ce droit aux personnes domiciliées en Guinée depuis au moins cinq ans.
La commission prend note de cette amélioration. Elle rappelle cependant que la politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, se trouvent légalement sur le territoire national, s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail en conformité avec la politique d'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, résident légalement sur le territoire national.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés et sur l'existence des migrations aux fins d'emploi en provenance ou à destination de la Guinée, dans lesquelles les migrants seraient soumis, au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi, à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux pertinents ou à la législation nationale (article 2, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout contact et échange d'informations avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un ensemble de textes réglementaires prévu pour donner effet à la convention est en préparation. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les progrès réalisés qui ont fait l'objet de précédents commentaires sur les points suivants:
- adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi (articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention);
- adoption de mesures d'ordre législatif pour donner effet aux divers articles de la convention en ce qui concerne les travailleurs étrangers en Guinée (articles 8, 9, 13, 14 b) et c). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la réglementation sur l'emploi des étrangers utilisée par l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et dont il est chargé d'assurer le contrôle (article 2, paragraphe 1);
- modification de l'article 251 du Code du travail réservant le droit d'être membres de la direction d'un syndicat professionnel aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée, disposition qui n'est pas conforme à l'égalité de traitement prévue par l'article 10 et l' article 12 d) assurant aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire les mêmes droits syndicaux qu'aux nationaux.
La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant des migrants illégalement employés et l'existence, en provenance ou à destination de la Guinée, des migrations aux fins d'emploi dans des conditions abusives (article 2, paragraphe 2) et au sujet de tous contacts et échanges d'information avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.