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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les articles 72, 74(b) et (c), et 75 de la loi sur la gestion de l’environnement (chap. 20:27) auxquels il a fait référence dans son précédent rapport et qui prévoient la classification et l’étiquetage des produits chimiques, l’article 3 du règlement SI 12 de 2007 (ci-après «SI 12») sur la gestion de l’environnement (substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques), prévoit des prescriptions additionnelles en matière d’étiquetage des substances dangereuses. Toutefois, la commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur les critères de classification de tous les produits chimiques et d’évaluation de la pertinence des informations requises pour déterminer si une substance chimique est dangereuse. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères de classification de toutes les substances chimiques et sur les procédures en matière d’étiquetage, en droit et en pratique. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le texte du SI 12.
Application de la convention dans la pratique. Se référant aux observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) soumises en 2009, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et impose des sanctions en cas de violation de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, en 2012, 117 cas causés par des facteurs de stress chimique ont été déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection conduites à cet égard, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre et la nature des sanctions imposées. En ce qui concerne les 117 cas, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des facteurs de stress chimique déclarés, le secteur dans lequel ils ont été détectés et les mesures prises par le gouvernement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. En référence aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) soumis en 2006, le gouvernement indique que la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27, articles 72, 74 et 75, ainsi que le règlement sur les substances dangereuses prévoient la classification et l’étiquetage des substances dangereuses, lesquelles se composent de quatre groupes, et que l’étiquetage est approuvé par le Conseil de la gestion de l’environnement. Elle note en outre que des pictogrammes sous forme de triangles d’avertissement sont également appliqués. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les critères spécifiques de classification de l’ensemble des substances chimiques et sur l’évaluation de la pertinence des informations requises pour déterminer si une substance chimique est dangereuse. Dans de nouveaux commentaires soumis en 2009, le ZCTU affirme que les insuffisances de la législation nationale pertinente tiennent notamment aux déficiences en matière de contrôle et de respect et au fait que les sanctions prévues ne sont pas dissuasives. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères spécifiques de classification de toutes les substances chimiques et sur les procédures en matière d’étiquetage, aussi bien dans la loi que dans la pratique. En référence aux commentaires soumis par le ZCTU, la commission demande également au gouvernement de transmettre de nouvelles informations sur le contrôle et l’application de la législation nationale pertinente, notamment au sujet de l’enregistrement et de l’étiquetage des substances chimiques, y compris sur l’imposition de sanctions en cas d’infractions.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du commentaire du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçu le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des nombreux textes légaux annexés et des réponses aux questions qu’elle avait soulevées. Sur la base de ces éléments, la commission a été en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans le pays. A ce propos, elle note avec intérêt que la Division sécurité et hygiène du travail de l’Institut national de sécurité sociale (NSSA) s’emploie à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et ses règlements d’application, ainsi qu’à l’adoption de normes nationales de limites d’exposition et à l’élaboration de règlements spécifiques pour l’agriculture, selon les orientations données par la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note également que, dans ces observations communiquées au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de produits chimiques dans l’agriculture. Le gouvernement indique que la réglementation spécifique pour l’agriculture est en cours d’élaboration et que cette réglementation s’inspirera des orientations données par la convention no 184. Prière d’indiquer à quel stade en est ce processus.

3. Article 1, paragraphe 2 b). Dispositions spéciales concernant les informations confidentielles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales relatives à la préservation du caractère confidentiel des informations commerciales. Prière d’indiquer quelles dispositions spéciales de la législation nationale protègent les informations confidentielles et quelles mesures ont été prises pour assurer que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas compromises par la protection d’informations confidentielles.

4. Article 4. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que le Conseil de sécurité et de santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) assure la coordination au niveau national des différents programmes concernant la sécurité et la santé au travail. Prière d’indiquer clairement si une politique de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail a été formulée par le ZOHSC et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour en assurer l’application et la révision périodique.

5. Article 6, paragraphe 2. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges. Le gouvernement indique que le Laboratoire national analyse et confirme la classification et le marquage des produits chimiques. Prière d’indiquer les mesures spécifiques assurant que les propriétés dangereuses des mélanges composés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

6. Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, des systèmes de classification ont été mis au point et leur application se trouve progressivement étendue.

7. Article 7, paragraphe 1. Marquage des produits chimiques. La commission note que la règle 6.3.4 du Code de pratique pour une utilisation sûre des produits chimiques dans la Communauté des Etats en développement d’Afrique australe (code SADC) prescrit aux fournisseurs de veiller à ce que les contenants de produits chimiques soient étiquetés de manière appropriée. Le gouvernement indique que la pratique nationale prévoit que tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification. Prière d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour assurer que tous les produits chimiques soient marqués de manière à permettre leur identification.

8. Article 7, paragraphe 2. Etiquetage des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que tous les produits chimiques doivent être étiquetés et que l’on s’efforce actuellement d’assurer que cet étiquetage soit libellé dans les langues locales. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour que tous les produits chimiques dangereux soient étiquetés de manière à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu’ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité; et ii) les progrès enregistrés s’agissant de l’étiquetage des produits chimiques dans les langues locales.

9. Article 8, paragraphe 1. Etablissement de fiches de données de sécurité. La commission note que la règle 6.4 du code SADC prescrit au fabricant d’établir une fiche de données de sécurité et de veiller à ce que cette fiche soit communiquée à l’employeur. Prière d’indiquer les mesures prévues dans la pratique pour donner effet aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, de la convention tendant à ce que, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions à prendre et les procédures d’urgence soient fournies aux employeurs.

10. Article 8, paragraphe 3. Dénomination chimique ou usuelle pour identifier les produits chimiques. Prière d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à cette prescription tendant à ce que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.

11. Article 9, paragraphe 2. Révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des dispositions légales prescrivent au fournisseur d’assurer le respect des règles en question. Prière d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale prescrit à tout fournisseur de produits chimiques dangereux d’assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées soient établies et fournies aux employeurs chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.

12. Article 9, paragraphe 3. Identification des produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés et évaluation de leurs propriétés. La commission note que la règle 6.3.1 du code SADC prescrit à tout fournisseur d’assurer que tous les produits chimiques sont identifiés. Prière d’indiquer clairement si cela implique que tout fournisseur de produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés conformément à l’article 6 doit identifier les produits chimiques qu’il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s’il s’agit de produits chimiques dangereux.

13. Article 10, paragraphe 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que les règles 4.5, 4.7, 4.8 et 4.18.1 du code SADC font obligation à tout employeur de veiller à la sécurité de l’utilisation des produits chimiques. Prière d’indiquer clairement si les employeurs doivent s’assurer que seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés ou évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7.

14. Article 10, paragraphe 4. Tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail. La commission note que la règle 1(g) de la troisième annexe de la circulaire de 1990 émise par l’Institut national de sécurité sociale (Prévention des accidents et indemnisation des travailleurs) et la règle 4.4 du code SADC prescrivent à l’employeur de tenir un registre de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail. Prière d’indiquer clairement si le fichier qui doit être ainsi tenu doit renvoyer aux fiches de données de sécurité appropriées. Prière d’indiquer également si ce fichier est accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.

15. Article 12 a). Normes concernant les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement étudie actuellement l’adoption de normes nationales de limites d’exposition. Prière de faire connaître les progrès réalisés sur ce point.

16. Article 15. Information et formation. Le gouvernement indique que le département du ministère de la Santé s’occupant du travail des enfants, des substances dangereuses et du contrôle, ainsi que la division Sécurité et santé au travail du NSSA s’occupent de la formation et de la diffusion d’informations sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques. Prière d’indiquer si les employeurs, dans la pratique, assurent l’information et la formation prévues à l’article 15 de la convention.

17. Article 17, paragraphe 1. Responsabilités incombant aux travailleurs. La commission note que l’Association de normalisation du Zimbabwe et le Département des substances dangereuses ont élaboré un code de pratique qui doit encore être approuvé. Prière d’indiquer si ce code de pratique a été approuvé et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.

18. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que plusieurs dispositions de la convention ont été appliquées par le code SADC qui n’est pas un instrument légal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions similaires seront incorporées dans la loi relative à la sécurité et la santé professionnelle qui est en cours d’élaboration.

19. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que le ZCTU affirme que le gouvernement refuse de communiquer copie de son rapport alors que cette organisation est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays et malgré ses demandes réitérées auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit communiqué copie de ses rapports aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de communiquer ses observations à propos des commentaires du ZCTU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

La commission prend note de la liste des textes législatifs fournis par le gouvernement dans ses rapports. Cependant, comme il n’a pas été possible d’obtenir des copies de tous ces textes et, en particulier, de la loi de 1985 sur les substances et produits dangereux, la commission prie le gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur les mines et les minerais, du règlement sur la sécurité dans l’exploitation minière, de la loi sur la santé publique et de la loi sur les engrais, les semences agricoles et les voies de recours.

La commission prend note du programme mis en place par le Forum tripartite du Zimbabwe pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’état d’avancement de ce programme et de toute autre mesure adoptée par le forum en vue d’appliquer la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’évolution du programme national de description des risques industriels.

La commission prie également le gouvernement de lui donner des précisions sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la législation couvre la plupart des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives déterminant les branches d’activité auxquelles s’applique la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour faire adopter des dispositions prévoyant que la sûreté de l’utilisation des produits chimiques doit être évaluée sur les lieux de travail. Prière d’indiquer le règlement particulier concernant le secteur agricole, auquel le gouvernement fait allusion dans son rapport, ainsi que toute modification apportée aux règlements à l’occasion de la révision des dispositions législatives en vigueur.

Article 5. La commission note que l’utilisation de certains produits chimiques a été restreinte, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des industries extractives et de la santé publique. Elle prie le gouvernement d’indiquer la législation qui habilite le ministère du Travail à prendre, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, les mesures de restriction dont il est question dans cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures prises pour évaluer les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les systèmes et critères institués pour le transport des produits chimiques tiennent compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 7. La commission note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Division de la santé et de la sécurité au travail, a compétence en matière d’étiquetage et de marquage de tous les produits chimiques. Elle prend note également des difficultés mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport, notamment du fait que les étiquettes sont en anglais, langue que certains travailleurs ne comprennent pas. Elle relève en outre dans le deuxième rapport du gouvernement que tous les produits chimiques doivent être étiquetés conformément à la pratique nationale, et que dans certains cas les dialectes locaux doivent être utilisés pour les instructions et les mesures de protection ou pour des produits chimiques à usage domestique, industriel et agricole nécessitant des mesures de précaution exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les produits chimiques dangereux portent des étiquettes aisément compréhensibles par les travailleurs, en toutes circonstances. Prière de transmettre une copie des dispositions prises par le ministère des Transports et de l’Energie pour tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 9. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des fournisseurs qu’ils veillent à ce que les produits chimiques soient classés, marqués et étiquetés et à ce que des fiches de données de sécurité soient préparées et fournies aux employeurs.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des employeurs qu’ils vérifient la classification et l’étiquetage des produits chimiques qu’ils utilisent et qu’ils utilisent uniquement les produits chimiques conformes aux conditions fixées dans cet article. Prière de transmettre une copie de ces dispositions.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives définissant la responsabilité des employeurs en cas de transfert de produits chimiques et de lui en transmettre des copies.

Article 12. Prière d’indiquer la disposition législative qui impose aux employeurs: de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition pour l’évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l’autorité compétente; d’évaluer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; de surveiller et enregistrer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; et de conserver ces données pendant la période prescrite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de normes nationales révisant les limites d’exposition existantes, dont le gouvernement fait état dans son deuxième rapport.

Article 13. La commission examinera les dispositions donnant effet à cet article lorsque le Bureau aura reçu certains des textes législatifs demandés plus haut.

Article 14. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés et pouvant contenir des résidus de produits chimiques dangereux soient manipulés ou éliminés de manière à supprimer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Prière de transmettre des copies de ces dispositions si celles-ci ne figurent pas dans les textes déjà fournis.

Article 15. La commission prend note des indications concernant les mesures prises pour informer les travailleurs des dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et leur dispenser une formation dans ce domaine. Prière d’indiquer les textes législatifs exigeant des employeurs qu’ils s’acquittent de ces tâches.

Article 16. La commission note que les lois nationales et les codes de pratiques approuvés, prévoient la création à l’échelle de l’entreprise de commissions bipartites chargées de la santé et de la sécurité au travail. Prière de transmettre des copies de ces lois et codes de pratiques approuvés.

Article 17. Prière de transmettre des copies des lois nationales et des codes de pratiques approuvés, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 18. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions, lois nationales et codes de pratiques approuvés, qui mettent en application cet article, comme l’indique le gouvernement dans son rapport.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’équipe multidisciplinaire de l’OIT, SAMAT, a fourni une assistance technique pour l’évaluation de la situation nationale en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique dans le monde du travail. Prière de continuer à donner des informations sur l’évolution de la situation.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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