National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des lois et règlements régissant l’exécution des peines.Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou travail pénitentiaire pour une période maximum de deux ans) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)).La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 226(1) du Code pénal au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune autre information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de l’article 226(1), de manière à permettre à la commission de vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention.La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, 2004, les personnes qui organisent une telle manifestation publique, en violation des dispositions de la loi susvisée, ou qui organisent une manifestation ou y participent en ne se conformant pas aux prescriptions selon lesquelles celle-ci doit prendre fin, engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, en indiquant les peines dont sont passibles les contrevenants, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause, de ce fait, un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail).La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 315(1) au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les décisions de justice rendues conformément à l’article 315(1) du Code pénal, qui en définiraient ou en illustreraient la portée, ainsi que copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des lois et règlements régissant l’exécution des peines.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou travail pénitentiaire pour une période maximum de deux ans) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 226(1) du Code pénal au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune autre information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de l’article 226(1), de manière à permettre à la commission de vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention.
La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, 2004, les personnes qui organisent une telle manifestation publique, en violation des dispositions de la loi susvisée, ou qui organisent une manifestation ou y participent en ne se conformant pas aux prescriptions selon lesquelles celle-ci doit prendre fin, engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, en indiquant les peines dont sont passibles les contrevenants, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause, de ce fait, un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 315(1) au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les décisions de justice rendues conformément à l’article 315(1) du Code pénal, qui en définiraient ou en illustreraient la portée, ainsi que copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois et règlements régissant l’exécution des peines. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler, sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. 1. La commission note que le Code pénal prévoit des peines comportant l’obligation de travailler (peines d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans ou de travail correctionnel allant jusqu’à deux ans) pour punir «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (article 226(1)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 226(1) susmentionné, y compris copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette application est compatible avec la convention.
2. La commission note que, en vertu de l’article 15(2) de la loi de 2004 sur l’organisation des réunions, assemblées et cortèges, ceux qui, en organisant de telles manifestations publiques, contreviennent aux dispositions de cette loi, ou ceux qui, organisant ou participant à de telles manifestations, ne se conforment pas aux règles selon lesquelles celles-ci prennent fin, engagent leur responsabilité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de cette responsabilité, en précisant les peines que les contrevenants encourent, et de communiquer le texte des dispositions pertinentes.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, en vertu de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent de la fonction publique qui par négligence ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à des personnes ou à des organismes, ou encore lèse les intérêts de l’Etat, encourt une peine correctionnelle de travail ou de prison (laquelle comporte, elle aussi, l’obligation de travailler).
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision de justice rendue sur le fondement de l’article 315(1) du Code pénal qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, et d’en fournir copie, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.