National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 23 septembre 2009 ainsi que des informations statistiques complémentaires communiquées le 27 mai 2010. Elle note également que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à l’inspection et aux inspecteurs du travail qui s’appliquent aux établissements industriels et commerciaux s’appliquent également aux exploitations agricoles. En conséquence, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 81, tout en lui demandant de fournir, dans son prochain rapport relatif à l’application de la convention no 129, des informations sur les points suivants.
Législation applicable. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret no 983 du 20 juillet 2001 et le décret no 1132 de 2004 sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de toute nouvelle disposition réglementant les fonctions et activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 2 de la convention. Supervision et prévention (information et conseils techniques) en matière de sécurité et de santé au travail dans les exploitations agricoles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à fournir des informations d’ordre général sur les fonctions de l’inspection du travail. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail à l’égard des exploitations agricoles, notamment sur leurs fonctions de supervision et de prévention pour assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou de machines complexes.
Rappelant également que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail de l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, la commission demande que le gouvernement indique quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant la formation assurée aux inspecteurs du travail tous les trois ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et sur le nombre des participants à cette formation.
Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à ses précédents commentaires à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités et services d’inspection dans l’agriculture. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail ne permettent pas de distinguer les chiffres qui se rapportent au secteur agricole et d’évaluer ainsi le degré d’application de la convention. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’article 26 soient appliquées et que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général. La commission exprime l’espoir qu’un tel rapport sera communiqué prochainement au BIT et qu’il contiendra les informations spécifiées aux alinéas a) à g) de l’article 27.
La commission prend note des rapports du gouvernement de 2006 et 2007 et des statistiques qu’ils contiennent. Elle note également que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à l’inspection et aux inspecteurs du travail applicables aux établissements industriels et commerciaux sont également applicables aux entreprises agricoles. Se référant par conséquent à son commentaire sur la convention no 81, elle prie néanmoins le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la présente convention, des précisions sur les points suivants.
Législation applicable. Compte tenu de l’adoption, en mars 2007, du nouveau Code du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires applicables de manière spécifique aux matières couvertes par la présente convention et d’en préciser le contenu. En particulier, elle le prie de préciser si le décret no 983 du 20 juillet 2001 et le décret no 1132 de 2004 ont été abrogés, comme semblent l’indiquer les rapports au titre de la présente convention et les rapports au titre de la convention no 81, et si ces textes ont été remplacés par d’autres dispositions réglementant les fonctions et activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture.
Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Activités de contrôle et de prévention (informations et conseils techniques) en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par les inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, en particulier sur celles qui sont destinées à assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la législation nationale attribue aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, de préciser ces fonctions et de donner des informations sur leur exercice dans la pratique et sur leurs résultats.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles. En vertu de l’arrêté ministériel de 2006 portant approbation du règlement sur la formation des inspecteurs du travail, ces derniers doivent périodiquement suivre une formation et leurs connaissances doivent être évaluées au moins une fois tous les trois ans. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la formation destinée spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles ainsi que sur le nombre de participants et la périodicité des sessions.
Article 15 b). Facilités de transport à la disposition des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport dont les inspecteurs disposent pour effectuer des visites dans les entreprises agricoles, compte tenu de leur éloignement des centres urbains et de leur dispersion.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. Tout en prenant bonne note des statistiques transmises par le gouvernement reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité des services d’inspection, contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires à cette fin et espère qu’un tel rapport parviendra bientôt au BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate que son contenu est identique à celui relatif à l’application de la convention no 81. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement la nécessité d’élaborer un rapport distinct pour chacune des deux conventions, sans pour autant exclure la possibilité d’éventuels renvois de l’un à l’autre pour les informations qui concerneraient l’inspection du travail à la fois dans les établissements industriels et commerciaux et les entreprises agricoles. En effet, s’il existe une grande similitude entre les dispositions des deux instruments, il y a lieu de remarquer néanmoins leurs spécificités respectives et de veiller à ce que des informations pertinentes soient communiquées au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La même distinction devrait être opérée en ce qui concerne le rapport annuel d’inspection dû par l’autorité centrale d’inspection et dont la publication et le contenu sont prévus respectivement par les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la présente convention.
Le gouvernement est en conséquence prié de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet directement à chacune des dispositions de cette convention en réponse aux demandes du formulaire de rapport correspondant, et de veiller à ce que des informations concernant chacun des points énumérés par l’article 27 figurent dans un rapport annuel, que celui-ci soit élaboré d’une manière distincte ou comme partie d’un rapport à caractère général relatif à l’inspection du travail dans divers secteurs économiques.