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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents
La commission prend note des observations de l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), reçues le 30 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue le 19 juillet 2021. Elle prend également note des observations de la SHTA et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021, ainsi que des observations du Conseil des employeurs de Sint-Maarten (ECSM), reçues le 6 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention.Organisations représentatives. Procédures de consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères établis pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis par leurs organisations respectives. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la procédure de nomination des membres de la Commission tripartite. En premier lieu, une lettre est envoyée à Chambre des syndicats du travail des Îles du Vent (WICLU) et à l’ECSM. Ensuite, les organisations de travailleurs et d’employeurs délibèrent entre elles et envoient une réponse écrite au secrétaire de la Commission tripartite pour désigner les membres et les membres suppléants. Le gouvernement indique que la Commission tripartite se compose de trois représentants gouvernementaux, de trois représentants des travailleurs et de trois représentants des employeurs. Pour chaque groupe de représentants, il y a le même nombre de membres suppléants. La commission note que, dans leurs observations, la SHTA et l’OIE indiquent que les organisations d’employeurs les plus représentatives aux fins de la convention sont: l’Association indienne des marchands (IMA); l’Association de l’industrie de l’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (SMTA); l’Association du commerce du nautisme de Sint Maarten (SMMTA); et la SHTA. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que depuis juin 2020, la composition de la Commission tripartite a été modifiée. La commission note cependant que, dans leurs observations de 2021, l’OIE et la SHTA affirment que ces nominations n’ont toujours pas été confirmées. Enfin, la commission se réfère à son observation de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a examiné les préoccupations soulevées par l’OIE et la SHTA en ce qui concerne la nomination des représentants des employeurs au sein du Conseil socio-économique tripartite (SER). La commission espère que, si les nominations des représentants de la Commission tripartite n’ont effectivement pas encore été confirmées, elles le seront dans un proche avenir, de manière à garantir des consultations tripartites efficaces et régulières sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, des consultations tripartites ont eu lieu au sein de la Commission tripartite sur les mesures visant à atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’économie et le marché du travail. La commission note néanmoins, d’après l’indication du gouvernement, qu’une fois de plus, il n’y a pas eu de consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. En outre, l’OIE et la STHA font valoir qu’il n’y a pas eu non plus de consultations tripartites sur les rapports concernant les conventions ratifiées, et que le gouvernement a envoyé ces rapports unilatéralement au BIT. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploiera à se conformer de meilleure façon à la convention dans un proche avenir. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que la prescription fondamentale de la convention est d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (voir Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 28). En outre, la commission note, d’après les observations de l’OIE et la SHTA, qu’après la nomination des membres de la Commission tripartite le 11 septembre 2020, celle-ci a tenu quatre réunions sur une période de six mois, soit entre le 11 février 2021 et le 17 août 2021, alors qu’en vertu de la législation pertinente, les réunions de la Commission tripartite doivent se tenir tous les mois. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Dans ce contexte, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne: les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5(1)(a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5(1)(b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5(1)(c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)(d)); et les propositions de dénonciation de conventions ratifiées (article 5(1)(e)).La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT ou du Bureau à cet égard.
Article 4.Support administratif. Formation nécessaire des participants aux procédures. La commission note, d’après les observations de l’OIE et la SHTA, qu’aucun support administratif ni aucune formation n’ont été fournis aux participants aux consultations tripartites au cours de la période à l’examen. Au vu des préoccupations soulevées par les organisations d’employeurs dans leurs observations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le financement de toute formation nécessaire des participants aux procédures de consultation prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association de l’hôtellerie et du commerce de Sint-Maarten (SHTA), reçues le 1er septembre 2021. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures prévues par la convention sont les suivantes: Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA), Sint Maarten Marine Trade Association (SMMTA), Sint Maarten Timeshare Association (SMTA), Indian Merchants Association (IMA), Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU), Windward Islands Civil Servants Union/Public Sector Union (WICSU/PSU), Sint Maarten Communication Union (SMCU) et Workers Institute for Organized Labour (WIFOL). En ce qui concerne la législation nationale faisant porter effet à la convention, le gouvernement se réfère au décret ministériel portant création de la commission tripartite (TPC) et application du «Code of Order». La commission note que la commission tripartite a consacré aux questions liées à l’emploi plusieurs discussions, qui se sont traduites par l’adoption de son premier document de consensus. Ce document de consensus traite de la problématique du recours à des contrats de travail de courte durée. Selon le gouvernement, le recours abusif à de tels contrats de travail a été un sujet de discussion récurrent entre les employeurs et les travailleurs, de même qu’aux niveaux du gouvernement et du Parlement. Le gouvernement ajoute que, dans le document de consensus, les trois partenaires se sont accordés sur certains amendements qu’il conviendrait d’introduire dans les dispositions du Code civil se rapportant aux contrats de travail de courte durée, ce qui s’est traduit par une réforme majeure de la législation du travail, qui a été ainsi rendue conforme à plusieurs conventions de l’OIT applicables à l’égard de Sint-Maarten. Tout en accueillant favorablement les informations communiquées par le gouvernement à propos de la réforme de la législation nationale du travail, la commission rappelle que l’obligation fondamentale prévue par cette convention est d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT ayant un lien avec les normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1 (voir à ce propos étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions visées dans la convention, notamment sur: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions devant accompagner la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 5 de la convention. Organisations représentatives. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins des procédures prévues par la convention sont les suivantes: Sint Maarten Hospitality and Trade Association (SHTA), Sint Maarten Marine Trade Association (SMMTA), Sint Maarten Timeshare Association (SMTA), Indian Merchants Association (IMA), Windward Island Chamber of Labour Unions (WICLU), Windward Islands Civil Servants Union/Public Sector Union (WICSU/PSU), Sint Maarten Communication Union (SMCU) et Workers Institute for Organized Labour (WIFOL). En ce qui concerne la législation nationale faisant porter effet à la convention, le gouvernement se réfère au décret ministériel portant création de la commission tripartite (TPC) et application du «Code of Order». La commission note que la commission tripartite a consacré aux questions liées à l’emploi plusieurs discussions, qui se sont traduites par l’adoption de son premier document de consensus. Ce document de consensus traite de la problématique du recours à des contrats de travail de courte durée. Selon le gouvernement, le recours abusif à de tels contrats de travail a été un sujet de discussion récurrent entre les employeurs et les travailleurs, de même qu’aux niveaux du gouvernement et du Parlement. Le gouvernement ajoute que, dans le document de consensus, les trois partenaires se sont accordés sur certains amendements qu’il conviendrait d’introduire dans les dispositions du Code civil se rapportant aux contrats de travail de courte durée, ce qui s’est traduit par une réforme majeure de la législation du travail, qui a été ainsi rendue conforme à plusieurs conventions de l’OIT applicables à l’égard de Sint-Maarten. Tout en accueillant favorablement les informations communiquées par le gouvernement à propos de la réforme de la législation nationale du travail, la commission rappelle que l’obligation fondamentale prévue par cette convention est d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les activités de l’OIT ayant un lien avec les normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1 (voir à ce propos étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions visées dans la convention, notamment sur: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions devant accompagner la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le comité tripartite est composé de neuf membres, dont trois issus du gouvernement, trois appartenant à des organisations d’employeurs et trois à des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles organisations représentatives au sein du comité tripartite sont consultées sur les questions relatives aux normes internationales du travail.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le règlement intérieur du comité tripartite, adopté par la directive du 30 septembre 2011 du ministère de la Santé publique, du Développement social et du Travail portant création du comité tripartite, contient des informations détaillées sur le fonctionnement des réunions du comité tripartite, y compris le sous-comité pour l’OIT. Le gouvernement indique que le comité tripartite doit servir d’organe consultatif en ce qui concerne les sujets relatifs aux normes internationales du travail visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Il ajoute que le comité tripartite se réunit régulièrement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites effectuées sur les questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
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