National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en août 2009, et notamment de sa réponse à l’observation de 2005, ainsi que des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par Business Nouvelle-Zélande.
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que le Département travail et revenu fait partie du ministère du Développement social. Ce département est en charge de la recherche d’emploi; il accorde également un soutien financier au revenu. Le Département travail et revenu dispose de plus de 4 000 travailleurs et regroupe 143 centres de services dans le pays, des bureaux régionaux dans 11 régions et un bureau national basé à Wellington. Le département susmentionné possède également cinq sites de contact dans le pays. Le NZCTU soutient que la récession économique actuelle s’accompagne de niveaux élevés de licenciements économiques et d’une hausse du chômage. Il se dit préoccupé par le fait que les déclarations du gouvernement au sujet de l’aide à accorder aux travailleurs confrontés au chômage ne se soient pas accompagnées de mesures importantes. Le NZCTU se réfère en particulier aux réductions budgétaires prévues pour l’enseignement supérieur, y compris l’enseignement des adultes et les cours organisés par les municipalités, malgré les besoins de formation croissants des personnes au chômage, à cause de la crise. Le NZCTU note aussi que la situation est particulièrement difficile pour les jeunes travailleurs, le taux de chômage actuel des jeunes étant à peine inférieur à 20 pour cent. Le gouvernement indique qu’il a introduit un large éventail de mesures d’impulsion économique et d’assistance sociale pour aider les Néo-Zélandais à faire face à la situation économique mondiale actuelle. Ces mesures comportent un régime de soutien à l’emploi et un paquet spécifique de moyens destinés aux jeunes en vue de la création de nouveaux emplois et des possibilités en matière d’éducation et de formation des jeunes. La commission prend note des commentaires du NZCTU concernant les mesures récemment prises pour mettre en œuvre la loi de 2007, portant modification de la sécurité sociale, prévoyant que les parents ou les assistantes maternelles doivent rechercher un emploi, malgré la pénurie actuelle de garderies de qualité abordables. Le NZCTU se déclare également préoccupé par la restructuration partielle du service de l’emploi proposée par le gouvernement, prévoyant notamment la fermeture des centres de l’enfance, de la jeunesse et de la famille dans les provinces. Le gouvernement précise que la restructuration actuelle est menée principalement au niveau national et vise à mettre à nouveau l’accent sur le fonctionnement du service de l’enfance, de la jeunesse et de la famille en renforçant la prestation de services prioritaires, et qu’aucun changement n’est apporté à la structure régionale du service public de l’emploi. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en particulier en adaptant le système du service public de l’emploi en fonction des besoins de l’économie et de la population active.
Articles 4 et 5. Collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Le NZCTU réitère qu’il ne participe à aucune commission consultative sur les services généraux de l’emploi, ou les politiques et les pratiques en matière d’emploi, et qu’il en est de même pour les autres syndicats qui y sont affiliés. Il souligne la nécessité pour le gouvernement de consulter de manière plus systématique et d’associer directement les représentants des travailleurs à l’élaboration des politiques et pratiques en matière d’emploi destinées à assurer des mesures effectives pour répondre aux pressions de la récession économique. Tout en reconnaissant que les représentants du ministère du Travail se réunissent régulièrement avec les instances dirigeantes du NZCTU pour discuter de différentes questions et que des consultations se tiennent de manière irrégulière sur des sujets spécifiques, le NZCTU estime que de telles discussions ne constituent pas des consultations pleines et significatives, comme exigé par l’article 4 de la convention. En conséquence, les syndicats ne sont pas en mesure de se faire une idée de l’évolution future leur permettant de proposer des améliorations à la politique et à la pratique du service de l’emploi. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il consulte régulièrement les partenaires sociaux et que des commissions consultatives ou des groupes de travail peuvent être établis pour des projets spécifiques, lorsque c’est nécessaire. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que des arrangements appropriés soient pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi, et que les représentants dans ces commissions doivent être désignés après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, la politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire de ces commissions consultatives. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les consultations qui ont eu lieu au sujet de l’adoption de mesures donnant pleinement effet aux prescriptions essentielles des articles 4 et 5 de la convention.
Article 6 b) iv) et c). Déplacement des travailleurs. Le NZCTU se réfère dans ses commentaires à la situation difficile dans laquelle se trouvent un grand nombre de travailleurs immigrés qui ont été encouragés par les services de l’immigration à venir en Nouvelle-Zélande et qui sont confrontés actuellement au licenciement et au non-renouvellement de leurs visas temporaires de travail. Le NZCTU propose que les listes des pénuries de qualifications soient revues pour veiller à ce que les travailleurs immigrés ne soient pas induits en erreur. Le gouvernement indique que sa politique d’immigration a toujours été fondée sur le fait que les Néo-Zélandais doivent bénéficier constamment d’une priorité en matière d’accès à l’emploi; cependant, il souligne que la Nouvelle-Zélande a encore besoin de travailleurs immigrés qualifiés et que de tels besoins sont exprimés dans les listes des pénuries de qualifications, lesquelles sont révisées tous les ans sur la base de larges consultations avec les départements clés de l’administration publique, les groupes d’employeurs, les organisations de formation et les syndicats. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le déplacement des travailleurs d’un pays à l’autre, ainsi que sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les informations les plus complètes sur la situation du marché de l’emploi et sur son évolution probable, et notamment sur les pénuries de qualifications dans des secteurs spécifiques, soient mises à la disposition des autorités publiques, des partenaires sociaux et du public.
La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais communiqués par le gouvernement.
1. Coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la politique du service de l’emploi, le gouvernement indique qu’en principe il consulte les organisations concernées par les politiques relatives à l’emploi, et que l’objet et le niveau de la consultation dépendent de la politique en cause, de la nature et de la portée des questions abordées, et de l’importance des résultats escomptés. Le gouvernement explique qu’il existe plusieurs comités et organismes consultatifs au sein du ministère du Développement social, et fournit une liste des groupes qui donnent des avis sur les politiques de l’emploi.
2. La commission relève que, selon le NZCTU, de nombreux organismes et comités qui donnent des avis sur la politique de l’emploi comptent des intervenants extérieurs parmi leurs membres, mais que la participation de ces intervenants n’équivaut pas à une consultation en bonne et due forme, notamment lorsqu’il n’y a pas eu de consultation directe des organisations représentant les intérêts des travailleurs pour trouver des candidats, ni de mécanisme permettant de solliciter l’avis de ces organisations. La commission relève en outre que, selon l’Organisation des employeurs néo-zélandais, lorsque le gouvernement a une raison valable de consulter les partenaires sociaux, la consultation a lieu, ce qu’illustre bien la coopération mise en place pour promouvoir la formation en entreprise. Toutefois, l’organisation estime qu’aucune raison ne semble justifier la tenue de consultations spécifiques concernant la mise en place et le fonctionnement d’un service public de l’emploi. A cet égard, la commission se réfère à son observation de 1998 et rappelle que, aux termes de la convention, des arrangements appropriés devraient être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, et au développement de la politique du service de l’emploi, et que les représentants siégeant dans ces commissions devraient être désignés après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. De plus, la politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, devrait être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire de ces commissions consultatives. La commission veut croire que les mesures voulues seront prises pour donner plein effet aux dispositions essentielles des articles 4 et 5 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu au sujet des dispositions susmentionnées.
La commission a pris note du rapport du gouvernemnent ainsi que des commentaires du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) et de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) qu'il transmet.
Le NZCTU se déclare préoccupé par le défaut d'application des articles 4 et 5 de la convention, qui prévoient que la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'élaboration de sa politique générale, doit être assurée par la voie de commissions consultatives. Il indique que de telles commissions consultatives n'existent pas et que le gouvernement, dans le cadre de sa conception selon laquelle les syndicats n'ont pas de rôle particulier à jouer en matière de relations professionnelles ou de politique de l'emploi, n'a pas l'intention de mettre en place des arrangements permettant leur consultation. Dans sa réponse, le gouvernement fait observer que le service de l'emploi est géré depuis fort longtemps par une administration centrale dépendant du gouvernement, sous la direction d'un ministre responsable devant le Parlement, et que les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration de la législation pertinente par les contributions qu'elles soumettent à la commission compétente du Parlement. En outre, il estime que la stratégie de régionalisation des services de l'emploi qu'il décrit dans son rapport repose sur la contribution au niveau régional de l'ensemble des interéssés, et notamment des travailleurs et des employeurs.
La commission se doit de souligner que les formes de consultations informelles ou occasionnelles des organisations d'employeurs et de travailleurs évoquées par le gouvernement ne sauraient suffire à donner effet aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention, qui requièrent l'institution de commissions consultatives auprès du service public de l'emploi. Elle relève avec préoccupation que cette absence d'arrangement consultatif approprié tend à témoigner de l'effacement du dialogue tripartite au sujet des politiques de l'emploi. Elle se réfère également aux commentaires analogues qu'elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne l'application de la convention no 122. La commission veut croire que le gouvernement saura prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces importantes dispositions de la convention.
La commission note par ailleurs que la NZEF estime qu'il conviendrait d'examiner dans quelle mesure la convention est encore pertinente, eu égard notamment au rôle de plus en plus important des agences d'emploi payantes dans la fourniture d'informations sur l'emploi. A cet égard, la commission croit devoir rappeler que rien dans l'application de la convention ne fait obstacle au développement des agences d'emploi privées. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 181) et de la recommandation (no 188) sur les agences d'emploi privées, 1997, relatives à la coopération entre le service public de l'emploi et les agences d'emploi privées.