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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2022. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale Nezavisnost, reçues avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’objectif 2.3 du Plan d’action stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 vise l’égalité de participation des femmes et des hommes sur le marché du travail, ce qui implique d’éliminer les obstacles que rencontrent les femmes dans l’accès à l’emploi, la progression professionnelle, la valorisation des compétences et la formation, en l’absence de discrimination. Elle note qu’il indique aussi que certains employeurs continuent d’imposer, de manière injustifiée, des critères de situation familiale ou matrimoniale dans les offres d’emploi, les vacances de postes et les entretiens d’embauche, ou d’écarter automatiquement les femmes parce qu’elles sont supposées incapables de concilier les obligations privées et professionnelles. La commission note que, d’après les observations de Nezavisnost, les femmes diplômées de l’enseignement supérieur sans emploi sont plus nombreuses que les hommes et que les femmes sont plus exposées au chômage de longue durée que les hommes. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les rémunérations des hommes et des femmes. Elle note que, d’après les chiffres d’Eurostat, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes était de 9,6 pour cent en 2018. En outre, la commission prend note, suivant les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de la persistance de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail. Elle note également le taux de chômage élevé, notamment parmi les femmes roms, handicapées et rurales (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, para. 35). Elle relève aussi, dans le rapport de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), intitulé «Valeur économique des prestations de soins non rémunérées en République de Serbie», que la tendance est, dans une large mesure, que les femmes occupent des emplois à temps partiel et sous-payés. Elles ont aussi tendance à occuper des emplois à temps partiel davantage que les hommes, et 95 pour cent déclarent que la raison principale de cette situation est qu’elles s’occupent de leurs enfants ou de ceux d’autres dans le besoin (seuls 4 pour cent des hommes invoquent ce motif). En outre, 63 pour cent des femmes déclarent travailler moins qu’à plein temps pour des raisons familiales et personnelles. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour: i) agir efficacement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qu’elle soit horizontale ou verticale; et ii) promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans un éventail plus large de professions, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes de genre. Elle le prie de fournir des informations sur: i) toute mesure prise à cet égard, notamment sur les mesures visant la situation particulière des femmes en milieu rural, des femmes roms et des femmes en situation de handicap, ainsi que sur les résultats obtenus; et ii) les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Travail de valeur égale. Législation. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 104 du Code du travail prévoit «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou un travail de même valeur» avec le «même employeur». La commission rappelle que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prend note en outre de l’indication donnée par le gouvernement que, s’agissant de l’article 104 du Code du travail, «le travail de même valeur se définit comme le travail qui requiert les mêmes qualifications, la même aptitude au travail, les mêmes responsabilités et qualités physiques et intellectuelles». La commission prend également note de l’adoption de la loi de 2021 sur l’égalité des genres qui prévoit en son article 34 que «les salariés ont la garantie d’une égalité de rémunération, que ce soit en numéraire ou en biens et services, de manière directe ou indirecte, pour le même travail, ou un travail d’égale valeur pour l’employeur, conformément à la loi régissant les relations d’emploi», et que par «travail de valeur égale, on entend le travail qui requiert le même niveau de qualification ou d’éducation, de savoir et d’aptitude, dont la contribution est égale, au même degré de responsabilité». À cet égard, la commission note que ces définitions du «travail de valeur égale» sont beaucoup plus limitées que la notion consacrée par la convention, car elles devraient aller au-delà de la rémunération pour le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 672-679). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 104 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur l’égalité des genres: i) en modifiant la définition du «travail de valeur égale» de telle sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soit aussi assurée lorsque les emplois à comparer ne nécessitent pas les mêmes niveaux d’éducation, d’aptitude au travail, de responsabilité, ainsi que de travail physique et intellectuel, mais sont néanmoins, d’une manière générale, de valeur égale; et ii) en faisant en sorte que l’application du principe de la convention ne se limite pas au «même employeur», mais aussi aux emplois exercés par des hommes et des femmes en différents endroits et dans différentes entreprises, ou auprès de différents employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2020 sur le régime salarial des agents de la fonction publique. Elle note que le gouvernement indique que cette nouvelle loi instaure le cadre normatif de la transition vers un nouveau régime salarial dans laquelle la classification des emplois, des postes et des nominations se fait en 13 groupes de rémunération (article 11). Les valeurs affectées aux emplois, postes et nominations à l’intérieur d’un groupe donné sont déterminées en tant que valeurs dans l’éventail de trois niveaux de rémunération initiale afférents à ce groupe (article 12). À ce propos, le gouvernement se réfère au paragraphe 701 de l’Étude d’ensemble de 2012 et rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il est fait en sorte que la méthode utilisée pour l’évaluation objective des emplois dans le secteur public soit exempte de toute distorsion sexiste; et ii) toute mesure prise afin de promouvoir l’utilisation d’une méthode d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, notamment par des actions de sensibilisation et par l’ajout d’évaluations objectives des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle ce sont les inspecteurs du travail qui décident si les salariés et les salariées ont droit à un salaire égal pour le même travail ou pour un travail d’égale valeur. Pour ce faire, les inspecteurs du travail se basent sur le contrat d’emploi et vérifient si les salariés, quel que soit leur sexe, ont les mêmes rémunérations contractuelles de base pour le même type de travail, et prennent en compte des éléments permettant de déterminer le rendement professionnel, la rétribution, les hausses de salaires et autres avantages du personnel. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016, l’inspection du travail n’a relevé aucun cas de discrimination en matière de rémunération et qu’aucune plainte n’a été déposée à ce propos. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune atteinte au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été constatée en 2020 et que le Commissariat à la protection de l’égalité n’a reçu aucune plainte en rapport avec l’égalité de rémunération en 2021. À ce sujet, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La crainte de représailles ou de traitements inéquitables est un problème particulièrement préoccupant dans le cas des travailleurs migrants. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 850, 870 et 871). La commission prend note ensuite de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle l’inspection du travail organise des réunions avec des associations représentatives de salariés, réunions auxquelles elle assiste et qui ont pour but de renforcer le dialogue social et de protéger plus efficacement les droits des salariés. Le gouvernement indique aussi que, dans un but de promotion de l’égalité et de meilleure information des citoyens à propos de la notion de discrimination et des formes qu’elle prend, des moyens de protection et de l’action de l’institution, le Commissariat à la protection de l’égalité dispense en permanence des formations sur la notion de discrimination et les mécanismes de protection à l’intention des inspecteurs du travail, de représentants des administrations locales, d’agents du Service national de l’emploi, de membres d’organisations syndicales, etc. La commission note également que le commissariat a publié un manuel sur l’égalité de rémunération qui fait la lumière sur la manière dont les organismes ayant l’égalité dans leurs attributions peuvent détecter les cas de discrimination et en apporter la preuve s’agissant de l’inégalité de rémunération, le plus souvent au détriment des femmes, pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à faire mieux connaître la législation sur l’égalité de rémunération auprès des autorités concernées, des partenaires sociaux et du grand public; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique afin de prévenir et de détecter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et iii) examiner si, dans les faits, les règles de fond et de procédure applicables permettent aux recours d’aboutir. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations spécifiques sur: i) le nombre des cas de discrimination salariale relevés par les inspecteurs du travail ainsi que sur le nombre des réclamations qu’ils ont traitées ou qui ont été traitées par le Commissariat à la protection de l’égalité ou par toute autre autorité compétente, y compris des extraits de rapports pertinents, et leurs résultats; ii) toute activité envisagée ou menée par ces institutions afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, les inspecteurs du travail, les juges et d’autres groupes cibles concernés; et iii) toute affaire concernant des violations du principe de la convention sur laquelle la justice a statué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et recherche de ses causes profondes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est d’environ de 17 pour cent. Le gouvernement mentionne également une étude publiée en 2013 par la Fondation pour l’avancement de l’économie (FREN) selon laquelle l’écart corrigé de rémunération entre hommes et femmes était alors de 11 pour cent (7,5 pour cent dans le secteur public) et l’écart non corrigé (différence moyenne de rémunération entre hommes et femmes) s’élevait à 3,3 pour cent seulement en raison du fait que les femmes qui travaillent sont plus qualifiées que les hommes. Selon cette même étude, les femmes font face à des difficultés plus importantes pour se faire une place sur le marché du travail, si bien que, pour accéder à un emploi donné, elles doivent être en moyenne plus qualifiées que les hommes. Cette étude se conclut sur le constat que l’écart de rémunération relativement faible entre hommes et femmes s’explique aussi par la faible présence des femmes sur le marché du travail. Dans ses observations, la CATUS déclare que, si la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité est officiellement interdite, certains employeurs demeurent réticents à engager de jeunes femmes, susceptibles de se marier et d’avoir des enfants. Le gouvernement expose qu’aucune méthodologie n’est assez précise pour déterminer les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et il indique que les différences de rémunération entre hommes et femmes résultent de différences quant aux activités économiques, à l’emploi et à l’existence de professions typiquement «masculines» ou «féminines». Elles résultent également de différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à la propriété et aux ressources, les contrats de travail, la durée du travail, les niveaux des postes et des régions. La CATUS déclare que l’écart de rémunération entre hommes et femmes résulte d’une ségrégation professionnelle «horizontale» qui se traduit par une présence plus marquée des femmes dans l’enseignement ou la protection sociale et qui résulte des traditions sociales et d’une érosion générale des possibilités d’emploi. Le gouvernement indique que les femmes rurales sont confrontées à des problèmes spécifiques, notamment à des taux de chômage élevés, des possibilités limitées de trouver un emploi hors du foyer ou hors du secteur agricole, une surcharge de travail dans les exploitations familiales, ou encore à l’absence de revenus ou de protection sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il met en œuvre des études et des mesures, il organise des visites d’inspections, et participe à des séminaires internationaux et s’emploie à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015 (CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 30 juillet 2013, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour agir efficacement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qu’elle soit horizontale ou verticale, et pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans un éventail plus large de professions, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes sexistes. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, notamment sur les mesures visant la situation particulière des femmes en milieu rural, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015, ou autrement, et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de continuer de fournir des données spécifiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs publics et privés et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes de décembre 2008 (Journal officiel no 104/09). Elle note qu’une version anglaise non officielle de l’article 17 de la loi se réfère au droit à l’égalité de rémunération «par l’employeur» pour un travail de valeur égale (de même que l’article 104 du Code du travail), alors que le gouvernement, lorsqu’il se réfère à l’article 17 dans son rapport, parle d’«égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale au sein du même établissement». La commission rappelle que l’article 104 du Code du travail définit en outre la notion de «travail de valeur égale» comme étant «tout travail requérant le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même degré de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel». La commission prie le gouvernement de préciser si les termes «par l’employeur» contenus dans l’article 17 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 104 du Code du travail signifient «par n’importe quel employeur» ou «par le même employeur». Vu l’importance de la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de revoir la définition de «travail de valeur égale» contenue dans l’article 104 du Code du travail afin d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes y compris lorsque les emplois à comparer ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même niveau de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel mais sont néanmoins dans l’ensemble d’égale valeur.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’action de l’inspection du travail et du commissaire à la protection de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note cependant que ces informations ne se rapportent pas à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais plutôt à la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre des cas de discrimination salariale relevés par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre des réclamations ou plaintes de cette nature traitées par le commissaire pour la protection de l’égalité entre hommes et femmes ou toute autre autorité compétente, y compris des extraits de rapports pertinents, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute activité envisagée ou menée par ces institutions afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail, les juges et les autres groupes cibles concernés. Elle le prie également d’indiquer si les juridictions compétentes ont été saisies d’affaires touchant au principe établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evaluation et analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élève à 15 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes par secteur ou branche d’activité, et si possible par profession, ainsi que sur toutes études et rapports disponibles concernant des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes et leurs causes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réduire de tels écarts, en particulier sur les mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions où leur rémunération est inférieure à celle des hommes, et à élargir leur accès à des emplois mieux rémunérés et à des postes d’encadrement, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est énoncé à l’article 104 du Code du travail, qui définit le «travail de valeur égale» comme un «travail nécessitant le même niveau d’instruction, les mêmes compétences et responsabilités, ainsi que les mêmes activités physiques et intellectuelles». La commission demande au gouvernement d’envisager de revoir la définition du «travail de valeur égale» de l’article 104 du Code du travail pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération s’applique aussi lorsque les emplois devant être comparés ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, de compétences, de responsabilités, ni les mêmes activités physiques et intellectuelles, mais n’en sont pas moins globalement de valeur égale.
Application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est reflété dans la convention collective nationale et dans toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.
Formation et sensibilisation. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur la structure institutionnelle chargée des activités de sensibilisation au principe de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités qui ont été menées ou qui sont envisagées pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d’autres groupes intéressés, en particulier sur toute formation dispensée sur les notions de «travail de valeur égale» et d’évaluation objective des emplois, dans l’objectif de comparer la valeur relative des emplois de différente nature.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Elle note que, en vertu de la loi de 2009 sur l’interdiction de la discrimination, le Commissaire à la protection de l’égalité est compétent pour statuer sur les plaintes, alléguant une infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 16 et 33 lus conjointement). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale traitées par les inspecteurs du travail, le Commissaire à la protection de l’égalité ou toute autre instance compétente, y compris des extraits des rapports pertinents, et leurs conclusions. La commission encourage également le gouvernement à mener des activités de sensibilisation auprès des travailleurs sur les procédures juridiques relatives à la présentation de plaintes alléguant une discrimination en matière de rémunération. Prière aussi d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires liées au non-respect du principe établi par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après la publication intitulée Women and Men in Serbia, publiée en 2008 par l’Office de statistique de la République de Serbie, dans quatre secteurs d’activité économique, les gains moyens des femmes sont légèrement plus élevés que ceux des hommes, tandis que, dans les onze autres secteurs, ils sont inférieurs en moyenne de 7 à 27 pour cent à ceux des hommes. C’est dans l’administration publique et les assurances sociales que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus faible, et c’est dans le secteur de la pêche qu’il est le plus important. Une étude intitulée The position of women and men on the labour market in Serbia, publiée conjointement en 2008 par le Conseil pour l’égalité des sexes de la Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), analysant les écarts de rémunération entre hommes et femmes par profession, a constaté que c’est dans les emplois du tertiaire que les écarts sont les plus faibles et dans les emplois d’ouvriers agricoles qualifiés qu’ils sont les plus importants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes études concernant les causes des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans l’article 104 du Code du travail. Elle note que les recommandations formulées conjointement avec l’étude susmentionnée suggèrent que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les atteintes au principe d’égalité de rémunération soient clairement définies comme relevant de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette recommandation.

Dans son rapport, le gouvernement explique que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Cependant, la commission note que, d’après l’étude susmentionnée, l’inspection du travail ne dispose pas de données systématiques et précises sur les atteintes au principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle le respect de l’article 104 du Code du travail, ainsi que sur toute mesure prise en vue de la collecte et de l’analyse des données concernant les atteintes à cette disposition. Elle le prie d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe établi par la convention.

Négociation collective.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’incorporation du principe établi par la convention dans les conventions collectives.

Formation et sensibilisation. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres personnes intéressées une formation et une sensibilisation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer une telle formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation et la réglementation. La commission note que la loi du travail de 2005 s’applique, sauf indications contraires prévues par la loi (art. 2), aux employés des organismes publics, des organes territoriaux autonomes et des services publics et administratifs locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs d’emploi publics qui ne seraient pas couverts par l’article 104 de la loi sur le travail, et de fournir des informations détaillées sur la législation, la réglementation et les mécanismes en vigueur relatifs à la détermination des rémunérations dans le secteur public. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les rémunérations dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, sont déterminées dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 2 à 4.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc que le gouvernement fournisse plus d’informations sur les points suivants:

a)    de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de la négociation collective;

b)    de quelle manière l’inspection du travail veille au respect de l’article 104, paragraphes 2 à 4, de la loi sur le travail. Des infractions à cette disposition ont-elles été constatées. Les tribunaux ont-ils été saisis d’affaires touchant à l’article 104, paragraphes 2 et 4, de cette loi;

c)     quelles mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois telles qu’envisagées à l’article 3;

d)    quelle mesures concrètes ont été prises pour promouvoir l’application de la convention par une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4;

e)     prière de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, établies autant que possible conformément à l’observation générale de la commission de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2004/2 du 19 février 2004 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, dont la section 13 traite de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi au Kosovo, et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle note également l’adoption du Code du travail du Monténégro du 9 juillet 2003. Dans l’attente de la traduction, la commission examinera le code lors de sa prochaine session.

2. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations, conformément aux Parties I à VI du formulaire de rapport, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention. De telles informations devraient inclure de la législation et des réglementations administratives pertinentes, des conventions collectives, des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, ainsi que toute mesure visant à promouvoir ou à garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient aucune information qui lui permettrait de faire une évaluation de l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes, notamment des lois et des règlements administratifs, des conventions collectives, des décisions de justice et des sentences arbitrales, portant sur toutes mesures destinées à encourager et à assurer l’application du principe d’égalité de rémunération hommes/femmes pour un travail de valeur égale, en conformité avec les Points I à VI du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

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