National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après la publication intitulée Women and Men in Serbia, publiée en 2008 par l’Office de statistique de la République de Serbie, dans quatre secteurs d’activité économique, les gains moyens des femmes sont légèrement plus élevés que ceux des hommes, tandis que, dans les onze autres secteurs, ils sont inférieurs en moyenne de 7 à 27 pour cent à ceux des hommes. C’est dans l’administration publique et les assurances sociales que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus faible, et c’est dans le secteur de la pêche qu’il est le plus important. Une étude intitulée The position of women and men on the labour market in Serbia, publiée conjointement en 2008 par le Conseil pour l’égalité des sexes de la Serbie et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), analysant les écarts de rémunération entre hommes et femmes par profession, a constaté que c’est dans les emplois du tertiaire que les écarts sont les plus faibles et dans les emplois d’ouvriers agricoles qualifiés qu’ils sont les plus importants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes études concernant les causes des écarts de rémunération existant entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Application de la convention au moyen de la législation. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans l’article 104 du Code du travail. Elle note que les recommandations formulées conjointement avec l’étude susmentionnée suggèrent que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les atteintes au principe d’égalité de rémunération soient clairement définies comme relevant de la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette recommandation.
Dans son rapport, le gouvernement explique que le contrôle du respect de l’article 104 du Code du travail relève de la compétence de l’inspection du travail. Cependant, la commission note que, d’après l’étude susmentionnée, l’inspection du travail ne dispose pas de données systématiques et précises sur les atteintes au principe d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle le respect de l’article 104 du Code du travail, ainsi que sur toute mesure prise en vue de la collecte et de l’analyse des données concernant les atteintes à cette disposition. Elle le prie d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires concernant des atteintes au principe établi par la convention.
Négociation collective. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’incorporation du principe établi par la convention dans les conventions collectives.
Formation et sensibilisation. La commission souligne l’importance qui s’attache à assurer auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres personnes intéressées une formation et une sensibilisation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer une telle formation.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation et la réglementation. La commission note que la loi du travail de 2005 s’applique, sauf indications contraires prévues par la loi (art. 2), aux employés des organismes publics, des organes territoriaux autonomes et des services publics et administratifs locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs d’emploi publics qui ne seraient pas couverts par l’article 104 de la loi sur le travail, et de fournir des informations détaillées sur la législation, la réglementation et les mécanismes en vigueur relatifs à la détermination des rémunérations dans le secteur public. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les rémunérations dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, sont déterminées dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Articles 2 à 4. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc que le gouvernement fournisse plus d’informations sur les points suivants:
a) de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de la négociation collective;
b) de quelle manière l’inspection du travail veille au respect de l’article 104, paragraphes 2 à 4, de la loi sur le travail. Des infractions à cette disposition ont-elles été constatées. Les tribunaux ont-ils été saisis d’affaires touchant à l’article 104, paragraphes 2 et 4, de cette loi;
c) quelles mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois telles qu’envisagées à l’article 3;
d) quelle mesures concrètes ont été prises pour promouvoir l’application de la convention par une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4;
e) prière de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, établies autant que possible conformément à l’observation générale de la commission de 1998.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2004/2 du 19 février 2004 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, dont la section 13 traite de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi au Kosovo, et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle note également l’adoption du Code du travail du Monténégro du 9 juillet 2003. Dans l’attente de la traduction, la commission examinera le code lors de sa prochaine session.
2. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations, conformément aux Parties I à VI du formulaire de rapport, afin de permettre à la commission d’évaluer l’application de la convention. De telles informations devraient inclure de la législation et des réglementations administratives pertinentes, des conventions collectives, des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, ainsi que toute mesure visant à promouvoir ou à garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient aucune information qui lui permettrait de faire une évaluation de l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes, notamment des lois et des règlements administratifs, des conventions collectives, des décisions de justice et des sentences arbitrales, portant sur toutes mesures destinées à encourager et à assurer l’application du principe d’égalité de rémunération hommes/femmes pour un travail de valeur égale, en conformité avec les Points I à VI du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.