National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que des documents qui y étaient joints.
Articles 7 et 8 de la convention, en liaison avec les articles 5 et 6. Selon le gouvernement, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs devaient être consultées au cours du premier trimestre de 2010, afin de valider les propositions finales formulées en matière de recherche sur le marché du travail, tandis que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent à être fournies au BIT en vue de la publication de l’Annuaire des statistiques du travail et de sa diffusion sur le site Internet du BIT. De plus, si l’on en croit les renseignements disponibles au BIT, le prochain recensement de la population aura lieu en 2011. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des données dès que cela est réalisable.
Article 9, paragraphe 2. Se référant à sa précédente demande, la commission note avec intérêt (bien que le rapport ne contienne pas d’informations à ce sujet) que cette disposition s’applique désormais suivant l’information disponible au BIT, selon laquelle des statistiques sur les salaires moyens et les heures normales de travail ont été établies et qu’elles ont été transmises au BIT pour publication dans l’Enquête d’octobre (les données les plus récentes portant sur 2008). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès survenu dans le cadre de la «nouvelle» enquête, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, et l’encourage à continuer à envoyer au BIT les statistiques dès que cela est réalisable. Elle attire son attention sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail (voir Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, accessible sur le site http://ilo.org/global/What_we_do/ Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dont le nombre étendu de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale).
Article 10. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique à la commission que, comme pour l’article 9, des mesures ont été prises pour enquêter sur la répartition des salaires et des heures de travail, conformément aux directives contenues dans la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, paragraphe 5 (2) b). La commission comprend que les statistiques sur la structure et la répartition des gains ne sont pas encore établies. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau survenu concernant la répartition des salaires et des heures de travail, conformément aux directives contenues dans la recommandation no 170.
Article 11. La commission note avec regret que le gouvernement ne prévoit pas de compiler les statistiques du coût du travail à court terme, normalement tirées d’une enquête établissement/employeurs ou estimées sur la base des enquêtes de gains et des registres administratifs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour compiler et publier les statistiques sur le niveau et la structure du coût du travail, conformément à la résolution relative aux statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre adoptée par la onzième Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et au paragraphe 6 de la recommandation no 170, et de tenir le BIT informé de tout progrès accompli à cet égard. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces statistiques couvrent les branches importantes de l’activité économique et, si possible, à ce qu’elles soient compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail, tirées de la même source, et qu’elles aient la même portée.
Article 13. La commission note que le gouvernement a mené des enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages en 1949, 1961, 1974, 1988 et 2004‑05. La dernière enquête (Enquête nationale sur les revenus et les dépenses 2004-05) a été menée sur la période d’avril 2004 à avril 2005 sur un échantillon de 5 520 foyers répartis dans l’ensemble du pays. Elle note également que des informations supplémentaires sur le niveau de vie de la population, la répartition des revenus et l’incidence de la pauvreté ont été collectées grâce à l’enquête sur les ménages à fins multiples (Enquesta de hogares de propositos multiples), qui est menée chaque année en juillet. Concernant sa précédente demande, la commission note également l’information requise en vertu des articles 2, 5 et 6. Notant toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations requises quant à la question de savoir si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre de l’enquête 2004-05 pour l’établissement ou la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés dans la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de l’article 13, la commission le prie de fournir toutes les informations nécessaires à cet égard. Elle signale également que les enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages devraient avoir lieu à une fréquence qui ne dépasse pas cinq ans. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé des plans prévus pour mener la prochaine série de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages.
Article 14. D’après les informations générales fournies dans le rapport du gouvernement, les statistiques qui y sont jointes, ainsi que celles qui sont transmises régulièrement au BIT en vue de la publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT, il semble que les dispositions de cet article ne soient que partiellement appliquées. En 2007, les statistiques fournies ne couvraient qu’environ 53 pour cent des travailleurs employés. Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer si ces données sont représentatives de l’ensemble du pays. Des informations sont nécessaires en ce qui concerne:
a) les normes internationales qui auraient pu être prises en compte lors de l’établissement ou de la révision du système statistique (article 2);
b) la question de savoir si des organisations d’employeurs ou de travailleurs ont été consultées (article 3);
c) la question de savoir si une description méthodologique a été établie et publiée (article 6); et
d) les méthodes utilisées pour la compilation, le cas échéant, des statistiques sur les maladies professionnelles.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:
– les normes et directives établies sous les auspices du BIT, qui ont été suivies lorsque les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour les statistiques sur les lésions professionnelles ont été établis ou révisés (article 2);
– la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées (article 3);
– la nécessité de transmettre au BIT la publication intitulée «Estadísticas del seguro de riesgos del trabajo» (Statistiques sur les risques du travail), INTE 31-09-01-2002: Registro, clasificación y estadística de lesiones del trabajo (Registre, classification et statistiques des lésions professionnelles) et/ou les titres et le numéro de référence des principales publications contenant les statistiques et les descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les lésions professionnelles (articles 5 et 6);
– les mesures prévues, le cas échéant, pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles, de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays;
– la compilation et la publication, le cas échéant, de statistiques sur les maladies professionnelles.
Article 15. Etant donné l’absence totale de statistiques sur les grèves et les lock-out, comme le montre la réponse du gouvernement à sa précédente requête, la commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès sur la mesure dans laquelle il peut être donné effet à l’avenir à l’article 15, afin de fournir au BIT des statistiques et des informations méthodologiques pertinentes à diffuser à l’échelle internationale, compte tenu de ses obligations en vertu des articles 2, 3, 5 et 6.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt, selon les informations disponibles, que les articles 7, 8, 9, paragraphe 1, et 12 semblent être appliqués; elle relève néanmoins que les articles 10, 14 et 15 font l’objet d’une application partielle tandis qu’aucune mesure ne semble avoir été mise en œuvre pour donner effet aux articles 9, paragraphe 2; 11 et 13. L’attention du gouvernement est appelée sur les points suivants:
Articles 7 et 8 de la convention. Données tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre. Suivant l’article 3, pour que les besoins des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée, elles doivent être consultées, lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises en vue de donner effet à cette prescription en ce qui concerne l’enquête sur la population active.
Article 9. Tout en notant que les exigences de base prescrites par le paragraphe 1 de cet article sont satisfaites par la compilation de statistiques sur les gains mensuels moyens et sur la durée hebdomadaire normale du travail (au lieu des heures effectivement travaillées ou payées) tirées de l’enquête annuelle par sondage auprès des ménages, la commission constate que les statistiques sur les taux de salaire moyen et sur la durée normale du travail ne sont pas compilées, comme prescrit par le paragraphe 2 de cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la compilation: i) de statistiques sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées) réparties par sexe et, si cela est approprié, en fonction d’autres caractéristiques importantes, suivant les orientations données par les paragraphes 3 (1) et (2) de la recommandation no 170, qui complète la convention, et ii) de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail, suivant les orientations données par le paragraphe 4 (1) de la même recommandation.
Article 10. La commission souligne que cet article exige la compilation de statistiques sur la structure et la répartition des salaires, à savoir des données détaillées sur la composition des gains (en tenant compte de principaux éléments tels que la rémunération au taux de base, la majoration pour heures supplémentaires, la rémunération des heures non effectuées, les primes et gratifications), ainsi que sur la structure des heures réellement effectuées ou rémunérées, notamment en ce qui concerne la durée normale du travail et les heures supplémentaires - en fonction des orientations données par le paragraphe 5 (2) b) de la recommandation no 170. Le gouvernement est en conséquence prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à l’effet d’assurer que de telles statistiques seront compilées.
Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer que des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre seront compilées et publiées conformément à la Résolution sur les statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et au point 6 de la recommandation no 170. La commission souligne à cet égard que ces statistiques devraient couvrir des branches importantes de l’économie et, si possible, être compatibles avec les données sur l’emploi et la durée du travail, être tirées de la même source et avoir la même couverture.
Article 12. Le gouvernement est prié de préciser les normes et directives internationales prises en considération pour l’application de cette disposition.
Article 13. La commission note qu’une nouvelle enquête sur le revenu et les dépenses des ménages est en cours pour 2004-05 et espère que le gouvernement tiendra compte des normes internationales les plus récentes sur le sujet, adoptées par la 17e Conférence internationale sur les statistiques du travail (article 2); qu’il ne manquera pas de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs (article 3) et que des informations pertinentes sur cette enquête seront communiquées conformément aux articles 5 et 6 de la convention.
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations au sujet des normes et directives établies sous les auspices du BIT qui ont été suivies lors de l’établissement ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des lésions professionnelles (article 2); d’indiquer la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées (article 3); de communiquer au BIT copie de la publication «Estadisticas seguro de riesgos del travajo» et/ou le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les statistiques et les descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation de statistiques sur les lésions professionnelles (articles 5 et 6); de fournir, le cas échéant, des informations sur les mesures envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les lésions professionnelles de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, ainsi que des informations sur la compilation et la publication, le cas échéant, de statistiques sur les maladies professionnelles.
Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précisant les normes et directives établies sous les auspices du BIT qui ont été suivies lors de l’établissement ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 2).
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées (article 3) et d’indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les statistiques et les descriptions détaillées des sources, concepts et méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur les grèves et les lock-out (articles 5 et 6).