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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Depuis 2013, la commission attire l’attention du gouvernement sur le cas des travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation des accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs qui le sollicitent actuellement et les travailleurs se trouvant dans une situation similaire, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la procédure d’indemnisation en cas d’accidents du travail, et en cas de liquidation des sociétés, est prévue par la décision gouvernementale no 914-N du 23 juillet 2009. Dans de tels cas, il est procédé à la capitalisation des actifs de l’employeur ou de la société chargée de verser les indemnités aux victimes d’accidents du travail, conformément au Code civil. La législation actuelle ne prévoit pas les cas où la capitalisation des actifs, conformément à la procédure susmentionnée, ne suffirait pas à assurer l’indemnisation due aux victimes, ce qui, selon le gouvernement, ne constitue pas un vide juridique. À cet égard, le gouvernement indique que, selon lui, l’État a le pouvoir discrétionnaire de choisir la politique jugée la plus appropriée aux conditions socioéconomiques existantes.
La commission note également, selon les observations de la CTUA, que l’approche adoptée par le gouvernement entraîne une discrimination entre les personnes qui ont été victimes d’accidents du travail à différents moments. La CTUA fait valoir également que les travailleurs qui ont été victimes d’accidents dans des organisations liquidées depuis août 2004 ont été privés du droit à la protection sociale prévue en cas d’accidents et de maladies professionnelles sur le lieu de travail, alors que l’État a l’obligation d’assurer l’égalité et la justice sociale entre ses citoyens et de garantir leur droit à la protection sociale.
Tout en prenant note de la position du gouvernement, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, en vertu de l’article 1, le gouvernement s’est engagé à garantir l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Cette obligation est liée à celle de l’article 11, en vertu duquel l’État doit prendre les dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès du travailleur. À cet égard, la commission souligne que la prise en considération des conditions nationales particulières au sens de l’article 11 de la convention, se réfère uniquement au choix des moyens que le gouvernement peut prendre pour sa mise en œuvre, et non à l’objectif de cette disposition, qui consiste à assurer la protection complète des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indemniser sans plus tarder les victimes d’accidents du travail qui n’ont pas été indemnisées en raison de la liquidation des sociétés qui ont eu lieu entre 2004 et 2009, ainsi que les travailleurs se trouvant dans des situations similaires.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou la convention no 102 (en acceptant sa partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 11 de la convention. Paiement de la réparation aux victimes d’accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que quelques 800 travailleurs employés par des sociétés mises en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation, bénéficient des réparations qui leur sont dues. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle on dénombre 210 anciens salariés d’entreprises mises en liquidation ayant droit à des réparations liées à un accident du travail mais n’ayant pas encore perçu ces réparations parce que les entreprises ainsi mises en liquidation n’ont pas trouvé nouvel acquéreur. La commission note en outre que, selon le gouvernement, de nouvelles mesures sont en discussion en vue d’honorer les droits à réparation des personnes concernées. La commission note à cet égard que la CTUA déclare que le ministère du Travail et des Questions sociales a soumis à un débat public un projet de loi tendant à modifier le Code civil de manière à prévoir l’imputation sur le budget de l’État des réparations restant dues à des travailleurs n’en ayant pas bénéficié consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement d’indemniser les travailleurs susmentionnés qui le sollicitent actuellement et, dès à présent, les travailleurs se trouvant dans une situation similaire. À cet égard, la commission s'attend à ce que le gouvernement fasse prochainement rapport sur l'adoption des mesures veillant à assurer l'indemnisation due aux travailleurs victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit de manière effective, en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur, et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans cet objectif.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (le «groupe de travail du MEN») le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la Partie VI de cet instrument (voir GB.28/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102, plus récentes, reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail. En conséquence, la commission incite le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et d’envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) et des observations présentées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), communiquées avec le rapport du gouvernement. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser l’application de la convention nº 17 (accidents du travail) et de la convention nº 18 (maladies professionnelles), dans un même commentaire.

Convention (nº 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Article 11 de la convention. Réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence aux observations soumises par la CTUA, en juin 2013, qui décrivent la situation d’environ 800 travailleurs employés par des sociétés en liquidation après 2004 qui, après l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, n’ont reçu aucune réparation pour des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus entre 2004 et 2009. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il examine ce problème et qu’il est prévu d’élaborer des mécanismes qui garantiront une réparation adéquate pour les personnes qui ont droit à une indemnisation au titre des lésions causées par des accidents du travail ou des maladies professionnelles, mais ne l’ont pas encore perçue. Rappelant que, au titre de la convention, la réparation en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur doit être payée en tout état de cause, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de garantir que les travailleurs concernés sont dûment indemnisés, et de fournir des informations à cet égard.

Convention (nº 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points qu’elle avait soulevés dans sa précédente demande directe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs touchés par les trois types de maladies professionnelles (intoxication par le plomb, intoxication par le mercure et infection charbonneuse) couverts par la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Etablissement d’un régime de réparation des lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte du système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est toujours en cours d’élaboration et de discussion et joint une communication de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA). Compte tenu du fait que la disposition actuelle prévue à l’article 234 du Code du travail (responsabilité matérielle des employeurs) n’est pas suffisante pour assurer une réparation efficace en cas d’accident du travail, la RUEA invite le Comité tripartite national du partenariat social à finaliser un projet de texte et à fixer des délais raisonnables pour l’élaboration et l’adoption de la loi sur les lésions professionnelles. Tout en rappelant que le gouvernement peut toujours se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport régulier, dû en 2017, les progrès réalisés dans l’élaboration d’un régime moderne de réparation des lésions professionnelles, basé sur les principes établis par les normes de l’OIT.
Article 11. Réparation des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. En réponse à l’observation antérieure relative au fait que près de 800 victimes d’accidents du travail qui se sont produits entre 2004 et 2009 n’ont pas obtenu réparation à la suite de l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, le gouvernement se borne à se référer aux dispositions juridiques applicables en cas de liquidation ou de faillite des entités légales responsables des préjudices causés à la vie ou à la santé, tout en joignant les observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) du 25 juillet 2014 spécifiant qu’aucune mesure n’a encore été prise par le gouvernement à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas précité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Création d’un nouveau régime d’indemnisation des accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle l’élaboration, par le ministère du Travail et des Affaires sociales conjointement avec la Banque centrale, d’un projet de document de travail visant à la création d’un système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est toujours en cours. Le gouvernement discute avec la Banque centrale du modèle qui serait le meilleur, en fonction du contexte national ainsi que du calendrier de mise en œuvre, compte tenu de l’état et des perspectives du développement macroéconomique du pays. Le projet final sera ensuite diffusé officiellement conformément à la législation nationale. La commission note également que, dans les commentaires relatifs au processus précité, reçus le 9 juillet 2013 de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), celle-ci mentionne que, à l’occasion d’une réunion avec la Banque centrale, elle a formulé une série de suggestions visant à amender le document de travail conformément aux conventions nos 17 et 18 avant qu’il soit soumis d’abord à la commission sociale tripartite, puis ensuite au gouvernement. Toutefois, les discussions qui ont suivi, sous l’égide du gouvernement, reposaient sur une version du document de travail qui ne tenait pas compte des avis formulés par la RUEA, ce qui est inacceptable. En conséquence, la RUEA suggère qu’une version dûment modifiée du document de travail devrait être communiquée à la Commission sociale tripartite pour examen et approbation avant d’être communiquée au gouvernement.
La commission rappelle que, en tant que partie à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, l’Arménie a l’obligation d’organiser des consultations sur les questions liées aux rapports sur l’application des conventions ratifiées qu’elle doit présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En conséquence, elle espère que, lors de l’élaboration du nouveau régime, le gouvernement consultera comme il le doit les partenaires sociaux sur la question de la réforme et prendra pleinement en considération les dispositions des conventions nos 17 et 18.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 de la convention. Fonctionnement du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans une communication du 14 juin 2013, la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) indique que, depuis l’adoption d’une décision gouvernementale de 2004 (no 1094-N), les versements effectués sur des fonds du budget de l’Etat en faveur des victimes de maladies professionnelles ont été suspendus sans qu’aucune autre forme de financement ne soit envisagée. En outre, la capitalisation ainsi que les autres mécanismes prévus par l’article 1086(2) du Code civil n’ont pas encore été définis, et l’organisme responsable du versement des indemnités en cas d’absence de capitalisation ou d’absence de successeurs juridiques de l’employeur n’a pas non plus été désigné. On estime que près de 800 travailleurs employés par des entreprises mises en liquidation après 2004 doivent encore être remboursés. Dans son rapport, le gouvernement indique à ce propos que, à dater du 1er janvier 2013, le nombre total de personnes indemnisées à partir du budget de l’Etat pour des préjudices, des maladies professionnelles et autres affections de santé résultant de l’exercice de leurs obligations professionnelles s’élevait à 586. En cas de faillite de la personne juridique reconnue responsable des lésions ou du décès, c’est la décision gouvernementale no 914 de juillet 2009 qui fixe les règles relatives à la capitalisation des versements effectués aux victimes sur base du principe du versement d’une somme forfaitaire, avec la possibilité de convertir celle-ci en versements échelonnés à la demande du bénéficiaire. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux allégations graves de la CTUA concernant l’absence d’indemnisation des victimes d’accidents professionnels survenus entre 2004 et 2009, à la suite de l’adoption de la décision gouvernementale no 1094-N de 2004, et invite le gouvernement à faire connaître sa réponse à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de l’élaboration en cours, par le ministère du Travail et des Affaires sociales conjointement avec la Banque centrale, d’un projet de document visant à la création d’un système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui a été discuté avec les partenaires sociaux. A cet égard, l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) déclare qu’en l’absence de régime d’assurance obligatoire, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la responsabilité matérielle incombe entièrement à l’employeur, en application de l’article 234(1) du Code du travail. Le rapport du gouvernement au titre de la convention no 17 indique également qu’en cas d’incapacité temporaire provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, une prestation est versée en application de la législation sur les prestations d’invalidité temporaire. Enfin, la commission croit comprendre qu’il existe d’autres cas, tels que l’incapacité permanente ou le décès, dans lesquels les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ou leur famille reçoivent certaines prestations du système de sécurité sociale. Pour une meilleure mise en œuvre des conventions nos 17 et 18, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mettre sur pied dès que possible l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Entre-temps, elle le prie de nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la façon dont les branches existantes du système de sécurité sociale donnent effet à chacune des dispositions des conventions nos 17 et 18. S’agissant de la liste actuelle des maladies professionnelles, elle lui demande d’expliquer comment elle est utilisée dans la pratique pour dispenser les victimes de l’obligation de prouver que leur maladie est d’origine professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement renvoyant pour l’essentiel aux dispositions du Code civil de 1998 en matière de responsabilité civile. La commission croit néanmoins savoir qu’il existe dans le pays un système d’assurance sociale obligatoire possédant une branche accidents du travail qui établit un régime juridique spécifique en la matière. Elle saurait, par conséquent, gré au gouvernement de bien vouloir faire état dans son prochain rapport de la manière dont la législation de sécurité sociale donne effet à chacune des dispositions de la convention en fournissant, dans la mesure du possible, une traduction de l’ensemble des dispositions pertinentes à cet égard. La commission procédera à un examen détaillé de l’application de la convention en Arménie sur la base des informations complémentaires qui auront été communiquées par le gouvernement.

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