National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, aux termes de l'article 7 de la résolution no 1348-J.D du 14 avril 1983, les cotisations des travailleurs au régime d'assurance pour la vieillesse, l'invalidité et le décès représentent 6,25 pour cent de leur rémunération mensuelle alors que celles des employeurs est de 5,55 pour cent. Etant donné que l'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en vertu du régime, prière d'indiquer, conformément au formulaire de rapport, le montant: i) des cotisations versées par les gens de mer assujettis au régime des pensions; et ii) les ressources affectées aux pensions payables en vertu de ce régime. Prière d'indiquer également le pourcentage que représente (i) par rapport à (ii).