National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire. La commission prend également note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n° 150.A. Inspection du travail Article 4 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. La commission se réfère à son commentaire précédent dans lequel elle s’est déclarée préoccupée par l’impact de la décentralisation de l’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne la planification des inspections et la communication entre les services d’inspection du travail dans différentes régions. Dans son rapport, le gouvernement indique que le pays compte 33 inspecteurs du travail en poste au niveau des districts, deux inspecteurs du travail en chef au niveau national et un administrateur chargé des questions du travail des enfants et du travail décent qui possède également les compétences et la qualité d’inspecteur du travail. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté ministériel n° 001/19.20 du 17/03/2020 relatif à l’inspection du travail, qui porte abrogation de l’arrêté ministériel n° 07 du 13/07/2010. Elle note que les articles 2 et 4 prévoient que les inspecteurs du travail exercent leur mission au niveau central et dans les entités décentralisées. Selon l’article 4 de cet arrêté: i) un inspecteur du travail au niveau national est compétent pour exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire national et coordonne toutes les activités de l’inspection du travail dans tout le pays; ii) un inspecteur du travail dans une entité décentralisée est compétent pour exercer ses fonctions dans sa juridiction; et iii) les inspecteurs du travail de district peuvent exercer leurs activités en dehors de leur district sur autorisation écrite du ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination et la supervision des activités quotidiennes des inspecteurs du travail ont été placées sous la responsabilité du MIFOTRA. La commission note que, selon l’organigramme du MIFOTRA présenté dans l’arrêté du Premier ministre n° 087/03 du 14/08/2020 déterminant la mission, les attributions, la structure organisationnelle, les salaires et les avantages alloués au personnel du MIFOTRA, les 33 postes d’inspecteurs du travail et le poste d’administrateur du travail des enfants et du travail décent font partie du service de la gouvernance du travail et du travail décent, qui relève du Département de la stratégie de l’écosystème et des politiques de l’emploi. La commission note que l’organigramme n’affiche pas les postes des deux inspecteurs du travail en chef. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les activités d’inspection du travail soient harmonisées, coordonnées et intégrées dans le pays et d’indiquer comment le MIFOTRA assure la surveillance quotidienne des inspecteurs du travail au niveau des districts. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les postes d’inspecteurs du travail en chef dans l’organigramme du MIFOTRA.Articles 6 et 7. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à l’harmonisation du recrutement et de la formation des inspecteurs du travail et à l’uniformité, au niveau national, de leur statut et de leurs conditions de service. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement du personnel de l’inspection du travail est régi par la loi n° 017/2020 du 07/10/2020 portant statut général des fonctionnaires. La commission note qu’aux termes de son article 8, le recrutement se fait par voie de concours, de nomination ou de recrutement direct, et qu’un arrêté présidentiel détermine les modalités d’application des méthodes de recrutement. Le gouvernement indique en outre que l’arrêté présidentiel no 128/01 du 03/12/2020, relatif au recrutement des agents de l’État et à la formation préparatoire, prévoit les modalités de recrutement des fonctionnaires, y compris des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 25 prévoit que, dans les entités décentralisées, les fonctionnaires sont nommés par le chef d’un organisme public. La commission note également qu’en vertu de l’article 35, les fonctionnaires nouvellement nommés suivent une formation préparatoire, qui est élaborée, planifiée, organisée et mise en œuvre par l’organisme qui les emploie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, chaque année, le MIFOTRA organise des sessions de formation à l’intention des inspecteurs du travail et que, dans son plan d’action pour 2021/2022, il a prévu des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière d’inspection, de dialogue social, de mécanismes de médiation, de négociation collective, de collaboration avec les partenaires sociaux et de production de statistiques du travail. Le gouvernement ajoute que, en tant que membre du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT), un inspecteur du travail participe chaque année à la formation en administration du travail du Centre, et, à son retour, partage la formation reçue avec tous les autres inspecteurs du travail du pays. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 151/03 du Premier ministre du 10/06/2016 portant modalités de déroulement des formations des agents de l’État. Selon l’article 4 de cet arrêté, chaque année, les institutions publiques sont tenues, par l’intermédiaire de leur ministère de tutelle, de soumettre un plan annuel de formation et le budget correspondant à l’institution nationale chargée du renforcement des capacités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris sur leur niveau de rémunération et leur ancienneté par rapport aux niveaux de rémunération et à l’ancienneté d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité analogues, tels que les percepteurs des impôts et la police. En ce qui concerne la formation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation prévue et dispensée aux inspecteurs du travail au niveau central et au niveau des districts, et d’inclure des informations sur le contenu, la fréquence et le nombre de participants à chaque session de formation, y compris le thème et la nature des sessions de formation consacrées à la négociation collective.Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent d’un nombre suffisant de bureaux au niveau national et au niveau des districts, et qu’ils ont droit à une moto avec une somme forfaitaire mensuelle pour le carburant de 74 750 francs rwandais (environ 70 dollars É.U.). Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail sont dotés de tablettes pour faciliter la tâche d’enregistrement des données sur les inspections du travail et les conflits du travail dans le Système intégré d’information sur l’administration du travail (ILAS), système de gestion des questions d’administration du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique également que le budget annuel alloué à chaque district était de 2 millions de francs rwandais (environ 1 900 dollars É.-U.) et que cette allocation de moyens égaux se justifiait par le fait que dans les districts urbains, les entreprises à inspecter sont plus nombreuses mais les distances à parcourir plus réduites, tandis que dans les districts ruraux, les entreprises sont moins nombreuses mais les distances à parcourir plus grandes. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978, que le MIFOTRA décide chaque année du budget qui sera alloué aux inspecteurs du travail des districts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le budget annuel alloué à l’inspection du travail et de continuer de fournir des détails sur les critères de base retenus pour déterminer le montant de cette allocation. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (ventilé par sexe) et d’indiquer leur répartition géographique. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail dans chaque district.Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque fonctionnaire est tenu de fournir des rapports trimestriels ainsi que d’autres rapports sur ses activités dans le cadre d’un système d’évaluation des performances appelé Imihigo. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas une fois de plus envoyé le rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission tient à rappeler l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, qui est un outil indispensable pour évaluer les résultats des activités des services de l’inspection du travail, la définition des priorités et la détermination des ressources budgétaires et autres nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. Elle souligne qu’aux termes de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection du travail doit publier et transmettre au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail, qui doit comprendre des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les bureaux d’inspection locaux établissent et soumettent des rapports réguliers sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, afin de permettre à l’autorité centrale d’établir, de publier et de transmettre au Bureau un rapport annuel d’inspection du travail (article 20) contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès enregistré en ce qui concerne l’établissement de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs qui y sont employés.B. Administration du travail Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail comprend au niveau national: 1) le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA); 2) le Conseil national du travail; 3) des instances de conformité et des instances sectorielles; et 4) des comités directeurs nationaux sur le travail des enfants et sur la sécurité et la santé au travail (SST). Le gouvernement indique qu’il existe des inspecteurs du travail au niveau des districts. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission constate que le gouvernement n’indique pas comment il veille à ce que les fonctions et responsabilités de l’administration du travail, aux niveaux national et décentralisé, soient correctement coordonnées. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la manière dont la coordination entre les différentes institutions et organes est assurée, y compris des informations sur les mesures pratiques prises à cet effet; et ii) communiquer des extraits de tout rapport ou autres informations périodiques fournis par les principaux services de l’administration du travail. La commission renvoie également à son commentaire ci-dessus concernant l’article 4 de la convention no 81.Articles 5 et 8. Consultations au sein du système d’administration du travail et participation à l’élaboration d’une politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission prend note de l’information à caractère général communiquée par le gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail met en œuvre les principes du tripartisme et de la consultation, au niveau national, par l’intermédiaire du Conseil national du travail, qui est un organe tripartite. Le gouvernement indique également que ce Conseil est chargé de l’élaboration d’une politique nationale concernant les relations internationales du travail. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations spécifiques sur le fonctionnement du Conseil national du travail, y compris des informations sur toute réunion ou délibération récente; ii) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation, la coopération et la négociation aux niveaux régional et local, et également au niveau des différents secteurs d’activité économique. En ce qui concerne l’élaboration d’une politique nationale concernant les relations internationales du travail, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui sont chargés de contribuer à l’élaboration de cette politique et de participer à la représentation de l’État en ce qui concerne ces relations; et ii) de fournir des informations sur le rôle concret de chacun de ces organes.Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination et évaluation de la politique nationale du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail participe à toutes les activités relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après l’article 3 (c) de l’arrêté du Premier ministre n° 87/03 du 14/08/2020, que le MIFOTRA est chargé d’élaborer les politiques du travail. À cet égard, la commission renvoie à son commentaire précédent sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lequel elle constatait l’adoption, en 2019, d’une politique nationale de l’emploi révisée pour la période 2019-2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le système d’administration du travail pour suivre et évaluer la politique nationale de l’emploi révisée.Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que la loi n° 66/2018 du 30/08/2018 portant réglementation du travail au Rwanda s’applique aux travailleurs indépendants en matière de SST (art. 2(5)), ainsi qu’aux travailleurs du secteur informel en matière de SST, de droits syndicaux, de droit à une rémunération, de salaire minimum, de droit au congé, de sécurité sociale, de protection contre la discrimination, de protection contre le travail forcé, et les types de travaux interdits aux enfants, ainsi qu’aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes (art. 2(6)). La commission renvoie également à son commentaire précédent sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, concernant l’impact des programmes et mesures mis en œuvre pour faciliter la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs visées à l’article 7, y compris dans l’économie informelle.Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’au niveau du district, les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de la législation du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des comités directeurs sur le travail des enfants sont présents dans toutes les entités décentralisées, y compris les villages. Le gouvernement ajoute que le MIFOTRA est l’autorité nationale compétente chargée de la supervision de ces institutions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la structure hiérarchique des comités directeurs sur le travail des enfants et de préciser s’ils doivent soumettre des rapports réguliers sur leurs activités au MIFOTRA. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé plus haut concernant l’article 4 de la convention n° 81.Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités de recrutement du personnel de l’administration du travail contenues dans l’arrêté présidentiel no 128/01 du 03/12/2020 relatif au recrutement des agents de l’État et à la formation préparatoire. La commission note également que l’arrêté du Premier ministre no 087/03 du 14/08/2020 déterminant la mission, les attributions, la structure organisationnelle, les salaires et les avantages sociaux des employés prévoit la structure, les fonctions et les attributions des différents personnels de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour que le personnel du système d’administration du travail dispose des ressources matérielles et financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé plus haut sur les articles 6 et 7 de la convention n° 81 et prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur le statut, les conditions de service et le perfectionnement professionnel du personnel de l’administration du travail, y compris les inspecteurs du travail.
Répétition Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 66/2018 du 30/08/2018 portant réglementation du travail au Rwanda (le Code du travail), qui porte révision de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 (le Code du travail de 2009) a été adoptée. La commission note en particulier que les articles 102 et 103 du Code du travail prévoient que les inspecteurs du travail sont chargés de la médiation des conflits du travail individuels et collectifs. En outre, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail, la conciliation des conflits du travail fait partie des responsabilités de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que les articles 10 à 16 de l’arrêté définissent la procédure à suivre pour le règlement des conflits du travail en cas de médiation par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision, en 2018, du Code du travail pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le temps consacré par les inspecteurs à la conciliation peut nuire à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier dans un contexte où les ressources sont limitées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur les orientations fournies au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui indiquent que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail. La commission demande donc au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail de toute fonction de médiation concernant les conflits du travail individuels et collectifs; ii) modifier le cadre juridique à cet effet, en particulier les articles 102 et 103 du Code du travail et les articles 3 et 10 à 16 de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020; et iii) tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 6(2)(1) de l’arrêté ministériel no 001/19.20 du 17 mars 2020 relatif à l’inspection du travail prévoit que, sur présentation d’une pièce d’identité, un inspecteur du travail peut, sans avertissement préalable, pénétrer dans une entreprise de sa juridiction pendant les heures de travail à des fins d’inspection. La commission note que le nouvel arrêté ministériel limite lui aussi le pouvoir des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection aux heures de travail de l’entreprise. Elle note que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de mettre les dispositions de la législation nationale en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Elle rappelle à nouveau que les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit. À cet égard, la commission renvoie une nouvelle fois au paragraphe 270 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qui précise, par exemple, qu’il appartient aux inspecteurs de déterminer le moment approprié pour effectuer des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication, ou pour vérifier l’existence de conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour. La commission prie donc instamment le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, de manière à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures de travail.
Répétition Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Mise en conformité des dispositions législatives et réglementaires avec la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l’application des articles 3, paragraphes 1 et 2, et 12, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement indique qu’il réexamine actuellement la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (loi sur le travail) ainsi que ses décrets d’application, et que des mesures seront prises afin d’amender ces textes en conformité avec les prescriptions de la convention, notamment en ce qui concerne les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail et l’étendue du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. A cet égard, la commission note, selon les informations disponibles au Bureau, que le gouvernement a prié le Bureau d’examiner un récent projet de loi portant réglementation du travail et que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires à ce sujet, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de cette révision, afin que les dispositions de la loi sur le travail et ses décrets d’application reflètent pleinement les exigences de la convention, et notamment que les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions relatives au règlement des différends individuels et collectifs du travail (article 3, paragraphe 2) et que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle (article 12, paragraphe 1 a)). Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, établi par l’autorité centrale, n’a pas été reçu. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif poursuivi par les inspecteurs du travail lors de la collecte de données est uniquement de connaître le nombre d’établissements assujettis au contrôle dans la zone géographique qui leur est attribuée. La commission souhaite rappeler l’importance fondamentale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail, cet instrument étant une base indispensable à l’évaluation des résultats des activités des services d’inspection du travail, à l’identification des priorités et à la détermination des moyens budgétaires et autres ressources nécessaires à l’amélioration de son efficacité. Elle souligne que, aux termes de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale d’inspection du travail a l’obligation de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection qui doit comporter des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations extrêmement précieuses fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière de présenter et de ventiler ces informations. Exprimant le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer copie des rapports annuels de l’inspection du travail, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’élaboration et la soumission, par les bureaux locaux de l’inspection, de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prescrit l’article 19, en vue de permettre à l’autorité centrale de préparer, publier et communiquer au Bureau un rapport annuel d’inspection du travail (article 20) qui contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur toute difficulté rencontrée.
Répétition Articles 4, 6, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission fait suite à ses précédentes observations dans lesquelles elle exprimait ses préoccupations quant à l’impact de la décentralisation de l’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, la commission avait relevé que les modalités de cette décentralisation, caractérisée par une insuffisance générale et chronique des ressources, risquaient de se traduire par l’absence d’une politique unique d’inspection du travail sur l’ensemble du territoire, en matière: i) de planification des visites d’inspection et de communication entre les inspections du travail des différents districts; ii) de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; et iii) d’attribution des ressources humaines et budgétaires. Sur ce dernier point, la commission avait précédemment noté que l’attribution du budget aux inspecteurs du travail était coordonnée par l’autorité centrale en collaboration avec les districts. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’enveloppe budgétaire allouée aux districts est déterminée sur la base du nombre d’établissements identifiés dans chacun de ces districts lors du recensement effectué par l’Institut national de statistiques du Rwanda (NISR) en 2011. Cependant, le gouvernement indique également que le ministère du Service public et du Travail alloue aux districts un budget de 2 millions de francs rwandais (environ 2 877 dollars des Etats-Unis) afin de répondre aux besoins des inspecteurs du travail dans le cadre de leurs fonctions, y compris les fonctions de conciliation. Par ailleurs, le gouvernement précise que, dans le cadre de l’adoption du budget national, des consultations sont menées chaque année auprès des parties intéressées. En outre, la commission note que, dans le cadre de la réforme administrative, les inspecteurs du travail sont désormais recrutés au niveau de chaque district, suivant les procédures locales de recrutement. Selon le rapport du gouvernement, chacun des 30 districts dispose actuellement d’un inspecteur du travail, et la coordination est assurée au niveau national par deux inspecteurs du travail en chef. Enfin, en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 07 du 13 juillet 2010, les inspecteurs reçoivent les orientations et l’appui techniques du ministère du Service public et du Travail, mais le suivi quotidien de leurs activités relève de l’autorité et du contrôle du préfet ou du maire du district. Au vu de ces éléments, la commission tient à souligner à nouveau l’importance du principe du rattachement du système d’inspection à une autorité centrale, affirmé dans l’article 4 de la convention, en ce qu’il facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet une répartition rationnelle des ressources disponibles entre les services d’inspection en fonction de critères identiques à travers le territoire, assurant ainsi la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission note que le recensement effectué par le NISR en 2011 afin de déterminer le nombre d’établissements dans chaque district constitue un développement positif vers l’élaboration d’un registre des entreprises propre à donner aux inspecteurs des indications sur les besoins d’inspection et sur les établissements à cibler, et ainsi à favoriser une meilleure planification des visites d’inspection. Néanmoins, la commission note que des incertitudes subsistent quant à l’adéquation entre les ressources budgétaires disponibles et les besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne le nombre et la répartition des inspecteurs du travail sur le territoire et les moyens matériels mis à leur disposition pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, comme le requièrent les articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de garantir l’harmonisation, sur le territoire national, des conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail, et de leur assurer un statut et des conditions de service uniformes, en conformité avec les principes posés aux articles 6 et 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la cohérence du fonctionnement du système d’inspection du travail au niveau national, et notamment sur: a) l’harmonisation des conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail et l’uniformité, au niveau national, de leur statut et de leurs conditions de service; b) la coordination et la supervision des activités des inspecteurs du travail de district par les inspecteurs du travail en chef; c) la planification, au niveau central, des visites d’inspection, y compris toute initiative visant à établir un registre national des entreprises. La commission prie également le gouvernement de clarifier la manière dont le budget alloué aux inspecteurs du travail de chaque district est fixé, en indiquant notamment s’il s’agit d’un montant fixe (2 millions de francs rwandais), comme le laisse entendre le rapport du gouvernement, ou si les besoins spécifiques de chaque district en matière d’inspection sont pris en compte (nombre, nature, importance et répartition géographique des lieux de travail assujettis à l’inspection, nombre et diversité des catégories de travailleurs qui y sont occupés, nombre et complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, etc.) et, dans l’affirmative, selon quels critères.
Répétition Suite à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.Article 2 de la convention. Extension de la couverture de l’inspection du travail en droit. La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle la loi rwandaise s’applique également aux travailleurs occupés dans l’économie informelle, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, des relations de travail et de la sécurité sociale, et que les inspecteurs du travail collaborent afin de fournir aux employeurs et aux travailleurs des conseils sur le cadre juridique à suivre à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement de fournir certains exemples pratiques illustrant les fonctions consultatives assurées par les inspecteurs du travail dans les secteurs économiques qui, de par leur nature, sont susceptibles de faire partie des secteurs informels du pays.Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que l’ordonnance ministérielle no 13/07/2010, qui détermine les modalités de fonctionnement de l’inspection du travail en vertu de l’article 159 de la loi no 13/2009, a été adoptée et publiée dans le Journal officiel en 2010. Elle observe que l’ordonnance ministérielle prévoit dans son article 3 que les différends collectifs du travail sont désormais exempts de médiation de la part des inspecteurs du travail, contrairement à ce qui est indiqué aux articles 141 et 143 de la loi no 13/2009. Cela dit, elle note également que la version finale du texte juridique confirme les tâches de médiation en cas de différends individuels du travail. De plus, elle note que, conformément à l’article 3, paragraphe 7, de l’ordonnance, l’inspecteur du travail doit recueillir et analyser les données afin de faire des prévisions sur les statistiques du travail dans sa région.La commission souligne une nouvelle fois qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail se concentrent sur les principales tâches qui leur sont confiées, comme celles d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1) et que toute autres fonctions qui leur sont confiées ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Elle souligne à nouveau que, dans le contexte national actuel, marqué par une insuffisance des ressources, qui semble même avoir été accrue par la décentralisation de l’administration, il est nécessaire de veiller encore plus à l’exécution des principales tâches, ce qui exclut la possibilité que les inspecteurs du travail jouent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour décharger les inspecteurs du travail de toutes fonctions de médiation en matière de différends individuels et collectifs du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de modifier dans ce sens le cadre juridique des articles 141 et 143 de la loi no 13/2009, ainsi que la section 3(3) de l’ordonnance ministérielle no 7 du 13 juillet 2010, et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens.La commission prie également le gouvernement de préciser ce que la fonction de collecte et d’analyse de données aux fins de prévisions de statistiques du travail dans la région de l’inspecteur peut impliquer comme travail supplémentaire dans ses tâches quotidiennes.Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission rappelle à nouveau les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, dans lesquels elle insiste sur le fait que les inspecteurs du travail doivent être en mesure de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection même en dehors des heures de travail. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de reproduire les articles de la législation de la loi no 13/2009 portant sur ce point, sans préciser s’il a l’intention de les mettre en conformité avec l’article 12 de la convention. La commission insiste à nouveau sur le fait que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectuées. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite (voir étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 270).La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation soit en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, de manière à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour ou de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle.Articles 19, 20 et 21. Rapport sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le BIT n’a pas encore reçu le rapport annuel d’inspection, contrairement à ce qui avait été annoncé, pas plus qu’il n’a reçu de copies des rapports rédigés par les services d’inspection décentralisée sur leurs activités en vertu de l’article 19, comme elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires. Rappelant l’importance de fournir chaque année des informations les plus complètes possibles sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, de sorte que les partenaires sociaux, les autorités nationales et les organes de contrôle de l’OIT puissent évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail et contribuer à son amélioration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels, ainsi que des copies des rapports rédigés conformément à l’article 19, soient communiqués au BIT dans un proche avenir.
Répétition Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le risque d’affaiblissement des ressources humaines et budgétaires que pourrait entraîner la décentralisation du système d’inspection du travail. La commission a noté qu’une décentralisation du système d’inspection du travail ne peut être acceptable en vertu de l’article 4 que si les autorités décentralisées disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leur juridiction respective, des fonctions d’inspection du travail (voir l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). Elle a souligné qu’une décentralisation caractérisée par une insuffisance générale et chronique des ressources comporte en elle le risque que le volume et la qualité de l’inspection soient affectés négativement, de même que la capacité des inspecteurs à remplir leurs obligations en matière de soumission d’un rapport à l’autorité centrale, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à permettre une évaluation générale du système d’inspection du travail par la parution des rapports annuels, tel que requis aux articles 20 et 21. Il semble, en particulier, que l’attribution des ressources budgétaires soit gérée au niveau de la préfecture, de manière à ce que les décisions concernant l’attribution des ressources au niveau décentralisé soient prises par l’autorité locale, ce qui se traduit par l’absence d’une politique unique d’inspection du travail dans l’ensemble du territoire en matière de planification des inspections et de communication, de recrutement et de formation, et en ce qui concerne l’allocation des ressources matérielles telles que les équipements de transport et les installations de bureau. Cette gestion des ressources à l’échelle locale se traduit, par exemple, par le fait que les inspecteurs du travail sont recrutés à l’échelle locale et sont placés sous le contrôle du préfet ou du maire du district, comme le montrent les précédents rapports du gouvernement. La commission a déjà noté précédemment que toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail, visant notamment à assurer une politique unique dans toutes les provinces, est susceptible de rester lettre morte du fait que le budget alloué à l’inspection du travail dépend du préfet local ou du maire. Elle a souligné également que l’attribution des ressources budgétaires adéquates est primordiale pour veiller à ce que le personnel de l’inspection soit indépendant de toute influence extérieure indue, comme le stipule l’article 6. Dans ce contexte, la commission prend note des indications données par le gouvernement en réponse à ses commentaires, selon lesquels un budget adéquat est alloué aux inspecteurs du travail dans les districts, et que l’attribution des ressources budgétaires est coordonnée par l’autorité centrale en collaboration avec les gouvernements locaux. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail des districts doivent rendre compte de leur travail à l’autorité centrale, à savoir le ministère en charge du travail, lequel remplit le rôle lié à la coordination technique, assurant le contrôle des questions éthiques et donnant des orientations et un support technique. Elle prend note également, sur le site Internet du ministère du Service public et du Travail, de plusieurs documents d’orientation concernant la réforme de l’administration publique au Rwanda, dont, par exemple, le cadre politique de la réforme du service civil rwandais.La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les critères appliqués par les gouvernements locaux pour l’allocation du budget à l’inspection du travail. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si une ligne budgétaire spécifique est dédiée à la seule inspection du travail, que ce soit à l’échelle du district ou à celle de l’Etat, ou les deux à la fois. Elle prie également le gouvernement de préciser la manière dans laquelle les désaccords sur l’utilisation des ressources budgétaires entre le gouvernement local et l’autorité centrale en matière d’inspection du travail sont réglés, et si l’autorité centrale est toujours investie des pouvoirs de décision finale dans de tels cas.Elle prie le gouvernement de fournir tout texte juridique servant de base et jugé utile en la matière, afin d’éclairer le Bureau sur la nature de la coopération dans l’allocation budgétaire telle qu’elle est décrite.La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur la situation des ressources au sein du système de l’inspection du travail, y compris sur le nombre de postes par district et au niveau central, les équipements de transport et les installations de bureau dont les inspecteurs du travail disposent dans chacun des districts.Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la réforme au sein de l’administration publique, et de décrire l’impact que cette réforme pourrait avoir sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur l’organisation du système de l’inspection du travail.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Tout en se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.Article 2 de la convention. Extension législative de la couverture de l’inspection du travail. La commission note que la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, réglementant le travail au Rwanda, s’applique également aux travailleurs du secteur informel pour tout ce qui concerne la sécurité sociale, les organisations syndicales et la santé et la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi susmentionnée et en particulier de celles relatives aux activités d’inspection du travail à l’égard des travailleurs occupés dans l’économie informelle.Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, selon le gouvernement, que le projet d’ordonnance ministérielle (ne portant ni numéro ni date) relative aux modalités de fonctionnement de l’inspection du travail, conformément à l’article 159 de la loi no 13/2009, a déjà été établi par le Conseil des ministres. Elle constate que l’article 3 de cette ordonnance dispose que les fonctions de médiation ne sont confiées aux inspecteurs du travail qu’à l’égard des conflits individuels et non des conflits collectifs. La commission note que cette disposition est contraire aux articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 en vertu desquels les inspecteurs du travail sont chargés du règlement aussi bien des conflits individuels que des conflits collectifs du travail.La commission voudrait souligner, comme indiqué dans les paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la conciliation ne fait pas partie des fonctions de l’inspection du travail, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et que, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Elle rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et ce conformément à l’article 3, paragraphe 2; cela est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de l’inspection du travail qui se caractérise par une décentralisation et une insuffisance générale et chronique des ressources. L’affectation des fonctionnaires de l’inspection du travail à des tâches de conciliation en matière de différends du travail est contre-productive vu qu’elle les empêche d’accomplir pleinement leur fonction de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, cette fonction de contrôle étant le meilleur moyen d’éviter ou de réduire la survenue des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance ministérielle qui doit interdire aux inspecteurs du travail de s’occuper de la médiation en matière de différends collectifs a déjà été adoptée et d’en communiquer le texte définitif. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que les articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 soient modifiés de manière à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions relatives au règlement des différends individuels et collectifs du travail.Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aux termes de l’article 158 de la loi no 13/2009 l’inspecteur du travail peut pénétrer pendant les heures de travail, que ce soit de nuit ou de jour, dans toute entreprise qui relève de la compétence de l’inspection. La commission souligne que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être en mesure de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection même en dehors des heures de travail, en cas de circonstances qui justifient une telle visite. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, de manière à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle.Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009 élaboré par la Direction générale du travail et de l’emploi, communiqué par le gouvernement. Elle note que le texte en question comporte l’indication «projet». Elle note aussi que les informations présentes dans le rapport sont difficiles à évaluer en raison de la nature contradictoire des données qui y sont fournies. C’est ainsi, par exemple, que le nombre d’entreprises est signalé comme étant de 699 en 2007, 1 056 en 2008 et 763 en 2009 alors que les chiffres correspondants des travailleurs sont de 15 026 en 2007, 14 595 en 2008 et 32 707 en 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des copies des rapports établis par les services locaux de l’inspection du travail sur leurs activités, comme requis à l’article 19. Compte tenu du fait que l’autorité centrale d’inspection du travail se compose d’une personne unique, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 20 et 21 selon lesquels l’autorité centrale doit être chargée de la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail comportant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21, et de tenir le Bureau informé à ce sujet ou d’indiquer les difficultés rencontrées. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les directives utiles prévues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la soumission des informations requises dans le rapport annuel pour faire en sorte que ce rapport soit un instrument efficace pour l’évaluation et le développement du système d’inspection du travail. Elle invite aussi le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question dans son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 320 et suivants).
Répétition Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. La commission prend note de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda, laquelle comporte des dispositions relatives aux fonctions et aux pouvoirs des inspecteurs du travail.Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le risque d’affaiblissement du système d’inspection du travail, du fait de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert de ressources appropriées, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire.La commission note, selon le rapport du gouvernement: i) que le budget de l’Etat, affecté aux inspecteurs du travail, a été décentralisé au niveau du district et qu’il est actuellement déterminé à ce niveau; ii) que les inspecteurs du travail au niveau du district, actuellement au nombre d’un seul inspecteur par district, sont placés sous le contrôle du préfet ou du maire; iii) que l’inspection du travail doit demeurer «dépendante» de la Direction du travail au niveau national (art. 157 de la loi no 13/2009), cette inspection se composant en fait d’un inspecteur national du travail unique qui a l’obligation d’aider les inspecteurs du travail en matière de renforcement des capacités, de contrôle technique, de formation, de transport, de facilités logistiques et de communication; iv) que le recrutement des inspecteurs du travail doit se faire au niveau du district.La commission constate à nouveau avec préoccupation que cette réforme enfreint gravement les prescriptions de la convention, en particulier au regard des dispositions importantes telles que les articles 1, 4, 19, 20 et 21 de la convention, étant donné que chaque district dispose d’un inspecteur du travail unique qui est placé sous une autorité locale qui ne possède pas les compétences spécifiques nécessaires pour assurer le contrôle technique et éthique de l’accomplissement des activités d’inspection du travail.En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention au sujet des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes du paragraphe 140 de l’étude d’ensemble de 2006 la décentralisation du système d’inspection du travail (sous la forme de la désignation d’une autorité centrale dans chaque unité constitutive de l’Etat fédéral) ne peut être acceptable conformément à l’article 4 de la convention que si ces unités disposent des ressources budgétaires nécessaires à l’exécution, au sein de leurs zones de compétence respectives, des fonctions d’inspection du travail. Dans ce cas, la décentralisation de l’inspection du travail signifie son démantèlement, comme c’est le cas dans le cadre d’une situation qui se caractérise par une insuffisance générale et chronique des ressources, avec le risque que les ressources disponibles diffèrent de manière importante d’une région à l’autre, ce qui aurait un effet non seulement sur le volume et la qualité des activités de l’inspection, mais également sur la capacité des inspecteurs et des bureaux locaux d’inspection à remplir leurs obligations en matière de soumission d’un rapport au ministre, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à permettre à ce dernier d’exercer ses prérogatives en matière de contrôle aux fins d’une évaluation générale dans le cadre du rapport annuel requis aux articles 20 et 21. Enfin, toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail aux inspecteurs régionaux du travail, en vue notamment d’assurer une certaine cohérence entre les provinces, risque fortement de rester lettre morte dans le cas où le budget alloué à l’inspection du travail dépend de la décision du préfet local ou du maire.La commission souligne par ailleurs que la fourniture de ressources budgétaires adéquates est primordiale pour veiller à ce que le personnel de l’inspection se compose de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6).La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et sans aucun délai en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail placé sous le contrôle d’une autorité centrale et doté de ressources déterminées sur la base d’une évaluation des besoins (nombre et répartition géographique des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, nombre des travailleurs qui y sont occupés, branches principales d’activités, etc.) dans le cadre du budget national et, si nécessaire, par le recours à la coopération extérieure. La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé au BIT sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
Tout en se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
Article 2 de la convention. Extension législative de la couverture de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, réglementant le travail au Rwanda, s’applique également aux travailleurs du secteur informel pour tout ce qui concerne la sécurité sociale, les organisations syndicales et la santé et la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi susmentionnée et en particulier de celles relatives aux activités d’inspection du travail à l’égard des travailleurs occupés dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, selon le gouvernement, que le projet d’ordonnance ministérielle (ne portant ni numéro ni date) relative aux modalités de fonctionnement de l’inspection du travail, conformément à l’article 159 de la loi no 13/2009, a déjà été établi par le Conseil des ministres. Elle constate que l’article 3 de cette ordonnance dispose que les fonctions de médiation ne sont confiées aux inspecteurs du travail qu’à l’égard des conflits individuels et non des conflits collectifs. La commission note que cette disposition est contraire aux articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 en vertu desquels les inspecteurs du travail sont chargés du règlement aussi bien des conflits individuels que des conflits collectifs du travail.
La commission voudrait souligner, comme indiqué dans les paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la conciliation ne fait pas partie des fonctions de l’inspection du travail, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et que, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Elle rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et ce conformément à l’article 3, paragraphe 2; cela est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de l’inspection du travail qui se caractérise par une décentralisation et une insuffisance générale et chronique des ressources. L’affectation des fonctionnaires de l’inspection du travail à des tâches de conciliation en matière de différends du travail est contre-productive vu qu’elle les empêche d’accomplir pleinement leur fonction de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, cette fonction de contrôle étant le meilleur moyen d’éviter ou de réduire la survenue des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance ministérielle qui doit interdire aux inspecteurs du travail de s’occuper de la médiation en matière de différends collectifs a déjà été adoptée et d’en communiquer le texte définitif. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que les articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 soient modifiés de manière à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions relatives au règlement des différends individuels et collectifs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aux termes de l’article 158 de la loi no 13/2009 l’inspecteur du travail peut pénétrer pendant les heures de travail, que ce soit de nuit ou de jour, dans toute entreprise qui relève de la compétence de l’inspection. La commission souligne que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être en mesure de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection même en dehors des heures de travail, en cas de circonstances qui justifient une telle visite. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, de manière à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009 élaboré par la Direction générale du travail et de l’emploi, communiqué par le gouvernement. Elle note que le texte en question comporte l’indication «projet». Elle note aussi que les informations présentes dans le rapport sont difficiles à évaluer en raison de la nature contradictoire des données qui y sont fournies. C’est ainsi, par exemple, que le nombre d’entreprises est signalé comme étant de 699 en 2007, 1 056 en 2008 et 763 en 2009 alors que les chiffres correspondants des travailleurs sont de 15 026 en 2007, 14 595 en 2008 et 32 707 en 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des copies des rapports établis par les services locaux de l’inspection du travail sur leurs activités, comme requis à l’article 19. Compte tenu du fait que l’autorité centrale d’inspection du travail se compose d’une personne unique, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 20 et 21 selon lesquels l’autorité centrale doit être chargée de la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail comportant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21, et de tenir le Bureau informé à ce sujet ou d’indiquer les difficultés rencontrées. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les directives utiles prévues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la soumission des informations requises dans le rapport annuel pour faire en sorte que ce rapport soit un instrument efficace pour l’évaluation et le développement du système d’inspection du travail. Elle invite aussi le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question dans son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 320 et suivants).
Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. La commission prend note de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda, laquelle comporte des dispositions relatives aux fonctions et aux pouvoirs des inspecteurs du travail.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le risque d’affaiblissement du système d’inspection du travail, du fait de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert de ressources appropriées, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire.
La commission note, selon le rapport du gouvernement: i) que le budget de l’Etat, affecté aux inspecteurs du travail, a été décentralisé au niveau du district et qu’il est actuellement déterminé à ce niveau; ii) que les inspecteurs du travail au niveau du district, actuellement au nombre d’un seul inspecteur par district, sont placés sous le contrôle du préfet ou du maire; iii) que l’inspection du travail doit demeurer «dépendante» de la Direction du travail au niveau national (art. 157 de la loi no 13/2009), cette inspection se composant en fait d’un inspecteur national du travail unique qui a l’obligation d’aider les inspecteurs du travail en matière de renforcement des capacités, de contrôle technique, de formation, de transport, de facilités logistiques et de communication; iv) que le recrutement des inspecteurs du travail doit se faire au niveau du district.
La commission constate à nouveau avec préoccupation que cette réforme enfreint gravement les prescriptions de la convention, en particulier au regard des dispositions importantes telles que les articles 1, 4, 19, 20 et 21 de la convention, étant donné que chaque district dispose d’un inspecteur du travail unique qui est placé sous une autorité locale qui ne possède pas les compétences spécifiques nécessaires pour assurer le contrôle technique et éthique de l’accomplissement des activités d’inspection du travail.
En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention au sujet des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes du paragraphe 140 de l’étude d’ensemble de 2006 la décentralisation du système d’inspection du travail (sous la forme de la désignation d’une autorité centrale dans chaque unité constitutive de l’Etat fédéral) ne peut être acceptable conformément à l’article 4 de la convention que si ces unités disposent des ressources budgétaires nécessaires à l’exécution, au sein de leurs zones de compétence respectives, des fonctions d’inspection du travail. Dans ce cas, la décentralisation de l’inspection du travail signifie son démantèlement, comme c’est le cas dans le cadre d’une situation qui se caractérise par une insuffisance générale et chronique des ressources, avec le risque que les ressources disponibles diffèrent de manière importante d’une région à l’autre, ce qui aurait un effet non seulement sur le volume et la qualité des activités de l’inspection, mais également sur la capacité des inspecteurs et des bureaux locaux d’inspection à remplir leurs obligations en matière de soumission d’un rapport au ministre, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à permettre à ce dernier d’exercer ses prérogatives en matière de contrôle aux fins d’une évaluation générale dans le cadre du rapport annuel requis aux articles 20 et 21. Enfin, toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail aux inspecteurs régionaux du travail, en vue notamment d’assurer une certaine cohérence entre les provinces, risque fortement de rester lettre morte dans le cas où le budget alloué à l’inspection du travail dépend de la décision du préfet local ou du maire.
La commission souligne par ailleurs que la fourniture de ressources budgétaires adéquates est primordiale pour veiller à ce que le personnel de l’inspection se compose de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6).
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et sans aucun délai en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail placé sous le contrôle d’une autorité centrale et doté de ressources déterminées sur la base d’une évaluation des besoins (nombre et répartition géographique des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, nombre des travailleurs qui y sont occupés, branches principales d’activités, etc.) dans le cadre du budget national et, si nécessaire, par le recours à la coopération extérieure. La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé au BIT sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4, 6, 7, 10, 11, 15 et 16 de la convention. Modalités de décentralisation de la fonction d’inspection du travail et rôle du ministère du Travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission exprimait sa préoccupation quant aux risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail, par suite de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert des ressources correspondantes, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire. La commission note que, suivant le paragraphe 2.1 du document descriptif de la politique nationale de décentralisation communiqué par le gouvernement, la décentralisation des fonctions de l’Etat implique le transfert de ressources correspondantes aux gouvernements locaux ou aux divisions administratives intéressées, selon le cas. Le gouvernement précise toutefois que le budget de chaque service d’inspection est tiré de celui de l’Etat et de celui de chaque district. Il indique par ailleurs que les structures du district continuent de recevoir des instructions de nature technique du ministère du Travail, qui conserve la responsabilité en matière d’évaluation des rapports émanant des inspecteurs placés dans chaque district, sous le contrôle des maires. La commission note que, dans le cadre des programmes mis en place à la faveur de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, les inspecteurs du travail reçoivent du ministre du Travail des instructions visant à uniformiser leur travail sur l’ensemble du territoire et que des équipements et moyens de transport sont mis à leur disposition dans les districts. Elle note en outre l’annonce par le gouvernement du prochain doublement de l’effectif d’inspecteurs, aujourd’hui limité à une personne dans chaque district. La commission saurait gré au gouvernement de fournir:
– des éclaircissements sur les modalités de détermination de l’enveloppe budgétaire allouée à chaque entité décentralisée d’inspection du travail dont il déclare qu’elle est tirée du budget de l’Etat et de celui du district;
– une description détaillée de l’organigramme du système d’inspection du travail mettant en évidence les diverses structures et les relations fonctionnelles qu’elles entretiennent avec le ministère du Travail;
– des éclaircissements sur les critères de recrutement des inspecteurs du travail et sur l’autorité responsable de leur recrutement pour chaque district;
– des informations sur les mesures prises pour assurer que le placement des inspecteurs du travail sous le contrôle des maires de district n’entrave pas l’exercice des pouvoirs et prérogatives inhérents à leurs fonctions tels que définis par le Code du travail, la libre utilisation des moyens disponibles à cette fin et le respect de leurs obligations de discrétion visant à protéger les droits de propriété industrielle des employeurs et la confidentialité quant à la source des plaintes visant à protéger les travailleurs d’éventuelles représailles de la part de leur employeur.
Article 12. Etendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de prendre des mesures assurant que le droit d’entrée des inspecteurs du travail s’étendra, conformément au paragraphe 1 a) de cet article de la convention, à toute heure du jour et de la nuit, la commission prend note de l’engagement du gouvernement selon lequel le nécessaire sera fait à la faveur du projet de Code du travail, actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de lui fournir copie de tout texte pertinent en projet ou définitif.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’activité élaborés par des services décentralisés d’inspection du travail depuis l’application de la politique de décentralisation de cette fonction. Lui rappelant l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail, tirée de l’article 20, de publier un rapport annuel à caractère général portant sur les points visés à l’article 21 de la convention et d’en communiquer copie au BIT, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’autorité responsable de la mise en œuvre de ces dispositions, compte tenu des modifications structurelles intervenues à l’occasion de la décentralisation de l’inspection du travail, et de prendre en tout état de cause les mesures nécessaires pour faire porter effet à ces dispositions, d’en tenir le Bureau informé ou de faire part des difficultés rencontrées. La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les orientations précieuses fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière de présenter les informations requises dans le rapport annuel, afin d’en faire un outil d’évaluation et de développement efficace du système d’inspection du travail. Elle l’invite par ailleurs à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à cette question (paragr. 320 et suiv.).
Articles 4, 6, 7, 10, 11, 15 et 16 de la convention. Modalités de décentralisation de la fonction d’inspection du travail et rôle du ministère du Travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission exprimait sa préoccupation quant aux risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail, par suite de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert des ressources correspondantes, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire. La commission note que, suivant le paragraphe 2.1 du document descriptif de la politique nationale de décentralisation communiqué par le gouvernement, la décentralisation des fonctions de l’Etat implique le transfert de ressources correspondantes aux gouvernements locaux ou aux divisions administratives intéressées, selon le cas. Le gouvernement précise toutefois que le budget de chaque service d’inspection est tiré de celui de l’Etat et de celui de chaque district. Il indique par ailleurs que les structures du district continuent de recevoir des instructions de nature technique du ministère du Travail, qui conserve la responsabilité en matière d’évaluation des rapports émanant des inspecteurs placés dans chaque district, sous le contrôle des maires. La commission note avec intérêt que, dans le cadre des programmes mis en place à la faveur de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, les inspecteurs du travail reçoivent du ministre du Travail des instructions visant à uniformiser leur travail sur l’ensemble du territoire et que des équipements et moyens de transport sont mis à leur disposition dans les districts. Elle note en outre avec intérêt l’annonce par le gouvernement du prochain doublement de l’effectif d’inspecteurs, aujourd’hui limité à une personne dans chaque district. La commission saurait gré au gouvernement de fournir:
Se référant également à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement à sa demande directe antérieure et appelle son attention sur les points suivants.
1. Etendue du droit de libre entrée dans les établissements assujettis. En limitant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux horaires de travail des établissements assujettis à leur contrôle, l’article 163 du Code du travail ne donne pas pleinement effet à l’article 12, paragraphe 1 a), en vertu duquel ce droit devrait être étendu à toute heure du jour et de la nuit dans lesdits établissements. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer que la législation soit à cet égard conforme à la convention.
2. Fréquence des visites d’inspection et poursuites des infractions. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, sur 4 424 établissements assujettis à l’inspection du travail, 405 établissements ont fait l’objet de visites d’inspection en 2003 et que, sur 842 infractions constatées, seules 23 ont donné lieu à des observations et avertissements, 11 à des mises en demeure et sept à de mesures immédiates, aucune condamnation n’ayant été prononcée. Ces chiffres paraissent témoigner de la faible capacité des inspecteurs à exercer les prérogatives et pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi pour faire respecter les dispositions légales relevant de leur contrôle, qu’il s’agisse d’adresser des injonctions à cet effet ou d’initier des poursuites légales à l’encontre des auteurs d’infractions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer son point de vue sur la question et de communiquer des informations sur la manière dont il envisage de remédier à une situation qui ne peut que favoriser la détérioration des conditions de travail tout en portant gravement atteinte à la crédibilité de l’institution d’inspection du travail.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, ainsi que des tableaux statistiques annexés à son rapport sur les instruments sur l’inspection du travail non ratifiés, reçu en mai 2005.
1. Décentralisation et détermination des ressources aux structures décentralisées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission réitérait au gouvernement sa mise en garde contre les risques de fragilisation qu’une décentralisation de cette fonction pourrait entraîner dans un contexte caractérisé par une insuffisance générale et chronique de ressources financières, ainsi que cela ressort des informations communiquées. Dans son observation de 2002, la commission avait souligné quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles il est important que l’inspection du travail soit placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale, l’une d’elles étant que cela permet une répartition des ressources disponibles entre les services en fonction de critères identiques à travers le territoire, de manière à assurer la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission avait en outre exprimé l’espoir que les résultats des démarches en vue de la recherche de fonds entreprises avec l’appui du BIT aboutiraient de manière à permettre le démarrage de la mise en place d’un système d’inspection du travail tel que visé par la convention.
Dans son rapport concernant la période finissant le 1er septembre 2003, sans faire état d’un quelconque développement à cet égard, le gouvernement signalait l’adoption, par une loi du 30 décembre 2001, d’un nouveau code du travail dont il soulignait les innovations et déclarait prendre bonne note de l’observation de la commission et s’engager à faire son possible pour remédier à la situation.
En 2003, la commission a sollicité des informations concernant les mesures prises avec l’aide d’un financement international et l’assistance technique du BIT pour assurer l’amélioration des ressources humaines et matérielles de l’inspection en accord avec les articles 10 et 11 de la convention, ainsi que le maintien d’une autorité centrale d’inspection du travail conformément à l’article 4, paragraphe 1.
Dans son rapport de 2005, le gouvernement a confirmé le rattachement direct de l’inspection du travail de Kigali au maire de la ville et, dans chaque province, au préfet compétent, tout en justifiant cette option par les exigences de la politique de décentralisation et, a-t-il estimé, celles de l’article 4. Les structures provinciales continueraient néanmoins de recevoir les instructions à caractère technique du ministre chargé du travail, celui-ci assurant le suivi et l’évaluation des activités de l’inspection du travail.
S’agissant de la question fondamentale des ressources humaines et financières de l’inspection du travail, le rapport indique que celles-ci restent insuffisantes, mais que ce problème est commun à l’ensemble des services de l’Etat.
Du point de vue de la commission, les instructions à caractère technique édictées par le ministre du Travail à l’adresse des services provinciaux d’inspection du travail risquent fort de rester lettre morte si le budget alloué à l’inspection du travail dépend pour chaque province de la décision du préfet. Les moyens disponibles risquent de différer de manière substantielle d’une province à l’autre, influant ainsi non seulement sur le volume et la qualité des activités d’inspection mais également sur la capacité des inspecteurs et bureaux d’inspection locaux à remplir leurs obligations de rapport à l’égard du ministre, telles que prescrites par l’article 19, en vue de lui permettre d’exercer ses prérogatives de suivi en vue d’une évaluation générale. Des informations précises sur l’aspect budgétaire de l’inspection du travail sont indispensables à la commission pour apprécier l’impact de la décentralisation de l’inspection du travail au regard des objectifs de la convention. Elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les éclaircissements qu’elle a apportés au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 quant à la portée des clauses de souplesse de l’article 4, à savoir que la désignation d’une autorité centrale dans chaque unité constitutive d’un Etat fédératif n’est possible que dans la mesure où ces unités disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leur juridiction respective, des fonctions d’inspection du travail. La décentralisation de l’inspection du travail au profit d’autorités administratives régionales ou locales décentralisées serait donc contraire à la convention si elle n’est pas assortie de l’obligation pour ces autorités d’instituer un système aux fins du fonctionnement de l’inspection du travail et d’y affecter des ressources budgétaires adéquates. Afin de permettre à la commission d’apprécier l’évolution de la situation du système d’inspection du travail suite au rattachement de celle-ci aux autorités provinciales, la commission prie le gouvernement de fournir: 1) copie du ou des textes en vertu duquel ou desquels la décentralisation de cette institution a été décidée et mise en œuvre, ainsi que 2) des informations sur:
a) l’origine budgétaire des ressources allouées aux services provinciaux d’inspection du travail, les modalités de détermination de ces ressources, ainsi que les modalités de leur répartition en termes de personnel d’inspection, d’équipement et moyens de transport entre les différentes structures provinciales et la ville de Kigali;
b) la portée des pouvoirs des préfets de province en matière de création et de suppression de services d’inspection;
c) la répartition géographique des bureaux et du personnel d’inspection à travers l’ensemble du territoire.
2. Conditions de service du personnel d’inspection et obligations des inspecteurs. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont régis, comme les autres agents de l’Etat, par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les fonctionnaires chargés de l’exercice des fonctions d’inspection du travail au sens de la convention continueront de bénéficier, sous l’autorité des préfets de province, de conditions de service leur garantissant la stabilité dans leur emploi et l’indépendance requise par leurs fonctions (article 6).
Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations sur les modalités et critères de sélection et de recrutement des inspecteurs du travail, et sur les modalités de leur affectation (article 7), ainsi que sur la manière dont il sera donné assurance aux employeurs et aux travailleurs que les inspecteurs seront liés par les interdictions et obligations liées aux informations confidentielles (article 15).
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission relève que le projet de Code du travail qui avait été soumis pour examen au BIT contenait de nombreuses dispositions en conformité avec celles de la convention. La commission constate que certaines de ces dispositions n’ont pourtant pas été adoptées dans le nouveau code. Il en est ainsi de dispositions aussi fondamentales pour l’application de la convention que celles relatives au statut des inspecteurs du travail (art. 201 du projet); au droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail (art. 206, paragr. 1, 2 et 3 b), du projet) et à l’obligation de secret à laquelle ils devraient être tenus en ce qui concerne les secrets de fabrication et la source des plaintes (art. 202 du projet). Se référant à cet égard à ses commentaires successifs depuis de nombreuses années, la commission se voit donc obligée de prier le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé de donner effet aux articles pertinents de la convention, à savoir l’article 6, en ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; l’article 12, paragraphe 1 a) et b),concernant le droit de libre entrée de jour et de nuit dans les établissements assujettis et de jour dans d’autres locaux, et l’article 15 b) et c) concernant l’obligation de respect par les inspecteurs du travail du secret de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que du principe de la confidentialité de la source des plaintes et du lien entre la plainte et une visite d’inspection.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il s’engage à faire son possible pour remédier à la situation de l’inspection du travail. La commission rappelle que cette situation, déjà caractérisée par l’insuffisance en effectifs et en qualifications des ressources humaines et par la précarité des moyens financiers, risquait de se dégrader encore davantage par la mesure de décentralisation des services d’inspection, sous l’autorité des préfets, annoncée par le gouvernement. La commission reste donc attentive aux informations que le gouvernement voudra bien communiquer en ce qui concerne les mesures prises avec l’aide d’un financement international et l’assistance technique du BIT pour assurer l’amélioration des ressources humaines et matérielles de l’inspection en accord avec les articles 10 et 11 de la convention ainsi que le maintien d’une autorité centrale d’inspection du travail conformément à l’article 4, paragraphe 1.
La commission note avec satisfaction les modifications législatives apportées par le nouveau Code du travail adopté par la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001: la suppression des attributions de l’inspection du travail dans le domaine du règlement des différends collectifs du travail qui hypothéquait une part importante du temps de travail des inspecteurs et compromettait l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2,de la convention); l’inclusion par l’article 168 d’un médecin expert chargé du contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans le personnel de l’inspection (article 9); la reconnaissance par les articles 170 et 171 à l’inspecteur du travail et au médecin expert des pouvoirs d’injonction définis par la convention (article 13) et l’obligation pour le parquet d’informer l’inspecteur du travail de la suite donnée à ses procès-verbaux d’infraction (article 5 a)).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs dont il ressort que les services d’inspection du travail ne sont pas en mesure d’assurer les fonctions dont ils sont chargés. L’insuffisance des ressources humaines en nombre et en qualification; le manque de ressources financières et l’impossibilité d’assurer aux inspecteurs la mobilité nécessaire pour exercer le contrôle des dispositions légales sur les lieux de travail sont autant d’obstacles à l’application de la convention. En outre, le gouvernement annonce la prochaine décentralisation des services d’inspection du travail sous le contrôle des préfets. Du point de vue de la commission, il est important que l’inspection du travail soit organisée et fonctionne sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale (article 4 de la convention). Les ressources humaines et les moyens matériels devraient être répartis entre les différents services en fonction de critères identiques à travers le territoire, de manière à assurer la même protection à tous les travailleurs couverts par la convention (article 10). Le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail devraient leur assurer la stabilité et l’indépendance requises pour l’exercice de fonctions aussi complexes que nombreuses (article 6) et leur recrutement devrait être subordonnéà la vérification d’aptitudes spécifiques (article 7). La décentralisation des structures d’inspection du travail s’accompagnant d’une décentralisation des ressources soumise à la gestion de chacun des préfets pour sa circonscription, sans le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale, n’est pas appropriée pour la mise en place et le fonctionnement d’un système d’inspection répondant aux principes affirmés par la convention.
Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de la mise en œuvre de la convention et qu’une d’évaluation des besoins en formation du personnel de l’administration du travail a été réalisée par le Centre international de formation de Turin en 2000, la commission relève que les fonds nécessaires au financement des actions restent toutefois indisponibles. Elle exprime l’espoir que les démarches entreprises par le gouvernement avec l’appui du BIT dans le cadre de la coopération internationale en vue de trouver des donateurs aboutiront bientôt et que le processus de mise en place d’un système d’inspection du travail conforme aux dispositions de la convention pourra démarrer. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission note les rapports du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également que le gouvernement a mis en oeuvre la procédure formelle de demande d'assistance technique au BIT en matière de formation d'inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le déroulement et le contenu des actions éventuellement déjà engagées à l'occasion de cette assistance technique ainsi que, le cas échéant, sur les résultats enregistrés.
La commission note que la dernière version du projet de Code du travail communiquée au BIT tient dûment compte des suggestions formulées par celui-ci. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'informer le BIT de l'adoption des nouvelles dispositions ainsi que des mesures prises ou envisagées pour leur mise en oeuvre. La commission prie en tout état de cause le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de l'article 10 de la convention, en particulier sur le nombre, la nature, l'importance et la situation des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (alinéa a) i)); le nombre et la diversité des catégories de travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa a) ii)); les moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs (alinéa b)) et les conditions pratiques dans lesquelles les visites d'inspection sont effectuées (alinéa c)) ainsi que des informations sur le nombre, le statut et la répartition géographique des inspecteurs du travail.
La commission a pris note des informations fournies par le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a été réalisé à l'égard des dispositions de ces articles en raison de la récession économique structurelle qui persiste depuis la guerre de 1990. La commission relève aussi, de la part du gouvernement, le souhait de voir l'OIT apporter son appui technique et financier à l'administration du travail du Rwanda, en accordant des bourses d'étude régulières aux cadres dans les domaines du travail, de la médecine du travail, de la sécurité sociale et de la santé au travail, et de continuer à assurer le financement des stages de formation continue des inspecteurs et cadres de l'administration du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera rapidement en mesure de prendre les dispositions voulues pour surmonter les difficultés auxquelles il est confronté, dont l'insuffisance de personnel et le manque de moyens de déplacement, de locaux convenables et de matériel technique nécessaire à l'exercice des fonctions d'inspection, et qu'il fournira des informations détaillées à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que le projet de loi portant révision du Code du travail, dont le gouvernement avait espéré qu'il assurerait la pleine application de cette disposition, n'a pas encore été adopté en raison des difficultés mentionnées et d'autres problèmes connexes. Elle veut croire que la situation dans le pays permettra bientôt au gouvernement d'adopter le projet de loi et d'assurer ainsi l'application de cette disposition, ce qui autoriserait les inspecteurs à pénétrer dans des locaux qui ne peuvent être inspectés que la nuit et qui serait particulièrement utile, étant donné que le gouvernement fait part de son intention de réorganiser rapidement le travail de nuit pour l'étendre aux travailleuses conformément au protocole relatif à la convention no 89. Prière de fournir copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée.
Articles 20 et 21. Dans sa demande précédente, la commission avait constaté que les rapports annuels d'activité des services de l'inspection du travail n'étaient pas parvenus au BIT depuis 1989. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, que les difficultés politiques et administratives auxquelles il est confronté continuent à l'empêcher d'appliquer ces dispositions. La commission espère que la situation dans le pays va s'améliorer et que le gouvernement décidera de demander et d'utiliser pleinement l'assistance technique du BIT afin de lui permettre de compiler, publier et communiquer au Bureau, dans le délai indiqué à l'article 20, des rapports annuels d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21.
La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.
Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en raison de la crise économique aggravée par la situation de guerre et les mesures d'ajustement structurel, aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'application des dispositions précitées. Ainsi, l'inspection du travail continue d'être confrontée à de multiples difficultés dont les principales sont l'insuffisance de personnel, tant en qualité qu'en quantité, et le manque a) de moyens de déplacement nécessaires pour effectuer des visites d'inspection; b) de locaux convenables; et c) de matériel technique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. La commission relève cependant qu'avec l'assistance technique du BIT un cours accéléré de perfectionnement en administration du travail a été organisé au Rwanda en juillet-août 1991 à l'intention des inspecteurs et des contrôleurs du travail. En outre, des stagiaires du Rwanda participent régulièrement aux cours organisés annuellement par le Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT). La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures appropriées pour remédier aux difficultés susmentionnées et le prie de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission a noté dans ses précédents commentaires la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application de cette disposition serait prise en compte dans un projet de loi portant révision du Code du travail, en attente d'adoption. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fait plus référence à ce projet de loi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi portant révision du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer une copie au BIT.
Articles 20 et 21. La commission a constaté que les rapports annuels d'activités des services de l'inspection du travail au titre des années 1989 et 1990 ne sont pas parvenus au BIT. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports sont régulièrement établis et publiés et, le cas échéant, d'en communiquer une copie au BIT. La commission espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant des informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais fixés par l'article 20.
Article 15 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction la lettre circulaire no 5466/06.18/033/90, datée du 13 novembre 1990, rappelant aux inspecteurs du travail leur devoir de respecter le secret professionnel.
Articles 7, paragraphe 3; 10, 11 et 16 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'inspection du travail continue d'être confrontée à de multiples difficultés dont les principales sont l'insuffisance de personnel, tant en qualité qu'en quantité, et le manque a) de moyens de déplacement nécessaires pour effectuer des visites d'inspection; b) de locaux convenables; et c) de matériel technique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour remédier à ces difficultés et le prie de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission note que le projet de loi portant révision du Code du travail est toujours en attente d'adoption. Elle réitère l'espoir que la révision du code interviendra prochainement et qu'elle donnera l'occasion de modifier l'article 153 b) de manière à éliminer la restriction imposée aux inspecteurs de ne pénétrer la nuit dans les locaux assujettis au contrôle que s'il y est effectué un travail de nuit collectif.
Article 15 c). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle les inspecteurs devraient traiter comme confidentielle la source de toute plainte qui est à l'origine d'une visite d'inspection. Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs de leur obligation de discrétion, la commission rappelle qu'il est absolument nécessaire que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif tel que circulaire, directive ou instruction adressée aux inspecteurs du travail. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées sans tarder.
Articles 20 et 21. La commission a pris note du Rapport annuel d'activité de l'inspection du travail de 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été publié et mis à la disposition des autorités, organisations et personnes intéressées. En outre, elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels seront complétés par une liste des lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail et par des statistiques des maladies professionnelles (article 21 a) et g)).