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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 13 (céruse), n° 45 (travaux souterrains (femmes)), n° 120 (hygiène (commerce et bureaux), n° 136 (benzène), n° 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), n° 155 (sécurité et santé des travailleurs) et n° 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 136, 148, 155 et 187.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, comprenant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, comprenant le nombre d’inspections et d’enquêtes menées et le nombre d’infractions relevées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Mesures au niveau national
Article 2 (3) de la convention n° 187. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, y compris le protocole de 2002 et les conventions nos 161 et 176.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 4 (3) a) de la convention n° 187. Système national. Organe consultatif tripartite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le pays dispose d’un mécanisme composé des organismes gouvernementaux responsables de la SST (ministères du Travail et de la Sécurité sociale, de la Santé publique, de l’Intérieur et de la Science, de la Technologie et de l’Environnement), de la Centrale des travailleurs cubains et de ses syndicats nationaux, ainsi que de l’Organisation nationale des employeurs cubains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions de SST traitées dans le cadre du mécanisme national tripartite susmentionné, ainsi que sur la fréquence des réunions tenues.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h) de la convention n° 187. Micro, petites et moyennes entreprises. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le décret-loi n° 44 de 2021 sur le travail indépendant prévoit l’obligation des travailleurs indépendants de respecter les normes de SST (article 26 (g)); ii) le décret-loi n° 45 de 2021 sur les contravention personnels dans l’exercice d’une activité indépendante prévoit les sanctions pour infraction à la législation du travail en matière de sécurité et de santé au travail (article 11.1 (c)); et iii) en vertu de l’article 9 du décret-loi n° 46 de 2021 sur les micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 74 (d) du Code du travail de 2013, les conditions de sécurité et de santé au travail sont garanties dans les micro, petites et moyennes entreprises.
Le gouvernement indique également que le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025 couvre tous les acteurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et vise à améliorer les conditions de travail et à réduire la morbidité professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national susmentionné, notamment sur le nombre et le contenu des formations dispensées dans les micro, petites et moyennes entreprises, et sur leur impact sur la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 de la convention n° 187 Programme national. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national de renforcement de la sécurité et de la santé au travail 2021-2025: i) a été élaboré en consultant préalablement les instances gouvernementales chargées de différentes branches et secteurs d’activitéé, et les organisations de dirigeants d’entreprises; et ii) il tient compte des problèmes de SST identifiés, des nouvelles formes d’organisation du travail, ainsi que de la IIIe stratégie ibéroaméricaine de SST adaptée à la réalité cubaine, prévoyant des procédures et des processus de travail efficaces et sûrs et l’amélioration des conditions de travail sur les lieux de travail.
Le gouvernement indique également que, d’après une évaluation fondée sur des indicateurs d’accidents comme l’incidence, la fréquence, la gravité et les taux de mortalité, on observe une diminution des blessures et des accidents du travail due à la mise en œuvre de mesures appropriées en milieu de travail; et à partir de 2023, le respect de la planification et l’efficacité des mesures de lutte contre les risques professionnels seront mesurés à l’aide d’un outil numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation réalisée du Programme national pour la période 2021-2025, y compris des 8 orientations stratégiques, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation du programme national pour la période suivante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le programme national soit largement diffusé et, dans la mesure du possible, qu’il soitappuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • Mesures au niveau de l’entreprise
Article 17 de la convention n° 155. Collaboration entre entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels la commission a noté que le règlement du Code du travail de 2014 ne prévoit la collaboration en matière de SST qu’entre deux employeurs sur un même lieu de travail, en ce qui concerne l’enquête sur les accidents du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’y a pas de limites à la collaboration entre les entreprises qui exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail; et ii) la collaboration entre les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication dans le cadre de travaux d’installation électrique est un exemple de ce type de collaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que, lorsque deux entreprises ou plus exercent simultanément des activités sur le même lieu de travail, elles collaborent en matière de SST conformément à l’article 17 de la convention, y compris les mesures prises à cet égard dans le cadre des travaux réalisés conjointement par les ministères de l’Énergie et des Mines et de la Communication.

B . Protection contre des risques particuliers

Convention (n°   136) sur le benzène, 1971

Législation. La commission prend note de l’adoption de la résolution n° 253 de 2021, établissant le Règlement pour la gestion des produits chimiques dangereux à usage industriel, pour la consommation de la population, et des déchets dangereux. Elle note que, conformément à l’annexe I de la résolution susmentionnée, l’utilisation, la production, l’importation et l’exportation de certains produits chimiques contenant du benzène sont interdites. La commission prend note de cette information.

Convention (n°   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les dispositions légales donnant effet aux articles 4, 5, 8, 13 et 16 de la convention. À cet égard, elle note que le Code du travail établit l’obligation des employeurs de former les travailleurs aux risques professionnels et aux procédures d’exécution sûre et saine de leurs activités (article 135), ainsi que le contrôle du respect de la législation du travail et l’application des mesures établies par l’inspection du travail (articles 190, 191, 192 et 193). Elle note également que le Règlement du Code du travail, décret n° 326 de 2014, établit les mesures de prévention qui doivent être intégrées dans un programme annuel de SST, approuvé par le chef de l’entité avec l’accord de l’organisation syndicale (article 152); la collaboration entre les employeurs et les travailleurs pour déterminer les emplois qui nécessitent une formation périodique en raison des risques qu’ils présentent, et la fréquence à laquelle cette formation doit être réalisée (articles 153 et 154 in fine); et les violations des droits fondamentaux en matière de sécurité et de santé au travail (article 228 (a) et( f)).
En ce qui concerne l’application de l’article 8 de la convention, la commission note que la norme cubaine n° 871 de 2011 établit les critères de définition des risques d’exposition à la pollution sonore (articles 3.5, 3.19 et 3.20), ainsi que les limites d’exposition (articles 3.1, 4.1, 4.5 et 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 11 (2), 12 et 15, ainsi qu’aux articles 8 (1), (2) et (3) et 9 (a) et (b) de la convention concernant la pollution de l’air et les vibrations. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention n° 155.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n°   45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé le classement de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question relative à son abrogation à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail, en 2024. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris, mais sans s’y limiter, la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne pour promouvoir la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note des profonds changements législatifs qui ont eu lieu en 2013 et 2014 et de ceux qui ont été mentionnés de façon plus détaillée dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle prend note par ailleurs de l’adoption en 2011 de la norme cubaine NC no 871 sur le bruit dans le milieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont ladite législation modifie l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la façon dont la nouvelle législation donne effet à chaque article de la convention, en indiquant les articles pertinents de la législation mentionnée, y compris des informations détaillées sur l’effet donné à l’article 8 de la convention (limites d’exposition).
Application de la convention dans la pratique. La commission note que l’information fournie par le gouvernement est de nature générale et ne fait pas référence à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de bien vouloir joindre à son prochain rapport des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et toutes autres mesures adoptées pour appliquer la convention, et le nombre et la nature des infractions qui lui ont été communiquées ainsi que les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie aux activités du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail, créé pour appliquer les dispositions de la législation nationale et composé de représentants des organismes de l’Administration centrale de l’Etat, des syndicats nationaux, des responsables des programmes provinciaux sur la santé au travail élaborés par le ministère de la Santé publique, des sous-directeurs compétents en matière de sécurité au travail dans les Directions provinciales du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce groupe vise: à évaluer la situation en matière de sécurité et de santé au travail, et à donner des directives sur les politiques et mesures à appliquer dans les organismes et les provinces pour contribuer à orienter à la baisse les indicateurs sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; à renforcer le mouvement de création de zones protégées (Movimiento de Areas Protegidas) qui doit servir de point de départ à une action d’envergure visant à améliorer les conditions de travail, à faire baisser le nombre d’accidents, d’incendies et de cas de maladies professionnelles et à créer une culture de sécurité et de santé au travail; à intensifier l’effort de communication en renforçant les mesures prises dans le cadre de la campagne publique sur la sécurité et la santé au travail, et en organisant des activités à l’occasion de la Journée nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des statistiques sur les maladies professionnelles diagnostiquées dans le pays en 2003 et 2004; dans l’ensemble, le nombre de cas de maladies professionnelles diminue; toutefois, pour certaines maladies, il est en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, dans son prochain rapport, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de donner effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires portant sur le système national d'informations statistiques, et les statistiques sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle observe en particulier des statistiques concernant les inspections en matière de sécurité et de santé professionnelles figurant dans le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d'inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions constatées, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par une législation relevant de la convention et sur le nombre et la nature de toute infraction constatée, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que des contacts avec le ministère de la Santé publique se poursuivent en vue d'instaurer au niveau national un système d'information statistique qui permettrait de collecter les statistiques demandées dans le formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne également son rapport au titre de la convention no 81 sur l'inspection du travail et son rapport annuel d'inspection pour l'année 1992, qui contient des informations générales et des statistiques sur le nombre et le type des visites d'inspection effectuées et sur le nombre et la nature des accidents du travail. La commission, tout en relevant que le rapport d'inspection ne fournit pas de statistiques concernant certaines maladies professionnelles, prend néanmoins note des informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur les pouvoirs et attributions de l'Inspection sanitaire d'Etat, sous l'égide du ministère de la Santé publique, dans le domaine de l'action préventive et curative pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'instauration complète du système national susmentionné d'information statistique sur l'hygiène du travail et de continuer de communiquer toutes statistiques disponibles en rapport avec l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un système national d'informations statistiques en médecine du travail a récemment commencé à fonctionner, mais qu'il sera nécessaire d'attendre qu'il soit complètement intégré dans le cadre national pour connaître les résultats de ses activités. La commission souhaite rappeler que le Point IV du formulaire de rapport demande aux Etats Membres ayant ratifié la convention de fournir des extraits des rapports de leurs services d'inspection qui indiqueraient la manière dont la convention est appliquée. Il y est également demandé que soient communiquées des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les mesures de protection, notamment législatives, ainsi que sur le nombre et la nature des contraventions relevées, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles. La commission espère que le système national de statistiques susmentionné sera à même de compiler les statistiques voulues dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis en ce sens.

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