National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C148
C155 et C187
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie aux activités du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail, créé pour appliquer les dispositions de la législation nationale et composé de représentants des organismes de l’Administration centrale de l’Etat, des syndicats nationaux, des responsables des programmes provinciaux sur la santé au travail élaborés par le ministère de la Santé publique, des sous-directeurs compétents en matière de sécurité au travail dans les Directions provinciales du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce groupe vise: à évaluer la situation en matière de sécurité et de santé au travail, et à donner des directives sur les politiques et mesures à appliquer dans les organismes et les provinces pour contribuer à orienter à la baisse les indicateurs sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; à renforcer le mouvement de création de zones protégées (Movimiento de Areas Protegidas) qui doit servir de point de départ à une action d’envergure visant à améliorer les conditions de travail, à faire baisser le nombre d’accidents, d’incendies et de cas de maladies professionnelles et à créer une culture de sécurité et de santé au travail; à intensifier l’effort de communication en renforçant les mesures prises dans le cadre de la campagne publique sur la sécurité et la santé au travail, et en organisant des activités à l’occasion de la Journée nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des statistiques sur les maladies professionnelles diagnostiquées dans le pays en 2003 et 2004; dans l’ensemble, le nombre de cas de maladies professionnelles diminue; toutefois, pour certaines maladies, il est en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, dans son prochain rapport, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de donner effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires portant sur le système national d'informations statistiques, et les statistiques sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle observe en particulier des statistiques concernant les inspections en matière de sécurité et de santé professionnelles figurant dans le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d'inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions constatées, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.
Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par une législation relevant de la convention et sur le nombre et la nature de toute infraction constatée, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que des contacts avec le ministère de la Santé publique se poursuivent en vue d'instaurer au niveau national un système d'information statistique qui permettrait de collecter les statistiques demandées dans le formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne également son rapport au titre de la convention no 81 sur l'inspection du travail et son rapport annuel d'inspection pour l'année 1992, qui contient des informations générales et des statistiques sur le nombre et le type des visites d'inspection effectuées et sur le nombre et la nature des accidents du travail. La commission, tout en relevant que le rapport d'inspection ne fournit pas de statistiques concernant certaines maladies professionnelles, prend néanmoins note des informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur les pouvoirs et attributions de l'Inspection sanitaire d'Etat, sous l'égide du ministère de la Santé publique, dans le domaine de l'action préventive et curative pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'instauration complète du système national susmentionné d'information statistique sur l'hygiène du travail et de continuer de communiquer toutes statistiques disponibles en rapport avec l'application pratique de la convention.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un système national d'informations statistiques en médecine du travail a récemment commencé à fonctionner, mais qu'il sera nécessaire d'attendre qu'il soit complètement intégré dans le cadre national pour connaître les résultats de ses activités. La commission souhaite rappeler que le Point IV du formulaire de rapport demande aux Etats Membres ayant ratifié la convention de fournir des extraits des rapports de leurs services d'inspection qui indiqueraient la manière dont la convention est appliquée. Il y est également demandé que soient communiquées des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les mesures de protection, notamment législatives, ainsi que sur le nombre et la nature des contraventions relevées, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles. La commission espère que le système national de statistiques susmentionné sera à même de compiler les statistiques voulues dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis en ce sens.