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Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 2 dans la catégorie des instruments dépassés, et fixera la date à laquelle il conviendra que la Conférence examine la question de son abrogation ou de son retrait en 2026. Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre les mesures de suivi appropriées pour encourager activement les États membres parties à cette convention dépassée à ratifier les conventions connexes à jour qui couvrent l’objet de chacune de ses trois dispositions de fond, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), et à envisager de ratifier la Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires cet égard.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’action menée pour réduire le chômage. Cette action consiste en un large éventail de mesures, notamment la création directe d’emplois, le renforcement de l’employabilité de groupes particulièrement vulnérables au chômage et l’amélioration du service public de l’emploi (SEP). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires les plus récents sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, dans lesquels elle prend note de diverses mesures prises pour renforcer les services du SEP. Le gouvernement indique que, de février 2020 à mars 2021, 100 336 jeunes et femmes ont été placés dans l’emploi grâce aux services du SEP. Le gouvernement mentionne également la loi no 2040 de 2020, qui établit plusieurs avantages pour les entreprises qui embauchent des adultes âgés qui ne perçoivent pas de pension. Le gouvernement indique aussi que l’on prévoit l’adoption d’une politique publique du secteur coopératif, en collaboration avec les représentants du secteur de l’économie solidaire. À ce sujet, la commission prend note de la création en 2020 de la Commission intersectorielle du secteur de l’économie solidaire, qui est chargée de coordonner et d’orienter la formulation de politiques dans l’économie solidaire et rurale. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les tendances du marché du travail. D’après des informations statistiques du Département administratif national de la statistique (DANE), le taux de chômage a atteint 19,8 pour cent en avril 2020, mais est tombé à 15,1 pour cent en avril 2021. Pendant la même période, le taux global de participation au marché du travail est passé de 51,8 pour cent à 59,9 pour cent, et le taux d’emploi de 41,6 pour cent à 50,8 pour cent. Cependant, les centrales de travailleurs soulignent que, s’il est vrai que le taux de chômage a diminué, cela pourrait être dû non seulement à l’augmentation du nombre de personnes occupées dans le secteur formel, mais aussi à celle du nombre de personnes occupées dans le secteur informel. Elles soulignent également, sur la base des informations statistiques du DANE, que le taux de chômage des femmes (25,5 pour cent en 2020) est beaucoup plus haut que celui des hommes (17,9 pour cent), et estiment qu’une action publique immédiate est nécessaire à cet égard. Elles soulignent aussi qu’il faut prendre des mesures pour lutter contre le problème persistant des niveaux élevés de chômage dans les zones rurales.
La commission prend note aussi des nombreux décrets pris par le gouvernement dans le cadre de l’urgence économique et sociale déclarée le 17 mars 2020 pour faire face à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail. Entre autres mesures, le gouvernement mentionne le Programme de soutien à l’emploi formel (PAEF) et le Programme d’aide aux travailleurs dont les contrats ont été suspendus, qui accordaient des transferts monétaires à des entreprises et à des travailleurs afin de préserver l’emploi formel. La commission note que, de leur côté, les centrales de travailleurs signalent que, avec ces mesures, des problèmes juridiques sont apparus, ainsi que des pratiques abusives d’employeurs, dont les suivantes: baisse du temps de travail et des salaires des travailleurs et recours à des licenciements pour compenser la baisse du volume de travail; imposition de congés collectifs ou avancement excessif des congés; et suspension imposée de contrats sans paiement des salaires, ou licenciements. Ces centrales dénoncent aussi le fait que nombre de ces mesures permettent de détériorer les contrats de travail ou leurs conditions, avec l’accord des parties. Par ailleurs, le gouvernement fait état de la création et du fonctionnement jusqu’en août 2021 de la «Mission pour l’Emploi», dont l’objectif était de concevoir, par le dialogue social, des stratégies et des politiques viables pour faire face aux situations suivantes: détérioration du marché du travail qui a été accentuée par la pandémie; changements dans la structure de l’emploi; apparition de nouvelles formes de contrats; et absence d’un équilibre global des initiatives publiques dans le domaine du travail. La Mission pour l’Emploi a bénéficié du soutien de diverses institutions internationales, dont l’OIT, et de la participation, entre autres acteurs, d’organisations d’employeurs, d’universités et de différentes institutions nationales. La commission note toutefois que les centrales de travailleurs indiquent qu’elles ont refusé de participer à la Mission pour l’Emploi en raison de leur mécontentement suscité par la réglementation sur les socles de protection sociale qu’a adoptée le gouvernement sans la participation de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL), comme l’exige la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, en particulier celles qui visent les groupes les plus vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, les personnes en situation de handicap, migrants, entre autres) et les zones économiquement défavorisées. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées, ventilées par âge, sexe et zone, sur l’impact de ces mesures.
Mesures de lutte contre le chômage des jeunes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, par exemple l’adoption du décret no 392 de 2021 et du décret no 688 de 2021, qui prévoient respectivement des déductions fiscales et des avantages d’un montant équivalant à 25 pour cent du salaire minimum légal en vigueur (SMLV) pour les employeurs qui embauchent des jeunes âgés de 18 à 28 ans sans expérience professionnelle. En outre, le décret no 2365 de 2019 dispose que, afin de promouvoir la création de possibilités d’emploi public pour les jeunes, 10 pour cent des emplois permanents ou temporaires créés n’exigent pas une expérience professionnelle aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. La commission note toutefois que les centrales de travailleurs soulignent que ces mesures sont inefficaces: en septembre 2020, le taux de chômage global était de 15,8 pour cent, tandis que celui des jeunes atteignait 25,9 pour cent. En outre, elles dénoncent le fait que ces mesures ne font qu’encourager l’emploi temporaire ou promouvoir l’entreprenariat, dans le but de transférer aux travailleurs la responsabilité de créer des emplois. Enfin, elles soulignent que l’hétérogénéité de la catégorie des jeunes requiert des politiques d’emploi actives axées sur les caractéristiques de chaque sous-catégorie, comme les jeunes du secteur rural, les jeunes surqualifiés ou les jeunes ni dans l’emploi ni scolarisés (les ninis). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre le chômage des jeunes, et sur leur impact.
Mesures de lutte contre l’informalité. La commission note que, selon la Grande enquête intégrée sur les ménages (GEIH) du DANE, au cours du trimestre décembre 2021-février 2022 la proportion d’hommes et de femmes occupés dans le secteur informel dans les 13 villes et zones métropolitaines a diminué pour passer à 43,7 pour cent et 42,7 pour cent respectivement, par rapport à la même période de l’année précédente (48 pour cent pour les hommes et 46,2 pour cent pour les femmes). Les secteurs économiques où le taux d’informalité est le plus fort sont l’agriculture, la pêche, l’élevage, la chasse et la sylviculture (86,1 pour cent en 2019), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (72,4 pour cent) et la construction (64,4 pour cent). Quant à elles, les centrales de travailleurs indiquent, sur la base des informations statistiques du DANE, que depuis 2015 l’informalité dans le pays s’est maintenue entre 48,5 pour cent et 49,7 pour cent des travailleurs, et soulignent que la baisse récente du taux d’informalité tient à la baisse de la population totale occupée, dans le contexte de la pandémie. Elles soulignent qu’entre juillet 2018 et juin 2019 quelque 95,3 pour cent des travailleurs migrants n’avaient pas de contrat formel, et 94,5 pour cent pas de couverture sociale. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’informalité, comme la mise en œuvre du Réseau national de formalisation du travail (RNFL) (décret 567/2014) qui vise à faciliter la formalisation des secteurs et des groupes de la population où les taux d’informalité sont les plus élevés. Le RNFL coordonne les entités qui s’occupent de la formalisation du travail en menant spécifiquement des activités de promotion, d’orientation et d’accompagnement des travailleurs informels en vue de leur affiliation à la sécurité sociale. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de la politique de l’emploi formel, qui repose sur quatre piliers: garantir la formation à des compétences pertinentes et leur qualité pour l’emploi; étendre et promouvoir le SPE en vue de l’insertion professionnelle; encourager l’entreprenariat et le renforcement de l’entreprise; et actualiser les normes du travail et de la sécurité sociale afin d’établir une réglementation plus pertinente et inclusive. Le gouvernement mentionne la stratégie d’intervention en vue de la formalisation du travail et fait état de l’extension du socle minimum de protection sociale (pour les personnes âgées et la couverture santé), en donnant la priorité aux secteurs les plus informels. Enfin, le gouvernement mentionne l’élaboration d’un projet de loi sur les plateformes numériques qui établit les éléments suivants: conditions de prestation des services de ces plateformes; mécanismes de protection sociale des personnes qui fournissent leurs propres services par le biais de ces plateformes; et mécanismes de contrôle des cotisations de sécurité sociale et d’inspection, de supervision et de contrôle du respect des devoirs et obligations que cette loi établira. À ce sujet, les centrales de travailleurs signalent que les projets de loi présentés en 2020 ne comblent pas le vide juridique existant en ce qui concerne l’imposition de limites aux plateformes numériques et la protection des travailleurs qui fournissent des services par leur intermédiaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour réduire le taux d’informalité, en particulier dans les secteurs et les groupes de population où les taux d’informalité sont plus élevés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de ces mesures. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur les plateformes numériques et d’adresser copie du projet de loi une fois qu’il aura été adopté. À cet égard, le gouvernement pourrait juger utile de prendre en compte les orientations fournies dans la Recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006.
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la législation nationale, les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions établies dans la législation et qui ne sont pas dûment agréées en tant qu’entreprise de services temporaires en vertu d’une autorisation du ministère du Travail, ne peuvent pas pratiquer l’intermédiation du travail. La commission note aussi que le gouvernement indique que, grâce à l’application de la réglementation et aux actions menées par le ministère du Travail, le recours aux coopératives de travail a été considérablement réduit et que des contrats syndicaux ont été sanctionnés, ainsi que des sociétés par actions simplifiées (SAS) qui pratiquent l’intermédiation illégale du travail. Le gouvernement indique que le nombre de nouvelles coopératives de travailleurs a chuté de 2 000 en 2010 à 270 en 2016. Des mesures ont également été prises pour améliorer la perception effective des amendes dans les cas d’intermédiation illégale du travail ainsi que le suivi des accords de formalisation du travail, lesquels font l’objet d’un contrôle strict dans le cadre de rapports publics trimestriels. À cet égard, l’ANDI note dans ses observations que, entre 2014 et 2019, 616 amendes ont été imposées pour intermédiation illégale du travail, dont le montant a été de 260 387 000 pesos colombiens (COP). La commission note également les informations détaillées du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer les processus d’inspection de l’intermédiation du travail. À ce sujet, le gouvernement mentionne l’élaboration de la figure juridique de l’accord de formalisation du travail, afin de normaliser les relations de travail des personnes qui pourraient se trouver dans des situations anormales. De plus, une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent enquêter de manière appropriée sur l’intermédiation du travail. Le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution no 2021 de 2018 qui établit des lignes directrices à l’usage de l’inspection du travail sur les processus d’intermédiation du travail afin d’harmoniser les critères juridiques et de garantir les droits des travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du ministère du Travail publie un bulletin trimestriel qui contient des informations sur les procédures et les résultats des enquêtes menées en cas de recours abusif ou illégal à l’intermédiation du travail. La commission note également que l’ANDI souligne que la législation nationale prévoit des mesures pour protéger les travailleurs qui ont été victimes d’une intermédiation illégale du travail. À cet égard, elle indique qu’en cas d’intermédiation illégale du travail, les travailleurs peuvent recourir à la juridiction ordinaire pour faire constater l’existence d’un contrat de travail par une déclaration de contrat de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour lutter contre l’intermédiation illégale du travail, et sur leur impact, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées aux responsables.
Article 3. Assurance-chômage. Le gouvernement réitère dans son rapport qu’en vertu de la loi no 1636 de 2013 le mécanisme de protection du chômage a été créé pour articuler et mettre en œuvre un système complet de politiques actives et passives destinées à atténuer les effets du chômage et à faciliter l’insertion des personnes sans emploi sur le marché du travail. Les bénéficiaires du mécanisme de protection contre le chômage sont les travailleurs dépendants ou indépendants des secteurs public et privé qui ont cotisé aux caisses de compensation des prestations familiales pendant au moins 12 mois au cours des cinq années précédentes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes inscrites au mécanisme de protection contre le chômage entre 2014 et 2020. La commission prend également note des différents décrets pris par le gouvernement afin d’assurer des transferts monétaires pour faire face aux pertes d’emploi et de pouvoir d’achat à la suite des mesures prises pour contenir l’expansion du COVID-19. Le gouvernement indique que, entre mars 2020 et juillet 2021, 467 387 personnes ont bénéficié des différentes prestations prévues dans le cadre de l’urgence sanitaire. Toutefois, les centrales de travailleurs dénoncent le fait que seuls les travailleurs formels ont droit à ces prestations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de personnes ayant demandé leur affiliationau mécanisme de protection des chômeurs et de personnes affiliées à ce mécanisme, et sur les prestations fournies.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août et le 2 septembre 2015 respectivement.
Article 1 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2014, le taux de chômage au niveau national a été de 9,1 pour cent, le plus bas depuis 2001. De 2010 à 2014, le taux de chômage des femmes a diminué de 3,7 points de pourcentage pour s’établir à 11,9 pour cent, et celui des jeunes de 4,2 points (15,8 pour cent). Toutefois, entre 2013 et 2014, le taux de chômage a augmenté dans les départements de Chocó et César. Le gouvernement ajoute que cinq pactes pour le travail décent ont été élaborés avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de leur mise en œuvre en 2014-2018. En outre, dans le cadre du pacte de transition vers l’emploi formel, le gouvernement s’efforce de dégager un consensus entre les parties prenantes, en tenant compte des caractéristiques démographiques et territoriales des différentes régions. La commission note avec intérêt la création, en vertu du décret no 567 du 19 mars 2014, du Réseau national de transition vers l’emploi formel qui bénéficie du soutien du service public de l’emploi et du secteur privé. De juillet 2014 à juin 2015, les emplois de 3 293 travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de l’exploitation minière ont été formalisés. En 2014, 76 888 petites entreprises en tout, qui avaient été «formalisées», ont versé des cotisations de sécurité sociale pour 578 953 travailleurs. Le gouvernement indique qu’ont été accordées plus de 13 000 bourses de formation professionnelle à des personnes appartenant à des groupes vulnérables, grâce au programme Talents pour l’emploi. La CUT fait observer qu’une grande partie de la population active se trouve dans l’économie informelle ou dans des conditions de travail précaires, principalement dans le commerce, l’hôtellerie-restauration, la construction et les transports. La CTC et la CGT mentionnent aussi le problème de l’informalité. Les villes dans lesquelles le nombre de travailleurs dans le secteur informel est le plus important sont Cúcuta, Sincelejo et Santa Marta. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur les résultats des mesures prises pour lutter contre le chômage, en particulier celles qui visent les groupes les plus vulnérables et les zones économiquement défavorisées. Le gouvernement jugera peut-être utile de prendre en compte les orientations de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015.
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. La commission rappelle qu’elle avait noté dans son observation précédente que les coopératives de travail associé et les entreprises de services temporaires exercent des activités d’intermédiaire sur le marché du travail. La commission note que la CUT réitère dans ses observations de septembre 2015 ses préoccupations concernant l’augmentation des pratiques illégales de sous-traitance et souligne que, si les coopératives de travail associé ne peuvent pas exercer d’activités de placement puisque cela leur est interdit, les entreprises de services temporaires ne respectent pas la réglementation en vigueur. La commission note à cet égard que, afin d’empêcher que les coopératives et les précoopératives de travail associé continuent d’agir comme organismes d’intermédiation sur le marché du travail, le gouvernement a adopté le décret no 2025 du 8 juin 2011 prévoyant des sanctions à l’égard de coopératives et précoopératives de travail associé qui ne respectent pas l’interdiction d’exercer des activités d’intermédiation sur le marché du travail. En outre, en réponse aux observations de la CGT concernant les activités d’intermédiation des coopératives sur le marché du travail, le gouvernement indique qu’il est interdit aux employeurs d’engager des travailleurs par l’intermédiaire de coopératives ou de précoopératives de travail en vue de l’accomplissement d’activités permanentes. Le gouvernement ajoute que les entreprises de services temporaires n’exercent pas nécessairement des activités de gestion et de placement dans l’emploi, si ce n’est qu’elles agissent en tant qu’employeurs directs des personnes qui, à travers ces entreprises de services temporaires, fournissent leurs services à des tiers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des agences d’intermédiation sur le marché du travail. Prière également d’inclure des informations sur l’impact des mesures prises pour empêcher les coopératives et précoopératives de travail associé d’agir comme organismes d’intermédiation sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises pour assurer que les coopératives se conforment aux orientations de la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002.
Article 3. Assurance-chômage. La commission note avec intérêt que la loi no 1636 du 18 juin 2013 porte création d’un mécanisme de protection des chômeurs qui s’étend à tous les travailleurs des secteurs public et privé, indépendants ou non, qui cotisent aux caisses de compensation des prestations familiales, quel que soit le type de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du mécanisme de protection des chômeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans sa demande directe de 2010, la commission avait invité le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ainsi que de la Confédération générale du travail (CGT), qui avaient été transmises en septembre 2010. La commission prend note des réponses au sujet des commentaires des organisations syndicales qui ont été reçues en mai et juillet 2011. La GCT ainsi que la CUT avec la CTC ont présenté deux nouvelles observations qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2011.
Mesures pour lutter contre le chômage. Dans leurs commentaires, la CTC et la CUT ont souligné que le chômage touche 12,5 pour cent de la population (premier trimestre de 2010) et que la précarité sur le marché du travail est très forte. La CTC et la CUT ont fait mention des observations finales formulées à sa 44e session (mai 2010) par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, lequel a recommandé au gouvernement «de prendre des mesures efficaces pour réduire le taux élevé de chômage; d’élaborer des politiques et des stratégies visant expressément à accroître l’emploi des jeunes, des femmes, des autochtones et des Afro-Colombiens; et de poursuivre les programmes de formation professionnelle conçus pour les jeunes et de maintenir les mesures d’incitation déjà adoptées». Le comité a recommandé aussi au gouvernement de «favoriser la création d’emplois tout en améliorant les conditions de travail dans l’économie informelle et dans les zones rurales, en particulier en ce qui concerne les faibles salaires et prestations de sécurité sociale» (E/C.12/COL/CO/5, paragr. 11). Dans la réponse reçue en mai 2011, le gouvernement indique que le Plan de développement national 2010 2014 a pour priorité la création d’emplois formels. Le gouvernement favorise la modernisation du marché du travail en mettant en œuvre un système de protection des chômeurs et un système de placement dans l’emploi (SNIL). L’objectif de la loi no 1429 de décembre 2010 est de promouvoir la formalisation, aux premiers stades de la création des entreprises, en s’efforçant d’accroître les avantages et de diminuer les coûts de la formalisation. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement national 2010-2014 et au moyen de l’application de la loi no 1429 de 2010 dans la lutte contre le chômage (article 1 de la convention).
Article 2. Intermédiation sur le marché du travail. La CGT a estimé que l’intermédiation précarise l’emploi, détériore la qualité de vie des travailleurs et fait que les entreprises n’assument pas leur responsabilité sociale. Ainsi, la CGT dénonce le cas des entreprises appelées «coopératives de travail associé» car elles ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail. Le gouvernement, dans son rapport, a donné des informations sur le nombre de ces coopératives et sur le fonctionnement des entreprises de services temporaires. La Direction nationale des entreprises de services temporaires a habilité 486 entités en tout (entre 2006 et 2009), lesquelles offrent aux chômeurs d’autres possibilités de recherche et d’obtention d’un emploi. Pendant cette période, les entreprises utilisatrices ont nécessité plus de 3 millions de personnes pour couvrir leurs besoins de personnel, et 2 918 794 personnes ont été placées. Dans sa réponse reçue en juillet 2011, le gouvernement s’est dit à nouveau préoccupé par la dénaturation manifeste qu’ont entraînée les coopératives de travail associé et les précoopératives. Une nouvelle réglementation a été adoptée pour ces entités (décret no 4388 de décembre 2006), et un programme d’inspection et de surveillance du ministère de la Protection sociale a été lancé. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a rappelé la situation historique dans laquelle a été adoptée la convention no 2 en 1919. La convention a reconnu la coexistence d’agences gratuites, publiques ou privées, et demandé de coordonner les activités des agents publics et des agents privés. Les instruments normatifs plus récents, comme la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ont reconnu le rôle que jouent les services publics et les agences privées pour garantir un fonctionnement optimum du marché du travail. Dans l’étude d’ensemble de 2010, la commission a fait état aussi de la préoccupation des organisations syndicales au sujet de l’accroissement du nombre de «pseudo-coopératives» en tant que falsas cooperativas de trabajo associado, dont l’apparition s’accompagne souvent de la destruction d’emplois et de licenciements collectifs (étude d’ensemble de 2010, paragr. 463). Dans ces conditions, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations récentes sur le fonctionnement des entreprises de services temporaires et sur la coordination de leurs activités avec celles du service public de l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer aussi les mesures prises pour que les coopératives qui interviennent dans le placement de travailleurs respectent les valeurs et les principes établis dans la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002.
Assurance-chômage. La CUT et la CTC indiquent dans leurs commentaires qu’il n’y a pas dans le pays d’accords pour garantir une assurance-chômage en faveur des travailleurs migrants, lesquels pourraient être protégés par des accords entre les Etats Membres qui ont ratifié la convention. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur le Fonds de promotion de l’emploi et de protection des chômeurs, en fournissant aussi toutes les données qui sont demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport détaillé, reçu le 20 août 2010, que le gouvernement a soumis pour la période qui s’est achevée en mai 2010. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) ont formulé des observations sur l’application de la convention no 2, qui ont été transmises par le Bureau au gouvernement le 6 septembre 2010. Par ailleurs, la Confédération générale du travail (CGT) a formulé aussi des observations que le Bureau a transmises au gouvernement le 23 septembre 2010. Afin de procéder à un examen complet de l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à transmettre ses commentaires au sujet des observations de la CUT, de la CTC et de la CGT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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