National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2010, et des réponses détaillées qu’il comporte. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pratiquement aucun bureau de placement à fins lucratives. Auparavant, les agences recrutaient à la demande des employeurs dans le secteur privé. Désormais, les employeurs ne sollicitent plus d’assistance pour le recrutement, car ils ont leur propre système de recrutement. Les entreprises du secteur privé informent les travailleurs par le biais d’annonces affichées dans les bureaux pour l’emploi et la main-d’œuvre du district, présents dans presque tous les districts administratifs. Le comité de sélection choisit les travailleurs directement, et non par le biais d’un bureau privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux de placement payants privés ne jouent plus de rôle dans l’offre de services concernant le marché du travail, et que la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, n’est pas indiquée pour le pays. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 786 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, elle soulignait qu’il importait que les Etats Membres établissent, ou s’efforcent de mettre en place, les institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi. A cette fin, la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, invitent les Etats Membres à mettre en place des services publics de l’emploi efficaces afin d’aider les travailleurs et les employeurs à atteindre et maintenir un niveau optimal d’emploi. Ces conventions forment une structure nécessaire contribuant au bon fonctionnement du marché du travail et, partant, à la croissance de l’emploi. La commission souhaiterait recevoir, avec le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les progrès intervenus en consultation avec les partenaires sociaux, à propos des questions soulevées dans la présente demande directe.
1. Partie II. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. La commission prend note de la réponse du gouvernement relative au recrutement de travailleurs dans les usines de jute privées et dans le secteur de la navigation intérieure. Le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de bureaux de placement par le biais desquels les travailleurs peuvent chercher un emploi dans ces secteurs. La commission souhaiterait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et d’autres informations qui portent sur l’application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).
2. Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite également le gouvernement à la tenir informée de tout élément nouveau en la matière, notamment des initiatives prises en consultation avec les partenaires sociaux.
Partie II de la convention. Notant les indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie de décrire en détail dans son prochain rapport la manière dont s’effectue actuellement le recrutement des travailleurs dans le secteur de l’industrie du jute et celui de la navigation intérieure, en communiquant tout texte pertinent (conventions collectives ou réglementation), et de fournir des informations sur toute nouvelle réglementation qui aura été adoptée dans ces secteurs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note d'un rapport très succinct du gouvernement. Celui-ci indique qu'il a noté la suggestion de la commission visant à prendre des mesures pour assurer la suppression progressive des sous-contractants dans l'industrie du jute et le secteur de la navigation intérieure. La commission prend note également des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh reçus en octobre 1991, selon lesquels la possibilité suggérée par la commission visant à soumettre les activités des sous-contractants dans l'industrie du jute et le secteur de la navigation intérieure à la possession d'une licence et à un système de contrôle pourrait être progressivement étudiée par le gouvernement.
A ce propos, la commission tient à attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que la définition de l'article 1 a) vise tout intermédiaire payé pour ses services, même si ce n'est que par l'employeur. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra des mesures pour assurer l'application de la convention aux sous-contractants de l'industrie du jute et du secteur de la navigation intérieure, soit en prévoyant la suppression progressive de leurs bureaux dans un délai limité pendant lequel ils seront soumis à un contrôle (articles 3 et 4), soit s'il est des catégories de personnes au placement desquelles il ne saurait encore être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, en soumettant l'activité de ces bureaux aux conditions de possession d'une licence et de contrôle visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 8.
Partie II de la convention
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note que les licences accordées aux bureaux de placement payants pour placer des travailleurs à l'étranger sont renouvelables annuellement et que les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées aux fins de l'article 5 de cette convention.
Elle a pris note, d'autre part, de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun bureau de placement international appelé Multinational Recruitment Group n'a d'associés ni de bureaux au Bangladesh.
Enfin, la commission a noté la déclaration du gouvernement en réponse à la dernière question soulevée dans ses commentaires précédents, selon laquelle, dans les conditions actuelles, il n'est pas encore jugé nécessaire ni de pourvoir à la suppression progressive des activités des sous-contractants, ni de soumettre ces activités à la possession d'une licence et au contrôle prévus à l'article 5, paragraphe 2. La commission aimerait préciser encore à cet égard que la définition de l'article 1 a) vise tout intermédiaire payé pour ses services, même si ce n'est que par l'employeur. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer l'application de la convention à l'égard des sous-contractants de l'industrie du jute et du secteur de la navigation intérieure, soit en pourvoyant à la suppression de leurs bureaux dans un délai limité pendant lequel ils seront soumis à un contrôle (articles 3 et 4) soit, s'il est des catégories de personnes au placement desquelles il ne saurait encore être convenablement pourvu dans le cadre du service public de l'emploi, en soumettant l'activité de ces bureaux aux conditions de possession d'une licence et de contrôle visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 8.