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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum actuel n’était pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen, compte tenu de la situation économique. Le gouvernement fait état dans son rapport d’une hausse du salaire minimum. À cet égard, la commission note que l’avis gouvernemental no 28, publié par le Comité national paritaire de négociation, a fixé un nouveau salaire minimum national (800 000 SLL par mois) qui a pris effet le 1er avril 2023. Selon le gouvernement, le Conseil de négociation entre employeurs et salariés (TGNC) s’emploie également à augmenter le salaire minimum dans plusieurs secteurs. À cet égard, il est fait référence pour exemple au TGNC dans le secteur du commerce. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière d’application des méthodes de fixation des salaires minima, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la hausse du salaire minimum dans plusieurs secteurs.
Articles 5 et 7 de la convention no 95.Paiement direct au travailleur. Économats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5 et 7 de la convention. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné effet à ces deux articles via la loi no 15 de 2023 sur l’emploi (article 52 et article 58 respectivement). La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Sierra Leone (SLEF) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, transmises avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, un projet de loi sur le travail a été préparé avec l’assistance du Bureau. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a été tenu compte des commentaires du Bureau sur le projet de loi sur le travail, fournis en 2018, mais que la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la finalisation de la réforme du droit du travail et de transmettre une copie de toute législation nouvellement adoptée pertinente pour l’application des conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’instruction gouvernementale no 131, émise par le Conseil national de négociation paritaire, a fixé un salaire minimum national qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Le gouvernement indique également que le salaire minimum actuel n’est pas suffisant pour correspondre au niveau de vie d’un travailleur moyen compte tenu de la situation économique actuelle, et que le nouveau salaire minimum national a eu un impact sur le taux d’emploi. La commission note en outre que, dans ses observations, le SLEF indique que la révision de certaines conventions collectives a été menée à bien en tenant compte des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, et qu’il s’attend à ce qu’il en soit de même lors de la révision du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts relatifs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris les révisions des salaires minima sectoriels par le biais de conventions collectives.
Articles 5, 6, 7, 8, 12 et 13 de la convention no 95. Paiement direct. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Économats. Retenues. Paiement régulier des salaires. Lieu et calendrier du paiement des salaires. Interdiction du paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires. La commission note que la législation pertinente, notamment la loi sur les employeurs et les salariés, telle que modifiée par la loi no 23 de 1962, ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 5, 6, 7, 12 et 13 de la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 19 (1) de la loi no 3 de 1971 règlementant les salaires et les relations de travail dispose que, lorsqu’un taux de salaire minimum a été confirmé par une directive du Commissaire du travail en vertu de cette loi, l’employeur doit, dans les cas où le taux minimum est applicable, verser au travailleur un salaire qui ne soit pas inférieur au taux minimum, déduction faite de toutes les retenues. À cet égard, il est rappelé que l’article 8 de la convention couvre tous les salaires. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par le biais du processus en cours de révision de la législation du travail, pour donner pleinement effet à tous les articles de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971).
Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.

Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.

Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.

Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.

Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Comme il le fait depuis quelques années, le gouvernement indique que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il signale également la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activitééconomique ou de groupes de travailleurs.

Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.

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