National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du Bureau et, en particulier, qu’un projet de loi sur le travail a été soumis pour commentaires. Ce projet de loi est conçu de manière à consolider et réviser divers éléments de la législation, dont la loi sur la réglementation des salaires et les relations professionnelles (1971). Notant avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) n’ont pas été reçus, la commission exprime l’espoir que les progrès suivront leur cours dans le sens de l’adoption de la nouvelle législation dans un proche avenir et que le gouvernement tirera pleinement partie de l’assistance technique reçue du Bureau de manière à assurer que la nouvelle loi s’avère conforme aux conventions ratifiées. La commission s’attend à ce que les prochains rapports contiennent des informations complètes à ce sujet.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions appliquées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Comme il le fait depuis quelques années, le gouvernement indique que le nouveau projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il signale également la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle, les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activitééconomique ou de groupes de travailleurs.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l’adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu’à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d’administration.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les informations requises dans les précédents commentaires seront fournies de manière explicite dès l'adoption de la version finale du projet de législation du travail. Elle espère qu'à cette occasion le gouvernement communiquera également un rapport détaillé sur l'application de la convention dans la législation et la pratique, conformément au questionnaire du formulaire de rapport pertinent approuvé par le Conseil d'administration.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer qu'aucun changement n'est intervenu. Elle constate en outre que c'est en 1980 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaite que le gouvernement communique ces informations dans son prochain rapport en précisant notamment le nombre approximatif de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaire minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima, comme prévu par l'article 5 de la convention.