National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 à 5 de la convention. Octroi de congé-éducation payé. Le gouvernement indique que le congé-éducation payé pour les fonctionnaires est fondé sur la nécessité d’assurer une progression du niveau général d’éducation dans le secteur public. Il indique également que, la plupart des moyens d’éducation n’étant pas fournis par le gouvernement, les fonctionnaires bénéficient du temps libre nécessaire pour assister aux cours et préparer et passer les examens. La commission invite le gouvernement d’Aruba à décrire davantage comment il promeut le droit au congé-éducation payé dans les secteurs public et privé. Elle invite également le gouvernement à fournir davantage de renseignements sur la façon dont l’octroi du congé-éducation payé contribue à la promotion d’un enseignement et d’une formation adéquats et continus conformes à la convention et au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT. Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les politiques en vigueur n’ont pas été soumises à des discussions tripartites. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assimiler la période du congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement renvoie à plusieurs annexes dans son rapport qui ne sont malheureusement pas parvenues au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conventions collectives, les statistiques et tout autre document mentionné dans son rapport qui ont trait à l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Répétition Articles 2 à 5 de la convention. Octroi de congé-éducation payé. Le gouvernement indique que le congé-éducation payé pour les fonctionnaires est fondé sur la nécessité d’assurer une progression du niveau général d’éducation dans le secteur public. Il indique également que, la plupart des moyens d’éducation n’étant pas fournis par le gouvernement, les fonctionnaires bénéficient du temps libre nécessaire pour assister aux cours et préparer et passer les examens. La commission invite le gouvernement d’Aruba à décrire davantage comment il promeut le droit au congé-éducation payé dans les secteurs public et privé. Elle invite également le gouvernement à fournir davantage de renseignements sur la façon dont l’octroi du congé-éducation payé contribue à la promotion d’un enseignement et d’une formation adéquats et continus conformes à la convention et au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.Article 6. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les politiques en vigueur n’ont pas été soumises à des discussions tripartites. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assimiler la période du congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement renvoie à plusieurs annexes dans son rapport qui ne sont malheureusement pas parvenues au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conventions collectives, les statistiques et tout autre document mentionné dans son rapport qui ont trait à l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en décembre 2008. Elle prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification n’a été apportée à la législation nationale pertinente pendant la période à l’examen. Le gouvernement donne des exemples de conventions collectives en ce qui concerne l’éventuel lancement d’une politique de promotion du congé-éducation payé. La commission note que les dispositions de ces conventions collectives conclues dans le secteur privé permettent aux employeurs d’encourager, et éventuellement d’aider financièrement, leurs salariés pour qu’ils suivent les cours et études spécialisés qui sont nécessaires pour qu’ils s’acquittent mieux de leurs tâches actuelles, et qui leur permettront, si possible, d’être promus au sein de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement joindra, à son prochain rapport, des informations récentes sur les dispositions qui donnent effet à la convention, tant dans le secteur public que privé (article 5 de la convention).
2. Le gouvernement indique aussi que 25 fonctionnaires d’Aruba se trouvent en congé-éducation payé aux Pays-Bas – neuf hommes et 16 femmes. La commission rappelle les indications précédentes du gouvernement, à savoir que les fonctionnaires bénéficiant de programmes d’études à l’étranger perçoivent leur salaire à taux plein, mais que la période d’études n’est pas considérée comme une période de service aux fins du calcul des droits en matière de pension, de congé et d’augmentation de salaire. La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 11, la période de congé-éducation payé devra être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. La commission exprime l’espoir que les autorités indiqueront, dans le prochain rapport, les mesures envisagées pour donner effet à l’article 11.
3. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les questions suivantes afin qu’elle puisse évaluer pleinement l’application de la convention.
Politique visant à promouvoir le congé-éducation payé. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, comment la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, aux fins indiquées dans la convention, a été élaborée (articles 2 et 3). Prière d’indiquer aussi comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Prière d’indiquer aussi les modalités par lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).
Application pratique. Prière de fournir des extraits de rapports, études et enquêtes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
En réponse aux commentaires formulés depuis 1994, les autorités d’Aruba indiquent, dans leur rapport reçu en janvier 2003, qu’aucune mesure n’a encore été prise pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congé-éducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou toute autre manière conforme à la pratique nationale. Elle veut croire que le prochain rapport des autorités décrira en détail les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission a pris note de la déclaration des autorités d’Aruba selon laquelle celles-ci s’efforceront d’élaborer et d’appliquer une politique tendant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes à cet effet, notamment celles relatives à l’application effective d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2, 3 et 6 de la convention.
Les autorités d’Aruba indiquent que les dispositions relatives au congé-éducation payé des fonctionnaires ont été adoptées en 1977, alors qu’Aruba faisait encore partie des Antilles néerlandaises, mais qu’elles restent applicables. Différents accords collectifs ont également été conclus en la matière. Les fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger perçoivent la totalité de leur revenu mais la période d’étude n’est pas considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois qu’aux termes de l’article 11 la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l’octroi de congés payés aux fins d’examen, ainsi que le maintien d’un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d’étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d’intérêt de la mission d’étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Prière d’annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives. Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l’effet donnéà chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’éducation et de formation, conformément à l’article 6.
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l’octroi de congés payés aux fins d’examen, ainsi que le maintien d’un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d’étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d’intérêt de la mission d’étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Prière d’annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives.
Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l’effet donnéà chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’éducation et de formation, conformément à l’article 6.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en oeuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l’octroi de congés payés aux fins d’examen, ainsi que le maintien d’un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d’étude à l’étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d’étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d’intérêt de la mission d’étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l’octroi de congés-éducation payés. Prière d’annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives. Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l’effet donnéà chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’éducation et de formation, conformément à l’article 6.
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en oeuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l’application de la convention, le gouvernement déclare qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 5 de la convention l’octroi du congééducation payé doit être mis en œuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission relève que, dans son deuxième rapport sur l'application de la convention, le gouvernement déclare qu'aucune nouvelle mesure n'a été prise pour donner effet à ses dispositions. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 5 de la convention l'octroi du congé éducation payé doit être mis en oeuvre par la législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet. Elle veut croire que ce rapport contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note les dispositions applicables aux fonctionnaires publics, qui prévoient l'octroi de congés payés aux fins d'examen, ainsi que le maintien d'un revenu suffisant aux fonctionnaires en mission d'étude à l'étranger. La commission relève que, dans ce dernier cas, la période d'étude peut être ou non considérée comme période de service aux fins de la détermination des droits à pension, congé et augmentation de salaire, selon le degré d'intérêt de la mission d'étude pour le service. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 11 de la convention la période de congé-éducation payé doit être assimilée à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique dans son rapport que le congé-éducation payé y relève de la négociation et des conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées sur les conventions collectives prévoyant l'octroi de congés-éducation payés. Prière d'annexer au rapport les extraits pertinents desdites conventions collectives.
Plus généralement, la commission invite le gouvernement à fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, en réponse à chaque question du formulaire de rapport. Prière, notamment, de préciser la manière dont a été formulée une politique visant à promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par les articles 2 et 3, en association avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et les établissements d'éducation et de formation, conformément à l'article 6.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: