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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes. En vue de donner une vue globale des questions soulevées par l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner en un seul commentaire, comme suit.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le registre de Jersey est essentiellement constitué de petites embarcations de plaisance et qu’il y a 1 784 navires immatriculés, dont, outre de petites embarcations de plaisance, 59 petits navires commerciaux, 1 grand yacht commercial et 1  paquebot national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’importance des conventions s’est accrue à la suite de l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) aux services de recrutement et de placement locaux. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les restrictions existantes sur le registre de Jersey ont été modifiées et qu’il peut désormais enregistrer des navires de tout type jusqu’à 400 tonnes brutes à condition que les navires de plus de 24 mètres soient classés sous une organisation reconnue. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de navires immatriculés à Jersey auxquels les conventions s’appliquent.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement maritime de 2013 (code de sécurité – yachts et petits navires) (Jersey) prévoit un code de directives pratiques en matière de sécurité propre à Jersey. Il faut donc veiller à la conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui est du «Workboat Code» (code des bateaux de travail) de 2014 (norme technique élaborée par le groupe de travail de l’industrie qui regroupe toutes les exigences pertinentes en un seul document et s’applique aux nouveaux bateaux de travail et aux bateaux-pilotes) tant que la législation pertinente ne sera pas entièrement modifiée. Selon l’article 26.19 du Code des bateaux de travail, si le navire est perdu, le propriétaire du navire est tenu de payer le salaire des gens de mer jusqu’à deux mois et de les dédommager de la perte de leurs biens. Le niveau de cette indemnisation devrait être spécifié dans le contrat de travail des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’un texte de loi mettant en œuvre la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour les gens de mer recrutés par l’intermédiaire des agences de recrutement et de placement de Jersey, l’ordonnance de 1970 sur l’immatriculation et le code de conduite des agences d’emploi (Jersey) a été modifiée en 2013 aux fins de sa conformité avec la règle 1.4 de la MLC, 2006. En vertu du paragraphe 4A(4) de l’ordonnance, un agent ne doit pas conclure de contrat avec un armateur pour le recrutement d’un marin à moins, entre autres choses, d’avoir obtenu par écrit le détail des principales conditions du contrat d’engagement, qui doit inclure au moins les mentions énumérées à la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la législation mettant en œuvre la convention.
Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946. Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de matelot qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les matelots qualifiés, qui est propre aux navires de Jersey n’a pas été mise en œuvre, et que le règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) ne s’applique pas et ne s’est jamais appliqué à Jersey. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’elle ne fasse pas spécifiquement référence aux matelots qualifiés, l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) impose à chaque compagnie propriétaire d’un navire à Jersey de veiller à ce que chaque capitaine et chaque matelot soit titulaire d’un certificat approprié ou d’un certificat de compétence équivalente pour toute fonction qu’il est appelé à exercer sur le navire en question. Le gouvernement indique en outre que l’article 33 de la loi de 2002 sur la navigation maritime (Jersey) interdit de recruter du personnel non qualifié pour naviguer en mer. Il indique en outre qu’en l’absence de législation sur les matelots qualifiés, il n’existe actuellement pas de certificat de capacité de matelot qualifié à Jersey. Enfin, le gouvernement indique que le règlement de 2015 sur la marine marchande du Royaume-Uni (normes en matière de formation, de certification et de veille) (SI 2015 no 782) inclut des dispositions sur les matelots qualifiés qui répondent aux prescriptions de la convention; il est appelé à remplacer l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) en temps voulu avec une législation équivalente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption de la législation donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur pour Jersey, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’application effective de la MLC, 2006.
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