ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI note que de nombreuses travailleuses panaméennes ont fortement subi l’impact de la pandémie – licenciements et atteintes à leurs droits, réductions de salaire par exemple. La CONUSI estime qu’en 2021 l’écart salarial et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes se sont aggravés. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, que pendant la pandémie, le Plan d’action de l’Initiative pour la parité entre les sexes (IPG Panama) a produit plusieurs documents sur la situation des femmes et les mesures prises pour faire face à l’impact de la pandémie sur les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) a évalué l’impact de la pandémie sur la participation des femmes au marché du travail, afin de rechercher des stratégies visant à promouvoir la stabilité des femmes dans différents emplois, à tous les niveaux et avec un salaire égal, et de réduire l’écart salarial en période de pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de l’impact de la pandémie sur l’emploi et les conditions de travail des femmes (par exemple, des statistiques sur le nombre de licenciements et la baisse des salaires à cause de la crise, ventilées par sexe). La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution des écarts de rémunération et sur les mesures concrètes de formation et de formation professionnelle pour les femmes, le gouvernement indique qu’il poursuit ses efforts pour combler ces écarts, et mentionne ce qui suit: 1) la mise en œuvre du projet soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) «Égalité au travail au Panama: Soutien à la mise en œuvre du plan institutionnel d’égalité, et label d’égalité des sexes dans les entreprises»; 2) le programme «INAMU dans ta communauté», qui consiste à créer des réseaux de femmes pour promouvoir l’émancipation et l’autonomie économique des femmes; et 3) le programme «Les femmes changent ta vie», qui comprend l’élaboration de projets de formation au travail, traditionnel et non traditionnel, afin de promouvoir l’émancipation et de renforcer l’esprit d’entreprise des femmes en milieu rural. La commission prend note également des données statistiques fournies par le gouvernement qui indiquent qu’en 2019 le salaire médian était de 721,70 balboas pour les femmes contre 722,10 pour les hommes. La commission observe également que, selon ces statistiques, les femmes ont un salaire médian plus élevé que les hommes dans 10 des 19 activités économiques mentionnées (par exemple, dans la construction, l’agriculture et le divertissement). Elle note néanmoins que les données ventilées par profession montrent que les femmes gagnent un salaire médian inférieur à celui des hommes dans toutes les professions, en particulier les travailleuses agricoles et les artisanes ou travailleuses de la construction. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations statistiques, la commission observe que ces données ne lui permettent pas de tirer de conclusions définitives quant à ces différences entre le salaire médian des femmes et celui des hommes. Par exemple, ces données ne permettent pas de déterminer si les femmes gagnent plus dans certains secteurs parce qu’elles y occupent des emplois mieux rémunérés, si les échantillons statistiques sont représentatifs du secteur ou si les femmes sont plus nombreuses dans des secteurs où leur salaire médian est plus élevé que celui des hommes.
En ce qui concerne l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différentes actions menées, notamment les suivantes: 1) le Panama a été le premier pays d’Amérique latine à rejoindre la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC). Dans ce cadre, une étude pilote sur le travail sans préjugé sexiste a été menée en 2018, avec l’assistance technique du BIT ainsi que l’application d’un plan national EPIC; 2) l’élaboration régulière de rapports nationaux Clara Gonzales sur «la situation des femmes au Panama» qui comprennent des informations systématisées sur la situation et la condition des femmes; 3) l’adoption de la loi 7 du 14 février 2018 qui prévoit des mesures pour prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires; 4) l’adoption du décret 241-A du 11 juillet 2018, qui réglemente la loi 56 du 11 juillet 2017, et qui établit que, sur une période de trois ans, le nombre de femmes occupant des postes de décision dans les entités publiques ou privées doit augmenter d’au moins 30 pour cent; 5) le renforcement du réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales; 6) l’IPG Panama, qui est un partenariat public-privé modèle visant à promouvoir des stratégies ayant pour but de combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, et qui soumet des propositions au bureau de réactivation économique du gouvernement national face à la crise sanitaire; et 7) la réactivation en 2021 du Comité pour l’égalité des genres du MITRADEL. Le gouvernement donne également des informations détaillées sur le label de l’égalité des sexes pour les entreprises privées et le secteur public, et fournit la liste des entreprises et institutions auxquelles ce label a été décerné. Dans ses observations, la CONUSI estime que, dans son rapport, le gouvernement ne présente pas de données ou d’informations illustrant l’impact positif et concret de la mise en œuvre du PPIOM 2016-2019 sur la réduction de l’écart de rémunération. En réponse à ces observations, le gouvernement déclare que le réseau d’entités publiques et civiles qui produisent et utilisent des informations statistiques en vue de l’incorporation d’une perspective de genre dans les statistiques nationales a progressé dans la validation et la mise à jour des indicateurs d’égalité des sexes et dans l’adoption d’un plan de travail. Il ajoute également que dans le cadre de l’IPG Panamá, 93 activités ont été réalisées, touchant plus de 3 500 femmes et 3 000 organisations. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer des programmes visant à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur: i) l’impact des mesures concernant l’écart salarial et des mesures visant à élargir la diversité des professions pour les hommes et les femmes, et ii) des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’une mention au principe de la convention a été incluse dans le préambule du décret exécutif sur le salaire minimum no 424 du 31 décembre 2019. Il indique également que l’application du décret est conforme à l’article 67 de la Constitution et à l’article 10 du Code du travail qui garantissent le principe de l’égalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI indique que le principe de l’égalité de rémunération n’est pas pris en compte dans les modalités de fixation des taux de salaire minimum pour chaque activité. Or, ces taux sont en fonction, entre autres, des zones ou régions géographiques et de la taille des entreprises. La commission note que, dans certains secteurs traditionnellement considérés comme féminins, tels l’enseignement ou les services sociaux et de santé, les taux de salaire minimum horaire sont inférieurs à ceux des secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que la construction (3,24 et 3,05 balboas dans la construction; 2,88 et 2,34 balboas dans l’enseignement; et 2,94 et 2,40 balboas dans les services sociaux et de santé). À cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que, s’agissant de la fixation des taux minima de salaire, certaines aptitudes considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par opposition aux aptitudes traditionnellement «masculines» (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 706). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la conception des taux de salaire minimum est exempte de préjugés sexistes afin de garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale» lors de la fixation des taux de salaire minimum.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les séminaires organisés par l’Institut panaméen des études en matière de travail au sujet de la négociation collective. Elle note qu’elles ne contiennent pas d’éléments sur les conventions collectives qui abordent le principe de la convention. La CONUSI indique dans ses observations qu’elle n’a pas constaté, dans les plans et programmes de formation du MITRADEL ou dans le cadre de son rôle de médiateur dans les négociations collectives, des mesures favorisant l’inclusion, dans les conventions collectives, de clauses contenant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’inclusion de clauses sur le principe de la convention dans les conventions collectives, notamment des clauses prévoyant la formulation et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de formation; et ii) toute convention collective conclue qui traite de ce principe.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation portant exclusivement sur le principe de la convention, mais que cette question est prévue dans la formation sur l’égalité des genres. Le gouvernement indique aussi que le Centre de formation des inspecteurs coordonne, avec le Bureau de l’égalité des sexes et des chances, et l’Institut panaméen des études en matière de travail, l’élaboration de programmes de formation sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination dans l’emploi. À propos des activités d’inspection, le gouvernement indique qu’on ne trouve pas, dans les registres des rapports d’inspection, de cas d’inobservation de la convention ou de plaintes pour inégalité de rémunération. Dans ses observations, la CONUSI déplore l’absence d’un programme de formation pour les inspecteurs du travail qui viserait à assurer un contrôle efficace du principe de la convention. La CONUSI souligne que l’absence d’éléments indiquant l’inobservation de la convention, ou de plaintes pour inégalité de rémunération, indique que le travail des inspecteurs n’est pas effectué ou exécuté dans le but de faire respecter la convention. La commission souligne que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que la discrimination salariale n’existe pas mais plutôt signaler l’absence de cadre légal approprié et le manque de capacité de l’inspection du travail, à qui incombe en premier lieu le contrôle de l’application des dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires à identifier et à traiter les cas d’inégalité de rémunération, et de déterminer si les dispositions de fond et de procédure permettent, dans la pratique, de porter plainte et d’y donner suite.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prend note également de la réponse du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a reçu en 2017 et 2019 l’assistance technique du BIT sur les mesures visant à mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal»). Dans ses observations, la CONUSI affirme que rien ne justifie le fait que le gouvernement n’a pas mis la législation en conformité avec le principe de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’en raison des élections et du changement de gouvernement, il n’a pas été possible de donner suite à l’assistance fournie par le BIT, et qu’il envisage de demander à nouveau une assistance technique au BIT. La commission rappelle qu’elle a souligné à de nombreuses reprises que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdire aussi la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la définition du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale contenue dans sa législation, conformément aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, s’il le juge nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes dans toutes les professions, y compris dans celles qui sont traditionnellement exercées majoritairement par les hommes, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes autres mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunérations existants et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: (1) depuis 2014, l’Institut national de la femme (INAMU) a réalisé des études visant à déterminer les progrès, les opportunités, les limitations et les défis qui se posent aux femmes au Panama; (2) le Réseau du Mécanisme gouvernemental de l’INAMU, dans lequel sont représentés l’Office du genre de l’Institut national de la formation professionnelle, l’Institut national de la formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) et la Direction nationale de la formation professionnelle (DFC) de l’INADEH, assure la coordination de l’élaboration des programmes éducatifs et des plans d’étude à dimension interculturelle de genre; (3) l’INADEH organise des cours de formation dans de nombreuses disciplines attirant une participation majoritaire de femmes. Ainsi, en 2014, 57,29 pour cent des personnes diplômées étaient des femmes; en 2015, 63,07 pour cent et en 2016, 67,6 pour cent; (4) dans les filières de formation suivies traditionnellement par les hommes, les femmes continuent d’être en pourcentage minoritaire. Ainsi, par exemple, en 2016, dans les filières construction, 80 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 20 pour cent seulement des femmes; dans les activités mécaniques, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent des femmes; dans le secteur des engins lourds, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent de femmes; (5) l’INAMU, à travers un projet intitulé Prévention de la violence à l’égard des femmes, a dispensé des formations et octroyé des capitaux d’investissement à des femmes pour des projets de création d’entreprise, des solutions alternatives d’insertion économique, de création d’entreprises innovantes, d’acquisition d’actifs et de capital travail. S’agissant de la réduction de l’écart de rémunération existant dans la pratique, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019), fruit d’une vaste consultation participative entre les représentants de diverses composantes du mouvement des femmes et des représentants d’entreprises publiques et privées. Le gouvernement évoque le Plan stratégique (2015-2019), qui retient comme prioritaires les secteurs dans lesquels l’investissement et l’action publique ont le plus d’impact en termes de développement social et humain en générant un accès à des services de qualité comme l’éducation, la santé, le logement et l’emploi des femmes. La commission note que l’Enquête sur le marché de l’emploi publié en août 2018 par l’Institut national de statistique indique que le salaire mensuel moyen des femmes comparé à celui des hommes est plus élevé dans certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que: l’industrie manufacturière (2,44 pour cent); la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (10,52 pour cent) et la construction (16,69 pour cent), entre autres. En revanche, le salaire moyen des femmes est plus faible que celui des hommes dans des activités traditionnellement considérées comme féminines, telles que: les services sociaux et les services ayant rapport avec la santé humaine (39,59 pour cent); les activités administratives et les services d’appui (8,93 pour cent); l’hôtellerie et la restauration (11,46 pour cent). La commission prend note des progrès enregistrés quant à l’accès des femmes à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Cela étant, notant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets que les mesures adoptées ont eus sur l’évolution de l’écart existant des rémunérations, par secteur d’activité économique, profession et année, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes d’enseignement et de formation professionnelle des femmes déployées dans tous les secteurs d’activité y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives.
Autres mesures adoptées par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations concrètes sur la contribution effective de la Politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) et du label «égalité entre hommes et femmes» à l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à la réduction progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle. Le gouvernement communique à ce sujet les éléments suivants: (1) le Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019) a été élaboré; (2) à partir du réseau de mécanismes gouvernementaux de promotion de l’égalité de chances, non moins de dix lignes d’action stratégiques ont été fixées (droits fondamentaux des femmes et égalité juridique, santé, violence contre les femmes, éducation, culture et communication, diversité, économie, travail et famille, sciences, technologie et innovation, participation citoyenne et politique, environnement, logement et territoire et institutions et questions sexospécifiques) pour la promotion de l’égalité des femmes en matière d’emploi, de profession et de rémunération, avec la participation de 42 institutions de portée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la contribution effective que la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes 2016-2019 a pu avoir sur la réduction progressive de l’écart des rémunérations et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.
Article 2. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les critères appliqués pour parvenir à ce que, dans la fixation des taux de salaires minima, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le salaire minimum est fixé par décret exécutif et son montant est défini par activité économique et par région d’emploi, sans distinction de genre ni d’entreprise dans laquelle la profession s’exerce. De même, il a été instauré un salaire minimum national pour certaines activités économiques qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, comme par exemple l’agriculture, les mines ou les activités des établissements administratifs. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie, conjointement avec l’office régional de l’OIT et en application d’un accord de coopération avec celui-ci, à l’amélioration des critères appliqués pour garantir que la fixation des taux de salaires minima respecte intégralement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les mécanismes de fixation des taux de salaires minima ne sont pas affectés par des distorsions sexistes, et sur les résultats de l’assistance accordée par le Bureau dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations concrètes sur toute convention collective abordant la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération, et enfin sur l’impact des conventions collectives conclues. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique que les conventions collectives comportent des clauses spécifiques se référant par exemple à l’égalité entre hommes et femmes, à la protection de la maternité ou à la protection des femmes contre la violence au foyer ou au travail. Cela étant, sur les 173 conventions collectives conclues entre 2015 et août 2017, aucune ne se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant des activités visant à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe promu par la convention, le gouvernement expose les éléments suivants: i) le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), et son Office du genre et de l’égalité des chances, s’emploient à ce que la problématique de genre devienne une question interdisciplinaire, incorporant systématiquement des critères techniques visant à assurer l’égalité de genre dans l’ensemble des actions, initiatives, programmes, projets ou séminaires organisés pour favoriser la participation de la femme au travail dans l’organisation syndicale; ii) en 2017, à la demande du Secrétariat des femmes du Syndicat de l’industrie de la banane (SITRAIBANA), l’Office du genre et de l’égalité de chances a organisé une formation axée sur l’autonomisation participative des femmes dans les postes de direction du syndicat; iii) le MITRADEL, par l’intermédiaire de l’Institut panaméen des études sociales (IPEL) et à partir du Département de l’enseignement a déployé un certain nombre d’activités dont le contenu portait sur l’égalité de rémunération; et iv) de 2014 à juin 2017, non moins de 34 formations ont été organisées à l’intention de travailleurs d’organisations syndicales, d’organisations patronales et de fonctionnaires du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute convention collective abordant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pourrait constituer une première étape utile pour aborder les différences de rémunération entre hommes et femmes à travers la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir l’inclusion de clauses réaffirmant le principe promu par la convention dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate portant sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention et elle l’avait prié de donner des informations à ce sujet. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: le Plan opérationnel annuel de la Direction de l’inspection pour 2017 prévoit des formations conçues pour que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances nécessaires dans différents domaines du droit, de l’économie et des sciences sociales ainsi que des branches techniques. Les offices du MITRADEL qui sont chargés de l’inspection du travail assurent continuellement une formation des inspecteurs sur les différentes questions relevant de leurs fonctions, notamment sur la dimension transversale de la perspective de genre. De 2014 à août 2017, la Direction de l’inspection a organisé non moins de 51 cours pour les inspecteurs et 27 pour le personnel technique. Entre le 15 et le 19 mai 2017, dans le cadre du Projet de renforcement des institutions du travail du Panama (FOIL) et sous les auspices de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), a été organisé un atelier d’assistance technique nationale pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des équipes techniques du MITRADEL, auquel ont participé 22 personnes. Notant que les informations communiquées concernent la formation de caractère général dispensée aux inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions de contrôle de l’application de la convention à l’échelle nationale. En outre, elle le prie de donner des informations sur les efforts déployés par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, ainsi que les sanctions adoptées et leurs effets.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, de modifier l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal») afin que cet article reflète de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle l’avait prié de donner des informations sur toute évolution à cet égard, rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 67 de la Constitution nationale garantit l’égalité de salaire au travail dans des conditions identiques, notion qui est également exprimée à l’article 10 du Code du travail, et il affirme que l’article 145 du Code du travail offre un mécanisme judiciaire accéléré en cas d’atteinte au principe d’égalité de salaire minimum. Le gouvernement signale en outre qu’il avait demandé une assistance technique du BIT en août 2017 en vue d’étudier l’adéquation de la législation au principe de la convention. La commission veut croire que l’assistance technique demandée en vue de rendre la législation conforme au principe de la convention sera accordée sans retard. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tient dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement dans son rapport, les salaires minima sont fixés conformément aux dispositions de l’article 67 de la Constitution politique et de l’article 10 du Code du travail, et que le décret exécutif no 182 de 2013 fixe les nouveaux taux de salaire horaire minimum selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la région et la profession, lorsqu’il s’agit d’un emploi à l’heure. La commission renvoie à son observation sur l’application de la convention en ce qui concerne l’article 67 de la Constitution politique et l’article 10 du Code du travail. La commission rappelle par ailleurs que les taux de salaire doivent être fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour faire en sorte que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale».
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations du gouvernement sur la formation que dispense le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre au syndicat des travailleurs du secteur de la banane sur l’égalité entre hommes et femmes, pour parvenir à une convention collective plus équitable. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur toute convention collective portant sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument pour éliminer les inégalités de rémunération, et d’indiquer également leur impact sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser et former les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Autres mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) en vertu du décret exécutif no 244 de 2012, et de ses objectifs stratégiques. La commission prend note également des mesures visant à mettre en place un label «égalité entre hommes et femmes» pour les entreprises qui promeuvent activement l’égalité entre travailleuses et travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont la PPIOM et le label «égalité entre hommes et femmes» contribuent effectivement à appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à la diminution progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la direction de l’inspection ne dispose pas d’un programme de formation spécifique aux dispositions de la convention mais que, en coordination avec la section de formation du bureau institutionnel des ressources humaines et d’autres services du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, une formation est dispensée sur l’égalité entre hommes et femmes et les barèmes de salaire. La commission souligne le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans le contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission souligne aussi qu’il est nécessaire que les inspecteurs soient dûment formés à la problématique de la discrimination salariale au motif du sexe, et au rôle qu’ils doivent jouer pour y faire face. De plus, les inspecteurs doivent avoir la possibilité de travailler conjointement avec d’autres organismes spécialisés dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail aient une formation appropriée et régulière sur le principe de la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) du 2 septembre 2014.
Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités de formation dans des secteurs et des professions non traditionnels, comme l’électricité, la conduite de grues, la technologie et la menuiserie. La commission fait observer néanmoins que le nombre de personnes ventilé par sexe n’est pas indiqué. La commission note aussi que, dans leurs observations, le CONEP et l’OIE indiquent que les taux de salaire sont fixés sans prendre en compte le sexe des travailleurs, le secteur d’activité économique, la profession et la taille des entreprises. La commission note toutefois que les statistiques de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) montrent qu’une forte ségrégation professionnelle fondée sur le sexe persiste (les chiffres de 2013 pour la totalité de la population active dans différents secteurs sont les suivants: construction, 21,8 pour cent d’hommes et 1,9 pour cent de femmes; éducation, 3,6 pour cent d’hommes et 10,6 pour cent de femmes; services sociaux et liés à la santé, 1,6 pour cent d’hommes et 7,6 pour cent de femmes; activités domestiques, 1,3 pour cent d’hommes et 10,7 pour cent de femmes). Les écarts de rémunération sont également considérables. Par exemple, aux postes de direction, en 2013 le salaire mensuel moyen était de 973,6 balboas pour les hommes et de 952 balboas pour les femmes; dans le secteur des professions intellectuelles et scientifiques, le salaire mensuel moyen des hommes et des femmes était de 1 019 et de 884 balboas, respectivement; pour les conducteurs d’installations et d’engins, ce salaire était respectivement de 583 et de 489 balboas; pour les professions intermédiaires, il était de 736 balboas pour les hommes et de 666 balboas pour les femmes. Les statistiques font apparaître aussi une plus grande représentation des hommes dans les tranches de salaires mensuels les plus élevées (plus de 3 000 balboas aux postes de direction (16,7 pour cent d’hommes et 13,3 pour cent de femmes), dans les professions scientifiques et techniques (13,2 pour cent d’hommes et 3,2 pour cent de femmes) et les professions intermédiaires (5,1 pour cent d’hommes et 1 pour cent de femmes)). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes, dans toutes les professions, y compris dans celles traditionnellement occupées par les hommes afin d’élargir leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer les autres mesures prises pour réduire les écarts de rémunération existants et atténuer leur impact dans la pratique.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plus de vingt ans, la commission mentionne à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail – qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté – de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle aussi que l’article 67 de la Constitution politique dispose également que, à travail égal dans des conditions identiques, salaire ou traitement toujours égal, quelle que soit la personne qui l’effectue, sans distinction de sexe, de nationalité, d’âge, de race, de classe sociale ou d’idées politiques ou religieuses. L’article 4 de la Constitution du Panama dispose que la République du Panama respecte le droit international. La commission prend note de la création de la Commission de mise en conformité, dans le cadre de l’accord tripartite du Panama conclu en février 2012 par le CONEP et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et avec la participation de l’OIT. Le gouvernement indique que cette commission est chargée de l’harmonisation de la législation avec les conventions ratifiées. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution en ce qui concerne la mise en conformité de l’article 67 de la Constitution et de l’article 10 du Code du travail, étant donné que ces articles ne sont pas incompatibles avec le principe de la convention, puisqu’ils ont pour objectif l’égalité. A ce sujet, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» peut servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec le principe de la convention et, en particulier, pour modifier l’article 10 du Code du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard et lui rappelle qu’il peut disposer de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Création de l’Office sur le genre et le travail. La commission prend note de la création, par résolution DM131-2010 du 27 avril 2010, de l’Office sur le genre et le travail, qui relève du ministère du Travail et du Développement social. Ses objectifs et ses fonctions consistent notamment à participer, avec l’Institut national de la femme (INAMU) à la formulation, l’application et l’évaluation des politiques publiques nationales visant une participation pleine et égale des femmes, l’analyse des politiques du travail et des salaires selon la perspective de la problématique de genre, la sensibilisation de la société par rapport à la discrimination à l’égard des femmes et, enfin, l’intégration d’indicateurs permettant d’identifier les inégalités. La commission prend note également des activités de sensibilisation et de formation qui ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités et les mesures prises par l’Office sur le genre et le travail et leur impact dans la pratique.
Mesures d’incitation axées sur la parité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 52 du décret suprême no 53 de 2002 relatif à la promotion de mesures d’incitation économique axées sur l’intégration de 50 pour cent des femmes dans la population active, de même que sur l’application des articles 42, 45, 48, 50 et 56 de ce décret. La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni des informations complètes sur la mise en place de l’Office sur le genre et le travail et sur les mesures prises ou envisagées ayant trait à l’application des dispositions susmentionnées. La commission prend également note des mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) en matière de formation, qui seront abordées plus avant. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises en vue de l’élimination des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et sur leur impact, et sur l’application de l’article 52 du décret no 53 de 2002.
Conventions collectives. La commission note que l’une des fonctions de l’Office sur le genre et le travail créé récemment est de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument propre à éliminer les inégalités de rémunération affectant les femmes. L’Office doit également agir en coordination avec l’Institut panaméen d’études sur le travail (IPEL) afin que la problématique de genre soit progressivement intégrée dans tous les plans et programmes des syndicats du pays et de promouvoir l’accès des femmes aux postes de responsabilité des syndicats. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives n’abordent pas la question de l’égalité de rémunération et se réfèrent simplement aux augmentations de salaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par l’Office sur le genre et le travail afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération et sur l’impact de ces mesures sur les futures conventions collectives.
Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tienne dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale». La commission prend note à cet égard du décret exécutif no 263 du 21 décembre 2009 fixant les nouveaux salaires minima. Le gouvernement indique que l’application de ce décret devrait s’effectuer dans le cadre défini à l’article 67 de la Constitution nationale – «à travail égal, dans des conditions identiques, correspond toujours un salaire égal […]». Le gouvernement suggère en outre d’incorporer une référence à l’article 67 de la Constitution dans le prochain décret sur les salaires minima. La commission rappelle à cet égard que, tel que formulé par la Constitution nationale, ce principe est plus restrictif que le principe de la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» recouvre celle de travail égal mais va bien au-delà puisqu’elle s’étend à des travaux qui, bien qu’étant entièrement différents, n’en ont pas moins la même valeur. La commission souligne l’importance qui s’attache à comparer des tâches différentes en prenant en considération des facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, de manière à ce que les tâches effectuées principalement par des femmes ne soient pas sous-évaluées. La commission souligne en outre que les taux de salaire doivent être déterminés sur la base de critères objectifs, exempts de tout préjugé sexiste, de manière à garantir que le travail dans les branches à dominante féminine ne soit pas sous-évalué par rapport à celui qui est effectué dans les branches à dominante masculine (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minima prenne pleinement en considération le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été prévu de programme spécifique de formation des inspecteurs du travail portant sur le principe de la convention, mais que cette proposition sera suggérée à l’Office institutionnel des ressources humaines du ministère du Travail et du Développement social. Soulignant l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation adéquate pour pouvoir contrôler l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, de même que sur les mesures de sensibilisation s’adressant aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la nécessité de modifier l’article 10 du Code du travail, qui restreint la notion d’égalité de salaire au seul contexte d’un travailleur qui fournit «le même travail qu’un autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté», de manière à ce que la législation donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» posé par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de mettre en place un conseil supérieur du travail tripartite, dans le but d’ouvrir un espace de discussion institutionnel dans lequel le dialogue social pourra se déployer et qui sera propice au consensus. Le gouvernement ajoute que la question de la modification du Code du travail pourrait être abordée dans un tel cadre. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de création d’un conseil supérieur du travail et sur toute décision qu’il pourrait prendre en vue de modifier le Code du travail afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur tout autre progrès réalisé à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir, auprès des autorités compétentes, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, une meilleure compréhension du principe établi par la convention.
Egalité de rémunération. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) relatives à la violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, au fait que la fixation des taux de rémunération n’est pas exempte de discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’une augmentation de salaire a été accordée, sans distinction d’aucune sorte, à tous les fonctionnaires percevant le salaire minimum et que des mesures sont en voie d’être prises pour mettre en place un système d’évaluation des performances. Le gouvernement signale également que l’Institut national de la femme (INAMU), créé par la loi no 71 du 23 décembre 2009, élabore une politique publique de l’égalité des chances qui comportera des orientations axées sur l’intégration des femmes dans le développement et l’égalisation des salaires entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement précise en outre les mesures prises par l’Institut national de formation professionnelle et de qualification pour le développement humain (INADEH) afin que les femmes acquièrent des qualifications dans des domaines dans lesquels elles ne sont pas traditionnellement représentées. Le gouvernement joint également des données statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé. La commission observe toutefois que ces données statistiques ne permettent pas d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle constate qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle particulièrement marquée (55 167 hommes contre 15 484 femmes dans les industries manufacturières; 100 180 hommes contre 3 802 femmes dans l’industrie de la construction; 23 865 hommes contre 52 404 femmes dans l’enseignement) et que les femmes se retrouvent en majorité dans les activités les moins rémunérées et dans les catégories de salaire les plus basses. S’agissant de l’écart des salaires, par exemple dans le secteur de l’enseignement, 0,5 pour cent des hommes et 1 pour cent des femmes gagnent moins de 100 balboas, tandis que 2,9 pour cent des hommes et 0,7 pour cent des femmes gagnent 3 000 balboas ou plus. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes en matière d’éducation et de formation professionnelle pour élargir les possibilités d’emploi offertes aux femmes et réduire ainsi la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande en particulier au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans ce domaine par l’INAMU et l’INADEH. Elle le prie également de fournir des informations sur l’évolution dans ce domaine ainsi que des statistiques actualisées, ventilées par sexe, permettant d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

Conventions collectives.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de  négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.

Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.

Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.

Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:

i)      promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;

ii)     consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)    fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et

iv)    fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2008, le salaire mensuel moyen des femmes était inférieur de 5,7 balboas à celui des hommes. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne les professions où se concentre la majorité des femmes, les écarts salariaux avec les hommes sont de 147,7 balboas (vendeurs ambulants et travailleurs du secteur des services), 78 balboas (vendeurs dans les commerces et sur les marchés) et 79,3 balboas (employés de bureau). La commission note aussi que, d’après le IVe rapport national sur la situation des femmes au Panama (2002-2007), il existe de fait une distinction entre les professions «masculines» et «féminines», auxquelles on attribue une valeur et une rémunération différentes. Selon le rapport «Genre dans les statistiques nationales», 64 pour cent de la population active féminine ont des activités peu rentables. De plus, en ce qui concerne le niveau des salaires, la commission note qu’en 2007 les femmes représentaient 24,1 pour cent des travailleurs percevant les salaires les plus élevés, et qu’elles étaient presque majoritaires dans les catégories salariales les plus modestes. La commission demande instamment au gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par poste, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis. La commission se réfère aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur le décret no 53 et, en particulier, sur son article 52 qui prévoit des initiatives visant à promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé afin de parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes dans les effectifs de ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans ce domaine étant donné que le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) ne dispose pas d’une unité administrative chargée des questions de genre. A ce sujet, la commission note que diverses mesures ont été prises pour créer un Bureau des questions de genre et du travail. La commission note que, en vertu de l’article 36 de l’avant-projet de loi organique du MITRADEL, ce bureau sera chargé de fournir des services consultatifs sur le principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes, d’effectuer des recherches, études et évaluations sur les questions de genre dans l’emploi, et de sensibiliser la société civile à la question de l’égalité de chances au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du Bureau des questions de genre et sur son rôle dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53, et sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’accès des femmes à des professions nouvelles ou à des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme en vue de l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50), et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

Conventions collectives. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la négociation collective, et de communiquer copie de conventions collectives ayant intégré le principe de la convention. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de l’enquête menée par le MITRADEL concernant, entre autres, l’inclusion dans le processus de  négociation collective des catégories de travailleuses qui en sont traditionnellement exclues.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du décret no 46 du 11 décembre 2007 qui fixe les nouveaux taux du salaire minimum sur tout le territoire national. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé indépendamment du sexe du travailleur. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des tâches différentes sur la base de facteurs qui ne soient pas intrinsèquement discriminatoires, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes réalisant des travaux de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères utilisés pour veiller à ce que, au moment de fixer les taux du salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement appliqué.

Inspection du travail. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a pas constaté de violations du principe de la convention et n’a pas reçu de plainte à ce sujet. Considérant que l’absence d’infraction ou de plainte est probablement le résultat d’une connaissance insuffisante de cette question, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les travailleurs afin que les cas de violation du principe de la convention puissent être détectés ou signalés en temps utile. Prière de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises du service public (FENASEP) en date du 23 juillet 2009, qui a été transmise au gouvernement le 31 août 2009. La commission note que la communication fait état de la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et, plus particulièrement, de l’absence de taux de rémunération fixé sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’elle n’a pas encore reçu les observations du gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la FENASEP. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans le secteur public, y compris des données statistiques sur les niveaux de salaire des fonctionnaires, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et toute autre information qu’il jugera utile pour répondre aux commentaires de la FENASEP.

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 10 du Code du travail, qui se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un «travail égal», afin de traduire pleinement dans la législation la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», comme le prévoit la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau à cet égard, faute de consensus entre les partenaires sociaux pour modifier le Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réitère les arguments formulés par les services juridiques du ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) selon lesquels il n’y a pas d’incompatibilité entre l’article 10 du code et la convention. La commission note en particulier que, comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la convention l’emporte sur la réglementation nationale et, par conséquent, doit être appliquée dans tous les contrats et relations de travail.

Toutefois, la commission prend note de la jurisprudence de la Cour suprême de justice du Panama, que la FENASEP mentionne dans sa communication, à savoir que les conventions internationales, normalement, n’ont pas rang constitutionnel et que l’Etat, en conséquence, est tenu d’adapter sa législation nationale aux dispositions de ces conventions (Registre judiciaire de mai 1991). La commission prend note aussi des difficultés dans l’application de la convention qui continuent d’exister dans la pratique et qui se traduisent par des écarts salariaux significatifs et persistants entre hommes et femmes. La commission estime que la portée du principe de la convention est mal comprise et que l’incorporation de ce principe dans la législation nationale, selon les termes de la convention, contribuerait à clarifier la situation.

Par conséquent, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. La commission souligne que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais qu’en même temps il va au-delà puisqu’il exige qu’une rémunération égale soit reconnue également pour les travailleurs qui accomplissent un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. Cette comparaison entre des emplois différents est fondamentale étant donné la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, qui fait que certaines tâches sont réalisées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes. La commission rappelle aussi au gouvernement que des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de:

i)     promouvoir le dialogue avec les partenaires sociaux sur la nécessité d’interdire expressément la discrimination salariale dans les situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux différents qui, néanmoins, sont de valeur égale, l’objectif étant de modifier l’article 10 du Code du travail;

ii)    consacrer expressément dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   fournir des informations sur tout progrès dans ce sens; et

iv)   fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la compréhension du principe de la convention auprès des autorités et des organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.

4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.

5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».

2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie a nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).

3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.

4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.

5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’améliorer l’application de la convention en introduisant la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en modifiant l’article 10 du Code du travail qui dispose que, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur, en effectuant les mêmes tâches, et la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». La commission rappelle que cet article contient des dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’il se limite à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas d’accord sur ce point avec la commission d’experts et que, à son sens, l’article 10 du Code du travail n’est pas incompatible avec le principe de la convention. La commission estime que les difficultés de l’application de la convention dans la législation et la pratique sont dues en particulier à la mésentente sur la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale».

2. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique le paragraphe 3 de l’observation générale, «pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale.» Par ailleurs, dans le paragraphe 6 de son observation, la commission indique que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement: a) de modifier l’article 10 du Code du travail en incorporant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; b) de prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre ce principe aux autorités et aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et c) de communiquer des informations à cet égard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.

3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.

4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.

3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.

3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.

4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 10 du Code du travail ne reflétait pas de façon satisfaisante le principe de la convention. En effet, aux termes de cet article, «lorsqu’une personne fournit le même travail qu’une autre, pour le compte du même employeur en effectuant les mêmes tâches, la même durée de travail dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, elle touche le même salaire». Or le principe de la convention est plus large puisqu’il s’applique à des travaux différents, mais néanmoins «de valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Dans son observation de 2003, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement s’emploierait à modifier l’article 10 du Code du travail pour le mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 10 du Code du travail se fonde sur l’article 63 de la Constitution aux termes duquel une personne qui effectue le même travail qu’une autre dans des conditions identiques touche toujours le même salaire ou le même traitement, sans distinction fondée sur le sexe, la nationalité, l’âge, la race, la classe sociale, les idées politiques ou religieuses. Le gouvernement ajoute que la principale norme en la matière garantit l’égalité au sens large sans distinction de sexe et que, pour cette raison, il n’est pas nécessaire de modifier l’article 10 qui garantit l’égalité des salaires.

3. La commission estime cependant que le principe de l’article 10 du Code du travail est plus restrictif que celui de la convention. Elle fait observer de nouveau que l’égalité de rémunération telle qu’elle est définie dans la convention ne concerne pas uniquement des travaux égaux ou des travaux accomplis dans des conditions identiques, mais concerne aussi des travaux de valeur égale, même s’ils sont de nature différente, qu’ils soient effectués dans des conditions différentes ou pour des employeurs différents. Lorsqu’il existe une législation en matière d’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni incompatible avec celle-ci. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’emploiera à modifier l’article 10 du Code du travail pour donner une expression législative au principe de la convention selon lequel il faut assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail «de valeur égale». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des documents et données statistiques qui y sont joints.

1. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que, dans la pratique, il existait manifestement des problèmes de différences salariales, lesquelles étaient dues dans une proportion de 35 à 39 pour cent à la discrimination. Le gouvernement avait aussi indiqué que les écarts les plus importants (50 pour cent) se produisaient dans le cas de femmes ayant suivi des études postuniversitaires, et dans le secteur privé. La commission avait noté que la loi no 4du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité de chances en faveur des femmes, ne prévoit pas de politique spécifique destinée à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures et initiatives prises dans les institutions publiques pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission constate, à la lecture des données statistiques que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, que dans plusieurs secteurs les différences salariales ont diminué, par exemple dans le secteur du commerce de détail ou les femmes gagnaient 95,27 pour cent du salaire des hommes en 1999. En 2000, cette proportion était de 98,73 pour cent. Cela étant, les données statistiques montrent que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes subsistent tant dans le secteur public que privé. Elles indiquent aussi que, dans la plus grande partie de l’administration publique, les femmes occupées dans les fonctions mieux rémunérées sont sensiblement moins nombreuses que les hommes. S’il est vrai que ce dernier point est liéà l’application de la convention no 111, la commission indique néanmoins au gouvernement que les différences salariales entre hommes et femmes sont aussi liées à la ségrégation horizontale et verticale qui empêche des femmes d’occuper des postes mieux rémunérés.

3. La commission prend note de l’engagement qu’ont pris le ministère du Travail et d’autres entités gouvernementales et privées d’appliquer les dispositions du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002, en particulier celles qui prévoient ce qui suit: recrutement de femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48); création d’un mécanisme pour que les conventions collectives prévoient obligatoirement la parité entre hommes et femmes aux divers postes de travail (art. 50); adoption de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour appliquer les dispositions de la convention (art. 52); et réalisation d’un diagnostic de la situation des employées de maison (art. 56). La commission veut croire que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès réalisés en vue de la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement des dispositions de l’article 41 du décret exécutif no 53, à savoir la création d’une instance qui sera chargée de recevoir et de traiter les plaintes que les femmes déposent en cas de discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l’informera des progrès réalisés dans ce domaine, en particulier pour donner suite aux plaintes pour infraction au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la mention qui est faite dans son rapport des données des inspections du travail contenues dans l’annexe 1 du rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention no 87. Il est impossible à la lecture de ces données de savoir si les inspections du travail ont relevé des infractions au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les infractions ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret exécutif no 53 du 25 juin 2002 qui réglemente la loi no 29 de janvier 1999, laquelle institue l’égalité de chances en faveur des femmes. La commission prend aussi note, en particulier, de l’article 43 qui prévoit l’élaboration de mécanismes et de procédures d’évaluation des tâches afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre obligatoire l’application des critères qui ont été convenus dans les centres de travail. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement qui a trait au système d’évaluation de postes en place dans les diverses institutions du service public. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres manuels de classification et d’évaluation des postes ont étéélaborés pour les institutions décentralisées qui relèvent du système des carrières administratives. La commission se félicite du décret susmentionné et de l’adoption de systèmes d’évaluation objective des tâches. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mécanismes, procédures et critères utilisés pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément au décret. La commission note aussi que le Plan 2002-2006 pour l’égalité de chances en faveur des femmes au Panama (PIOM II) prévoit de promouvoir des mesures visant à garantir le principe international consacré dans la convention no 100 de l’OIT, à savoir le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer au gouvernement que l’article 10 du Code du travail ne reflète pas de manière satisfaisante le principe de la convention. En effet, cet article dispose ce qui suit: à travail égal au service du même employeur - c’est-à-dire mêmes tâches, même temps de travail, mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté- salaire égal. Or le principe de la convention est plus ample puisqu’il s’applique à des travaux différents de «valeur égale», exécutés pour le même employeur ou pour un autre. Compte étant tenu du décret et du plan pour l’égalité susmentionnés, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour modifier l’article 10 du Code du travail afin d’harmoniser le Code du travail avec le principe plus ample de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.

1. La commission note que l’incorporation des dispositions de la convention dans les modifications du Code du travail n’a absolument pas progressé puisque aucun projet de loi correspondant au point 1.2 - Equité juridique et sociale - du plan d’action «Femmes et développement» n’a encore étéélaboré. La commission note que le gouvernement est conscient du fait que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale établi par la convention est d’une plus grande portée que les dispositions de la législation panaméenne qui régissent l’égalité de salaire. Le gouvernement indique non seulement que les dispositions en vigueur sont plus restreintes que le principe consacré par la convention, mais également que des règles discriminatoires et des vides juridiques compromettent l’exercice effectif de ces droits. La commission note que le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille considère qu’une révision non seulement de la législation du travail, mais également de la Constitution est nécessaire, mais qu’à ce jour aucune décision dans ce sens n’a été prise. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle ces disparités constituent une réalité juridique restée à ce jour inaltérable. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour aligner la législation nationale sur le principe énoncé dans la convention et le prie de continuer à la tenir informée des progrès réalisés sur ce point.

2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 4 du 29 janvier 1999, dont les dispositions du chapitre 5 relatives au travail instituent l’égalité de chances pour les femmes. Elle fait observer que la loi définit, certes, une politique nationale visant à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, à faciliter l’insertion des femmes dans les postes à responsabilités et à faire en sorte que les programmes d’enseignement de type scolaire et autre ainsi que la formation technique confèrent aux femmes les qualifications nécessaires pour accéder à des postes mieux rémunérés, mais qu’elle ne définit aucune politique relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures actuellement envisagées par les services spécialisés chargés de coordonner, promouvoir, développer et contrôler la politique nationale de promotion de l’égalité des chances pour les femmes au sein des organismes publics, telles qu’elles sont prévues à l’article 31 de la loi relative à la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Le gouvernement indique qu’il existe manifestement des problèmes de disparité salariale et que, selon le rapport «Impact des différences entre les sexes sur les écarts de rémunération des hommes et des femmes», les travailleurs et les travailleuses ne sont pas rétribués strictement en fonction du mérite et que l’écart salarial est dû dans une proportion de 35 à 39 pour cent à une discrimination. Le gouvernement ajoute que le salaire moyen varie selon les régions dans lesquelles des femmes sont employées, que dans le secteur moderne des villes les salaires des femmes sont généralement inférieurs à ceux des hommes, et que dans l’ensemble cette tendance est plus prononcée dans le cas des femmes ayant un haut niveau d’instruction et de formation technique, celles qui ont effectué des études universitaires supérieures percevant un salaire presque de moitié inférieur à celui des hommes. Il souligne que dans aucun secteur les femmes ne sont par sur un pied d’égalité avec les hommes et qu’à aucun niveau d’instruction le salaire moyen des femmes n’est équivalent, et encore moins supérieur, à celui des hommes. La commission note en outre que dans le secteur public le salaire des femmes est inférieur de 5,5 pour cent à celui des hommes et que cet écart est encore plus grand dans le secteur privé où, pour un travail de valeur égale, la rémunération des femmes est inférieure de 17 pour cent à celle des hommes.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l’inefficacité des règles régissant le principe de l’égalité salariale réside fondamentalement dans l’inexistence de moyens de recours offrant des garanties suffisantes aux travailleuses. En outre, la procédure mise en place par la loi no 53 de 1975, qui habilite le ministère du Travail et du Développement social à instruire les plaintes relatives au montant du salaire minimum, a pour but de déterminer si l’employeur paie ou non ce salaire minimum, mais n’a pas été conçue pour déterminer si le principe de l’égalité salariale est ou non appliqué. La commission prend note avec intérêt des conclusions qui se dégagent du rapport national Clara González sur la condition féminine au Panama (1999), selon lesquelles, bien que 15 pour cent des femmes interrogées aient déclaréêtre victimes de discrimination salariale, les autorités du ministère du Travail et du Développement social (MIDRATEL) n’ont à ce jour été saisies d’aucune affaire de discrimination salariale, et que 40 pour cent des femmes interrogées ignoraient qu’elles avaient la possibilité d’intenter une telle action. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mieux faire connaître les droits des travailleuses et sur les moyens dont il dispose pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission note que le gouvernement affirme ne pas disposer des mécanismes nécessaires pour procéder à une évaluation exempte de toute discrimination. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois suppose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer en toute objectivité la valeur relative des tâches. Etant donné que les hommes et les femmes se voient généralement confier des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères qui permettent de mesurer la valeur relative d’emplois ayant un contenu différent pour pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Sur ce point, voir les paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour procéder à une telle évaluation et le prie de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

6. La commission note qu’à l’heure actuelle, sur 40 institutions gouvernementales, 11 ministères et une institution décentralisée disposent de manuels institutionnels sur la classification des postes dûment approuvés et pourvus, ce qui équivaut à 41 pour cent des 60 000 agents de la fonction publique qui ont le droit de prétendre à ce que leurs postes fassent l’objet d’une classification et d’une évaluation. La commission exprime l’espoir que la Direction générale de la carrière administrative continue à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures qu’elle entend prendre pour consolider le programme sur la classification, l’évaluation et la rétribution des postes tant dans les organismes gouvernementaux dans lesquels le système existe déjà que dans ceux où il n’a pas encore été institué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle a examiné avec intérêt la documentation relative au Programme de promotion de l'égalité de chances au Panama.

1. En ce qui concerne l'article 10 du Code du travail et des articles connexes, la commission fait observer que ces textes ne reflètent pas de manière satisfaisante le principe d'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle a pris note avec intérêt du fait que l'élément 1.2 du Plan national "femme et développement" devant être appliqué entre 1996 et 2001 prévoit que "l'Assemblée législative sera saisie de propositions tendant à ce que soient prises en considération, dans les modifications du Code du travail, les recommandations contenues dans les conventions nos 100 et 111 de l'OIT". La commission demande à être tenue informée des progrès accomplis dans le sens de l'harmonisation de la législation nationale par rapport aux principes énoncés par la convention.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles est assurée l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne toutes les personnes employées dans les services et organismes de l'administration publique centrale.

3. La commission constate que, pour former recours en infraction au principe d'égalité de rémunération sur le fondement de l'article 145 du Code du travail, les conditions suivantes, entre autres, doivent être remplies: 1) un travail égal effectué dans la même entreprise ou chez le même employeur; et 2) les tâches à effectuer doivent l'être "sur le même poste". Il convient de tenir présent à l'esprit que, comme la commission l'a fait valoir, le principe énoncé par la convention ne concerne pas seulement les cas où un travail semblable est effectué dans le même établissement, ni les seuls travaux accomplis par une main-d'oeuvre masculine et féminine. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 22 et 72 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission espère que cet élément sera pris en considération dans le cadre des modifications à venir du Code du travail et souhaiterait disposer d'informations sur les recours et les décisions en la matière.

4. Dans les informations qu'il donne à propos de l'article 3 de la convention, le gouvernement se réfère à l'évaluation des emplois. La commission signale que l'évaluation objective des emplois implique l'adoption de critères objectifs de mesure et de comparaison de la valeur comparée des différentes tâches accomplies. Compte tenu du fait qu'hommes et femmes se voient confier, en règle générale, des tâches différentes, il est essentiel de disposer de critères permettant de mesurer la valeur comparée d'emplois ayant un contenu différent si l'on veut pouvoir éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. On se reportera, à cet égard, aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble de 1986. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

5. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe, selon les orientations définies aux paragraphes i) et ii) de son observation générale de 1998 sur la convention no 100.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints à ce rapport.

1. Se référant aux statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC), qui faisaient apparaître que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant publics que privés, plus bas que ceux des hommes, la commission demandait au gouvernement: a) de fournir des informations sur l'origine des disparités salariales constatées entre hommes et femmes; et b) d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour corriger ce déséquilibre. La commission constate que le gouvernement avance comme explications possibles de ce déséquilibre salarial la forme que revêt l'insertion de la femme dans le marché du travail, les facteurs culturels et les méthodes d'évaluation statistique, sans faire état pour autant de mesures pour corriger ce déséquilibre. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées dans ce domaine. A cet égard, elle l'invite à se reporter aux explications développées aux paragraphes 22 et 23 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, ainsi qu'au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui fait obligation d'assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune mention de ces méthodes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour évaluer objectivement les emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, lorsque cela s'avère nécessaire, conformément à ce que dispose l'article 145 du Code du travail, lu concurremment à l'article 10 du même instrument (en cas de violation du principe d'égalité de rémunération).

3. En ce qui concerne l'arrêt rendu par la Cour suprême en 1991 concernant un recours en inconstitutionnalité de l'article 145 du Code du travail (détermination du moment à partir duquel sont rétroactifs les effets d'une sentence rendue suite à des actions en violation du principe d'égalité de rémunération), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions sur la portée dudit arrêt purement interprétatif de la Cour, en indiquant notamment si cette décision a une application erga onmes (universelle), comment elle sera appliquée à l'avenir et si elle s'applique seulement au cas ayant motivé ce recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y étaient joints.

1. La commission prend note des statistiques élaborées par le Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Antilles (PREALC) de l'OIT, mentionnées comme source d'information dans les annexes du rapport, où l'on observe que les revenus mensuels moyens des travailleuses sont, en général et dans les secteurs tant public que privé, plus bas que ceux que perçoivent les hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des renseignements sur les origines des différences salariales observées entre les sexes, de même que sur les moyens adoptés ou prévus pour corriger pareil déséquilibre. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 22 et 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et au principe consacré par l'article 2 de la convention, qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission saurait gré au gouvernement: a) de communiquer quelques exemplaires des conventions collectives visées à la page 2, paragraphe 2 b), de son rapport; b) de fournir des informations détaillées sur les méthodes suivies pour mener à bonne fin une évaluation objective et exempte de toute discrimination dans les cas où elle est nécessaire, conformément à l'article 145 du Code du travail, lu conjointement avec son article 10 (en présence de l'éventualité d'une violation du principe de l'égalité de rémunération).

3. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport en ce qui concerne l'absence de toute sentence judiciaire sanctionnant le principe de l'égalité de rémunération, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui fournir des informations à ce sujet (conformément aux dispositions de la Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin 1988 et octobre 1989. Tout en notant les préoccupations exprimées dans ces rapports, elle constate que les informations fournies ne contiennent aucun élément de réponse aux commentaires formulés dans les demandes antérieures.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises en vue d'encourager le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, tel que prévu dans la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de quelques-unes des conventions collectives établissant des taux de salaires pour les travailleurs des deux sexes ainsi que de communiquer des informations, y compris des copies de décisions judiciaires, permettant d'apprécier l'application dans la pratique de la notion de "travail égal" contenue dans l'article 10 du Code du travail ainsi que des précisions sur la manière de déterminer les "conditions égales" quant à "l'efficacité" des travailleurs intéressés figurant dans le même article.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations précitées (les décisions judiciaires communiquées avec les rapports ci-dessus ne concernaient pas l'égalité de rémunération) ainsi que d'indiquer les méthodes et les critères sur la base desquels la commission nationale mentionnée dans les rapports antérieurs procède à la fixation des salaires minima dans les divers emplois. Prière de communiquer également des données statistiques sur les salaires en vigueur, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, les statistiques dont le gouvernement a fait état dans son rapport de juin 1987 n'ayant pas été reçues.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer