National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C187, HYPERLINK
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, faisant état des modifications récentes apportées à la législation sur l’exposition aux vibrations et au bruit et sur l’utilisation des machines; de la restructuration de la législation pertinente pendant la période couverte par le rapport; et de la mise à jour des références relatives aux dispositions se rapportant à cette convention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations qui semblent donner davantage effet à l’article 3 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises concernant la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques complètes que le gouvernement a fournies sur le nombre d’accidents survenus sur le lieu de travail et de maladies professionnelles pour l’année 2008, qui indiquent une baisse globale du nombre d’accidents mortels. Le gouvernement indique que les accidents du travail sont dus principalement à la manutention, aux glissades en surface et aux chutes depuis des hauteurs; et que les principales causes de mortalité sont: chutes depuis des hauteurs, accidents dans lesquels des véhicules sont impliqués, glissages en surface et manutention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations sur l’inspection du travail dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les principales causes des accidents sur le lieu de travail dans le secteur du bâtiment et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement ne compte pas pour l’instant ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la présente convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus à cet égard.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 3, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 2 et 7, de la convention. Législation assurant l’application des dispositions relatives à l’utilisation des échafaudages et leur vérification périodique. La commission prend note avec intérêt du décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du travail et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, portant mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin; de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail, portant les conditions d’exécution et la périodicité des vérifications des échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les modifications législatives entreprises à l’occasion de la transposition en droit français des directives européennes.
3. Article 3 a). Obligation de l’employeur de porter à la connaissance des travailleurs temporaires la législation pertinente. En se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence dans le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, ainsi que dans d’autres instruments, de dispositions obligeant l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, la commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, à la disposition du Code du travail concernant la formation en matière de sécurité au travail de tous les travailleurs, y compris ceux liés par un contrat de travail temporaire. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’obligation de l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance des travailleurs temporaires, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance de cette catégorie des travailleurs, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.
4. Article 3 b). Définition des personnes responsables de l’application des exigences en matière de sécurité et santé. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail prévoyant la désignation par le maître d’ouvrage d’un coordinateur en matière de protection de la santé dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire; de l’arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L235-6 du Code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis; de l’arrêté du 25 février 2003 modifiant 1’arrêté du 7 mars 1995 modifié, relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, ainsi qu’à l’agrément d’organismes de formation (art. R. 238‑15 du Code du travail), et modifiant l’arrêté du 3 octobre 1984 modifié, relatif à la Commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. La commission note que selon le rapport du gouvernement le décret mentionné a permis de renforcer les modalités de désignation du coordonnateur de conception; de limiter le recours abusif au cumul de la fonction de coordonnateur avec celle de maître d’œuvre notamment, et de simplifier le dispositif à mettre en place pour l’exécution des plans pour les travaux, objet de la liste des travaux à risques particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations concernant l’application pratique des mesures liées aux activités des coordinateurs en matière de protection de la santé.
5. Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Activités de l’inspection qui garantit une application effective dans la pratique de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. La commission note la circulaire en date du 27 juin 2005 transmise aux services de l’inspection du travail pour préciser les évolutions apportées et rappeler les différentes dispositions réglementaires à prendre en considération, notamment pour réaliser les travaux de bâtiment et de génie civil. La commission note les statistiques des accidents du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que l’information que les accidents mortels dans ce secteur d’industrie ont crû de 157 en 2002 à 181 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels.
6. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937, et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats Membres parties à la convention no 62 à envisager de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait ipso jure la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, en particulier de son article 39 qui étendent le pouvoir d’arrêter un chantier de l’inspection, en l’absence de dispositifs de protection de nature àéviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante; du décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l’article L. 233-5 du Code du travail et portant transposition de diverses directives européennes qui, selon le rapport du gouvernement, permettront une meilleure anticipation de la prévention dès le stade des études d’avant projet; du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transposant la directive du Conseil de l’union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ce décret intègre des dispositions de la directive européenne concernant la formation des salariés qui utilisent ces équipements, notamment sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) où les risques liés à l’utilisation des moyens de levage sont particulièrement importants; du décret no 99-884 du 18 octobre 1999 relatif à l’organisme professionnel de prévention de BTP (OPPBTP) et qui a mis en place une contribution au titre des travailleurs; du décret no 2000-855 du 1er septembre 2000 relatif à la mise sur le marché d’occasion d’appareils de levage et de machines mobiles; du décret no 2001-97 du 1er février 2001 relatif à la prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
La commission prend note de la communication par le gouvernement de l’évaluation sur cinq ans de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992. Elle note que, suite à cette évaluation, des corrections réglementaires, présentées au Conseil d’Etat, doivent être apportées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises en relation avec ces corrections.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté du 7 mars 1995, qui est l’un des textes réglementaires d’application de la directive 92/57, doit être remanié pour renforcer la formation des coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé; la commission prie le gouvernement de communiquer le texte lorsqu’il aura été remanié.
2. La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle le rapport du gouvernement fait abstraction du problème particulier des échafaudages. La confédération annonce que la question du travail en hauteur fait l’objet d’une directive européenne récente qui devra être intégrée dans le droit français.
La commission croit comprendre qu’il pourrait s’agir de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport et qui devra être transposée dans le droit français. Or le gouvernement précise que ce texte concourt à l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions adoptées et des modifications apportées en raison de la transposition de ce texte dans la législation nationale.
3. Article 3 a) de la convention. La commission prend note que l’article 4 du décret no 99-884 du 18 octobre 1999, cité par le gouvernement dans son rapport, met en place une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Selon le gouvernement, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs n’entraient pas dans l’assiette des salaires servant de base au calcul des cotisations des entreprises alors que ces salariés, de par leurs statuts précaires, étaient particulièrement concernés par l’action de l’OPPBTP. La commission constate que cette disposition n’exige pas de l’employeur qu’il porte la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécuritéà la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l’absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur et que, selon le dernier rapport du gouvernement, «la reprise d’activité dans ce secteur, qui s’est confirmée tout au long de l’année 1998, s’est opérée par un recours massif à l’intérim qui a connu une véritable explosion, avec une augmentation de près de 30 000 personnes en équivalent hommes-années». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance des travailleurs temporaires par l’employeur, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.
Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993 et des données provisoires pour 1994, ainsi que de la mise en oeuvre de la procédure dite d’arrêt de chantier depuis le début de sa mise en oeuvre effective et de l’évaluation de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992 après cinq années. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention.
1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les divers textes de lois et décrets entrés en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle prend note, en particulier, de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Cette loi est complétée par quatre décrets: le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil); le décret no 95-543 du 4 mai 1995 (relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail); le décret no 95-607 du 6 mai 1995 (fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil); et le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (modifiant le Code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 contribuera à l'application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les échafaudages, les appareils de levage, les équipements de travail et les moyens de premiers secours. Elle note en particulier avec intérêt la déclaration selon laquelle le nouveau dispositif est de nature à donner une nouvelle impulsion à la prévention dans cette branche d'activité, grâce à l'amélioration apportée par la mise en place des dispositions de protection collective que cet instrument préconise, à travers une coordination confiée à un spécialiste. Elle note également avec intérêt que le décret no 95-607 du 6 mai 1995 -- qui étend la couverture des dispositions de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil -- devrait éviter que, pour éluder l'application des règles de sécurité, les travaux dangereux soient sciemment confiés à des indépendants ou à des employeurs les réalisant eux-mêmes.
2. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux mesures prises pour porter à l'attention de tous les intéressés -- y compris les travailleurs indépendants et les employeurs réalisant eux-mêmes leurs travaux à compter du premier jour du chantier -- la teneur de la législation pertinente, tel que prévu à l'article 3 a) de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que de telles mesures soient également prises à l'égard des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l'absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à la précédente observation basée sur les commentaires antérieurs de la CFDT, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993, ainsi que du rapport d'activité de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en août 1996, selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus dangereux, et la diminution du nombre d'accidents du travail dans ce secteur est plus lente que dans les autres secteurs. La CFDT souligne également que, dans les entreprises où elle est représentée, elle n'a pas eu connaissance d'interventions d'inspecteurs du travail demandant aux entrepreneurs d'appliquer les dispositions de la convention. La commission relève, dans le communiqué de presse de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB/CFDT), annexé à l'observation de la CFDT, que les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour 1992 font état pour le secteur du bâtiment de 162 000 accidents ayant entraîné un arrêt de travail, de plus de 16 000 accidents ayant entraîné un handicap reconnu par la sécurité sociale et de 299 décès provoqués par des accidents du travail. Elle relève également que, bien qu'il n'existe pas de statistiques concernant les intérimaires (environ 80 000 travailleurs dans ce secteur), des études montrent que le risque d'accident pour ces personnes est deux fois supérieur à celui des autres salariés du secteur.
Parmi les causes de cette situation (qui représente un coût de 7 milliards de francs en prestations versées par la sécurité sociale), la FNCB/CFDT estime que le montant des cotisations, notamment pour les petites entreprises qui représentent 66 pour cent de l'emploi dans le secteur, n'est pas suffisamment incitatif. Or, d'après la FNCB/CFDT, les études de la CNAM ont montré que, lorsque la tarification des cotisations devient incitative, les entreprises se posent la question du coût de l'insécurité. Par ailleurs, le dispositif réglementaire, dont l'application demeure partielle, est à revoir dans la mesure où il fait le constat des risques et des préventions à mettre en oeuvre sans obligation réelle.
En l'absence de commentaires du gouvernement à cette observation, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que la législation pertinente soit portée à la connaissance de toutes les personnes intéressées, et ce dès les premiers jours du chantier et à l'égard de toutes catégories de travailleurs, y compris les intérimaires (article 3 a) de la convention). Eu égard aux informations concernant l'élargissement des pouvoirs des inspecteurs du travail depuis 1992 données par la FNCB/CFDT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'inspection est assurée dans tous les chantiers (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection et des informations statistiques relatives à l'industrie du bâtiment (le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés) en vue de faciliter l'évaluation de l'application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a noté avec intérêt la constitution - en vertu du décret no 85-682 du 4 juillet 1985 - d'un nouvel organisme professionnel qui a pour mission de promouvoir la prévention des accidents et l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie du bâtiment. La commission espère que l'action entreprise par ce nouvel organisme contribuera à diminuer le nombre des accidents du travail dans cette industrie, qui semble être encore assez élevé, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement pour l'année 1984. La commission espère également que les prochains rapports pourront contenir des données statistiques plus récentes à ce sujet.