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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, communiquées avec les rapports du gouvernement, qui ont été formulées, d’une part, par la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) au sujet de la convention no 148 et, d’autre part, par la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), au sujet de la convention no 187. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la CFE-CGC.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o   187)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les partenaires sociaux peuvent soulever toute question relative à la négociation, à la ratification et à l’application des instruments de l’OIT au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et que, dès lors qu’un projet législatif ou réglementaire relatif à la SST relève d’un instrument international, il est soumis à une commission spécialisée pour examen, puis à la commission générale pour permettre aux partenaires sociaux de s’exprimer formellement. Par ailleurs, la commission note que la France a ratifié la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, en 2021, et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, en 2023. Enfin, la commission note que des réflexions sont en cours concernant la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la considération périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphe 1. Politique nationale de SST. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, la politique nationale de SST se traduit par un plan de santé au travail, que le quatrième plan de santé au travail (PST 4), qui porte sur la période 20212025, a été élaboré en associant étroitement les partenaires sociaux du COCT et qu’il a donné lieu à l’adoption du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels, portant sur la période 2022-2025, qui a, lui aussi, été élaboré en lien avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournirdes informations surl’évaluation des résultats enregistrés par suite de la mise en œuvre du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels 2022-2025.
  • Système national
Article 4, paragraphe 2, alinéa d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission note que, depuis le 1er janvier 2018, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été remplacés par les comités sociaux et économiques (CSE), lesquels sont composés de l’employeur et d’une délégation du personnel. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a des prérogatives (droit d’alerte, droit d’être informé et consulté, etc.) similaires à celles des anciens CHSCT et que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit présenter au CSE la liste des actions de prévention et protection. Le gouvernement indique également qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts employant au moins 300 salariés, ainsi que dans les établissements à risques particuliers. La CSSCT, qui est présidée par l’employeur, ou son représentant, et comprend au minimum trois membres représentants du personnel, se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de celui-ci relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le gouvernement ajoute que des représentants de proximité ayant des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail peuvent aussi être mis en place. Par ailleurs, le gouvernement relève que la loi no 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a renforcé le dialogue social au sein de l’entreprise en matière d’évaluation des risques professionnels en prévoyant que le CSE et la CSSCT apportent leur contribution à cette évaluation.
La commission note que, dans ses observations, la CFE-CGC déplore que la réforme ayant conduit à la création des CSE ait abouti à un appauvrissement du système de représentation du personnel. En effet, se fondant sur le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail publié en 2021, la CFE-CGC signale que, dans les entreprises n’ayant pas mis en place de représentants de proximité, le traitement des questions de SST peut s’avérer difficile et il existe un risque de perte de contact entre élus et salariés et de non-identification des difficultés de terrain. La CFE-CGC signale en outre que, dans son rapport, le Comité d’évaluation des ordonnances travail a aussi indiqué que la surcharge de travail de représentation, les difficultés de conciliation avec l’activité professionnelle et le manque d’expertise, compte tenu du, désormais, très vaste champ de sujets à traiter, sont susceptibles de fragiliser l’engagement des membres des CSE qui, dans les faits, remplissent les missions qui, auparavant, relevaient des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT. La CFE-CGC dénonce aussi le fait que le CHSCT ait été «dévalué» en une simple CSSCT, dépourvue de personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice.
La commission note que si, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que le rapport du Comité d’évaluation des ordonnances travail fait état de difficultés, notamment en termes de formation des représentants du personnel, il souligne toutefois que la mise en œuvre de la réforme continue de faire l’objet d’un suivi et que les membres des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail plus longue que celle qui était offerte précédemment. Le gouvernement signale que ce rapport a relevé que la nouvelle articulation entre CSE, CSSCT et représentants de proximité était difficile à trouver, mais que diverses études ont d’ores et déjà mis en évidence des avancées en termes de mutualisation des informations et de coordination. La commission note que ce rapport fait également apparaître que la crise sanitaire a confirmé la difficulté de la mission des représentants des salariés et qu’il a souligné le sentiment de fatigue des élus, qui conduit certains au désengagement, voire à la démission. La complexification du mandat des membres du CSE ne fait que renforcer les besoins en termes de formation et soulever de fortes inquiétudes tant sur l’attractivité des mandats que sur les dynamiques de renouvellement des élus. Notant que, selon le Comité d’évaluation des ordonnances travail, le rôle des représentants de proximité n’est pas bien défini, ce qui rend l’exercice de leur mission difficile,la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la collaboration entre les CSE, CSSCT et représentants de proximité est assurée en vue de promouvoir la prévention en milieu de travail, de donner des exemples concrets de cette collaboration et de faire part de toutes difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que, depuis 2016, le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a lancé plusieurs appels à projets concernant les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises (TPE-PME). La commission note que l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents graves et mortels 20222025 vise à renforcer la culture de prévention au sein des TPE-PME, lesquelles ont été identifiées comme constituant une cible prioritaire parce qu’elles ont souvent moins de ressources à consacrer à la prévention et qu’une part importante d’accidents s’y produit. Pour ce qui concerne l’économie informelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (risques chimiques, travaux en hauteur, manutentions manuelles et équipements de travail) ont été élaborées et traduites en huit langues. La commission note que le PST 4 fait apparaître que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques, de par son caractère à la fois technique et évolutif, pose des difficultés aux TPE-PME et qu’une réflexion doit donc être engagée, notamment sur la traçabilité des expositions professionnelles. La commission note également que parmi les objectifs du PST 4 figure aussi l’accompagnement des entreprises, en particulier les TPE-PME, dans le déploiement de démarches dans le domaine de la qualité de vie et des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des objectifs du PST 4, y compris les solutions apportées aux difficultés que le cadre réglementaire concernant la prévention des risques chimiques pose aux TPE-PME. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’axe 3 du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1. Contrôle et évaluation du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, le bilan du PST 3, qui portait sur la période 2016-2020, s’est attaché à souligner, pour chaque objectif opérationnel, les enjeux, les avancées mais aussi les progrès restant à accomplir, éléments qui avaient vocation à servir de lignes directrices dans l’élaboration du PST 4 et des plans régionaux. La commission note également qu’un chapitre de ce bilan était consacré aux contributions des partenaires sociaux et que, toujours selon les indications du gouvernement, après concertation avec ces derniers, des axes de progrès dans le pilotage et le suivi du PST 4 ont pu être identifiés. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 5, paragraphe 2, alinéa d). Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et de réexaminer périodiquement le programme national de SST. La commission prend note que le PST 4 est divisé en quatre axes stratégiques et dix objectifs et que son suivi repose sur 14 indicateurs stratégiques (destinés à suivre l’impact en prévention sur les publics visés), quatre indicateurs de pilotage, ainsi que de nombreux indicateurs de suivi (associés aux actions du plan pour en apprécier les résultats) et livrables. La commission note que le bilan du PST 3 fait apparaître que, pour mieux suivre et évaluer les résultats d’un PST, il convient, notamment, de pouvoir mesurer l’impact des actions sur les pratiques et comportements des acteurs de l’entreprise et qu’à terme, au-delà de l’accent mis sur les indicateurs dans l’élaboration du PST 4, celui-ci devrait gagner à développer ses propres données globales et exploitables, à l’image d’un tableau de bord annuel de la santé au travail qui complèterait les données disponibles en matière de sinistralité et d’exposition et permettrait d’effectuer des évaluations intermédiaires, pour, le cas échéant, renforcer ou réorienter certaines actions. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 5 et 15 de la convention. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs et services d’inspection appropriés. La commission note que, dans la lignée du guide pratique sur le radon publié en février 2018 et du plan national d’action 2020-2024 pour la gestion du risque lié au radon, le PST 4 a prévu une action concernant la poursuite des démarches de renforcement de prévention du risque radon sur les lieux de travail. La commission note également que, lorsque le risque d’exposition ne peut être réduit en dessous du niveau de référence, l’employeur doit mettre en œuvre le système renforcé pour la radioprotection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour améliorer la prise en compte du radon dans l’évaluation des risques professionnels.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article R. 4451.9 du Code du travail, la seule véritable limite d’exposition aux rayonnements ionisants pour un travailleur est la dose efficace de 1 sievert sur l’ensemble de sa carrière. Si un travailleur atteint cette limite dans le cadre professionnel, il ne pourra plus jamais être exposé à des rayonnements ionisants dans un cadre professionnel. Rappelant qu’au paragraphe 40 de son observation générale de 2015 sur la convention, la commission a indiqué que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Application dans la pratique. La commission note que le rapport de l’inspection du travail pour 2019 fait apparaître que, tous secteurs d’activités confondus, les activités liées aux manutentions manuelles, qui sont, à terme, susceptibles de déclencher des troubles musculo-squelettiques (TMS), sont à l’origine de la moitié des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des données ventilées par secteurs d’activités, tranches d’âge et sexe sur les accidents du travail ayant pour origine le transport manuel de charges, ainsi que sur toutes mesures de prévention prises ou envisagées dans ce domaine.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 3, de la convention.Prise en considération d’informations et des données les plus récentes. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, en 2020 et 2021, plusieurs décrets et arrêtés fixant soit la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du Code du travail, soit les valeurs limites d’exposition professionnelle ont été adoptés et ont ainsi permis de transposer des directives européennes en droit français.
Article 6. Services d’inspection appropriés. La commission note que l’action no 2.1 du PST 4 vise à prévenir l’exposition aux produits chimiques car celle-ci constitue la première cause de décès d’origine professionnelle, l’exposition à l’amiante représentant à elle seule la deuxième cause de maladie professionnelle. Sur ce point, le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 fait apparaître que l’application des réglementations relatives aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et, plus largement, aux risques chimiques et cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) doit faire l’objet d’une attention particulière de la part des services d’inspection. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, il existe une pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante, ce qui conduit à ce que certaines opérations soient réalisées uniquement par des équipes prêtées, dans des conditions de sécurité dégradées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les contrôles effectués par les services d’inspection du travail pour lutter contre la pratique de prêt de main-d’œuvre entre entreprises certifiées pour le retrait de matériaux contenant de l’amiante et, plus généralement, sur la mise en œuvre duplan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 en ce qui concerne les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante et aux agents CMR.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Législation. La commission note que l’arrêté du 19 juillet 2006 fixant les conditions de mesurage des niveaux d’exposition au bruit a été abrogé le 1er janvier 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nouvelle réglementation applicable en matière d’exposition au bruit sur le milieu de travail.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, selon l’article L. 2312-10 du Code du travail, l’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, si ce dernier le souhaite. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 1. Responsabilité des employeurs. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO allègue qu’aucune disposition ne permet de responsabiliser l’employeur dans l’hypothèse où c’est un travailleur utilisant une plateforme qui est exposé à la pollution. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation, et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dans celles dont l’effectif est situé entre 11 et 50 salariés. La commission note que, dans les entreprises ayant moins de 11 salariés, il n’existe pas de CSE mais que de nombreuses affiches contenant des messages de prévention sur quatre thématiques (y compris les risques chimiques et les équipements de travail) ont été élaborées à destination des TPE-PME et traduites en huit langues. La commission prie le gouvernement de préciser quelles autres mesures permettent de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention dans les entreprises ayant moins de 11 salariés.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, qui pourra l’autoriser ou l’interdire. La commission prend note que, pour ce qui a trait aux risques d’exposition à l’amiante, le Code du travail prévoit que l’employeur doit transmettre aux autorités compétentes le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage et le mode opératoire. La première utilisation d’agents biologiques pathogènes doit, pour sa part, être déclarée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, si les travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à un certain niveau de vibrations sont interdits, l’employeur a toutefois la possibilité d’adresser une déclaration de dérogation à l’agent de contrôle. La commission prend également note que le Code du travail interdit d’employer les salariés temporaires et les titulaires d’un contrat à durée déterminée à certains travaux les exposant à des agents chimiques dangereux ou à certains rayonnements ionisants et que l’employeur qui souhaite déroger à cette interdiction doit adresser une demande de dérogation aux autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les diverses mesures de prévention déployées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au cours des dix dernières années et le renforcement des pouvoirs des agents de contrôle (élargissement de l’arrêt de chantier, amendes administratives dissuasives en cas de non-respect d’une décision d’arrêt, ou transaction pénale) ont permis d’enregistrer une baisse considérable des accidents du travail, qui ont principalement pour cause les chutes de hauteur ou de plain-pied (31 pour cent), ainsi que les manutentions manuelles (48 pour cent), lesquelles sont souvent à l’origine de TMS. La commission note toutefois que les chutes de hauteur représentaient encore 45 pour cent des accidents du travail dans le secteur du BTP en décembre 2021 et que tant le plan national d’action du système d’inspection du travail 2023-2025 que le PST 4 et le plan pour la prévention des accidents graves et mortels continuent d’accorder une priorité au risque de chute de hauteur ou de plain-pied. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au risque de chutes dans le secteur du BTP, y compris les TPE-PME, ainsi que des données sur le nombre d’accidents occasionnés par une chute dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été prises en ce qui concerne le risque de chutes depuis des hauteurs. La commission prend également note des statistiques détaillées concernant les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics pour 2009 2013. Elle note en particulier que le nombre de maladies professionnelles, en hausse constante de 2009 à 2012, a diminué de 3,2 pour cent entre 2012 et 2013, passant de 6 763 à 6 546, et que 90 pour cent de ces maladies sont des troubles musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents sur le lieu de travail dans le secteur du bâtiment, ainsi qu’à la proportion élevée de troubles musculo-squelettiques dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, faisant état des modifications récentes apportées à la législation sur l’exposition aux vibrations et au bruit et sur l’utilisation des machines; de la restructuration de la législation pertinente pendant la période couverte par le rapport; et de la mise à jour des références relatives aux dispositions se rapportant à cette convention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations qui semblent donner davantage effet à l’article 3 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif prises concernant la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques complètes que le gouvernement a fournies sur le nombre d’accidents survenus sur le lieu de travail et de maladies professionnelles pour l’année 2008, qui indiquent une baisse globale du nombre d’accidents mortels. Le gouvernement indique que les accidents du travail sont dus principalement à la manutention, aux glissades en surface et aux chutes depuis des hauteurs; et que les principales causes de mortalité sont: chutes depuis des hauteurs, accidents dans lesquels des véhicules sont impliqués, glissages en surface et manutention. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations sur l’inspection du travail dans son rapport au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les principales causes des accidents sur le lieu de travail dans le secteur du bâtiment et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’information selon laquelle le gouvernement ne compte pas pour l’instant ratifier la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la présente convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 3, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 2 et 7, de la convention. Législation assurant l’application des dispositions relatives à l’utilisation des échafaudages et leur vérification périodique. La commission prend note avec intérêt du décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du travail et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, portant mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin; de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail, portant les conditions d’exécution et la périodicité des vérifications des échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les modifications législatives entreprises à l’occasion de la transposition en droit français des directives européennes.

3. Article 3 a).Obligation de l’employeur de porter à la connaissance des travailleurs temporaires la législation pertinente. En se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence dans le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, ainsi que dans d’autres instruments, de dispositions obligeant l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, la commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, à la disposition du Code du travail concernant la formation en matière de sécurité au travail de tous les travailleurs, y compris ceux liés par un contrat de travail temporaire. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’obligation de l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance des travailleurs temporaires, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance de cette catégorie des travailleurs, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.

4. Article 3 b).Définition des personnes responsables de l’application des exigences en matière de sécurité et santé. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail prévoyant la désignation par le maître d’ouvrage d’un coordinateur en matière de protection de la santé dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire; de l’arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L235-6 du Code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis; de l’arrêté du 25 février 2003 modifiant 1’arrêté du 7 mars 1995 modifié, relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de  sécurité et de santé, ainsi qu’à l’agrément d’organismes de formation (art. R. 238‑15 du Code du travail), et modifiant l’arrêté du 3 octobre 1984 modifié, relatif à la Commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. La commission note que selon le rapport du gouvernement le décret mentionné a permis de renforcer les modalités de désignation du coordonnateur de conception; de limiter le recours abusif au cumul de la fonction de coordonnateur avec celle de maître d’œuvre notamment, et de simplifier le dispositif à mettre en place pour l’exécution des plans pour les travaux, objet de la liste des travaux à risques particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations concernant l’application pratique des mesures liées aux activités des coordinateurs en matière de protection de la santé.

5. Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Activités de l’inspection qui garantit une application effective dans la pratique de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. La commission note la circulaire en date du 27 juin 2005 transmise aux services de l’inspection du travail pour préciser les évolutions apportées et rappeler les différentes dispositions réglementaires à prendre en considération, notamment pour réaliser les travaux de bâtiment et de génie civil. La commission note les statistiques des accidents du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que l’information que les accidents mortels dans ce secteur d’industrie ont crû de 157 en 2002 à 181 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels.

6. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937, et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats Membres parties à la convention no 62 à envisager de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait ipso jure la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, en particulier de son article 39 qui étendent le pouvoir d’arrêter un chantier de l’inspection, en l’absence de dispositifs de protection de nature àéviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante; du décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l’article L. 233-5 du Code du travail et portant transposition de diverses directives européennes qui, selon le rapport du gouvernement, permettront une meilleure anticipation de la prévention dès le stade des études d’avant projet; du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transposant la directive du Conseil de l’union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ce décret intègre des dispositions de la directive européenne concernant la formation des salariés qui utilisent ces équipements, notamment sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) où les risques liés à l’utilisation des moyens de levage sont particulièrement importants; du décret no 99-884 du 18 octobre 1999 relatif à l’organisme professionnel de prévention de BTP (OPPBTP) et qui a mis en place une contribution au titre des travailleurs; du décret no 2000-855 du 1er septembre 2000 relatif à la mise sur le marché d’occasion d’appareils de levage et de machines mobiles; du décret no 2001-97 du 1er février 2001 relatif à la prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

La commission prend note de la communication par le gouvernement de l’évaluation sur cinq ans de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992. Elle note que, suite à cette évaluation, des corrections réglementaires, présentées au Conseil d’Etat, doivent être apportées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises en relation avec ces corrections.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté du 7 mars 1995, qui est l’un des textes réglementaires d’application de la directive 92/57, doit être remanié pour renforcer la formation des coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé; la commission prie le gouvernement de communiquer le texte lorsqu’il aura été remanié.

2. La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle le rapport du gouvernement fait abstraction du problème particulier des échafaudages. La confédération annonce que la question du travail en hauteur fait l’objet d’une directive européenne récente qui devra être intégrée dans le droit français.

La commission croit comprendre qu’il pourrait s’agir de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport et qui devra être transposée dans le droit français. Or le gouvernement précise que ce texte concourt à l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions adoptées et des modifications apportées en raison de la transposition de ce texte dans la législation nationale.

3. Article 3 a) de la convention. La commission prend note que l’article 4 du décret no 99-884 du 18 octobre 1999, cité par le gouvernement dans son rapport, met en place une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Selon le gouvernement, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs n’entraient pas dans l’assiette des salaires servant de base au calcul des cotisations des entreprises alors que ces salariés, de par leurs statuts précaires, étaient particulièrement concernés par l’action de l’OPPBTP. La commission constate que cette disposition n’exige pas de l’employeur qu’il porte la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécuritéà la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l’absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur et que, selon le dernier rapport du gouvernement, «la reprise d’activité dans ce secteur, qui s’est confirmée tout au long de l’année 1998, s’est opérée par un recours massif à l’intérim qui a connu une véritable explosion, avec une augmentation de près de 30 000 personnes en équivalent hommes-années». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance des travailleurs temporaires par l’employeur, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.

Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993 et des données provisoires pour 1994, ainsi que de la mise en oeuvre de la procédure dite d’arrêt de chantier depuis le début de sa mise en oeuvre effective et de l’évaluation de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992 après cinq années. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les divers textes de lois et décrets entrés en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle prend note, en particulier, de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Cette loi est complétée par quatre décrets: le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil); le décret no 95-543 du 4 mai 1995 (relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail); le décret no 95-607 du 6 mai 1995 (fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil); et le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (modifiant le Code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 contribuera à l'application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les échafaudages, les appareils de levage, les équipements de travail et les moyens de premiers secours. Elle note en particulier avec intérêt la déclaration selon laquelle le nouveau dispositif est de nature à donner une nouvelle impulsion à la prévention dans cette branche d'activité, grâce à l'amélioration apportée par la mise en place des dispositions de protection collective que cet instrument préconise, à travers une coordination confiée à un spécialiste. Elle note également avec intérêt que le décret no 95-607 du 6 mai 1995 -- qui étend la couverture des dispositions de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil -- devrait éviter que, pour éluder l'application des règles de sécurité, les travaux dangereux soient sciemment confiés à des indépendants ou à des employeurs les réalisant eux-mêmes.

2. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux mesures prises pour porter à l'attention de tous les intéressés -- y compris les travailleurs indépendants et les employeurs réalisant eux-mêmes leurs travaux à compter du premier jour du chantier -- la teneur de la législation pertinente, tel que prévu à l'article 3 a) de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que de telles mesures soient également prises à l'égard des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l'absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à la précédente observation basée sur les commentaires antérieurs de la CFDT, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993, ainsi que du rapport d'activité de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en août 1996, selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus dangereux, et la diminution du nombre d'accidents du travail dans ce secteur est plus lente que dans les autres secteurs. La CFDT souligne également que, dans les entreprises où elle est représentée, elle n'a pas eu connaissance d'interventions d'inspecteurs du travail demandant aux entrepreneurs d'appliquer les dispositions de la convention. La commission relève, dans le communiqué de presse de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB/CFDT), annexé à l'observation de la CFDT, que les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) pour 1992 font état pour le secteur du bâtiment de 162 000 accidents ayant entraîné un arrêt de travail, de plus de 16 000 accidents ayant entraîné un handicap reconnu par la sécurité sociale et de 299 décès provoqués par des accidents du travail. Elle relève également que, bien qu'il n'existe pas de statistiques concernant les intérimaires (environ 80 000 travailleurs dans ce secteur), des études montrent que le risque d'accident pour ces personnes est deux fois supérieur à celui des autres salariés du secteur.

Parmi les causes de cette situation (qui représente un coût de 7 milliards de francs en prestations versées par la sécurité sociale), la FNCB/CFDT estime que le montant des cotisations, notamment pour les petites entreprises qui représentent 66 pour cent de l'emploi dans le secteur, n'est pas suffisamment incitatif. Or, d'après la FNCB/CFDT, les études de la CNAM ont montré que, lorsque la tarification des cotisations devient incitative, les entreprises se posent la question du coût de l'insécurité. Par ailleurs, le dispositif réglementaire, dont l'application demeure partielle, est à revoir dans la mesure où il fait le constat des risques et des préventions à mettre en oeuvre sans obligation réelle.

En l'absence de commentaires du gouvernement à cette observation, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer que la législation pertinente soit portée à la connaissance de toutes les personnes intéressées, et ce dès les premiers jours du chantier et à l'égard de toutes catégories de travailleurs, y compris les intérimaires (article 3 a) de la convention). Eu égard aux informations concernant l'élargissement des pouvoirs des inspecteurs du travail depuis 1992 données par la FNCB/CFDT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l'inspection est assurée dans tous les chantiers (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de rapports d'inspection et des informations statistiques relatives à l'industrie du bâtiment (le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés) en vue de faciliter l'évaluation de l'application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a noté avec intérêt la constitution - en vertu du décret no 85-682 du 4 juillet 1985 - d'un nouvel organisme professionnel qui a pour mission de promouvoir la prévention des accidents et l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie du bâtiment. La commission espère que l'action entreprise par ce nouvel organisme contribuera à diminuer le nombre des accidents du travail dans cette industrie, qui semble être encore assez élevé, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement pour l'année 1984. La commission espère également que les prochains rapports pourront contenir des données statistiques plus récentes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et a noté avec intérêt la constitution - en vertu du décret no 85-682 du 4 juillet 1985 - d'un nouvel organisme professionnel qui a pour mission de promouvoir la prévention des accidents et l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie du bâtiment. La commission espère que l'action entreprise par ce nouvel organisme contribuera à diminuer le nombre des accidents du travail dans cette industrie, qui semble être encore assez élevé, d'après les statistiques communiquées par le gouvernement pour l'année 1984. La commission espère également que les prochains rapports pourront contenir des données statistiques plus récentes à ce sujet.

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