National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.
Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.
Article 2 de la convention. Exceptions pour les personnes occupant un poste de direction. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 107(2) de la loi générale sur le travail no 2/00 du 11 février 2000 a pour but d’exempter des règles relatives au temps de travail les personnes ayant des responsabilités et des fonctions d’ordre confidentiel ou occupant des postes de confiance et de surveillance et qui, de ce fait, entrent dans le cadre de la cause d’exclusion de l’article 2 a) de la convention.
Article 5. Période d’astreinte et aménagement du temps de travail en alternance. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions concernant les périodes d’astreinte prévues à l’article 120(2) de la loi générale sur le travail, les travailleurs sont rémunérés pour le temps passé en astreinte. Pour ce qui est des aménagements du temps de travail en alternance (soit quatre semaines consécutives de travail, suivies d’une période de repos équivalente), prévus à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail, la commission se voit dans l’obligation de faire remarquer que ces dispositions sont incompatibles avec les prescriptions de la convention. Elle rappelle que la convention fixe une double limite aux heures de travail journalier et hebdomadaire, celles-ci ne pouvant être dépassées que dans des conditions restreintes et clairement définies. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 57 de l’étude d’ensemble de 2005 sur les heures de travail, dans lequel elle soulignait que les limitations aux heures normales de travail fixées dans la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être modifiées ni supprimées au gré des parties. La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions de la loi générale sur le travail concernant les aménagements du temps de travail en alternance, afin de les mettre en conformité avec la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes de travail doivent être approuvés par l’Inspection générale du travail, la commission observe que l’article 102 de la loi générale sur le travail, qui autorise le travail supplémentaire en cas de besoins impératifs de production ou de services, dépasse le champ d’application des dérogations temporaires pouvant être autorisées en vertu de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les modifications appropriées qui s’imposent pour mettre la loi générale sur le travail en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Liste des dérogations. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 20(2) de la loi sur les grèves, qui énumère les établissements devant assurer des services ininterrompus et, par conséquent, un service minimum en cas de grève. La commission observe à cet égard que les établissements concernés ne fonctionnent pas nécessairement selon les aménagements de temps de travail exceptionnels, tels que prévus aux articles 4, 5 et 6 de la convention, pour la simple raison qu’ils fournissent des services essentiels (la nature des services assurés par ces entreprises peut avoir une incidence sur le droit de grève des salariés, mais ne concerne pas à proprement parler l’organisation du temps de travail). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, conformément à l’article 7 de la convention: i) une liste de toutes les entreprises industrielles autorisées à dépasser la limite hebdomadaire de quarante-huit heures dans un temps de travail n’excédant pas en moyenne cinquante-six heures par semaine en raison même de la nature de leur travail (article 4); ii) tous les détails concernant tout accord sur l’extension des limites de travail journalier calculées sur un nombre donné de semaines dans des cas exceptionnels (article 5); et iii) des informations détaillées sur tout règlement autorisant des dérogations permanentes ou temporaires aux heures de travail normale pour des motifs spécifiques (article 6).
Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le fait d’employer des travailleurs au-delà du nombre maximum d’heures autorisées est illégal, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives qui fixent des sanctions spécifiques en cas de non-conformité à la législation nationale relative au temps de travail.
Point VI du formulaire de rapport. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne fournit pas d’informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, la commission le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à jour, notamment, par exemple, des statistiques – si possible ventilées par catégorie professionnelle et par sexe – sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au temps de travail et les sanctions infligées, copie des documents ou rapports officiels traitant des questions relatives au temps de travail ou toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi générale sur le travail du 11 février 2000.
Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 107(2) de la loi générale sur le travail les travailleurs qui exercent, pour le compte d’un employeur, des fonctions de confiance ou de surveillance et ceux qui travaillent régulièrement dans des lieux différents du lieu de travail fixe, de sorte que leur travail n’est pas directement supervisé ni contrôlé, peuvent être exemptés des règles qui régissent le temps de travail à condition que l’inspection générale du travail en donne l’autorisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’Inspection générale du travail a exempté des travailleurs relevant de la convention et, le cas échéant, si leurs horaires de travail et le paiement de leurs heures supplémentaires sont réglementés conformément aux exigences des articles 2 et 6 de la convention.
Article 5. La commission note qu’en vertu de l’article 120(1) de la loi générale sur le travail certaines catégories de travailleurs peuvent être soumises à des périodes d’astreinte. La commission rappelle que la notion de période d’astreinte n’étant pas clairement définie dans la convention, si, pendant qu’il est d’astreinte, le salarié est effectivement à la disposition de l’employeur, ses heures doivent être considérées comme faisant partie du temps de travail et être rémunérées au taux normal. En outre, la convention ne prévoit pas des formes d’aménagement du temps de travail du type de celles prévues à l’article 121(1) de la loi générale sur le travail. La commission rappelle au gouvernement que les limites fixées aux articles 2 et 5 de la convention doivent être considérées comme des garanties élémentaires permettant de préserver la santé et le bien-être des travailleurs et de les protéger contre des risques d’abus. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les périodes d’astreinte et autres formes d’aménagement du temps de travail respectent les limites fixées dans la convention et, au besoin, d’envisager de modifier sa législation pour la rendre conforme à la convention sur ce point.
Article 6. La commission note que les alinéas d), e) et g) de l’article 102(2) de la loi générale sur le travail autorisent les heures supplémentaires pour l’accomplissement de tâches qui n’entrent pas dans le champ d’application des dérogations temporaires prévues dans la convention, et en particulier pour le remplacement de travailleurs, les déplacements, la transformation de produits périssables et la prolongation du travail pendant un maximum de trente minutes après la fermeture. Rappelant que les dérogations temporaires ne doivent être autorisées qu’exceptionnellement pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi générale sur le travail pour la rendre davantage conforme à la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de préciser si tous les règlements qui régissent les heures supplémentaires sont adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu au sens de l’article 4 de la convention; ii) l’application de tout accord conclu au sens de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation concernant les dérogations permanentes et temporaires, comme l’exigent cet article de la convention et le Point III du formulaire de rapport.
Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le fait d’employer une personne au-delà du nombre maximum d’heures fixées par la loi est illégal et, le cas échéant, d’indiquer les dispositions législatives qui établissent des sanctions appropriées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques, ventilées selon la catégorie professionnelle et le sexe, sur le nombre de travailleurs qui sont protégés par la législation pertinente, des extraits de rapports officiels et des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, conformément à ce qui est demandé au Point III du formulaire de rapport, une liste détaillée des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4 de la convention. Par ailleurs, afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné dans la pratique aux différentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations demandées sous le Point III ainsi que celles demandées sous le Point VI du formulaire de rapport.