National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que l’article 51 de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique reconnaissait le droit des fonctionnaires d’adhérer au syndicat de leur choix, à l’exception des «mandataires politiques» et des «agents de services de sécurité», et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant cette exclusion. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 51, les dirigeants politiques et les fonctionnaires des services liés à la sécurité sont exclus mais les autres fonctionnaires peuvent adhérer aux syndicats de leur choix. La commission rappelle à nouveau que la convention consacre le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les dirigeants politiques, de constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix et ne prévoit de dérogations qu’à l’égard de la police et des forces armées. Ces exceptions devraient toutefois être interprétées de manière restrictive, de façon à ne pas inclure les fonctionnaires des services liés à la sécurité. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une liste des catégories de fonctionnaires entrant dans la catégorie d’exclusions prévue à l’article 51 de la loi. Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi no 86/2013 sur le Statut général de la fonction publique n’incluait pas de dispositions reconnaissant le droit de grève, tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de la réforme de la loi. En l’absence de toute nouvelle information concernant les réformes que le gouvernement déclarait vouloir entreprendre, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires, à l’exclusion éventuelle des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 4 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2), selon lequel, «dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out». La commission avait rappelé à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans la fonction publique uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 4 sera examiné dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires visant à modifier l’article 11(2) de l’arrêté ministériel seront prises sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès législatif à cet égard.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, en vue de les modifier de manière à rendre la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs pleinement conforme à la convention, à savoir: – Antécédents judiciaires. Au titre de l’article 3(5) de l’arrêté ministériel no 11 de septembre 2010, une organisation professionnelle d’employeurs ou de travailleurs, pour être enregistrée, doit être en mesure de prouver que ses représentants n’ont jamais été condamnés pour des infractions donnant lieu à des peines de prison supérieures ou égales à six mois. De l’avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. – Délai d’enregistrement. Selon l’article 5 de l’arrêté ministériel no 11, les autorités ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour mener à bien la demande d’enregistrement d’un syndicat. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations sans autorisation préalable en vertu de l’article 2 de la convention. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions ci-dessus, de façon à s’assurer que la procédure d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs est pleinement conforme à la convention. Droit des fonctionnaires de s’affilier au syndicat de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la loi no 86/2013 du 19 septembre 2013 sur le Statut général de la fonction publique, dont l’article 51 reconnaît le droit des fonctionnaires à s’affilier à un syndicat de leur choix. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les fonctionnaires bénéficient, en plus de leur droit à s’affilier à un syndicat, du droit à créer un syndicat de leur choix, et d’indiquer les dispositions législatives s’y rapportant. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande. En l’absence de réponse à cette question, la commission réitère sa précédente demande. Article 3. Droits des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. A cet égard, le gouvernement a précédemment indiqué que la nécessité de modifier cette disposition est actuellement à l’étude en consultation avec les partenaires sociaux et indique à présent qu’une réunion tripartite a décidé que cette exigence en matière d’autorisation devrait être maintenue. La commission prend dûment note de cette information.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait précédemment noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010 détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté ministériel en question.Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives concernant la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et les conditions régissant un tel droit. La commission observe que la nouvelle loi 86/2013 du 19 septembre sur le statut général de la fonction publique n’inclut pas des dispositions reconnaissant le droit de grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.En ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission note que l’article 11, paragraphe 2, dispose que «Dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out.» La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les «services essentiels» au sens strict du terme, à savoir dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population, et dans le service public uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 129 à 133, et 140). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement au sujet de ce processus législatif.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, avait indiqué que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.La commission avait noté que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. Notant que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, avait indiqué que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
La commission avait noté que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission observe que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du Travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats et des organisations patronales. La commission rappelle à cet égard qu’il devrait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). Le gouvernement est prié de transmettre copie de l’arrêté en question dès son adoption, ainsi que tout autre arrêté qui pourrait concerner l’exercice des droits syndicaux.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations reçues en 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portaient sur des questions déjà soulevées par la commission relatives au statut des fonctionnaires et à l’exercice du droit de grève.
En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda (ci-après Code du travail).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent aux fonctionnaires de l’Etat, comme à tout citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics mais, selon l’article 73 de ladite loi, les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer, et il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions pertinentes du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien qu’il existe selon le gouvernement des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission note que, en vertu de l’article 3 du nouveau Code du travail, «toute personne régie par le statut général ou particulier des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exception des matières qui pourraient être déterminées par un arrêté du Premier ministre». Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, le processus de révision du statut général de la fonction publique est en cours. La commission rappelle que les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission veut croire que la révision du statut général de la fonction publique aboutira dans les meilleurs délais et qu’elle tiendra dûment compte du principe susmentionné, afin d’assurer aux fonctionnaires publics les garanties prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi dès son adoption.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 155(2) du nouveau code renvoie à un arrêté du ministre en charge du Travail pour déterminer les services «indispensables» ainsi que les modalités du droit de grève dans ces services. Le gouvernement, dans son rapport, indique que l’arrêté en question est élaboré après consultation du Conseil national du travail et que le texte se trouve encore à l’état de projet. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès qu’il aura été adopté.
La commission observe que, en vertu de l’article 124 du code, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance de ses registres d’inscription des adhérents ainsi que de ses livres comptables. A cet égard, la commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 124 du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
Articles 3 et 10 de la convention. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait prévoir une forme d’arbitrage obligatoire qui restreint de manière excessive le droit de grève des organisations syndicales. En effet, ces organisations syndicales semblent devoir suivre des procédures spécifiques devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que, dans le processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement tiendra dûment compte de la nécessité de modifier l’article 189 afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour cette catégorie de fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai toute mesure prise ou envisagée sur ce point.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note par ailleurs les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève.
La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, cependant l’article 73 de ladite loi prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien que le gouvernement avait indiqué qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, la commission avait considéré que le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait en outre relevé l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de modifier le Code du travail de manière à prévoir à l’article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre», et qu’il prévoyait ainsi que l’arrêté du Premier ministre pourrait étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai tout progrès réalisé pour reconnaître dûment dans les textes les garanties prévues par la convention aux fonctionnaires publics, ceci conformément aux prescriptions de la convention.
Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé qu’aux termes de l’article 191 du Code du travail le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières fixées par arrêté du ministre du Travail. La commission avait ainsi demandé au gouvernement de communiquer l’arrêté en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption du décret d’application de l’article 191 du Code du travail ou toute mesure prise concernant cette question dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau.
Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que la révision du projet de Code du travail tiendra compte de la nécessité de modifier l’article 189 du Code du travail afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions adoptées en ce sens.
2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour ces fonctionnaires. Notant d’après le rapport du gouvernement que le projet de modification du Code du travail prévoit un arrêté du Premier ministre qui va préciser les modalités de revendication et de négociation collective des agents de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau. Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève dans les services essentiels. A cet égard, le gouvernement indique que les commentaires de la CISL sont bienvenus et qu’il en sera tenu compte lors de l’élaboration des projets des arrêtés d’application du Code du travail modifié.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé; 3) bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, il y aurait un vide juridique concernant le droit syndical des fonctionnaires publics, susceptible de poser problème en pratique; et 4) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’entend nullement restreindre le droit d’association des agents. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est précisé dans le projet de modification du Code du travail en son article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre.» C’est ainsi que l’arrêté du Premier ministre d’exécution du Code du travail pourra bientôt étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard avec son prochain rapport.
Article 3. Droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, qui dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les modalités d’application de cet article n’avaient pas encore été prises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées sur ce point dans le cadre de la révision en cours du projet de Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Lors de ses derniers commentaires, la commission avait observé que l’article 183 du Code du travail dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le Conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par le Code du travail, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de préciser dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183. La commission note que, selon le gouvernement, la grève aura lieu, d’une part, en réaction au comportement négatif d’une des parties qui ne se serait pas pliée au jugement rendu par la juridiction compétente ayant acquis force exécutoire et, d’autre part, lorsque passé le délai de 15 jours, le Conseil de conciliation saisi n’a pas donné sa conclusion (art. 189 (2) du Code du travail).
La commission rappelle que des dispositions obligeant, par exemple, les parties àépuiser les procédures de médiation ou de conciliation ou les organisations de travailleurs à respecter certaines règles de procédure avant de déclencher la grève sont admissibles pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève en pratique, aboutissant ainsi à une restriction très large de ce droit dans les faits (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 179). Or il ressort de la réponse du gouvernement que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semble constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 189 du Code du travail afin qu’en cas de désaccord avec la décision finale les organisations syndicales puissent recourir à la grève. S’agissant de l’article 183 du Code du travail, la commission se réfère en outre à sa demande directe présentée dans le cadre de l’examen régulier de la convention no 98.
2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition spécifique de la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics et demandé au gouvernement de lui indiquer quelles étaient les dispositions applicables en la matière. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique ne prévoit pas de modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires, qu’il prend bonne note des commentaires à ce sujet et qu’il s’efforcera de fixer lesdites modalités dans le futur. La commission prend bonne note des commentaires du gouvernement et le prie de la tenir informée à cet égard.
La commission note le rapport du gouvernement de même que l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 juin 2003. Elle note également les commentaires de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), datés du 31 août 2004, de l’Association des syndicats chrétiens (ASC/UMURIMO), datés du 4 septembre 2004, du Congrès du travail et de la fraternité au Rwanda (COTRAF), datés du 6 septembre 2004, et du Conseil national des organisations syndicales libres au Rwanda (COSYLI), datés du 6 septembre 2004, ainsi que les observations du gouvernement sur les points soulevés.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si, en pratique, les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical. La commission note que, selon le gouvernement, les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat comme à tout autre citoyen le droit de libre expression et d’association. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise soit muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, l’article 73 de cette loi, qui prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, permet de déduire que les fonctionnaires jouissent du droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les employés du secteur privé. La commission note toutefois les commentaires de la CESTRAR, de l’ASC/UMURIMO et du COSYLI selon lesquels, bien qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, un vide juridique existe actuellement concernant le droit syndical des fonctionnaires publics et est susceptible de poser problème en pratique. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent àélaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation afin que puisse être clarifié et facilité l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires publics. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 3. Droit de grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l’arrêté du ministre du Travail fixant les modalités d’application de l’article 191 du Code du travail, lequel dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’application de cet article n’ont pas encore été prises et que la commission sera informée dès que ce texte sera adopté. Notant que les commentaires de la CESTRAR indiquent que ce vide juridique rend la jouissance des droits syndicaux par les fonctionnaires difficile, la commission espère que l’arrêté du ministre du Travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi n° 51/2001 portant Code du travail et de la loi n°22/2002 portant Statut général de la fonction publique.
Articles 3 et 10 de la convention. i) Droit de grève. La commission a pris note des articles 183 à 191 du nouveau Code du travail qui traitent du règlement des différends collectifs du travail. La commission observe que l’article 183 dispose que, lorsque survient un différend collectif du travail, avant toute saisine de la juridiction compétente, les parties intéressées doivent d’abord saisir le conseil de conciliation pour une tentative de règlement à l’amiable. En cas d’échec de la conciliation, le différend est porté devant la juridiction compétente. Par ailleurs, l’article 189 interdit toute grève pour les travailleurs avant l’épuisement des procédures fixées par la présente loi, ou en violation d’un accord de conciliation sur le différend collectif ou d’un jugement ayant acquis force exécutoire. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport dans quelles circonstances les travailleurs peuvent effectivement avoir recours légalement à la grève en pratique, puisque l’article 189 semble l’interdire avant l’épuisement de la procédure prévue à l’article 183.
ii) Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdisait à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau Statut général de la fonction publique. Toutefois, la commission observe qu’aucune disposition spécifique du Statut ne fait référence à l’octroi et aux modalités d’exercice du droit de grève. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions applicables en la matière.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note avec satisfaction de l’entrée en vigueur de la loi no 51/2001 portant Code du travail et de la loi no 22/2002 portant Statut général de la fonction publique. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. i) Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt que l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail qui existait dans l’ancien Code n’a pas été reprise dans l’article 2 du nouveau Code.
ii) Fonctionnaires. La commission note que, d’une part, l’article 2 2) du nouveau Code du travail exclut de son champ d’application les personnes engagées dans le cadre d’une administration publique, mais que, d’autre part, le nouveauStatut général de la fonction publique ne prévoit aucune disposition spécifique concernant le droit syndical des fonctionnaires. A cet égard, rappelant que les dispositions de la convention doivent s’étendre à tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires bénéficient effectivement du droit syndical.
Article 3. i) Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoyait que seuls les nationaux pouvaient être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 145 du nouveau Code les dirigeants syndicaux peuvent être de nationalité rwandaise ou étrangère bien que, pour ces derniers, ils ne pourront être élus qu’après une période de résidence d’au moins cinq ans dans le pays et leur nombre ne pourra dépasser un tiers des membres du comité de direction de l’organisation.
ii) Droit de grève. La commission note que l’article 191 du nouveau Code du travail dispose que le droit de grève pour les travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que pour les travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières, dont les modalités d’application sont contenues dans un arrêté du ministre du Travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cet arrêté afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix
Travailleurs agricoles. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 2 du nouveau Code du travail récemment adopté par l’Assemblée nationale de transition ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail. Tout comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention no 11, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport le texte du nouveau Code du travail.
Fonctionnaires. Lors de ses commentaires précédents, la commission avait prix note des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) relatives à l’article 84 du projet de loi portant statut de la fonction publique qui envisageait d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. A cet égard, le gouvernement souligne dans son dernier rapport que les articles 16, 18, 19 et 20 de la Constitution de 1991 disposent que le fonctionnaire de l’Etat, comme tout autre citoyen, a le droit de libre expression et d’association. Le gouvernement mentionne également qu’un nouveau statut général des agents de l’Etat vient d’être adopté par l’Assemblée nationale de transition, sans toutefois préciser si la disposition concernant l’interdiction d’exprimer ses opinions syndicales a été maintenue ou non. En conséquence, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport le texte du nouveau statut général des agents de l’Etat afin d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que selon le gouvernement, l’interdiction du droit de grève ne figure plus dans le nouveau statut général des agents de l’Etat. La commission se propose de revenir sur cette question lorsque le gouvernement lui aura fourni le texte du nouveau statut.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. La commission avait rappeléà cet égard que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’amendement en faveur des travailleurs étrangers, permettant leur élection à la direction des organisations professionnelles après une période de résidence de cinq ans dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation, a été intégré dans la nouvelle loi portant Code du travail, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale de transition. La commission prend note avec intérêt de ces informations et examinera ces nouvelles dispositions lorsqu’elle disposera du nouveau Code du travail.
Législation envisagée concernant les restrictions au droit de grève. La commission avait précédemment souligné que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables, entre autres, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, avait une portée trop large pour être compatible avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte en question (art. 192 du nouveau Code du travail) a déjàété adopté par l’Assemblée nationale de transition et que lors de la préparation des textes d’application du nouveau Code, qui devrait se terminer à la fin de l’année 2001, le gouvernement tiendra compte des préoccupations exprimées par la commission. A cet égard, la commission veut croire que les textes d’application concernant cette disposition ne limiteront le droit de grève que dans les services essentiels, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, elle demande au gouvernement de lui faire parvenir les textes d’application du nouveau Code du travail dès leur adoption.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission rappelle que ses observations précédentes portaient sur l’incompatibilité de certaines dispositions de la législation nationale avec la convention.
L’article 186 du Code du travail de 1967 exclut les travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission rappelle qu’elle demande au gouvernement d’inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l’application de la convention no11, afin qu’ils jouissent des mêmes droits d’organisation que les travailleurs de l’industrie. La commission prie instamment le gouvernement d’accorder aux travailleurs agricoles le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CESTRAR sur l’application de la convention et en particulier de l’allégation selon laquelle l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique envisage d’interdire aux agents de l’Etat d’exprimer publiquement leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Selon la CESTRAR, cette disposition revient à interdire l’activité syndicale aux fonctionnaires. La commission estime que la liberté d’expression est un élément essentiel des droits syndicaux. Le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées: les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 38). En outre, les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exercent. La commission prie en conséquence le gouvernement de ne pas maintenir dans l’article 84 du projet de loi portant Statut de la fonction publique des références à l’interdiction du droit d’expression syndicale.
Articles 3 et 10. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. L’article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l’Etat interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l’Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, la refonte du Statut général des fonctionnaires était à l’étude au service technique du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisageait la modification de l’article 26. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 73 du projet de loi portant refonte du statut général des agents de l’Etat prévoit que ceux-ci jouissent des droits et libertés reconnus aux citoyens par la Constitution. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte du projet de modification de l’article 26.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. L’article 8 b) du Code du travail de 1967 prévoit que seuls les nationaux peuvent être élus à titre de membres chargés de la direction ou de l’administration d’une organisation professionnelle d’employés. Or la commission estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63 et 118). La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels le projet de Code du travail, en cours d’examen, devait amender les dispositions de l’article 8. L’article 67, alinéa 2, du projet prévoit en effet que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d’administration de l’organisation. La commission exprime le ferme espoir que l’amendement en question sera adoptéà très brève échéance.
La commission rappelle que l’article 272 du projet de Code du travail, qui permettrait de limiter le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays, a une portée trop large pour être compatible avec la convention. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que ce texte est dicté par le souci de maintenir les services essentiels, dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, et qu’il y a lieu d’attendre les modalités d’application de l’article 272 pour s’en convaincre, la commission insiste néanmoins auprès du gouvernement pour qu’il modifie le libellé de l’article 272 du projet de Code du travail en reprenant les termes mêmes qu’il vient de mentionner dans son rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et réitère ses commentaires antérieurs sur le projet de code du travail.
1. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission prend bonne note du contenu de l'arrêté ministériel no 1974/06 du 18 décembre 1987 relatif aux modalités de dépôt des statuts des organisations syndicales. Elle constate que cet arrêté se limite aux dispositions formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.
2. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur programme d'action sans l'ingérence des pouvoirs publics. La commission note que le gouvernement déclare qu'il tiendra compte de ses observations sur la limitation du droit de grève dans l'élaboration des mesures d'application du projet de code du travail. Elle rappelle toutefois que le texte législatif de base demeure l'article 272 de ce projet. Cet article limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes, à la conservation des installations et du matériel et assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays. La commission souligne que le droit de grève peut être limité seulement pour maintenir les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère que l'article 272 du projet de code du travail a une portée trop large et que les limitations au droit de grève devraient être circonscrites aux services essentiels au sens strict du terme. La commission estime que cette limitation devrait apparaître clairement dans le corps de l'article 272 et non dans les textes d'application.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle soulève les questions suivantes.
1. Exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail et donc de la protection de la convention en matière de droit syndical et de droit de négocier collectivement leurs conditions de travail (art. 186 du Code du travail de 1967). La commission rappelle qu'elle demande au gouvernement d'inclure ces travailleurs dans le Code du travail depuis 1969 dans le cadre de l'application de la convention no 11 afin qu'ils jouissent des mêmes droits d'organisation que les travailleurs de l'industrie.
2. Déni du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la refonte du statut général des agents de l'Etat est à l'étude aux services techniques du ministère de la Fonction publique et du Travail. Cette refonte envisage, entre autres, de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de faire la grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du projet de modification de l'article 26.
3. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail, en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition, amende les dispositions de l'article 8 du Code du travail interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays, et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du nouveau projet de Code du travail.
1. Article 2 de la convention (droit de constitution des organisations professionnelles sans autorisation préalable). La commission note que l'article 66 du projet, relatif à la constitution des organisations professionnelles de travailleurs ou d'employeurs, prévoit en son alinéa 2 que les statuts de toute organisation professionnelle et les noms et qualités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction doivent être déposés par leurs fondateurs selon la procédure déterminée par arrêté du ministre du Travail.
La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Les réglementations nationales qui exigent l'accomplissement d'un certain nombre de formalités pour la constitution de ces organisations ne doivent pas équivaloir à une autorisation préalable. Le dépôt des statuts des organisations est compatible avec l'article 2 de la convention s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité (voir paragr. 68 à 75 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).
La commission estime que l'arrêté du ministre auquel se réfère l'article 66 devrait se limiter aux dispositions purement formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité.
2. Article 3 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics). La commission relève également que l'article 272 du projet limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes (...) assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays et en stipule les modalités d'application par arrêté ministériel.
La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 150 à 162).
La commission considère que l'article 272 a une portée trop large et devrait être circonscrit aux cas d'interruption dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses observations et de lui communiquer les projets des deux arrêtés prévus concomitamment au projet de Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission a pris connaissance du nouveau projet de Code du travail. 1. Article 2 de la convention (droit de constitution des organisations professionnelles sans autorisation préalable). La commission note que l'article 66 du projet, relatif à la constitution des organisations professionnelles de travailleurs ou d'employeurs, prévoit en son alinéa 2 que les statuts de toute organisation professionnelle et les noms et qualités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction doivent être déposés par leurs fondateurs selon la procédure déterminée par arrêté du ministre du Travail. La commission rappelle que l'article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable des autorités publiques. Les réglementations nationales qui exigent l'accomplissement d'un certain nombre de formalités pour la constitution de ces organisations ne doivent pas équivaloir à une autorisation préalable. Le dépôt des statuts des organisations est compatible avec l'article 2 de la convention s'il s'agit d'une simple formalité ayant pour but d'assurer leur publicité (voir paragr. 68 à 75 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission estime que l'arrêté du ministre auquel se réfère l'article 66 devrait se limiter aux dispositions purement formelles de constitution des organisations ayant pour but d'assurer leur publicité. 2. Article 3 (droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics). La commission relève également que l'article 272 du projet limite le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables à la sécurité physique des personnes (...) assurant le fonctionnement des secteurs socio-économiques vitaux du pays et en stipule les modalités d'application par arrêté ministériel. La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 150 à 162). La commission considère que l'article 272 a une portée trop large et devrait être circonscrit aux cas d'interruption dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses observations et de lui communiquer les projets des deux arrêtés prévus concomitamment au projet de Code du travail.Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) 1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble). La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse à son observation précédente: 1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble). La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants: La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale, à savoir d'en limiter la portée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993) Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) selon lesquelles le pluralisme politique et syndical est désormais en vigueur, l'indépendance du mouvement syndical est consacrée dans les statuts de la CESTRAR et le droit de grève a été étendu aux agents des services publics en vertu de la nouvelle Constitution du 10 juin 1991. La commission observe en effet que l'article 32 de la nouvelle Constitution ne reprend pas les dispositions de l'article 32 de la Constitution de 1978 qui prévoyait que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics. La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983). La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants: Article 2 de la convention. 1. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention no 98 selon lesquelles tout syndicat de base doit avoir l'aval de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda pour être officiellement reconnu. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statuts de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda ainsi que tous textes de loi régissant la compétence de cette centrale en matière de défense des intérêts professionnels des travailleurs. 2. Au sujet de l'application de la convention aux travailleurs agricoles, voir sous la convention no 11, comme suit: Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 186 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière et par là même exclus du champ d'application du Code, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l'article 186 du Code, les personnes occupées dans l'agriculture ont toujours joui dans la pratique des droits d'association et de coalition au même titre que les travailleurs de l'industrie. Elle note avec intérêt qu'un syndicat de base des travailleurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (dont les statuts constitutifs sont joints au rapport) a été mis sur pied au sein de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda le 27 décembre 1989. S'agissant du projet de décret-loi portant révision du Code du travail, et notamment de la suppression de l'article 186, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont maintenant opté pour une révision progressive de la loi en privilégiant d'abord les cas urgents, au lieu de la révision totale auparavant préconisée par le projet en question. Rappelant que ce projet est en discussion depuis 1978 et que la mise en conformité du Code du travail avec la convention - et avec la pratique en vigueur au Rwanda - ne semble pas poser de difficulté majeure, la commission veut croire que la modification appropriée sera rapidement apportée au Code afin d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie. Elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption. Article 3. 1. Se référant à l'article 8 du Code du travail qui interdit aux organisations professionnelles d'employés d'élire des dirigeants non rwandais, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n'est pas pleinement conforme au principe du libre choix des travailleurs d'élire leurs représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux organisations de travailleurs d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays. 2. Se référant à l'article 32 de la Constitution et à l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, la commission note que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics. De l'avis de la commission, le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Aussi le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Cette interdiction devrait, en conséquence, être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragraphe 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983). La commission saurait gré au gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître aux agents des services publics qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus mentionnées le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels. Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, le droit des organisations de travailleurs de s'affilier librement à des organisations syndicales est exercé.
1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.
FIN DE LA REPETITION
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains points.
La commission rappelle que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels perdrait tout son sens si la législation nationale définissait ces services de façon trop extensive, et que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (op. cit., paragr. 150 à 162).
1. Déni du droit de grève dans la fonction publique. Rappelant que les restrictions, voire les interdictions, au droit de grève dans la fonction publique devraient se limiter aux cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, la commission relève, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que la refonte du Statut général des agents de l'Etat est en cours et que le gouvernement envisage de modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui, dans son libellé actuel, interdit à ces agents de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de tenir compte des observations de la commission d'experts. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le projet de modification de l'article 26.
2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le projet de Code du travail en instance de soumission, selon le rapport du gouvernement, amende les dispositions de l'article 8 du Code interdisant l'élection de dirigeants syndicaux non rwandais. L'article 67, alinéa 2, du projet prévoit que les travailleurs étrangers pourront être élus dans une organisation professionnelle de travailleurs après une période de résidence de cinq ans au moins dans le pays et sous réserve que leur nombre ne dépasse pas un tiers des membres du comité de direction et d'administration de l'organisation.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.
1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. 2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble). La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse à son observation précédente:
1. Refus du droit de grève dans la fonction publique. La commission rappelle que, si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes ou des traditions juridiques et sociales de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).
La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant Statut général des agents de l'Etat qui (dans son libellé actuel) interdit aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat, afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.
2. Entrave à l'élection des représentants syndicaux. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, afin de permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble).
La commission, rappelant au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention, espère qu'il s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans ces domaines.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale, à savoir d'en limiter la portée aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 118 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention. La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction des indications fournies par le gouvernement dans son rapport et par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) selon lesquelles le pluralisme politique et syndical est désormais en vigueur, l'indépendance du mouvement syndical est consacrée dans les statuts de la CESTRAR et le droit de grève a été étendu aux agents des services publics en vertu de la nouvelle Constitution du 10 juin 1991.
La commission observe en effet que l'article 32 de la nouvelle Constitution ne reprend pas les dispositions de l'article 32 de la Constitution de 1978 qui prévoyait que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics.
La commission prie cependant le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat (qui, dans son libellé actuel, continue à interdire aux agents de l'Etat de se mettre en grève ou de prendre part à des actions visant à provoquer une grève dans les services de l'Etat) afin de circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.
La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 8 du Code du travail qui interdit d'élire des dirigeants syndicaux non rwandais, et pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays (voir paragr. 160 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2 de la convention. 1. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention no 98 selon lesquelles tout syndicat de base doit avoir l'aval de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda pour être officiellement reconnu. Rappelant qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix, y compris en dehors de toute structure syndicale existante, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les statuts de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda ainsi que tous textes de loi régissant la compétence de cette centrale en matière de défense des intérêts professionnels des travailleurs.
2. Au sujet de l'application de la convention aux travailleurs agricoles, voir sous la convention no 11, comme suit:
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 186 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière et par là même exclus du champ d'application du Code, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré l'article 186 du Code, les personnes occupées dans l'agriculture ont toujours joui dans la pratique des droits d'association et de coalition au même titre que les travailleurs de l'industrie. Elle note avec intérêt qu'un syndicat de base des travailleurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des forêts (dont les statuts constitutifs sont joints au rapport) a été mis sur pied au sein de la Centrale syndicale des travailleurs du Rwanda le 27 décembre 1989.
S'agissant du projet de décret-loi portant révision du Code du travail, et notamment de la suppression de l'article 186, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont maintenant opté pour une révision progressive de la loi en privilégiant d'abord les cas urgents, au lieu de la révision totale auparavant préconisée par le projet en question. Rappelant que ce projet est en discussion depuis 1978 et que la mise en conformité du Code du travail avec la convention - et avec la pratique en vigueur au Rwanda - ne semble pas poser de difficulté majeure, la commission veut croire que la modification appropriée sera rapidement apportée au Code afin d'assurer à toutes les personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie. Elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès son adoption.
Article 3. 1. Se référant à l'article 8 du Code du travail qui interdit aux organisations professionnelles d'employés d'élire des dirigeants non rwandais, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n'est pas pleinement conforme au principe du libre choix des travailleurs d'élire leurs représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux organisations de travailleurs d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après un délai raisonnable de résidence dans le pays.
2. Se référant à l'article 32 de la Constitution et à l'article 26 du décret-loi du 19 mars 1974 portant statut général des agents de l'Etat, la commission note que le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics. De l'avis de la commission, le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Aussi le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Cette interdiction devrait, en conséquence, être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragraphe 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983).
La commission saurait gré au gouvernement de modifier sa législation afin de reconnaître aux agents des services publics qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus mentionnées le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, le droit des organisations de travailleurs de s'affilier librement à des organisations syndicales est exercé.