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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications envisagées de la proclamation sur le travail no 118/2001 élargiront la définition de la rémunération qui figure à l’article 3 15). Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que, aux fins de l’application du principe de la convention, la disposition telle que révisée de la proclamation sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 (a) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications seront adoptées dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 1 b), 2 et 3. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que l’article 41 (1) de la proclamation sur le travail no 118/2001 prévoit le versement aux salariés d’un «salaire de départ égal pour le même type de travail». Elle note que, en dépit de ses explications et commentaires précédents, le gouvernement réitère qu’il estime que le principe énoncé dans la proclamation sur le travail no 118/2001 n’est pas plus étroit que celui de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», tel qu’établi par la convention. Le gouvernement déclare aussi que: 1) la législation prévoit seulement des conditions de travail minimales alors que des conventions collectives expriment pleinement le principe de la convention; et 2) il prend les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit reflété dans les conventions collectives. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas appliqué, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/ERI/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). Se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de: i) donner une pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la proclamation sur le travail ou d’une autre manière, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour « le même type de travail», mais aussi à remédier aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail différent qui est néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale; ii) prévoir une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois, et fournir des informations sur les méthodes et les critères d’évaluation objective des emplois, qui sont promus et utilisés pour comparer des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) fournir copie des conventions collectives contenant des dispositions prévoyant expressément «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives, selon le secteur économique et les travailleurs concernés.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’appui technique du Centre érythréen pour l’excellence organisationnelle (ERCOE), différentes entreprises publiques peuvent être en mesure de mettre au point une évaluation objective des emplois en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les méthodes et facteurs utilisés pour l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique; ii) le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement effectués en vertu de la proclamation sur la fonction publique, et de donner en particulier des indications sur la manière dont on garantit que les taux de rémunération sont établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation sur la fonction publique, et de communiquer copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail n’a pas encore été institué. Le gouvernement indique également que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations spécifiques sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur ses résultats; et ii) des informations actualisées sur la création du Conseil consultatif du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu de cas de discrimination ont été notifiés au ministère du Travail en application de l’article 65 (2) de la proclamation sur le travail. Le gouvernement indique aussi que le Conseil des relations professionnelles a traité certains cas dans les secteurs des transports et des services sociaux. Le rapport du gouvernement n’indique toutefois pas clairement si ces cas portaient sur la violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des violations du principe de la convention dans le secteur de la construction. Le gouvernement indique en outre que, bien que des activités de formation et de sensibilisation aient été menées, d’autres activités sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas de discrimination traités par le ministère du Travail et le Conseil des relations professionnelles concernent des inégalités de rémunération et, dans l’affirmative, d’indiquer l’issue de ces cas. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) les sanctions imposées et les voies de recours et de réparation accordées à la suite de violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constatées par les inspecteurs du travail; ii) toute décision judiciaire pertinente comportant ce principe; et iii) toute activité de sensibilisation menée.
Statistiques. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions nécessaires et pour collecter et compiler des statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et sur leurs niveaux de rémunération correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Notant à nouveau que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail no 118/2001 est plus restrictive que celle de la convention et qu’il indique toujours dans son rapport que le ministère a engagé un processus de révision de la Proclamation du travail qui prévoit entre autres que la définition de la rémunération sera élargie, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la disposition révisée prenne en considération toutes les composantes de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention, et elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la Proclamation du travail.
Articles 1 b), 2 et 3. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur privé. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux articles suivants de la Proclamation du travail: i)  article 41(1), aux termes duquel des salariés perçoivent un «salaire de départ égal pour le même type de travail»; ii)  article 41(1), aux termes duquel le «salaire sera déterminé par les parties contractantes mais il ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire minimum fixé par voie de convention collective dans une entreprise»; et iii) article 65(1), qui interdit la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur sexe. Le gouvernement se déclare convaincu que la «méthode applicable conformément à la Proclamation du travail est suffisamment pertinente pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Tout en prenant note de cette explication du gouvernement, la commission réitère qu’elle considère que la Proclamation du travail interdit seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre des femmes et se borne à garantir un «salaire de départ égal» pour le «même type de travail». Il s’agit là de dispositions plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission reconnaît que, conformément à l’article 2 de la convention, ce principe peut être appliqué par voie de législation ou de conventions collectives ou encore par d’autres moyens. Elle rappelle cependant que, dès lors que la question du salaire relève de la législation, il importe que le principe posé par la convention soit pleinement reflété dans la législation et que des dispositions légales s’avérant plus restrictives que ce principe car elles n’expriment aucunement la notion de «travail de valeur égale» sont un frein aux efforts d’éradication d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière salariale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 679). Si la convention est appliquée par voie de conventions collectives, celles-ci doivent refléter le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» et le gouvernement doit prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de ces conventions collectives respectent ce principe (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 680-681). A cet égard, notant que le gouvernement se réfère à une «évaluation objective», la commission tient à rappeler que la notion de «valeur égale» présuppose une certaine méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Cela suppose un examen des tâches respectivement impliquées, examen qui, pour garantir que l’évaluation soit exempte de tout biais sexiste, doit être mené sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Si la convention ne prescrit pas de méthode spécifique pour la conduite d’un tel examen, son article 3 suppose que l’on s’appuie sur des méthodes d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail impliqués. La commission souligne également qu’une «évaluation objective des emplois», qui a pour but de mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents sur la base des tâches à accomplir, diffère de la notion d’«évaluation des performances», à laquelle le rapport du gouvernement fait référence et qui consiste à évaluer les performances individuelles d’un travailleur dans l’accomplissement de ses fonctions (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-696). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Proclamation du travail, qui est actuellement en cours de révision, soit modifiée de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation et qu’elle prévoie des méthodes de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents. Elle le prie à nouveau de communiquer des conventions collectives qui comportent des dispositions prévoyant expressément l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», ainsi que des informations sur le champ couvert par ces conventions collectives en termes de secteurs économiques et de nombre de travailleurs concernés.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 6 du projet de Proclamation sur la fonction publique, tous les postes de la fonction publique sont classés par l’administration sur la base d’une méthode de classification des postes. Il indique en outre que la méthode de classification reflétera les principes suivants: i) «l’égalité de niveau devrait dériver substantiellement d’une égalité de travail»; et ii) «les classifications devraient s’opérer conformément aux différences substantielles de complexité des tâches s’attachant à chaque poste, notamment sur le plan de l’effort, de la supervision, des conditions de travail et de la responsabilité ainsi que des qualifications requises en termes de savoir, de compétences, d’aptitudes et autres critères prévus pour l’accomplissement des fonctions attachées à ces postes». Le gouvernement ajoute que la «structure de classement et de rémunération repose sur un système de classification des postes, et la grille des rémunérations assure l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserve l’équité interne». La commission estime que la notion de «travail substantiellement égal» diffère de la notion de «travail de valeur égale». Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 673). La commission se réjouit cependant de l’inclusion dans le projet de Proclamation sur la fonction publique d’une référence à la «complexité des tâches attribuées aux différents postes, notamment en termes d’effort, de supervision, de conditions de travail et de responsabilité ainsi que de qualifications requises en termes de connaissances, compétences, aptitudes et autres critères» intervenant dans la détermination de la classification des postes (emplois). La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la Proclamation sur la fonction publique et elle le prie de transmettre au Bureau une copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et de classification des postes actuellement en cours, en indiquant notamment par quel moyen il est assuré que les taux de rémunération seront établis sans discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours des vingt dernières années des consultations ont été menées fréquemment, à intervalles appropriés, avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et qu’elles portaient sur des mesures d’ordre pratique concernant toutes les conditions de travail, sous l’angle de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement fait également état d’un conseil consultatif du travail, dont la création est envisagée dans la Proclamation du travail (art. 147) mais qui n’a pas encore été créé. Il indique en outre que certains projets de directives portant sur la création de ce conseil ont été finalisés et qu’ils seront approuvés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant la création du conseil consultatif du travail ainsi que sur toutes discussions entre les partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans un tel cadre. Le gouvernement est également prié de donner des informations spécifiques sur toute forme de coopération développée par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet du principe posé par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère compétent a été saisi d’un certain nombre de cas de discrimination, en application de l’article 65(2) de la Proclamation du travail, et que des mesures appropriées ont été prises pour redresser la situation. La commission prie le gouvernement de préciser si les cas en question avaient trait à des écarts de rémunération entre hommes et femmes et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour remédier à la situation. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute situation d’inégalité de rémunération décelée par l’inspection du travail ou signalée à celle-ci, ou auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ainsi que sur toute décision des juridictions compétentes dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour parvenir à ce que la population soit plus consciente de la législation pertinente et, notamment, des voies de recours juridiques et des possibilités de réparation qui sont ouvertes en ce qui concerne le respect du principe posé par la convention et de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute formation qui serait dispensée à des fonctionnaires, des magistrats et des agents de l’inspection du travail, pour permettre à ceux-ci d’être mieux à même de déceler les situations d’inégalité de rémunération et d’y remédier.
Statistiques. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement ont trait au nombre de conventions collectives enregistrées (de 1991 à 2015), compte tenu du nombre des travailleurs et des travailleuses concernés, mais qu’elles ne reflètent pas les postes et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes sur le marché du travail. Rappelant que des statistiques de cette nature sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes et pour estimer les progrès accomplis quant à la promotion et au respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques de cette nature soient ainsi recueillies et compilées. Elle le prie en outre de communiquer toutes données disponibles illustrant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et précisant les niveaux de rémunération correspondants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Articles 2 et 3. Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.
Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la Proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note par ailleurs que, bien qu’il soit envisagé d’élargir cette définition, les mesures destinées à cet effet ne seront prises que dans le cadre d’une révision globale de la Proclamation du travail. La commission exprime le ferme espoir que la définition de la rémunération sera révisée dans un proche avenir afin d’englober tous les éléments de la rémunération et ce, conformément à l’article 1, alinéa a), de la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes ne se produise pas à l’égard des types de rémunération exclus du champ d’application de la Proclamation du travail.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la Proclamation du travail ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la rémunération est déterminée par le biais de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il est donné effet à la convention au moyen de conventions collectives, se référant à cet égard à l’article 2 de la convention. La commission voudrait souligner que, bien que les conventions collectives soient en effet un moyen d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la convention exige qu’un tel principe soit appliqué à l’égard de tous les travailleurs. Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport qu’aucune information n’est disponible concernant la mesure dans laquelle les travailleurs en Erythrée sont actuellement couverts par les conventions collectives, la commission est préoccupée par le fait qu’il se peut que le principe de la convention ne soit pas appliqué à l’égard de tous les travailleurs et qu’il ne soit pas possible aux travailleurs de faire appliquer leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de soumettre des réclamations à ce propos. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail en vue de prévoir expressément le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande par ailleurs au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion de dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives. Prière de communiquer copie de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur la couverture de telles conventions collectives en termes de secteurs économiques et de travailleurs concernés.

Application dans la fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé instamment au gouvernement de modifier le projet de législation sur la fonction publique de manière à établir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme prévu dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de code de la fonction publique met l’accent sur «une approche égalitaire de la rémunération des hommes et des femmes». Elle note par ailleurs, selon le rapport, que l’évaluation de tous les postes dans la fonction publique, conformément aux principes de la classification des postes, vient d’être achevée et qu’un nouveau barème des salaires sera établi par des groupes de travail spéciaux constitués par le gouvernement à l’égard des postes classifiés, indépendamment des titulaires de tels postes. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit inclus dans le projet de code de la fonction publique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois et la classification des postes actuellement en cours, une fois qu’ils seront achevés, et notamment des indications sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des postes, de la législation sur la fonction publique et des nouveaux barèmes de salaire.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement se réfère, dans des termes généraux, aux consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission souhaiterait recevoir des informations plus spécifiques sur de telles consultations et sur leurs résultats, et en particulier sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir le principe de la convention.

Contrôle de l’application. La commission note que des mesures ont été prises pour assurer des informations et une formation sur le principe de la convention aux agents publics concernés, aux magistrats, aux inspecteurs du travail, ainsi qu’aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note par ailleurs qu’aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé et que les inspecteurs du travail continuent à contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques concernant les activités de sensibilisation menées sur l’égalité de rémunération et de continuer à communiquer des informations sur tout cas relatif à l’inégalité de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos.

Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre les informations statistiques les plus récentes disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et groupes professionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.

Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.

Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

3. Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.

4. Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.

6. Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe – conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation n° 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, dont le texte est joint à toutes fins utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation n° 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention, dont le texte est joint à toutes fins utiles.

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