National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires. Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’État garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
Répétition La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires. Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’Etat garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard. Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article. Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’Etat garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail, d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention. Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note du fait que l’article 15 de loi fondamentale interdit la discrimination pour des motifs tribaux, ethniques, sexuels, religieux, sociaux, politiques et autres motifs analogues, de même que l’article 4 de la loi sur le travail stipule que l’état garantit l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession et que nul ne peut faire l’objet de discrimination, c’est-à-dire de différenciation, d’exclusion ou de préférence pour des motifs de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, d’origine nationale, d’origine sociale ou d’affiliation syndicale. La commission prend note du fait que l’article 4 de la loi sur le travail ne mentionne pas la religion parmi les motifs de discrimination interdits mais que ce critère est inclus dans l’article 15 de la loi fondamentale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 15 de la loi fondamentale et de l’article 4 de la loi sur le travail; d’indiquer s’il y a eu des décisions administratives ou judiciaires concernant ces dispositions et, si oui, de fournir des informations sur ces décisions. Elle le prie d’indiquer si une femme mariée a besoin d’une autorisation pour exercer une activité commerciale ou tel ou tel type d’emploi ou de profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement sur le peu de qualification de la main-d’œuvre et sur le fait que par conséquent, il existe dans les entreprises un intérêt particulier pour la formation professionnelle. Le gouvernement soutient la formation et le recrutement des personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables. Par exemple, l’article 62 de la loi de réglementation de la politique nationale de l’emploi dispose que lorsque les entreprises embauchent des femmes, des jeunes, des hommes âgés de plus de 45 ans ou des personnes handicapées, le gouvernement offre une formation professionnelle gratuite et spéciale ainsi que des réductions de cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souffre de graves insuffisances en matière de capacités et ressources humaines et matérielles, d’où le fait que l’article 1.11 de la loi générale sur le travail stipule que les autorités civiles et militaires (…) doivent prêter leur concours aux autorités du travail pour qu’elles puissent appliquer les dispositions de ladite loi.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les questions qu’elle a posées et sur celles figurant dans le formulaire de rapport. Elle lui demande d’inclure des documents sur les politiques suivies, des statistiques sur l’emploi et la formation professionnelle désagrégées par sexe, race, ethnie et religion, lorsqu’il y en a de disponibles, ainsi que toute autre information pouvant permettre à la commission d’évaluer de manière plus complète la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les questions formulées aux paragraphes 4 et 5 de sa demande directe précédente, la commission réitère ses questions, qu’elle avait formulées comme suit:
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
Autres critères. La commission prend note que l’article 4 de la loi sur le travail prévoit de faciliter le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi sur le travail en ce qui concerne les travailleurs âgés et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite.
Article 2 de la convention. La commission a pris note dans ses observations relatives à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le décret présidentiel no 70/2002 du 27 mai 2002 établit une politique nationale pour la promotion de la femme (PNPM) et qu’un plan d’action pour mettre en œuvre cette politique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action ainsi que des informations sur les mesures prises en application dudit plan, sur les progrès accomplis et sur les difficultés rencontrées. Elle demande également au gouvernement de lui faire savoir s’il existe des politiques nationales de promotion des autres catégories de travailleurs susceptibles de souffrir de discrimination au titre des catégories mentionnées à l’article 1 de la convention.
4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’état. Article 4. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
5. Mesures spéciales. Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au titre III de la loi no 56 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1 à 3 de la convention. Informations insuffisantes pour pouvoir évaluer l’application de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son très bref premier rapport, selon laquelle la loi fondamentale de Guinée équatoriale no 2 du 4 janvier 1990 sur l’organisation générale du travail met la convention en application et selon laquelle il n’y a aucune forme de distinction, exclusion, préférence ou discrimination en Guinée équatoriale. Le gouvernement ajoute également qu’il n’existe pas de difficultés fondées sur les critères énoncés dans la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, et qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des dispositions mettant les principes de la convention en application.
2. La commission rappelle qu’il est difficile d’admettre des déclarations selon lesquelles l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté ou selon lesquelles la convention est parfaitement appliquée, en particulier lorsque aucun autre détail n’est fourni sur le contenu ou sur les méthodes de mise en application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement. La convention prévoit l’élimination de la discrimination dans la législation et dans la pratique et, à cette fin, requiert des mesures proactives visant à réaliser l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs.
3. La commission conclut que les informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport sont trop générales et ne lui permettent pas d’évaluer efficacement l’application de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de transmettre des informations complètes, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des dispositions de la convention et sur chacune des questions énumérées dans le formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure de la législation, des informations sur la politique nationale, des informations statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle, des rapports, des directives ou des publications, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
4. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant l’application de l’article 4 dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
5. Article 5. Mesures spéciales. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection spécifique prévue au Titre III de la loi no 6 du 6 décembre 1999 n’est pas considérée comme discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ladite législation dans son prochain rapport.