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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. Elle demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous diverses formes de propriété et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines de prison impliquant une obligation de travailler peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre et a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normales en péril ont cessé d’exister.Article 25. Sanctions pénales pour exaction de travail forcé ou obligatoire. La commission prend dûment note des informations concernant l’application pratique des articles suivants du Code pénal: article 125(3)(b) «enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation», article 126(3)(b) «privation illégale de liberté d’une personne» à des fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation et article 128 «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite», qui contiennent des données statistiques pour la période 2010-2012, ainsi que des informations sur les peines de prison imposées aux auteurs de ces actes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines comportant une restriction de leur liberté ou une privation de celle-ci peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normale en péril ont cessé d’exister.Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note, précédemment, des dispositions du Code pénal punissant de peines d’emprisonnement la «privation illégale d’une personne de sa liberté» à des fins d’exploitation, y compris sexuelle (art. 126(3(b)) et le «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite» (art. 128), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’aucune affaire d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire n’a été signalée. La commission a noté cependant que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, elle aussi ratifiée par le Kazakhstan, un certain nombre d’affaires relevant de l’article 128 et concernant les personnes mineures ont été signalées en 2006 et 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 126(3)(b) et 128 du Code pénal en ce qui concerne les personnes adultes, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(3)(b) du Code pénal («enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation»), auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines comportant une restriction de leur liberté ou une privation de celle-ci peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normale en péril ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note, précédemment, des dispositions du Code pénal punissant de peines d’emprisonnement la «privation illégale d’une personne de sa liberté» à des fins d’exploitation, y compris sexuelle (art. 126(3(b)) et le «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite» (art. 128), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune affaire d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire n’a été signalée. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, elle aussi ratifiée par le Kazakhstan, un certain nombre d’affaires relevant de l’article 128 et concernant les personnes mineures ont été signalées en 2006 et 2007.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 126(3)(b) et 128 du Code pénal en ce qui concerne les personnes adultes, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(3)(b) du Code pénal («enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation»), auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement communiqué en 2006 et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, soit à des intervalles réguliers raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire, conformément à la législation. Elle avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglementant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires sont bien exclusivement utilisés dans ce but.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que les sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code pénal) comportent l’obligation de travailler selon la procédure et les conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 47 et 99). La commission a noté que le travail obligatoire des personnes condamnées peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et a observé que le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Bien que cet article interdise expressément de concéder ou de mettre les prisonniers condamnés à disposition des entreprises privées, la commission a souligné dans ses études d’ensemble précédentes ainsi que dans la plus récente de 2007, Eradiquer le travail forcé (paragr. 59 et 60), que, si les intéressés acceptent volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer que le consentement est donné volontairement et librement. Dans les paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, la commission a relevé que ces garanties comprennent le consentement formel écrit mais également que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ces circonstances devraient inclure, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche d’une relation de travail libre.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui purgent des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.
Prière également d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées contractées pour l’exécution de travaux publics.
La commission note en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative» prononcée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (par exemple celles engagées dans l’exécution de travaux publics).
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas de force majeure. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan les travaux exigés en cas d’état d’urgence ou de guerre sont exclus de l’interdiction du travail forcé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté les dispositions du Code pénal sanctionnant d’une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
La commission prend note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière concernant leur droit à quitter le service, par temps de paix et à leur propre demande soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une longueur raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, et conformément à la législation, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (c’est-à-dire autre que militaire). En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires servent bien exclusivement à de telles fins.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que les sanctions pénales de privation de liberté ou de restriction de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code criminel) comportent l’obligation de travailler selon les procédures et conditions définies par le Code régissant l’exécution des sanctions pénales de 1997 (art. 47 et 99); le travail obligatoire peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations «de diverses formes de propriété». La commission observe que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Comme la commission l’a souligné à maintes reprises, le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite prévue par la convention que s’il est effectué dans des conditions qui soient proches d’une relation d’emploi libre; ceci suppose nécessairement le consentement formel de la personne concernée, ainsi que des garanties et des sauvegardes supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires, la sécurité sociale, etc. A cet égard, la commission, se référant également à son observation générale sur la convention qui figure dans son rapport soumis à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (1999), demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des institutions pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.
Prière d’indiquer aussi si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code criminel et art. 30 du Code régissant l’exécution des condamnations pénales) peuvent être mises à la disposition de compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics.
Notant en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative», imposée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), la commission demande au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (telles que les compagnies privées engagées pour l’exécution de travaux publics).
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas d’urgence. La commission prend note du fait que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de l’interdiction de travail forcé les travaux requis dans des conditions d’urgence ou de guerre. Prière d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en joindre une copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.
Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions du Code criminel sanctionnant par une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.