National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée. La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée. Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée. La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 302). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée. Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée. La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée. Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée. La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée. Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail et qu’aucune catégorie de détenus n’est exemptée de l’obligation de travailler en prison. La commission note que le gouvernement confirme que le Code pénal en vigueur est toujours le Code pénal applicable en Afrique équatoriale française datant de 1836, sans préciser s’il est en cours de révision. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute révision du Code pénal qui pourrait intervenir prochainement. Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que les articles 191 et 194 de la loi no 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d’information et de la communication (offense au Président de la République et publication de fausses nouvelles) prévoient une peine d’amende. Toutefois, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peut être est infligée.La commission note également que les articles 37 et 38 de la loi no 21-2006 du 21 août 2006 sur les partis politiques prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) à l’encontre de toute personne continuant à faire partie d’un parti politique pendant sa suspension; ou quiconque dirige un parti politique qui, par des écrits ou des déclarations, incite au trouble à l’ordre public.La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) (paragr. 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application des dispositions susmentionnées, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique, en incluant copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée.Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes des articles 248 11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ces travailleurs n’encourent aucune sanction pénale. Elle relève toutefois que, dans son rapport fourni sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique, s’agissant des sanctions pénales pouvant être imposées au titre de l’article 248-12 du Code du travail, que ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non-grévistes. Dans la mesure où les dispositions des articles 248-11 et 248-12 permettent dans certaines conditions d’engager des poursuites pénales à l’encontre de grévistes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent faire l’objet de sanctions pénales aux termes desquelles une peine de prison pourrait leur être imposée. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Répétition Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation. Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet. La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.
Article 1 a) de la convention. Expression d’opinions politiques ou manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 53, quant à lui, précise que les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’exercice des droits et libertés publiques consacrés dans ces articles de la Constitution, et notamment la législation relative à la liberté de la presse, la formation des partis politiques, les droits d’association, de réunion et de manifestation.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
Législation pénale applicable. D’après les informations dont dispose la commission, le Code pénal français applicable en Afrique équatoriale française serait toujours le texte en vigueur en matière pénale. Il semble que le gouvernement a mis en place des commissions chargées de réviser ce Code pénal. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, précise qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus. Prière de préciser à cet égard si certaines catégories de détenus sont exemptées de l’obligation de travailler en prison.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et que les précédents rapports dus pour 2007 et 2006 n’ont pas été reçus. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires qui suivent et de fournir la législation demandée. En effet, ces informations sont indispensables à la commission pour déterminer si, suite à la ratification de cette convention par le Congo en 1999, la législation et la pratique nationales permettent d’assurer la protection garantie par la convention.
Article 1 d). Sanctions imposées en cas de participation à une grève. La commission relève que, aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail lus conjointement, certaines actions menées pendant la grève, telles que l’occupation des locaux, ou la participation à une grève illicite, en plus de constituer des fautes lourdes, peuvent être l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient, dans ces conditions, être infligées aux travailleurs grévistes lorsque ces derniers n’ont pas recours à la violence, n’entravent pas la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution de la République du Congo tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication; la liberté d’information et de communication est garantie; la censure est prohibée; l’accès aux sources d’information est libre; tout citoyen a droit à l’information et à la communication; et les activités relatives à ce domaine s’exercent dans le respect de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois réglementant l’exercice des droits constitutionnels consacrés à l’article 19.
La commission note également qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation relative aux droits d’association, de réunion et de manifestation, en vigueur.
La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail et que l’article 637 1) prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant l’exécution des peines et le régime pénitentiaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note le premier rapport du gouvernement.