National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 7 à 13 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains disposent des peines infligées aux auteurs de la traite, notamment des amendes, peines d’emprisonnement et peines de réclusion criminelle. Cependant, la commission a noté que le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et condamnations prononcées contre les auteurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2015, il y a eu une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains avec des peines d’amende allant jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme allant de cinq à six mois et jusqu’à dix huit mois pour les cas de récidive. Toutefois, le gouvernement indique que, à ce jour, il n’y a eu aucune plainte ou poursuite relative à la vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 133/AN/16/7e L portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et abrogeant la loi no 210/AN/07/5e L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains. La commission note qu’à l’article 1 de la loi, dans le cas d’un enfant, le délit de traite de personne comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation, même si aucun des moyens n’a été utilisé. Dans ce même article, l’exploitation est définie comme comprenant au minimum l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. Selon l’article 7 de la loi, une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement est prévue en cas de traite et, selon l’article 8, cette peine passe de dix à vingt ans d’emprisonnement si la victime est un mineur de moins de 18 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans la pratique et de sanctionner les personnes se rendant coupables de vente et de traite d’enfants. Prière de communiquer des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Article 3 d). Travailleurs indépendants et économie informelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Elle a noté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considère introduire la question dans le cadre de l’amélioration de la législation du travail prévue dans la politique nationale de l’emploi, notamment dans la révision du Code du travail, avec l’appui du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Rappelant au gouvernement son obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d), la commission le prie de fournir des informations sur la révision du Code du travail. Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Conseil national de l’enfant. La commission a précédemment noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs du travail lors de leurs visites d’inspection. De plus, la commission a noté que les capacités de l’Office de l’inspection du travail avaient été renforcées et qu’il comptait, en 2013, quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. La commission note que l’inspection du travail compte toujours quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. Elle note aussi que, en 2014, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation délivrée par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et, en 2016, d’une formation en normes internationales délivrée par le Bureau. Le gouvernement indique son souhait que ces formations soient complétées par une formation au Centre international de formation de l’OIT, Turin. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail de sorte qu’il bénéficie des moyens et connaissances nécessaires pour combattre effectivement les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’indice de parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe pratiquement plus de différences entre filles et garçons en termes de fréquentation scolaire dans le cycle primaire. Toutefois, en ce qui concerne le cycle secondaire, des efforts restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de parité des sexes (0,82) qui demeure faible. La commission note que le gouvernement renvoie à l’Annuaire statistique de Djibouti (édition 2012) de la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) pour indiquer que la fréquentation scolaire des filles a augmenté. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le Projet de descriptif de programme de pays 2013-2017, un programme de coopération avec l’UNICEF a été élaboré pour contribuer à la réalisation effective des droits à la survie, au développement, à la protection et à la participation des enfants (filles et garçons), des adolescents et des femmes. Ce programme de coopération cherche à améliorer la parité fille-garçon dans la transition vers le secondaire à travers le plaidoyer pour la subvention et la gratuité des livres et l’implication systématique des communautés dans les projets éducatifs. De plus, en concertation avec le ministère de l’Éducation, l’UNICEF prendra des mesures spécifiques pour augmenter la participation des filles dans l’enseignement moyen, surtout en milieu rural. Cependant, la commission note que la disparité des sexes demeure importante et que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation à l’école primaire était de 62,26 pour cent pour les filles et 72,53 pour cent pour les garçons et le taux de fréquentation à l’école secondaire pour les filles et garçons était de 41,46 pour cent et 51,13 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus grâce, entre autres, au programme de coopération avec l’UNICEF. Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que Djibouti a élaboré, en 2004, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui visait, pour 2015, la réduction de la pauvreté extrême de 50 pour cent, la scolarisation universelle et un taux de croissance de 6,5 pour cent. En outre, la commission a noté que Djibouti a adopté, en collaboration avec la Communauté européenne, un document de stratégie par pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013 (DSP), s’alignant étroitement avec la stratégie nationale définie par le DSRP et visant à contribuer au développement économique et social des régions ciblées et à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en assurant l’accès à une énergie électrique abordable et en facilitant l’accès des ménages aux services d’eau potable et d’assainissement. Le gouvernement se réfère à l’annexe 2 de son Annuaire statistique de Djibouti, qui établit les données récentes en matière de réduction de la pauvreté. Cependant, la commission note que l’annexe 2 n’est pas jointe à l’Annuaire statistique de Djibouti. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du DSRP et du DSP, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.
Répétition Articles 3 b) et 7, paragraphe 2, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant avait de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données actualisées sur la question. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution, ainsi que pour assurer un suivi pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. En ce qui concerne l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention, ainsi que l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que, dans le cadre des activités menées dans le programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD), dont l’une des priorités était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants, une des réalisations envisagées était que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. À cet égard, il était planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PPTD n’a pas été adopté faute d’entente entre le gouvernement et les organisations syndicales mais espère que, avec l’aide du Bureau, le dialogue social reprenne et que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté et mis en œuvre. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra le plus tôt possible. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 7, paragraphe 2 d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, malgré les mesures prises par le gouvernement en faveur des orphelins et enfants vulnérables, le nombre d’orphelins à cause du VIH/sida était en augmentation (atteignant le nombre de 8 800 enfants orphelins du VIH/sida). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, en 2014, 6 000 enfants ont été rendus orphelins à cause du VIH/sida. Elle note aussi l’élaboration par le ministère de la Santé d’un Plan national de développement sanitaire (2013-2017) qui indique que, dans le cadre du Partenariat de la Corne d’Afrique pour la lutte contre la vulnérabilité au VIH et la migration transfrontalière (HOAP), le gouvernement s’est réengagé à intensifier et à renforcer la collaboration interministérielle aux niveaux national et sous-régional afin d’arrêter la propagation du VIH/sida et d’inverser la tendance actuelle de ce fléau. Rappelant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus. 2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Elle a aussi noté que le Comité des droits de l’enfant restait préoccupé par le nombre très élevé d’enfants vivant dans la rue et par le fait que ces enfants restaient vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle, et à la violence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle note toutefois qu’un document intitulé Humanitarian Action for Children, publié par l’UNICEF en 2016, indique que 200 enfants vivant dans la rue ont reçu une aide sociale grâce à l’action humanitaire menée par l’UNICEF, avec la collaboration du gouvernement. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant constatait que les enquêtes faites dans les domaines de la pauvreté, de l’éducation et de la santé présentaient des lacunes, et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population étaient insuffisants. La commission note le souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau pour l’établissement de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que sont disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par sexe, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir une assistance technique, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 7 à 13 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains disposent des peines infligées aux auteurs de la traite, notamment des amendes, peines d’emprisonnement et peines de réclusion criminelle. Cependant, la commission a noté que le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et condamnations prononcées contre les auteurs. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2015, il y a eu une centaine de condamnations pour trafic d’êtres humains avec des peines d’amende allant jusqu’à 300 000 francs djiboutiens ainsi que des peines d’emprisonnement ferme allant de cinq à six mois et jusqu’à dix huit mois pour les cas de récidive. Toutefois, le gouvernement indique que, à ce jour, il n’y a eu aucune plainte ou poursuite relative à la vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 133/AN/16/7e L portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et abrogeant la loi no 210/AN/07/5e L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains. La commission note qu’à l’article 1 de la loi, dans le cas d’un enfant, le délit de traite de personne comprend le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur à des fins d’exploitation, même si aucun des moyens n’a été utilisé. Dans ce même article, l’exploitation est définie comme comprenant au minimum l’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes. Selon l’article 7 de la loi, une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement est prévue en cas de traite et, selon l’article 8, cette peine passe de dix à vingt ans d’emprisonnement si la victime est un mineur de moins de 18 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans la pratique et de sanctionner les personnes se rendant coupables de vente et de traite d’enfants. Prière de communiquer des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Article 3 d). Travailleurs indépendants et économie informelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Elle a noté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il considère introduire la question dans le cadre de l’amélioration de la législation du travail prévue dans la politique nationale de l’emploi, notamment dans la révision du Code du travail, avec l’appui du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Rappelant au gouvernement son obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d), la commission le prie de fournir des informations sur la révision du Code du travail. Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Conseil national de l’enfant. La commission a précédemment noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs du travail lors de leurs visites d’inspection. De plus, la commission a noté que les capacités de l’Office de l’inspection du travail avaient été renforcées et qu’il comptait, en 2013, quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. La commission note que l’inspection du travail compte toujours quatre inspecteurs du travail et dix contrôleurs. Elle note aussi que, en 2014, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation délivrée par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et, en 2016, d’une formation en normes internationales délivrée par le Bureau. Le gouvernement indique son souhait que ces formations soient complétées par une formation au Centre international de formation de l’OIT, Turin. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail de sorte qu’il bénéficie des moyens et connaissances nécessaires pour combattre effectivement les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’indice de parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe pratiquement plus de différences entre filles et garçons en termes de fréquentation scolaire dans le cycle primaire. Toutefois, en ce qui concerne le cycle secondaire, des efforts restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de parité des sexes (0,82) qui demeure faible. La commission note que le gouvernement renvoie à l’Annuaire statistique de Djibouti (édition 2012) de la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) pour indiquer que la fréquentation scolaire des filles a augmenté. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le Projet de descriptif de programme de pays 2013-2017, un programme de coopération avec l’UNICEF a été élaboré pour contribuer à la réalisation effective des droits à la survie, au développement, à la protection et à la participation des enfants (filles et garçons), des adolescents et des femmes. Ce programme de coopération cherche à améliorer la parité fille-garçon dans la transition vers le secondaire à travers le plaidoyer pour la subvention et la gratuité des livres et l’implication systématique des communautés dans les projets éducatifs. De plus, en concertation avec le ministère de l’Education, l’UNICEF prendra des mesures spécifiques pour augmenter la participation des filles dans l’enseignement moyen, surtout en milieu rural. Cependant, la commission note que la disparité des sexes demeure importante et que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2014, le taux de fréquentation à l’école primaire était de 62,26 pour cent pour les filles et 72,53 pour cent pour les garçons et le taux de fréquentation à l’école secondaire pour les filles et garçons était de 41,46 pour cent et 51,13 pour cent, respectivement. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus grâce, entre autres, au programme de coopération avec l’UNICEF. Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que Djibouti a élaboré, en 2004, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui visait, pour 2015, la réduction de la pauvreté extrême de 50 pour cent, la scolarisation universelle et un taux de croissance de 6,5 pour cent. En outre, la commission a noté que Djibouti a adopté, en collaboration avec la Communauté européenne, un document de stratégie par pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013 (DSP), s’alignant étroitement avec la stratégie nationale définie par le DSRP et visant à contribuer au développement économique et social des régions ciblées et à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en assurant l’accès à une énergie électrique abordable et en facilitant l’accès des ménages aux services d’eau potable et d’assainissement. Le gouvernement se réfère à l’annexe 2 de son Annuaire statistique de Djibouti, qui établit les données récentes en matière de réduction de la pauvreté. Cependant, la commission note que l’annexe 2 n’est pas jointe à l’Annuaire statistique de Djibouti. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du DSRP et du DSP, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.
Répétition Articles 3 b) et 7, paragraphe 2, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant avait de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données actualisées sur la question. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution, ainsi que pour assurer un suivi pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. En ce qui concerne l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention, ainsi que l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que, dans le cadre des activités menées dans le programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD), dont l’une des priorités était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants, une des réalisations envisagées était que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il était planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PPTD n’a pas été adopté faute d’entente entre le gouvernement et les organisations syndicales mais espère que, avec l’aide du Bureau, le dialogue social reprenne et que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté et mis en œuvre. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra le plus tôt possible. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 7, paragraphe 2 d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, malgré les mesures prises par le gouvernement en faveur des orphelins et enfants vulnérables, le nombre d’orphelins à cause du VIH/sida était en augmentation (atteignant le nombre de 8 800 enfants orphelins du VIH/sida). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, en 2014, 6 000 enfants ont été rendus orphelins à cause du VIH/sida. Elle note aussi l’élaboration par le ministère de la Santé d’un Plan national de développement sanitaire (2013-2017) qui indique que, dans le cadre du Partenariat de la Corne d’Afrique pour la lutte contre la vulnérabilité au VIH et la migration transfrontalière (HOAP), le gouvernement s’est réengagé à intensifier et à renforcer la collaboration interministérielle aux niveaux national et sous-régional afin d’arrêter la propagation du VIH/sida et d’inverser la tendance actuelle de ce fléau. Rappelant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus. 2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Elle a aussi noté que le Comité des droits de l’enfant restait préoccupé par le nombre très élevé d’enfants vivant dans la rue et par le fait que ces enfants restaient vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle, et à la violence. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle note toutefois qu’un document intitulé Humanitarian Action for Children, publié par l’UNICEF en 2016, indique que 200 enfants vivant dans la rue ont reçu une aide sociale grâce à l’action humanitaire menée par l’UNICEF, avec la collaboration du gouvernement. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant constatait que les enquêtes faites dans les domaines de la pauvreté, de l’éducation et de la santé présentaient des lacunes, et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population étaient insuffisants. La commission note le souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau pour l’établissement de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que sont disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par sexe, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir une assistance technique, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
Répétition Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains interdit effectivement la traite des êtres humains, c’est-à-dire toute personne susceptible d’être victime de la vente et de la traite de personnes en raison de sa vulnérabilité liée, notamment, à son âge (enfant de moins de 18 ans).La commission constate que les articles 7 à 13 de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains disposent des peines infligées aux auteurs de la traite, notamment des amendes, peines d’emprisonnement et peines de réclusion criminelle. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 2 août 2011, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et condamnations prononcées contre les auteurs (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22). La commission rappelle au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.Alinéa d). 1. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (Code du travail) la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé. La commission a aussi noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration.La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préceptes et la tradition de Djibouti interdisent déjà, avant toute loi, l’exploitation des enfants. Ceci étant dit, la commission rappelle au gouvernement que la législation nationale doit expressément interdire l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d).2. Travailleurs indépendants et économie informelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, doit fixer la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté n’a encore été élaboré en application de l’article 111 du Code du travail, mais qu’il s’engage à le faire incessamment. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption d’un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes, conformément l’article 4, paragraphe 1, de la convention.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs du travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office de l’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement.La commission note, à partir du rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que l’inspection du travail a été renforcée en 2013 en capacités de ressources humaines. A cet effet, trois inspecteurs ont été nommés, portant le nombre total d’inspecteurs du travail à quatre. En outre, il y a maintenant dix contrôleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que dans le cadre des activités menées dans le programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD), dont l’une des priorités était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants, une des réalisations envisagées était que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il était planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PPTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PPTD et attend l’appui du BIT pour le finaliser. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000-2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005 06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002-03 à 68,4 pour cent en 2004-05.La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’Enquête djiboutienne à indicateurs multiples (EDIM) de 2006 a révélé une nette amélioration de la scolarisation à Djibouti. Ainsi, le taux net de scolarisation primaire pour l’ensemble du pays était de 66,2 pour cent en 2006 (66,7 pour cent pour les garçons et 65,7 pour cent pour les filles). Selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît également une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Cependant, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.2. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de transit en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants.La commission note en outre que, selon les observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 2 août 2011 (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22), Djibouti a pris des mesures pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent victimes d’abus par les trafiquants et soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle dans les pays de destination. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants prévenus de la vente et de la traite grâce à des mesures de sensibilisation.Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, exprime encore une fois les préoccupations qu’il avait formulées dans ses observations finales précédentes en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 70). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernement en faveur des orphelins et enfants vulnérables (OEV), constate avec préoccupation que la prévalence du VIH/sida demeure élevée et que, faute de politique ou toute autre intervention, elle pourrait encore augmenter (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 58). En effet, la commission observe que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida est passé à 8 800 en 2011 (le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans avait déjà augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007). La commission note toutefois, selon le rapport présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) de 2012, que Djibouti s’est doté d’un plan stratégique national pour la période 2008-2012 dont le but principal est de réduire les nouvelles infections par le VIH, améliorer la prise en charge globale des personnes avec le VIH et renforcer la coordination, la gestion et le suivi et l’évaluation de la réponse nationale. En outre, ce plan national vise à appuyer les OEV avec la mise en place d’un programme spécifique exécuté au niveau du ministère de la Promotion de la femme et des Affaires sociales. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant que des initiatives relatives à la question des enfants des rues ont été intégrées aux documents d’opérationnalisation des projets d’un certain nombre de ministères, reste préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui sont encore dans la rue et par le fait que ces enfants restent vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle et à la violence (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 68). Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire était de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles était de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons étaient scolarisés contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation qu’en grandissant la majorité des enfants ne va plus à l’école et que les disparités entre garçons et filles, dues aux attitudes sociales et à la pauvreté, continuent de poser problème (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 62). A cet effet, la commission note également que, selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’indice de parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe pratiquement plus de différences entre filles et garçons en termes de fréquentation scolaire dans le cycle primaire. En ce qui concerne le cycle secondaire, bien que le taux net de scolarisation ait augmenté, des efforts restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de parité des sexes (0,82) qui demeure faible. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de faire des efforts en termes de formulation de politiques et plans contribuant à améliorer la jouissance par les enfants de leurs droits, notamment par l’adoption du plan national de développement sanitaire 2008-2012. La commission note également que Djibouti a élaboré, en 2004, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise pour 2015 la réduction de la pauvreté extrême de 50 pour cent, la scolarisation universelle et un taux de croissance de 6,5 pour cent. En outre, la commission note que Djibouti a adopté, en collaboration avec la Communauté européenne, un document de stratégie par pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013 (DSP), s’alignant étroitement avec la stratégie nationale définie par le DSRP et visant à contribuer au développement économique et social des régions ciblées et à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en assurant l’accès à une énergie électrique abordable et en facilitant l’accès des ménages aux services d’eau potable et d’assainissement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du DSRP et du DSP, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional de l’OIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. En outre, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, constate que les enquêtes qui ont été faites dans les domaines de la pauvreté, de l’éducation et de la santé présentent des lacunes, et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population sont insuffisants (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que soient disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport quant aux dispositions législatives interdisant l’engagement des enfants aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire, conformément à l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Interdiction générale. La commission a noté que, en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci après «Code du travail»), la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, un âge minimum de 18 ans expressément indiqué pour les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention.La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d). Elle le prie également d’indiquer si un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes a été adopté conformément à l’article 111 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs de travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office d’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que, selon un rapport sur les trouvailles sur les pires formes de travail des enfants de 2007 (rapport sur les PFTE de 2007) disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org), l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement. La commission a noté que, dans le cadre des activités envisagées sous le PDTD, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour renforcer l’action de l’Office de l’inspection du travail, notamment par l’intermédiaire des actions menées sous le PDTD, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.Brigade des mœurs et gendarmerie. La commission a noté que, selon le rapport sur les PFTE de 2007, la brigade des mœurs ainsi que la gendarmerie sont les autorités compétentes pour surveiller l’application de la législation portant sur le travail des enfants. Selon cette source, la brigade des mœurs est parvenue à fermer des bars dans lesquels se trouvaient des enfants engagés dans la prostitution. De plus, en 2007, la brigade a capturé un individu qui avait fui le pays avant son procès pour exploitation sexuelle de deux jeunes garçons. Cet individu a été déclaré coupable et est maintenant en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la brigade des mœurs et de la gendarmerie en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008 2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Elle a noté que, dans le cadre des activités menées sous cette priorité, une des réalisations envisagées est que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il est planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’élaboration de ce plan d’action national et sa mise en œuvre ainsi que sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et de 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et 18 pour cent pour les filles. Elle a noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000 2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005-06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002 03 à 68,4 pour cent en 2004-05. La commission a dûment pris note de ces informations mais a exprimé son inquiétude quant aux taux de scolarisation actuels qui demeurent très faibles. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.2. Vente et traite des enfants. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de passage en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants. Cette information est corroborée par un rapport sur le trafic de personnes de 2008, disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur le trafic des personnes de 2008), qui indique que Djibouti est un pays de source, de transit et de destination pour la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et pour servitude domestique. Il est également indiqué que les autorités politiques djiboutiennes comprennent de plus en plus le fléau qu’est la vente et la traite de personnes. A cet égard, dans le rapport sur les PFTE de 2007, il est indiqué que le ministère des Communications a initié, en mars 2007, sa première campagne de sensibilisation contre la vente et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus de la vente et de la traite en raison de la sensibilisation et de la compréhension grandissantes chez les autorités et le peuple djiboutiens. Elle le prie également de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer les résultats obtenus.Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir et retirer les enfants engagés dans la prostitution et le trafic de drogues, ainsi que de voir à leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida de 2008 élaboré par l’ONUSIDA, il est estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a augmenté de 13 000 en 2001 à 16 000 en 2007. Elle a noté aussi que, selon le même rapport, le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans a augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007. La commission a noté que, dans ses commentaires écrits du 14 août 2008 en réponse à la liste de questions relatives à l’examen du second rapport périodique de Djibouti par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1), le gouvernement a indiqué que la loi no 174/AN/07/5e L sur les mesures de protection appropriées pour la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes vulnérables a été adoptée le 27 avril 2007. L’objectif de cette loi est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir, fournir des soins, réduire et limiter la pandémie. De plus, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 3 de la loi no 196/AN/07/5e L sur l’établissement d’un fonds de solidarité pour les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, le fonds de solidarité est responsable, entre autres, de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur les orphelins et enfants affectés par le VIH/sida, du financement et de l’assistance matérielle, légale, médicale et technique aux orphelins et aux enfants affectés par le VIH/sida, et de la promotion et du support de projets ou programmes initiés par des organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions et la qualité de vie d’enfants orphelins ou affectés par le VIH/sida. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes commentaires du gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l’enfant, un cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables a récemment été mis en œuvre. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées, ainsi que du cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables, sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.2. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et ce de toute urgence.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire est de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles est de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons sont scolarisés, contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles. A cet effet, elle a noté que, selon le second rapport périodique du Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, des efforts considérables ont été faits pour promouvoir la scolarisation des filles comme, notamment, des campagnes de sensibilisation, des études exploratoires sur les obstacles et des cadres d’action pour la promotion de l’éducation chez les filles, et la distribution de kits scolaires par l’UNICEF (CRC/C/DJI/2, paragr. 248). Selon le gouvernement, ces mesures ont permis l’accroissement des ratios garçons/filles de scolarité de 0,76 en 2002 à 0,98 en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants.Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que Djibouti occupe la 148e place sur 177 pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2006, et qu’il connaît un accroissement de la paupérisation de la population. En effet, entre 1996 et 2002, l’incidence de la pauvreté relative est passée de 45,1 à 74 pour cent, tandis que le taux de pauvreté extrême a grimpé de 9,6 à 42,1 pour cent pendant la même période. Le gouvernement a donc adopté en 2004 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) visant à dynamiser la croissance, dans le but de faire participer les plus pauvres aux activités économiques, ainsi que l’Initiative nationale du développement social du Président de la République pour 2008-2011 (INDS), qui insiste sur le chômage des jeunes et prévoit, entre autres, une assistance aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du CSLP et de l’INDS sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a noté que, selon le rapport sur le trafic de personnes de 2008, une enquête sur un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants des années quatre-vingt-dix a également été initiée en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, ainsi que de l’enquête sur le réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, une fois ces enquêtes complétées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport quant aux dispositions législatives interdisant l’engagement des enfants aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire, conformément à l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. En outre, elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Interdiction générale. La commission a noté que, en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, un âge minimum de 18 ans expressément indiqué pour les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention.La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d). Elle le prie également d’indiquer si un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes a été adopté conformément à l’article 111 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs de travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office d’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que, selon un rapport sur les trouvailles sur les pires formes de travail des enfants de 2007 (rapport sur les PFTE de 2007) disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org), l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement. La commission a noté que, dans le cadre des activités envisagées sous le PDTD, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour renforcer l’action de l’Office de l’inspection du travail, notamment par l’intermédiaire des actions menées sous le PDTD, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.Brigade des mœurs et gendarmerie. La commission a noté que, selon le rapport sur les PFTE de 2007, la brigade des mœurs ainsi que la gendarmerie sont les autorités compétentes pour surveiller l’application de la législation portant sur le travail des enfants. Selon cette source, la brigade des mœurs est parvenue à fermer des bars dans lesquels se trouvaient des enfants engagés dans la prostitution. De plus, en 2007, la brigade a capturé un individu qui avait fui le pays avant son procès pour exploitation sexuelle de deux jeunes garçons. Cet individu a été déclaré coupable et est maintenant en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la brigade des mœurs et de la gendarmerie en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Elle a noté que, dans le cadre des activités menées sous cette priorité, une des réalisations envisagées est que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il est planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’élaboration de ce plan d’action national et sa mise en œuvre ainsi que sur les résultats obtenus.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, est punie d’une peine de dix à quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 francs djiboutiens toute personne coupable de vente et de traite de personnes si la victime a été soumise aux pires formes de travail. En vertu de l’article 9 de la même loi, cette peine est portée au double si les actes de trafic ont entraîné la disparition ou la mort de la victime. La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et de 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et 18 pour cent pour les filles. Elle a noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000-2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005-06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002-03 à 68,4 pour cent en 2004-05. La commission a dûment pris note de ces informations mais a exprimé son inquiétude quant aux taux de scolarisation actuels qui demeurent très faibles. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.Vente et traite des enfants. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de passage en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants. Cette information est corroborée par un rapport sur le trafic de personnes de 2008, disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur le trafic des personnes de 2008), qui indique que Djibouti est un pays de source, de transit et de destination pour la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et pour servitude domestique. Il est également indiqué que les autorités politiques djiboutiennes comprennent de plus en plus le fléau qu’est la vente et la traite de personnes. A cet égard, dans le rapport sur les PFTE de 2007, il est indiqué que le ministère des Communications a initié, en mars 2007, sa première campagne de sensibilisation contre la vente et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus de la vente et de la traite en raison de la sensibilisation et de la compréhension grandissantes chez les autorités et le peuple djiboutiens. Elle le prie également de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer les résultats obtenus.Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir et retirer les enfants engagés dans la prostitution et le trafic de drogues, ainsi que de voir à leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida de 2008 élaboré par l’ONUSIDA, il est estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a augmenté de 13 000 en 2001 à 16 000 en 2007. Elle a noté aussi que, selon le même rapport, le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans a augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007. La commission a noté que, dans ses commentaires écrits du 14 août 2008 en réponse à la liste de questions relatives à l’examen du second rapport périodique de Djibouti par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1), le gouvernement a indiqué que la loi no 174/AN/07/5e L sur les mesures de protection appropriées pour la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes vulnérables a été adoptée le 27 avril 2007. L’objectif de cette loi est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir, fournir des soins, réduire et limiter la pandémie. De plus, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 3 de la loi no 196/AN/07/5e L sur l’établissement d’un fonds de solidarité pour les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, le fonds de solidarité est responsable, entre autres, de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur les orphelins et enfants affectés par le VIH/sida, du financement et de l’assistance matérielle, légale, médicale et technique aux orphelins et aux enfants affectés par le VIH/sida, et de la promotion et du support de projets ou programmes initiés par des organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions et la qualité de vie d’enfants orphelins ou affectés par le VIH/sida. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes commentaires du gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l’enfant, un cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables a récemment été mis en œuvre. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées, ainsi que du cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables, sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.Enfants vivant dans la rue. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et ce de toute urgence.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire est de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles est de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons sont scolarisés, contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles. A cet effet, elle a noté que, selon le second rapport périodique du Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, des efforts considérables ont été faits pour promouvoir la scolarisation des filles comme, notamment, des campagnes de sensibilisation, des études exploratoires sur les obstacles et des cadres d’action pour la promotion de l’éducation chez les filles, et la distribution de kits scolaires par l’UNICEF (CRC/C/DJI/2, paragr. 248). Selon le gouvernement, ces mesures ont permis l’accroissement des ratios garçons/filles de scolarité de 0,76 en 2002 à 0,98 en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants.Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que Djibouti occupe la 148e place sur 177 pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2006, et qu’il connaît un accroissement de la paupérisation de la population. En effet, entre 1996 et 2002, l’incidence de la pauvreté relative est passée de 45,1 à 74 pour cent, tandis que le taux de pauvreté extrême a grimpé de 9,6 à 42,1 pour cent pendant la même période. Le gouvernement a donc adopté en 2004 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) visant à dynamiser la croissance, dans le but de faire participer les plus pauvres aux activités économiques, ainsi que l’Initiative nationale du développement social du Président de la République pour 2008-2011 (INDS), qui insiste sur le chômage des jeunes et prévoit, entre autres, une assistance aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du CSLP et de l’INDS sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a noté que, selon le rapport sur le trafic de personnes de 2008, une enquête sur un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants des années quatre-vingt-dix a également été initiée en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, ainsi que de l’enquête sur le réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, une fois ces enquêtes complétées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains interdit le trafic des êtres humains, ce qui est défini à l’article 2 comme étant «le processus par lequel toute personne est recrutée ou enlevée, transportée ou transférée, hébergée ou accueillie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au moyen de menace ou d’autres formes de contraintes, de fraudes, de tromperies, de détournements, d’abus d’autorité aux fins de son exploitation». En vertu de l’article 1 de la même loi, l’«être humain» est défini comme étant toute personne susceptible d’être victime de la vente et de la traite de personnes en raison de sa vulnérabilité liée, notamment, à son âge (enfant de moins de 18 ans).
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport quant aux dispositions législatives interdisant l’engagement des enfants aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission a constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire, conformément à l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission a noté que, en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci‑après «Code du travail»), la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission a observé qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, un âge minimum de 18 ans expressément indiqué pour les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention.
La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes a été adopté conformément à l’article 111 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
2. Travailleurs indépendants. La commission a noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs de travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office d’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que, selon un rapport sur les trouvailles sur les pires formes de travail des enfants de 2007 (rapport sur les PFTE de 2007) disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org), l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement. La commission a noté que, dans le cadre des activités envisagées sous le PDTD, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour renforcer l’action de l’Office de l’inspection du travail, notamment par l’intermédiaire des actions menées sous le PDTD, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Brigade des mœurs et gendarmerie. La commission a noté que, selon le rapport sur les PFTE de 2007, la brigade des mœurs ainsi que la gendarmerie sont les autorités compétentes pour surveiller l’application de la législation portant sur le travail des enfants. Selon cette source, la brigade des mœurs est parvenue à fermer des bars dans lesquels se trouvaient des enfants engagés dans la prostitution. De plus, en 2007, la brigade a capturé un individu qui avait fui le pays avant son procès pour exploitation sexuelle de deux jeunes garçons. Cet individu a été déclaré coupable et est maintenant en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la brigade des mœurs et de la gendarmerie en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008‑2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Elle a noté que, dans le cadre des activités menées sous cette priorité, une des réalisations envisagées est que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il est planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’élaboration de ce plan d’action national et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, est punie d’une peine de dix à quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 francs djiboutiens toute personne coupable de vente et de traite de personnes si la victime a été soumise aux pires formes de travail. En vertu de l’article 9 de la même loi, cette peine est portée au double si les actes de trafic ont entraîné la disparition ou la mort de la victime. La commission a noté aussi qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et de 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et 18 pour cent pour les filles. Elle a noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000‑2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005-06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002‑03 à 68,4 pour cent en 2004-05. La commission a dûment pris note de ces informations mais a exprimé son inquiétude quant aux taux de scolarisation actuels qui demeurent très faibles. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Vente et traite des enfants. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de passage en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants. Cette information est corroborée par un rapport sur le trafic de personnes de 2008, disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur le trafic des personnes de 2008), qui indique que Djibouti est un pays de source, de transit et de destination pour la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et pour servitude domestique. Il est également indiqué que les autorités politiques djiboutiennes comprennent de plus en plus le fléau qu’est la vente et la traite de personnes. A cet égard, dans le rapport sur les PFTE de 2007, il est indiqué que le ministère des Communications a initié, en mars 2007, sa première campagne de sensibilisation contre la vente et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus de la vente et de la traite en raison de la sensibilisation et de la compréhension grandissantes chez les autorités et le peuple djiboutiens. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir et retirer les enfants engagés dans la prostitution et le trafic de drogues, ainsi que de voir à leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida de 2008 élaboré par l’ONUSIDA, il est estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a augmenté de 13 000 en 2001 à 16 000 en 2007. Elle a noté aussi que, selon le même rapport, le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans a augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007. La commission a noté que, dans ses commentaires écrits du 14 août 2008 en réponse à la liste de questions relatives à l’examen du second rapport périodique de Djibouti par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1), le gouvernement a indiqué que la loi no 174/AN/07/5e L sur les mesures de protection appropriées pour la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes vulnérables a été adoptée le 27 avril 2007. L’objectif de cette loi est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir, fournir des soins, réduire et limiter la pandémie. De plus, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 3 de la loi no 196/AN/07/5e L sur l’établissement d’un fonds de solidarité pour les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, le fonds de solidarité est responsable, entre autres, de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur les orphelins et enfants affectés par le VIH/sida, du financement et de l’assistance matérielle, légale, médicale et technique aux orphelins et aux enfants affectés par le VIH/sida, et de la promotion et du support de projets ou programmes initiés par des organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions et la qualité de vie d’enfants orphelins ou affectés par le VIH/sida. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes commentaires du gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l’enfant, un cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables a récemment été mis en œuvre. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées, ainsi que du cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables, sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et ce de toute urgence.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire est de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles est de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons sont scolarisés, contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles. A cet effet, elle a noté que, selon le second rapport périodique du Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, des efforts considérables ont été faits pour promouvoir la scolarisation des filles comme, notamment, des campagnes de sensibilisation, des études exploratoires sur les obstacles et des cadres d’action pour la promotion de l’éducation chez les filles, et la distribution de kits scolaires par l’UNICEF (CRC/C/DJI/2, paragr. 248). Selon le gouvernement, ces mesures ont permis l’accroissement des ratios garçons/filles de scolarité de 0,76 en 2002 à 0,98 en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. Réduction de la pauvreté. La commission a noté que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que Djibouti occupe la 148e place sur 177 pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2006, et qu’il connaît un accroissement de la paupérisation de la population. En effet, entre 1996 et 2002, l’incidence de la pauvreté relative est passée de 45,1 à 74 pour cent, tandis que le taux de pauvreté extrême a grimpé de 9,6 à 42,1 pour cent pendant la même période. Le gouvernement a donc adopté en 2004 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) visant à dynamiser la croissance, dans le but de faire participer les plus pauvres aux activités économiques, ainsi que l’Initiative nationale du développement social du Président de la République pour 2008-2011 (INDS), qui insiste sur le chômage des jeunes et prévoit, entre autres, une assistance aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du CSLP et de l’INDS sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional du BIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission a noté que, selon le rapport sur le trafic de personnes de 2008, une enquête sur un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants des années quatre-vingt-dix a également été initiée en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, ainsi que de l’enquête sur le réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, une fois ces enquêtes complétées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains interdit le trafic des êtres humains, ce qui est défini à l’article 2 comme étant «le processus par lequel toute personne est recrutée ou enlevée, transportée ou transférée, hébergée ou accueillie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes physiques ou morales au moyen de menace ou d’autres formes de contraintes, de fraudes, de tromperies, de détournements, d’abus d’autorité aux fins de son exploitation». En vertu de l’article 1 de la même loi, l’«être humain» est défini comme étant toute personne susceptible d’être victime de la vente et de la traite de personnes en raison de sa vulnérabilité liée, notamment, à son âge (enfant de moins de 18 ans).
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport quant aux dispositions législatives interdisant l’engagement des enfants aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment la production de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire, conformément à l’article 3 b) et c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que, en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (ci-après «Code du travail»), la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé à la demande d’un inspecteur du travail. Toutefois, la commission observe qu’il ne semble pas exister, dans la législation nationale, un âge minimum de 18 ans expressément indiqué pour les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention.
La commission note aussi qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boisson, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration. De plus, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d). Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes a été adopté conformément à l’article 111 du Code du travail et, le cas échéant, d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission constate que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs de travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle note que la proposition du Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office d’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission note que, selon un rapport sur les trouvailles sur les pires formes de travail des enfants de 2007 (rapport sur les PFTE de 2007) disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org), l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement. La commission note que, dans le cadre des activités envisagées sous le PDTD, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces pour renforcer l’action de l’Office de l’inspection du travail, notamment par l’intermédiaire des actions menées sous le PDTD, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Brigade des mœurs et gendarmerie. La commission note que, selon le rapport sur les PFTE de 2007, la brigade des mœurs ainsi que la gendarmerie sont les autorités compétentes pour surveiller l’application de la législation portant sur le travail des enfants. Selon cette source, la brigade des mœurs est parvenue à fermer des bars dans lesquels se trouvaient des enfants engagés dans la prostitution. De plus, en 2007, la brigade a capturé un individu qui avait fui le pays avant son procès pour exploitation sexuelle de deux jeunes garçons. Cet individu a été déclaré coupable et est maintenant en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de la brigade des mœurs et de la gendarmerie en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PPTD) est basé sur trois priorités, dont l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants. Elle note que, dans le cadre des activités menées sous cette priorité, une des réalisations envisagées est que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il est planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’élaboration de ce plan d’action national et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, est punie d’une peine de dix à quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 francs djiboutiens toute personne coupable de vente et de traite de personnes si la victime a été soumise aux pires formes de travail. En vertu de l’article 9 de la même loi, cette peine est portée au double si les actes de trafic ont entraîné la disparition ou la mort de la victime. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 288 du Code du travail les infractions aux prescriptions des arrêtés prévus par l’article 111 sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes sont punies d’une amende de 100 000 à 200 000 francs djiboutiens et, en cas de récidive, de 200 000 à 400 000 francs djiboutiens.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation net au primaire était de 37 pour cent pour les garçons et de 30 pour cent pour les filles pour les années 2000 à 2006. Au niveau du secondaire, ces taux sont de 27 pour cent pour les garçons et 18 pour cent pour les filles. Elle note que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000-2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005-06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002-03 à 68,4 pour cent en 2004-05. La commission prend dûment note de ces informations mais exprime son inquiétude quant aux taux de scolarisation actuels qui demeurent très faibles. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Vente et traite des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de passage en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants. Cette information est corroborée par un rapport sur le trafic de personnes de 2008, disponible sur le site du Haut Commissariat aux réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur le trafic des personnes de 2008), qui indique que Djibouti est un pays de source, de transit et de destination pour la vente et la traite de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et pour servitude domestique. Il est également indiqué que les autorités politiques djiboutiennes comprennent de plus en plus le fléau qu’est la vente et la traite de personnes. A cet égard, dans le rapport sur les PFTE de 2007, il est indiqué que le ministère des Communications a initié, en mars 2007, sa première campagne de sensibilisation contre la vente et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus de la vente et de la traite en raison de la sensibilisation et de la compréhension grandissantes chez les autorités et le peuple djiboutiens. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de communiquer les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission note que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55). Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour prévenir et retirer les enfants engagés dans la prostitution et le trafic de drogues, ainsi que de voir à leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. La commission note que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida de 2008 élaboré par l’ONUSIDA, il est estimé que le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH a augmenté de 13 000 en 2001 à 16 000 en 2007. Elle note aussi que, selon le même rapport, le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans a augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007. La commission note que, dans ses commentaires écrits du 14 août 2008 en réponse à la liste de questions relatives à l’examen du second rapport périodique de Djibouti par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/Q/2/Add.1), le gouvernement indique que la loi no 174/AN/07/5e L sur les mesures de protection appropriées pour la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et les groupes vulnérables a été adoptée le 27 avril 2007. L’objectif de cette loi est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir, fournir des soins, réduire et limiter la pandémie. De plus, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3 de la loi no 196/AN/07/5e L sur l’établissement d’un fonds de solidarité pour les orphelins et les enfants affectés par le VIH/sida, le fonds de solidarité est responsable, entre autres, de la mise en œuvre des politiques gouvernementales sur les orphelins et enfants affectés par le VIH/sida, du financement et de l’assistance matérielle, légale, médicale et technique aux orphelins et aux enfants affectés par le VIH/sida, et de la promotion et du support de projets ou programmes initiés par des organisations non gouvernementales pour améliorer les conditions et la qualité de vie d’enfants orphelins ou affectés par le VIH/sida. De plus, la commission note que, toujours selon les mêmes commentaires du gouvernement de Djibouti au Comité des droits de l’enfant, un cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables a récemment été mis en œuvre. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées, ainsi que du cadre stratégique pour le soin des orphelins et des enfants vulnérables, sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement indique qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et ce de toute urgence.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire est de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles est de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons sont scolarisés, contre 19 pour cent des filles. La commission observe que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles. A cet effet, elle note que, selon le second rapport périodique du Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, des efforts considérables ont été faits pour promouvoir la scolarisation des filles comme, notamment, des campagnes de sensibilisation, des études exploratoires sur les obstacles et des cadres d’action pour la promotion de l’éducation chez les filles, et la distribution de kits scolaires par l’UNICEF (CRC/C/DJI/2, paragr. 248). Selon le gouvernement, ces mesures ont permis l’accroissement des ratios garçons/filles de scolarité de 0,76 en 2002 à 0,98 en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. Réduction de la pauvreté. La commission note que le Programme Djibouti travail décent 2008-2012 (PDTD) indique que Djibouti occupe la 148e place sur 177 pays selon l’indice de développement humain des Nations Unies en 2006, et qu’il connaît un accroissement de la paupérisation de la population. En effet, entre 1996 et 2002, l’incidence de la pauvreté relative est passée de 45,1 à 74 pour cent, tandis que le taux de pauvreté extrême a grimpé de 9,6 à 42,1 pour cent pendant la même période. Le gouvernement a donc adopté en 2004 un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) visant à dynamiser la croissance, dans le but de faire participer les plus pauvres aux activités économiques, ainsi que l’Initiative nationale du développement social du Président de la République pour 2008-2011 (INDS), qui insiste sur le chômage des jeunes et prévoit, entre autres, une assistance aux personnes en situation de grande vulnérabilité. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du CSLP et de l’INDS sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional du BIT d’Addis Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. De plus, la commission note que, selon le rapport sur le trafic de personnes de 2008, une enquête sur un réseau d’exploitation sexuelle d’enfants des années quatre-vingt-dix a également été initiée en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, ainsi que de l’enquête sur le réseau d’exploitation sexuelle d’enfants, une fois ces enquêtes complétées.