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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018, elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection et à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant qu’il appartient au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux de révision du Code du travail, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Article 1 de la convention. Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et que l’article 50 déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Elle rappelle que ces dispositions générales ne suffisent pas à remédier à l’ensemble des discriminations interdites en vertu de l’article 1 de la convention. La commission relève également que la réforme du Code du travail est en cours depuis de plus de dix ans, en collaboration avec le Bureau international du Travail, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de réviser le Code du travail et le prie de s’assurer que celui-ci comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission note que, dans ses observations de 2018 réitérées en 2019, la CTSP indique que de nombreuses enseignantes et autre personnel féminin travaillant dans des écoles catholiques ou protestantes ou dans «d’autres institutions» sont victimes de licenciement en raison de leur état de grossesse et que celles qui tombent enceintes hors mariage ou dans les liens d’un mariage civil sont purement et simplement révoquées ou licenciées. La commission rappelle que «les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes». Elle rappelle également que «certaines distinctions, exclusions et préférences ne sont pas considérées comme des discriminations au sens de la convention, notamment les mesures fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2 de la convention) et les mesures spéciales de protection ou d’assistance (article 5)» (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784 et 826-831). À cet égard, la commission souligne que l’exception au principe d’égalité prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé doit être strictement interprétée et s’appliquer seulement si le fait de ne pas être enceinte est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question. Quant aux mesures de protection prévues par l’article 5 de la convention qui permettraient d’écarter des femmes enceintes d’un emploi ou d’une profession pendant la grossesse, elles doivent être strictement limitées aux emplois ou professions dont l’exercice comporte un risque pour la santé du futur enfant et/ou la future mère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la grossesse à l’encontre des enseignantes et du personnel féminin des institutions religieuses ou autres formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées aux principes d’égalité et de non-discrimination, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations dans l’emploi et la profession, en particulier les licenciements, à l’encontre des femmes enceintes.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel. Elle note que la CTSP allègue que les pratiques de harcèlement sexuel se multiplient. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note des faits nouveaux positifs suivants: l’adoption d’un nouveau Code pénal dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2022, et l’inclusion dans ce code de dispositions couvrant à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile. Elle relève en effet que l’article 307 définit le harcèlement sexuel comme étant «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» et qu’il prévoit qu’il «est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines». S’agissant de la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code pénal, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’exigence de la répétition des agissements pourrait avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle rappelle également qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Elle tient également à souligner que c’est le caractère dissuasif et accessible des sanctions ainsi que leur efficacité qui importent, que celles-ci soient prévues par le droit pénal, le droit du travail ou le droit civil ou administratif. Dans le cadre de la réforme du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prévoyant des voies de recours, des réparations et des sanctions appropriées. Elle le prie également de revoir la définition figurant dans le Code pénal, afin de supprimer l’exigence de répétition des agissements pour constituer le harcèlement sexuel. En attendant l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement est également prié de prendre sans tarder des mesures visant à: i) informer et sensibiliser les employeurs privés et publics afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs et employeuses et à leurs organisations leurs droits et devoirs respectifs en la matière, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs à toute recommandation de l’inspection du travail en la matière, ainsi que des informations sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles les «vodouisants» (pratiquants du culte vodou) sont l’objet de discrimination au travail en raison de leur religion et ne peuvent travailler dans certaines institutions. La commission rappelle que «la convention vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la religion, dans l’emploi et la profession» et que «ce type de discrimination découle souvent […] de l’intolérance à l’égard de personnes d’une confession donnée ou d’une confession différente […]. Cette protection s’étend à l’expression et à la manifestation de la religion». Elle rappelle aussi que «[d]es mesures visant, d’une part, à promouvoir la tolérance et la coexistence des minorités religieuses […] et, d’autre part, à sensibiliser l’opinion publique sur la législation interdisant la discrimination en vigueur sont par conséquent essentielles pour réaliser les objectifs de la convention». Rappelant que l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé prévoit une exception au principe d’égalité, la commission souligne que cette exception doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 798-801 et 826-831). La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la religion formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations religieuses dans l’emploi et la profession.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. La commission rappelle que, suite à l’amendement constitutionnel de 2012, la restriction d’accès à la fonction publique applicable aux personnes qui n’étaient pas haïtiennes d’origine (art. 12.2) a bien été supprimée. Elle relève toutefois que la nouvelle version de l’article 12 de la Constitution se réfère de manière générale «aux privilèges réservés aux Haïtiens d’origine». La commission note par ailleurs que l’avant-projet de nouvelle Constitution, publié en janvier 2021, ne contient plus cette mention et que cet avant-projet devait être soumis à référendum dans le courant de l’année 2021. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles, plus généralement, l’accès à l’emploi dans l’administration publique ne se fait pas sur des bases objectives de mérite. Selon le syndicat, si l’Office du Management des Ressources Humaines (OMRH) commence bien à initier des concours pour le recrutement de certains cadres dans l’administration publique, les concours d’admission à l’emploi ne se font presque plus au sein de l’appareil étatique et gouvernemental. La CTSP allègue également que le salaire des travailleurs de l’administration ne dépend d’aucun critère objectif mais de l’origine sociale, économique, politique ou autre de chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle Constitution et de préciser si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a bien été abrogée. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions d’accès à la fonction publique et les recours possibles, en précisant le cadre juridique en vigueur, et sur les procédures de recrutement dans la pratique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission note que la CTSP allègue qu’une fois adoptée, la proposition de loi portant sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs, déjà votée par le Sénat, aura pour effet d’empêcher les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LGBTQI) d’accéder à l’emploi, en particulier à l’emploi public, et à l’université. Selon le syndicat, en vertu des dispositions de cette proposition de loi, le «certificat de bonnes vie et mœurs», indispensable pour travailler dans l’administration publique et de nombreuses entreprises, pourrait être refusé aux personnes LGBTQI, aggravant ainsi la discrimination qu’elles subissent déjà en pratique dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions de la proposition de loi sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs au regard de leurs effets potentiels sur l’accès des personnes LGBTQI à l’emploi et à l’éducation supérieure. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession dont il aurait eu connaissance.
Article 2. Politique de non-discrimination et d’égalité. Hommes-femmes. La commission constate qu’elle ne dispose pas d’informations récentes sur la mise en place d’une éventuelle politique d’égalité de genre. Elle relève que la CTSP observe qu’il n’y a pas de politique publique en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, même si le quota de 30 pour cent de femmes imposé par la Constitution (article 17.1) représente une avancée. La commission note que, dans le rapport intitulé «Réponses d’Haïti à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique» au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique qu’«en ce qui a trait aux lois discriminatoires, un atelier sur les lois discriminatoires dans la législation haïtienne a été réalisé en décembre 2019 par le ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) avec l’appui de l’ONU Femmes afin de présenter la stratégie mise en place pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030» (CCPR/C/HTI/RQ/2, 30 septembre 2020, paragr. 26). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) constate avec inquiétude que «les femmes travaillent principalement dans le secteur informel, occupant des emplois non qualifiés et mal payés, sans couverture sociale et où elles sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel. Les femmes sont confrontées à des taux de chômage élevés, à la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et à des écarts de salaires avec les hommes, en particulier dans le secteur privé». À cet égard, la commission prend note des observations de la Coordination syndicale haïtienne, qui indique qu’il n’y a pas de discrimination en Haïti mais mentionne la persistance de «professions féminines» et de «professions masculines» pour des raisons culturelles et souligne le besoin d’y remédier par l’éducation formelle et informelle. Dans ses observations finales, le CEDAW a d’ailleurs constaté avec préoccupation «l’inadéquation entre les matières professionnelles enseignées aux filles à l’Institut national de formation professionnelle et les besoins du marché du travail» (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, 9 mars 2016, paragr. 31 b) et c) et 29 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de l’atelier sur les lois discriminatoires de décembre 2019, en précisant les dispositions légales identifiées et les mesures prévues pour les abroger ainsi que la «stratégie pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030». Rappelant qu’une véritable politique d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une telle politique entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et à lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons et dans des filières en adéquation avec le marché du travail.
Travail domestique. La commission rappelle que la loi sur le travail domestique, qui a été adoptée en 2009, modifie l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi de 2009 n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir «La lettre d’information de l’OIT en Haïti – Numéro 6 – Juin 2020»). Elle note aussi que, selon la CTSP, la Commission Intersyndicale des Femmes Haïtiennes (CISFH) a mené une campagne pour la ratification de la convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et qu’elle a ainsi sensibilisé nombre d’acteurs à la problématique des droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et les employeuses ainsi que leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, en vertu des dispositions adoptées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute plainte formulée par des travailleurs ou travailleuses domestiques qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la CTSP allègue que la loi du 11 mai 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées, qui devrait favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap au sein des administrations haïtiennes, n’est pas appliquée dans la pratique et que le Secrétariat d’État pour l’Intégration des personnes handicapées ne dispose ni d’un budget adéquat ni d’un appui politique pour accomplir sa mission. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies avait pris note avec préoccupation du «niveau extrêmement faible de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, qui a entraîné une augmentation du taux de pauvreté chez les personnes handicapées», de «l’absence d’organisme chargé de surveiller le respect des quotas à l’embauche dans les secteurs public et privé et de sanctionner en cas de non-respect» et «de l’absence de mesures spécifiques visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé» (CRPD/C/HTI/CO/1, 13 avril 2018, paragr. 48 b) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre la mise en œuvre de la loi de 2012 portant sur l’intégration des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et promouvoir leur insertion sur le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, suite à son observation générale de 2017 relative au non-respect de l’obligation de rapport sur l’application des conventions ratifiées par Haïti pour la cinquième année consécutive et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2018 , elle avait pris note de la lettre du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il l’informait avoir sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection et à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales. Elle relève à cet égard qu’un Bureau de coordination de l’OIT en Haïti travaille sur ces questions en coopération avec les mandants tripartites. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018 et réitérées le 1er septembre 2019, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti soulignant qu’il appartient au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux de révision du Code du travail, reçues le 31 août 2018. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et elle note qu’il n’en a pas envoyé.
Article 1 de la convention. Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et que l’article 50 déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Elle rappelle que ces dispositions générales ne suffisent pas à remédier à l’ensemble des discriminations interdites en vertu de l’article 1 de la convention. La commission relève également que la réforme du Code du travail est en cours depuis de plus de dix ans, en collaboration avec le Bureau international du Travail, et note que la situation actuelle dans le pays ne semble pas permettre son adoption dans un avenir proche. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de réviser le Code du travail et le prie de s’assurer que celui-ci comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse. La commission note que, dans ses observations de 2018 réitérées en 2019, la CTSP indique que de nombreuses enseignantes et autre personnel féminin travaillant dans des écoles catholiques ou protestantes ou dans «d’autres institutions» sont victimes de licenciement en raison de leur état de grossesse et que celles qui tombent enceintes hors mariage ou dans les liens d’un mariage civil sont purement et simplement révoquées ou licenciées. La commission rappelle que «les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes». Elle rappelle également que «certaines distinctions, exclusions et préférences ne sont pas considérées comme des discriminations au sens de la convention, notamment les mesures fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2 de la convention) et les mesures spéciales de protection ou d’assistance (article 5)» (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784 et 826-831). À cet égard, la commission souligne que l’exception au principe d’égalité prévue par l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé doit être strictement interprétée et s’appliquer seulement si le fait de ne pas être enceinte est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question. Quant aux mesures de protection prévues par l’article 5 de la convention qui permettraient d’écarter des femmes enceintes d’un emploi ou d’une profession pendant la grossesse, elles doivent être strictement limitées aux emplois ou professions dont l’exercice comporte un risque pour la santé du futur enfant et/ou la future mère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la grossesse à l’encontre des enseignantes et du personnel féminin des institutions religieuses ou autres formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées aux principes d’égalité et de non-discrimination, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations dans l’emploi et la profession, en particulier les licenciements, à l’encontre des femmes enceintes.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur ne contient aucune disposition relative au harcèlement sexuel. Elle note que la CTSP allègue que les pratiques de harcèlement sexuel se multiplient. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note des faits nouveaux positifs suivants: l’adoption d’un nouveau Code pénal dont l’entrée en vigueur est prévue en juin 2022, et l’inclusion dans ce code de dispositions couvrant à la fois le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile. Elle relève en effet que l’article 307 définit le harcèlement sexuel comme étant «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» et qu’il prévoit qu’il «est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines». S’agissant de la définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code pénal, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’exigence de la répétition des agissements pourrait avoir pour effet de limiter la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle rappelle également qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Elle tient également à souligner que c’est le caractère dissuasif et accessible des sanctions ainsi que leur efficacité qui importent, que celles-ci soient prévues par le droit pénal, le droit du travail ou le droit civil ou administratif. Dans le cadre de la réforme du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et prévoyant des voies de recours, des réparations et des sanctions appropriées. Elle le prie également de revoir la définition figurant dans le Code pénal, afin de supprimer l’exigence de répétition des agissements pour constituer le harcèlement sexuel. En attendant l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement est également prié de prendre sans tarder des mesures visant à : i) informer et sensibiliser les employeurs privés et publics afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) faire connaître aux travailleurs, aux travailleuses, aux employeurs et employeuses et à leurs organisations leurs droits et devoirs respectifs en la matière, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs à toute recommandation de l’inspection du travail en la matière, ainsi que des informations sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles les «vodouisants» (pratiquants du culte vodou) sont l’objet de discrimination au travail en raison de leur religion et ne peuvent travailler dans certaines institutions. La commission rappelle que «la convention vise à assurer une protection contre la discrimination fondée sur la religion, dans l’emploi et la profession» et que «ce type de discrimination découle souvent […] de l’intolérance à l’égard de personnes d’une confession donnée ou d’une confession différente […]. Cette protection s’étend à l’expression et à la manifestation de la religion». Elle rappelle aussi que «[d]es mesures visant, d’une part, à promouvoir la tolérance et la coexistence des minorités religieuses […] et, d’autre part, à sensibiliser l’opinion publique sur la législation interdisant la discrimination en vigueur sont par conséquent essentielles pour réaliser les objectifs de la convention». Rappelant que l’article 1, paragraphe 2, de la convention concernant les conditions exigées pour un emploi déterminé prévoit une exception au principe d’égalité, la commission souligne que cette exception doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait de pratiquer ou ne pas pratiquer une religion est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question ( étude d’ensemble de 2012, paragr. 798-801 et 826-831). La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de discrimination fondée sur la religion formulées par la CTSP. La commission demande au gouvernement d’examiner ces allégations au regard du principe fondamental d’égalité et, le cas échéant, de prendre des mesures spécifiques, notamment des mesures de sensibilisation des institutions concernées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir les discriminations religieuses dans l’emploi et la profession.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. La commission rappelle que, suite à l’amendement constitutionnel de 2012, la restriction d’accès à la fonction publique applicable aux personnes qui n’étaient pas haïtiennes d’origine (art. 12.2) a bien été supprimée. Elle relève toutefois que la nouvelle version de l’article 12 de la Constitution se réfère de manière générale «aux privilèges réservés aux Haïtiens d’origine». La commission note par ailleurs que l’avant-projet de nouvelle Constitution, publié en janvier 2021, ne contient plus cette mention et que cet avant-projet devait être soumis à référendum dans le courant de l’année 2021. La commission prend note des allégations de la CTSP selon lesquelles, plus généralement, l’accès à l’emploi dans l’administration publique ne se fait pas sur des bases objectives de mérite. Selon le syndicat, si l’Office du Management des Ressources Humaines (OMRH) commence bien à initier des concours pour le recrutement de certains cadres dans l’administration publique, les concours d’admission à l’emploi ne se font presque plus au sein de l’appareil étatique et gouvernemental. La CTSP allègue également que le salaire des travailleurs de l’administration ne dépend d’aucun critère objectif mais de l’origine sociale, économique, politique ou autre de chaque travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle Constitution et de préciser si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a bien été abrogée. Elle le prie également de fournir des informations sur les conditions d’accès à la fonction publique et les recours possibles, en précisant le cadre juridique en vigueur, et sur les procédures de recrutement dans la pratique.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission note que la CTSP allègue qu’une fois adoptée, la proposition de loi portant sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs, déjà votée par le Sénat, aura pour effet d’empêcher les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LGBTQI) d’accéder à l’emploi, en particulier à l’emploi public, et à l’université. Selon le syndicat, en vertu des dispositions de cette proposition de loi, le «certificat de bonnes vie et mœurs», indispensable pour travailler dans l’administration publique et de nombreuses entreprises, pourrait être refusé aux personnes LGBTQI, aggravant ainsi la discrimination qu’elles subissent déjà en pratique dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions de la proposition de loi sur la réputation et le certificat de bonnes vie et mœurs au regard de leurs effets potentiels sur l’accès des personnes LGBTQI à l’emploi et à l’éducation supérieure. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’emploi et la profession dont il aurait eu connaissance.
Article 2. Politique de non-discrimination et d’égalité. Hommes-femmes. La commission constate qu’elle ne dispose pas d’informations récentes sur la mise en place d’une éventuelle politique d’égalité de genre. Elle relève que la CTSP observe qu’il n’y a pas de politique publique en matière d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, même si le quota de 30 pour cent de femmes imposé par la Constitution (article 17.1) représente une avancée. La commission note que, dans le rapport intitulé «Réponses d’Haïti à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique» au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement indique qu’«en ce qui a trait aux lois discriminatoires, un atelier sur les lois discriminatoires dans la législation haïtienne a été réalisé en décembre 2019 par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) avec l’appui de l’ONU Femmes afin de présenter la stratégie mise en place pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030» (CCPR/C/HTI/RQ/2, 30 septembre 2020, paragr. 26). La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) constate avec inquiétude que «les femmes travaillent principalement dans le secteur informel, occupant des emplois non qualifiés et mal payés, sans couverture sociale et où elles sont fréquemment victimes de harcèlement sexuel. Les femmes sont confrontées à des taux de chômage élevés, à la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail et à des écarts de salaires avec les hommes, en particulier dans le secteur privé». À cet égard, la commission prend note des observations de la Coordination syndicale haïtienne, qui indique qu’il n’y a pas de discrimination en Haïti mais mentionne la persistance de «professions féminines» et de «professions masculines» pour des raisons culturelles et souligne le besoin d’y remédier par l’éducation formelle et informelle. Dans ses observations finales, le CEDAW a d’ailleurs constaté avec préoccupation «l’inadéquation entre les matières professionnelles enseignées aux filles à l’Institut national de formation professionnelle et les besoins du marché du travail» (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, 9 mars 2016, paragr. 31 b) et c) et 29 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de l’atelier sur les lois discriminatoires de décembre 2019, en précisant les dispositions légales identifiées et les mesures prévues pour les abroger ainsi que la «stratégie pour l’égalité des femmes et des filles devant la loi d’ici 2030». Rappelant qu’une véritable politique d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une telle politique entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et à lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons et dans des filières en adéquation avec le marché du travail.
Travail domestique. La commission rappelle que la loi sur le travail domestique, qui a été adoptée en 2009, modifie l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission note que, d’après les informations fournies par le Coordonnateur de l’OIT en Haïti, la loi de 2009 n’avait toujours pas été promulguée ni publiée en 2020 (voir « La lettre d’information de l’OIT en Haïti - Numéro 6 - Juin 2020»). Elle note aussi que, selon la CTSP, la Commission Intersyndicale des Femmes Haïtiennes (CISFH) a mené une campagne pour la ratification de la convention (n°189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et qu’elle a ainsi sensibilisé nombre d’acteurs à la problématique des droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi sur le travail domestique entrent en vigueur et soient incorporées au Code du travail actuel. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et les employeuses ainsi que leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs et travailleuses domestiques, en vertu des dispositions adoptées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute plainte formulée par des travailleurs ou travailleuses domestiques qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la CTSP allègue que la loi du 11 mai 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées, qui devrait favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap au sein des administrations haïtiennes, n’est pas appliquée dans la pratique et que le Secrétariat d’État pour l’Intégration des personnes handicapées ne dispose ni d’un budget adéquat ni d’un appui politique pour accomplir sa mission. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies avait pris note avec préoccupation du «niveau extrêmement faible de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, qui a entraîné une augmentation du taux de pauvreté chez les personnes handicapées», de «l’absence d’organisme chargé de surveiller le respect des quotas à l’embauche dans les secteurs public et privé et de sanctionner en cas de non-respect» et «de l’absence de mesures spécifiques visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé» (CRPD/C/HTI/CO/1, 13 avril 2018, paragr. 48 b) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre la mise en œuvre de la loi de 2012 portant sur l’intégration des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et promouvoir leur insertion sur le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP), reçues le 1er septembre 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Tout comme dans ses observations reçues en 2015, la CTSP indique à nouveau que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CSTP), reçues le 1er septembre 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Tout comme dans ses observations reçues en 2015, la CTSP indique à nouveau que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau, afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 29 août 2018, des observations de la Coordination syndicale haïtienne, reçues le 1er septembre 2018, et des observations de l’Association des industries d’Haïti, reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Tout comme dans ses observations reçues en 2015, la CTSP indique à nouveau que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Tout comme dans ses observations reçues en 2015, la CTSP indique à nouveau que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2016 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2016. Tout comme dans ses observations reçues en 2015, la CTSP indique à nouveau que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la CTSP dans ses observations reçues en 2015 et en 2016, et d’indiquer toutes mesures prises pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’orientation sexuelle ou le handicap. La commission s’attend à ce qu’un rapport soit fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée, son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) sur l’application de la convention, reçues le 31 aout 2015. La CTSP indique que, dans les secteurs public et privé, il existe des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, la couleur, l’orientation sexuelle et l’état de santé. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTSP et d’indiquer toute mesure prise pour lutter contre des pratiques de recrutement discriminatoires basées sur l’origine sociale, la religion, la couleur, l’orientation sexuelle et l’état de santé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation antidiscrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait prévu, dans le cadre du plan stratégique pour 2006-2011 du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’élaboration d’une telle loi est toujours prévue et, le cas échéant, elle espère qu’elle contiendra des dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que l’avant-projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT. Elle espère qu’il sera bientôt adopté et qu’il tiendra compte des commentaires ci-après.
Législation antidiscrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait prévu, dans le cadre du plan stratégique pour 2006-2011 du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’élaboration d’une telle loi est toujours prévue et, le cas échéant, elle espère qu’elle contiendra des dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. La commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que l’avant-projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT. Elle espère qu’il sera bientôt adopté et qu’il tiendra compte des commentaires ci-après.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation antidiscrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait prévu, dans le cadre du plan stratégique pour 2006-2011 du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’élaboration d’une telle loi est toujours prévue et, le cas échéant, elle espère qu’elle contiendra des dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. Prenant note de la volonté affichée par le gouvernement de lutter contre cette pratique discriminatoire, la commission attire son attention sur son observation générale de 2002, dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures juridiques appropriées pour interdire le harcèlement sexuel sous ses deux formes: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne, et dont le rejet est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). En outre, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation antidiscrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions générales sur l’égalité ne suffisent pas, en principe, à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 854-855). La commission note qu’une nouvelle fois le gouvernement se réfère à l’article 3 du Code du travail prévoyant l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination et à l’article 50 du même code qui déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». Le gouvernement précise aussi que l’adoption de dispositions expresses est «une idée dont il faut tenir compte à l’occasion des travaux de réforme du Code du travail». Prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de révision du Code du travail et de s’assurer que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions, applicables à tous les travailleurs, définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait prévu, dans le cadre du plan stratégique pour 2006-2011 du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’élaboration d’une telle loi est toujours prévue et, le cas échéant, elle espère qu’elle contiendra des dispositions visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à assurer l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle.
Travail domestique. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique modifiant l’article 257 du Code du travail en vue d’étendre les droits des travailleurs domestiques, notamment en matière de congés et de repos, et de les faire bénéficier des dispositions des articles 316 et suivants du Code du travail relatifs au travail des femmes (égalité entre hommes et femmes, salaire égal pour travail de valeur égale, protection de la maternité). La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Parlement l’ait votée, cette loi n’est pas encore en vigueur car elle doit être promulguée par l’exécutif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail domestique modifiant le Code du travail soit promulguée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail et les magistrats aux droits des travailleurs domestiques, en vertu des nouvelles dispositions du Code du travail, et de fournir également des informations sur toute plainte qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes et sur leur issue.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le statut des femmes dans la société haïtienne connaît une réelle évolution, notamment en ce qui concerne l’exercice de fonctions politiques et les postes de cadres supérieurs dans la fonction publique dans lesquels les femmes sont de plus en plus nombreuses. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ajoute que de plus en plus de femmes sont chefs d’entreprise. La commission note également qu’un projet de loi sur la paternité responsable et qu’un guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées ont été élaborés. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 848). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre une véritable politique d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment les mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’emploi salarié et à des activités économiques indépendantes, et lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes concernant leurs aspirations, capacités et aptitudes professionnelles. Elle le prie de fournir également des informations sur toute mesure prise, notamment dans les zones rurales, pour encourager la participation et le maintien des filles à l’école et dans les filières de formation professionnelle, y compris dans les filières qui sont traditionnellement suivies par les garçons. Prière de fournir toute donnée statistique disponible permettant d’évaluer la situation des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et les catégories professionnelles.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition concernant le harcèlement sexuel et que le ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) s’était engagé à soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour y insérer de telles dispositions. Le gouvernement indique que, faute de pouvoir s’appuyer sur des dispositions légales, la Direction du travail du MAST, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, a recommandé aux chefs d’entreprise d’insérer dans les règlements internes et les conventions collectives des clauses traitant du harcèlement sexuel, y compris des sanctions. Prenant note de la volonté affichée par le gouvernement de lutter contre cette pratique discriminatoire, la commission attire son attention sur son observation générale de 2002, dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures juridiques appropriées pour interdire le harcèlement sexuel sous ses deux formes: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne, et dont le rejet est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). En outre, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel est très large: service d’assistance téléphonique, aide juridique ou service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail. Ont également été élaborés des codes de conduite ou des directives applicables aussi bien au secteur privé qu’au secteur public ou une politique nationale sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mise au point en concertation avec les partenaires sociaux tripartites, qui établit les responsabilités de l’employeur et une procédure de plainte (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 789-794). La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours et des sanctions appropriées. Elle le prie d’envisager l’élaboration et la mise en œuvre de mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données par les employeurs aux recommandations de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel, ainsi que sur toute plainte traitée par les autorités compétentes.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, avait recommandé dans son rapport de modifier la Constitution pour faire en sorte que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement constitutionnel en question a bien été voté par le Parlement, mais que des problèmes de procédure sont survenus à l’occasion de la transmission du document à l’exécutif par le Parlement et ont retardé son entrée en vigueur. La commission croit par ailleurs comprendre que cet amendement aurait bien été publié et par conséquent serait entré en vigueur en 2012. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier le statut et le contenu de l’amendement constitutionnel adopté par le Parlement, en indiquant si la condition relative à l’ascendance nationale en matière d’accès à la fonction publique a été abrogée et en précisant les conditions d’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Egalité entre hommes et femmes. Législation sur le travail domestique. Se référant à son commentaire sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail. Cette loi précise en effet que la travailleuse domestique bénéficiera de toutes les prescriptions prévues dans le Code du travail aux articles 316 et suivants relatifs au travail des femmes, c’est-à-dire non seulement des dispositions prescrivant que «la femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail» mais également des dispositions concernant la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 257 du Code du travail dans la pratique et, en particulier, sur son impact sur l’égalité de chances et de traitement des travailleuses domestiques.
Egalité entre hommes et femmes. Projet de législation. La commission note que la conception, le développement et la mise en place d’une politique d’égalité des sexes constituent l’un des objectifs du plan stratégique du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) pour 2006-2011. Relevant qu’il est prévu d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes dans le cadre dudit plan, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi, en indiquant s’il est prévu d’y inclure des dispositions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’assistance financière octroyée aux familles (juillet 2008 à juillet 2009) en vue d’améliorer leur situation économique et permettre aux femmes d’entreprendre une activité économique. Elle note également que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), les femmes accèdent plus difficilement que les hommes au travail salarié et, par conséquent, se lancent davantage dans des activités indépendantes, notamment dans le commerce où les conditions sont marquées par une grande vulnérabilité due à l’insécurité et à l’instabilité des revenus. Les femmes sont majoritaires dans les professions peu qualifiées (par exemple, dans la sous-traitance) et elles ne représentent que 43,9 pour cent dans les professions intellectuelles et scientifiques, 36,5 pour cent dans les professions intermédiaires et 32,3 pour cent parmi les employés de l’administration. En outre, les femmes qui occupent un emploi formel, tant dans le secteur public que privé, n’ont que très peu de possibilités de promotion et rares sont celles qui occupent des postes de direction. A cet égard, le gouvernement souligne dans son rapport que les réticences culturelles sont encore très grandes en la matière. La commission estime que la situation des femmes sur le marché du travail reste préoccupante, en particulier en raison de la difficulté d’accéder à un travail salarié et de la précarité auxquelles elles sont exposées ainsi que de la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale à laquelle elles sont confrontées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts entrepris pour améliorer la situation économique des femmes, en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes et à l’emploi salarié, et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes envers les femmes, et le prie de continuer à fournir des informations sur les actions menées en ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur privé et dans la fonction publique. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique (2006-2011) élaboré par le MCFDF.
Harcèlement sexuel au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait le ferme engagement pris par le ministère des Affaires sociales et du Travail de soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour insérer dans le Code des dispositions sur le harcèlement sexuel. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement des travaux de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage. Le gouvernement indique toutefois que, dans le cadre du suivi et de l’application des lois HOPE I et II favorisant l’instauration dans les industries textiles d’Haïti de mesures de protection pour les travailleuses en vue de lutter contre toutes sortes de violence faites aux femmes sur leur lieu de travail, l’inspection générale du travail recommande aux entreprises d’inclure dans leur règlement intérieur des clauses relatives au harcèlement sexuel et de prévoir des sanctions y relatives. La commission note que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), de nombreuses femmes travaillant dans le secteur de l’assemblage pour l’exportation font état de harcèlement et d’abus sexuels de la part de leurs supérieurs hiérarchiques masculins mais que les victimes hésitent à porter plainte. Ce rapport mentionne à titre d’exemple l’insertion de clauses sur le harcèlement dans la convention collective de la Compagnie de développement industriel (zone franche – CODEVI). Tout en prenant note de ces initiatives qui constituent un pas dans la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne permettent pas d’assurer une protection légale de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses contre cette pratique discriminatoire. La commission encourage donc vivement le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours appropriées ainsi que des sanctions. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées publié par le MCFDF en avril 2009 traite de la question du harcèlement sexuel au travail et, le cas échéant, d’en fournir copie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les dispositions relatives au harcèlement sexuel qui ont été incluses par les entreprises dans leur règlement intérieur suite aux recommandations de l’inspection du travail;
  • ii) les conventions collectives contenant des clauses relatives au harcèlement sexuel au travail, à l’instar de la convention de la CODEVI;
  • iii) les mesures adoptées pour prévenir et lutter, en droit et aussi dans la pratique, contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé comme dans le secteur public;
  • iv) tout cas de harcèlement sexuel au travail que l’inspection du travail ou les autorités judiciaires auraient eu à traiter.
Egalité d’accès à la formation. La commission prend note des résultats de l’enquête sur l’intégration de la dimension genre dans la formation professionnelle pour la période 2006-07 selon lesquels près de 79 pour cent des étudiants ayant suivi une formation dispensée par l’Institut national de la formation sont de sexe masculin. La commission note également que, dans le cadre du partenariat avec l’Institut national de formation professionnelle via l’unité de coordination, un programme de formation destiné à 30 000 jeunes vise à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement réservées aux hommes. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2009 (CEDAW/C/HTI/CO/7), se déclare préoccupé par le fort taux d’analphabétisme chez les femmes, en particulier en milieu rural, par l’importante disparité en matière d’accès à l’éducation dans les zones rurales et les zones urbaines, ainsi que par le fort taux d’abandon scolaire des filles à différents niveaux. Insistant sur le rôle primordial de la formation professionnelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de diversification et de promotion de la formation professionnelle des jeunes femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre du programme visant à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement masculines et sur les résultats concrets obtenus dans ce cadre;
  • ii) la participation des femmes et des hommes à la formation professionnelle, y compris si possible sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents domaines de spécialisation;
  • iii) toute mesure prise pour lutter contre les obstacles pratiques à l’éducation des filles.
Législation antidiscrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que, depuis 2006, aucun cas de persécution politique n’a été enregistré en Haïti. S’agissant plus généralement des dispositions légales visant à assurer la protection des travailleurs contre la discrimination, la commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du travailleur. En outre, l’article 50 du même code déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à l’interdiction de la discrimination en application de la présente convention dans son rapport général de 2008 (paragr. 108 112). La commission souligne en effet que, dans bien des cas, l’existence de dispositions générales sur l’égalité n’a pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. Aussi, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’adopter des dispositions légales applicables à tous les travailleurs définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention de façon à supprimer les dispositions réservant l’accès aux postes de la fonction publique aux Haïtiens de père et de mère. La commission note que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, a finalisé son rapport en juillet dernier et que celui-ci recommande notamment que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. Notant qu’il appartient au chef de l’Etat de saisir officiellement le parlement des propositions d’amendement à la constitution du GTC, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision en cours et sur toute mesure prise dans la pratique pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité entre hommes et femmes. Législation sur le travail domestique. Se référant à son commentaire sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note avec intérêt de l’adoption en mai 2009 de la loi sur le travail domestique qui modifie l’article 257 du Code du travail. Cette loi précise en effet que la travailleuse domestique bénéficiera de toutes les prescriptions prévues dans le Code du travail aux articles 316 et suivants relatifs au travail des femmes, c’est-à-dire non seulement des dispositions prescrivant que «la femme a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’homme sous l’empire de la législation du travail» mais également des dispositions concernant la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 257 du Code du travail dans la pratique et, en particulier, sur son impact sur l’égalité de chances et de traitement des travailleuses domestiques.

Egalité entre hommes et femmes. Projet de législation. La commission note que la conception, le développement et la mise en place d’une politique d’égalité des sexes constituent l’un des objectifs du plan stratégique du ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF) pour 2006-2011. Relevant qu’il est prévu d’élaborer une loi sur l’égalité des sexes dans le cadre dudit plan, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi, en indiquant s’il est prévu d’y inclure des dispositions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Article 2 de la convention. Politique d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’assistance financière octroyée aux familles (juillet 2008 à juillet 2009) en vue d’améliorer leur situation économique et permettre aux femmes d’entreprendre une activité économique. Elle note également que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), les femmes accèdent plus difficilement que les hommes au travail salarié et, par conséquent, se lancent davantage dans des activités indépendantes, notamment dans le commerce où les conditions sont marquées par une grande vulnérabilité due à l’insécurité et à l’instabilité des revenus. Les femmes sont majoritaires dans les professions peu qualifiées (par exemple, dans la sous-traitance) et elles ne représentent que 43,9 pour cent dans les professions intellectuelles et scientifiques, 36,5 pour cent dans les professions intermédiaires et 32,3 pour cent parmi les employés de l’administration. En outre, les femmes qui occupent un emploi formel, tant dans le secteur public que privé, n’ont que très peu de possibilités de promotion et rares sont celles qui occupent des postes de direction. A cet égard, le gouvernement souligne dans son rapport que les réticences culturelles sont encore très grandes en la matière. La commission estime que la situation des femmes sur le marché du travail reste préoccupante, en particulier en raison de la difficulté d’accéder à un travail salarié et de la précarité auxquelles elles sont exposées ainsi que de la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale à laquelle elles sont confrontées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier les efforts entrepris pour améliorer la situation économique des femmes, en ce qui concerne l’accès à des activités économiques indépendantes et à l’emploi salarié, et pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes envers les femmes, et le prie de continuer à fournir des informations sur les actions menées en ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité dans le secteur privé et dans la fonction publique. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique (2006-2011) élaboré par le MCFDF.

Harcèlement sexuel au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait le ferme engagement pris par le ministère des Affaires sociales et du Travail de soumettre des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour insérer dans le Code des dispositions sur le harcèlement sexuel. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement des travaux de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage. Le gouvernement indique toutefois que, dans le cadre du suivi et de l’application des lois HOPE I et II favorisant l’instauration dans les industries textiles d’Haïti de mesures de protection pour les travailleuses en vue de lutter contre toutes sortes de violence faites aux femmes sur leur lieu de travail, l’inspection générale du travail recommande aux entreprises d’inclure dans leur règlement intérieur des clauses relatives au harcèlement sexuel et de prévoir des sanctions y relatives. La commission note que, d’après les rapports présentés en 2008 par Haïti en application de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/HTI/7), de nombreuses femmes travaillant dans le secteur de l’assemblage pour l’exportation font état de harcèlement et d’abus sexuels de la part de leurs supérieurs hiérarchiques masculins mais que les victimes hésitent à porter plainte. Ce rapport mentionne à titre d’exemple l’insertion de clauses sur le harcèlement dans la convention collective de la Compagnie de développement industriel (zone franche – CODEVI). Tout en prenant note de ces initiatives qui constituent un pas dans la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne permettent pas d’assurer une protection légale de l’ensemble des travailleurs et des travailleuses contre cette pratique discriminatoire. La commission encourage donc vivement le gouvernement à inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et à prévoir des voies de recours appropriées ainsi que des sanctions. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le guide d’assistance légale ou judiciaire en faveur des femmes et des filles violentées publié par le MCFDF en avril 2009 traite de la question du harcèlement sexuel au travail et, le cas échéant, d’en fournir copie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les dispositions relatives au harcèlement sexuel qui ont été incluses par les entreprises dans leur règlement intérieur suite aux recommandations de l’inspection du travail;

ii)    les conventions collectives contenant des clauses relatives au harcèlement sexuel au travail, à l’instar de la convention de la CODEVI;

iii)   les mesures adoptées pour prévenir et lutter, en droit et aussi dans la pratique, contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé comme dans le secteur public;

iv)   tout cas de harcèlement sexuel au travail que l’inspection du travail ou les autorités judiciaires auraient eu à traiter.

Egalité d’accès à la formation. La commission prend note des résultats de l’enquête sur l’intégration de la dimension genre dans la formation professionnelle pour la période 2006-07 selon lesquels près de 79 pour cent des étudiants ayant suivi une formation dispensée par l’Institut national de la formation sont de sexe masculin. La commission note également que, dans le cadre du partenariat avec l’Institut national de formation professionnelle via l’unité de coordination, un programme de formation destiné à 30 000 jeunes vise à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement réservées aux hommes. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de février 2009 (CEDAW/C/HTI/CO/7), se déclare préoccupé par le fort taux d’analphabétisme chez les femmes, en particulier en milieu rural, par l’importante disparité en matière d’accès à l’éducation dans les zones rurales et les zones urbaines, ainsi que par le fort taux d’abandon scolaire des filles à différents niveaux. Insistant sur le rôle primordial de la formation professionnelle en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de diversification et de promotion de la formation professionnelle des jeunes femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la mise en œuvre du programme visant à intégrer 30 pour cent de jeunes femmes dans des filières traditionnellement masculines et sur les résultats concrets obtenus dans ce cadre;

ii)    la participation des femmes et des hommes à la formation professionnelle, y compris si possible sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents domaines de spécialisation;

iii)   toute mesure prise pour lutter contre les obstacles pratiques à l’éducation des filles.

Législation antidiscrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que, depuis 2006, aucun cas de persécution politique n’a été enregistré en Haïti. S’agissant plus généralement des dispositions légales visant à assurer la protection des travailleurs contre la discrimination, la commission rappelle que l’article 3 du Code du travail prévoit l’égalité de tous les travailleurs devant la loi et l’abolition de toute discrimination, notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel, de la forme, de la rétribution du travail et du sexe du travailleur. En outre, l’article 50 du même code déclare «abusive toute rupture de contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses; son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée; son sexe, sa race». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés à l’interdiction de la discrimination en application de la présente convention dans son rapport général de 2008 (paragr. 108‑112). La commission souligne en effet que, dans bien des cas, l’existence de dispositions générales sur l’égalité n’a pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination dans l’emploi et la profession et que, devant la persistance de certains types de discrimination, le plus souvent, une législation antidiscrimination complète est nécessaire pour appliquer la convention de façon efficace. Aussi, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’adopter des dispositions légales applicables à tous les travailleurs définissant et interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et couvrant, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Ascendance nationale et accès à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention de façon à supprimer les dispositions réservant l’accès aux postes de la fonction publique aux Haïtiens de père et de mère. La commission note que le Groupe de travail sur la Constitution (GTC), institué en février 2009, a finalisé son rapport en juillet dernier et que celui-ci recommande notamment que la fonction publique soit accessible à tout Haïtien sous réserve des conditions d’éligibilité et d’accès établies par la Constitution et par la loi. Notant qu’il appartient au chef de l’Etat de saisir officiellement le parlement des propositions d’amendement à la constitution du GTC, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision en cours et sur toute mesure prise dans la pratique pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail accorde régulièrement une subvention aux femmes ayant des difficultés économiques pour commencer ou consolider un commerce. La commission note que le gouvernement n’est pas actuellement en mesure de fournir des informations sur l’impact de ce projet et qu’il s’engage dans son prochain rapport à soumettre des informations précises sur ce sujet. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité. La commission espère que le gouvernement s’efforcera dans son prochain rapport de fournir des informations sur l’impact du projet mené par le ministère des Affaires sociales et du Travail, en faveur du développement du commerce par les femmes dans les zones rurales et urbaines. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris par le ministère de la Femme et le service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, pour améliorer la situation économique des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et augmenter la participation des femmes à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé.

2. Harcèlement sexuel.  La commission rappelle ses commentaires précédents sur les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles le harcèlement sexuel est fréquent dans les zones franches d’exportation. Elle note que le gouvernement est informé de cas isolés de harcèlement sexuel dans le secteur des exportations. Elle note également que le ministère des Affaires sociales et du Travail prend le ferme engagement d’effectuer des propositions à la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage chargée de la refonte du Code du travail pour insérer dans ce texte des dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission espère que les nouvelles dispositions définiront et interdiront, d’une part, le harcèlement sexuel quid pro quo et, d’autre part, le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2002 afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace, en droit et dans la pratique, contre ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission tripartite de consultation et d’arbitrage en matière de harcèlement sexuel. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les zones franches d’exportation.

3. Egalité d’accès à la formation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, à travers l’Institut national de formation professionnelle, a mis en place un bureau dénommé «Unité de coordination du programme de formation professionnelle destiné à la formation des jeunes». La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir des informations précises sur les jeunes ayant bénéficié d’une formation et l’impact de ce programme sur l’accès des jeunes femmes à la formation professionnelle.

4. Opinion politique. La commission note que selon le rapport du gouvernement, les informations de la Confédération syndicale haïtienne sur les cas de discrimination fondée sur l’opinion politique ne sont plus d’actualité. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il prévient toute discrimination en raison de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne le droit qu’ont les personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat de recourir à une instance compétente. Elle demande, également, au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires rendues en la matière.

5. Ascendance nationale. La commission note que le gouvernement examine le bien-fondé des dispositions constitutionnelles qui réservent l’accès aux postes de la fonction publique aux Haïtiens de père et de mère. Elle relève que, selon le gouvernement, le Président de la République a consulté les partenaires sociaux et qu’une «commission de réflexion autour des problèmes de la Constitution» a été mise en place au niveau du secteur syndical. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux principes de la convention de façon à supprimer toute disposition discriminatoire en matière d’accès à l’emploi public. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises, en droit et dans la pratique, pour éliminer la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en ce qui concerne l’accès à la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il souligne l’importance et la pertinence de la convention pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à Haïti. La commission note que le gouvernement renouvelle l’engagement qu’il a pris de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et de mettre en œuvre la convention. Le gouvernement indique qu’il communiquera, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention. La commission prend aussi dûment note des difficultés que le pays pourrait avoir actuellement pour appliquer les dispositions de la convention, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les questions ci-dessous.

1. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note de la communication en date du 24 mai 2002 qu’a transmise la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que la majorité des femmes démunies qui vivent en milieu urbain n’ont d’autres possibilités d’emploi que les services domestiques ou la vente sur des marchés. Dans le secteur formel, public ou privé, elles ont peu de possibilités d’avancement et celles qui occupent des postes élevés restent l’exception. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’encourager la participation des femmes à des programmes de formation professionnelle et à des projets visant à promouvoir le petit commerce dans les zones urbaines et rurales. La commission demande au gouvernement: l) d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre des femmes qui ont participé à ces projets et l’impact qu’ils ont eu sur les possibilités d’emploi; et 2) de préciser les mesures prises, y compris par le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, et par le ministère de la Femme, pour améliorer la situation économique des femmes, y compris leur promotion à des postes plus élevés.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations de la CISL selon lesquelles le harcèlement sexuel est fréquent dans le secteur de l’exportation. La commission se réfère à son observation générale de 2002 sur ce point et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur de l’exportation.

3. Opinion politique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans sa communication en date du 26 août 2002, la Coordination syndicale haïtienne (CHS) indique que la discrimination fondée sur l’opinion politique existe toujours à Haïti, et qu’aucune mesure n’est prise pour y faire face. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique, et de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne le droit qu’ont les personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat de recourir à une instance compétente.

4. Ascendance nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à propos de ses commentaires précédents sur le fait que certaines fonctions sont réservées, en vertu de la Constitution et de la loi sur la fonction publique, aux Haïtiens de père et mère haïtiens. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines fonctions sont réservées par la Constitution et par la loi sur la fonction publique aux Haïtiens de père et mère haïtiens pour leur permettre de bénéficier des privilèges attachés à ces fonctions, ainsi que pour garantir la sécurité et minimiser les risques éventuels. Le gouvernement ne précise cependant pas dans son rapport quelles sont ces fonctions réservées, comme il lui était demandé dans la précédente demande directe. La commission observe que toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention, et encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 1 de la convention, et à lui communiquer copie des législations adoptées à cet effet.

2. La commission note les projets visant à améliorer la formation professionnelle, le projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural et le projet d’appui aux petites marchandes, et l’intention du gouvernement d’encourager les femmes à participer à ces projets. La commission souhaiterait obtenir davantage d’informations à ce sujet, et en particulier sur la manière dont est assurée la mise en œuvre de cet objectif de participation des femmes.

3. La commission prend note du plan pour la création d’emplois et prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité d’accès aux emplois créés est assurée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession et àéliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission note les informations sur le cadre réglementaire relatif à la sécurité de l’Etat. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont la discrimination sur base de l’opinion politique est interdite, et dont l’article 4 de la convention sur les droits de recours dont disposent les personnes soupçonnées d’atteinte à la sécurité de l’Etat est garanti.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires en date du 24 mai 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres et de la Coordination syndicale haïtienne, en date du 26 août 2002, qui contiennent des informations sur des cas de discrimination fondée sur le sexe et l’opinion politique, respectivement. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement. La commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que tout commentaire que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines fonctions sont réservées par la Constitution et par la loi sur la fonction publique aux Haïtiens de père et mère haïtiens pour leur permettre de bénéficier des privilèges attachés à ces fonctions, ainsi que pour garantir la sécurité et minimiser les risques éventuels. Le gouvernement ne précise cependant pas dans son rapport quelles sont ces fonctions réservées, comme il lui était demandé dans la précédente demande directe. La commission observe que toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention, et encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 1 de la convention, et à lui communiquer copie des législations adoptées à cet effet.

        2. La commission note les projets visant à améliorer la formation professionnelle, le projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural et le projet d’appui aux petites marchandes, et l’intention du gouvernement d’encourager les femmes à participer à ces projets. La commission souhaiterait obtenir davantage d’informations à ce sujet, et en particulier sur la manière dont est assurée la mise en oeuvre de cet objectif de participation des femmes.

        3. La commission prend note du plan pour la création d’emplois et prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité d’accès aux emplois créés est assurée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’oeuvre, tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession et àéliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

        4. La commission note les informations sur le cadre réglementaire relatif à la sécurité de l’Etat. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont la discrimination sur base de l’opinion politique est interdite, et dont l’article 4 de la convention sur les droits de recours dont disposent les personnes soupçonnées d’atteinte à la sécurité de l’Etat est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle certaines fonctions sont réservées par la Constitution et par la loi sur la fonction publique aux Haïtiens de père et mère haïtiens pour leur permettre de bénéficier des privilèges attachés à ces fonctions, ainsi que pour garantir la sécurité et minimiser les risques éventuels. Le gouvernement ne précise cependant pas dans son rapport quelles sont ces fonctions réservées, comme il lui était demandé dans la précédente demande directe. La commission observe que toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention, et encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 1 de la convention, et à lui communiquer copie des législations adoptées à cet effet.

2. La commission note les projets visant à améliorer la formation professionnelle, le projet de promotion des petits métiers en milieu urbain et rural et le projet d’appui aux petites marchandes, et l’intention du gouvernement d’encourager les femmes à participer à ces projets. La commission souhaiterait obtenir davantage d’informations à ce sujet, et en particulier sur la manière dont est assurée la mise en œuvre de cet objectif de participation des femmes.

3. La commission prend note du plan pour la création d’emplois et prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité d’accès aux emplois créés est assurée. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession et àéliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission note les informations sur le cadre réglementaire relatif à la sécurité de l’Etat. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont la discrimination sur base de l’opinion politique est interdite, et dont l’article 4 de la convention sur les droits de recours dont disposent les personnes soupçonnées d’atteinte à la sécurité de l’Etat est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Notant que le rapport du gouvernement, au titre de l'année 1999, reprend mot pour mot le précédent rapport du gouvernement et qu'il ne répond donc à aucun des points soulevés précédemment, la commission se voit contrainte de réitérer les points suivants qui figuraient dans sa précédente demande directe.

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il considère que, si les informations nécessaires n'ont pas toutes été incluses du fait qu'elles n'étaient pas disponibles et en raison de la situation politique du pays, l'un des aspects les plus importants est que ce rapport démontre la volonté de l'Etat de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Notant, en outre, que le gouvernement déclare que l'application de la convention présuppose, entre autres éléments, la motivation et la volonté politiques, le sens des responsabilités et l'esprit d'engagement, le suivi administratif et, dans une large mesure, l'aide, la coopération et l'assistance technique et financière des organisations internationales compétentes, la commission souhaite rappeler au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition, s'il le désire, pour fournir son assistance technique dans les domaines des statistiques du travail, de l'administration du travail et de la législation du travail pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

3. La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

5. La commission exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il considère que, si les informations nécessaires n'ont pas toutes été incluses du fait qu'elles n'étaient pas disponibles et en raison de la situation politique du pays, l'un des aspects les plus importants est que ce rapport démontre la volonté de l'Etat de prendre des mesures pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Notant, en outre, que le gouvernement déclare que l'application de la convention présuppose, entre autres éléments, la motivation et la volonté politiques, le sens des responsabilités et l'esprit d'engagement, le suivi administratif et, dans une large mesure, l'aide, la coopération et l'assistance technique et financière des organisations internationales compétentes, la commission souhaite rappeler au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition, s'il le désire, pour fournir son assistance technique dans les domaines des statistiques du travail, de l'administration du travail et de la législation du travail pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

2. La commission constate cependant que le rapport ne comporte pas d'information concernant les questions spécifiquement soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

-- La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

-- La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

-- Enfin, ces textes ayant été mentionnés comme joints au rapport sans avoir cependant été reçus, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

2. La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s'était référée à l'article 12 (2) de la Constitution de 1987 et avait demandé des précisions sur les fonctions publiques réservées par la Constitution et la loi aux Haïtiens d'origine, dont seraient exclus les Haïtiens par naturalisation, et les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures législatives et administratives visant à garantir l'accès à l'emploi dans la fonction publique sans discrimination. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions prises pour concrétiser cette intention et de lui communiquer les précisions demandées au sujet des fonctions publiques réservées aux Haïtiens d'origine.

2. La commission note que le gouvernement envisage également de prendre des mesures appropriées pour assurer la formation professionnelle des jeunes, et particulièrement des femmes. La commission espère qu'elle sera informée des mesures de ce genre qui auront été prises et des résultats obtenus. Elle renouvelle aussi sa demande antérieure d'information, y compris des études et des statistiques, sur la situation des femmes, notamment en matière de formation professionnelle, et des informations sur les activités réalisées par les organismes gouvernementaux chargés de la promotion de la femme, par exemple le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes en matière d'emploi et de profession et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer copie de tout texte législatif et réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat, mentionnée comme jointe au rapport mais qui n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même Code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et à la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2), de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. En ce qui concerne les atteintes à la sécurité de l'Etat, la commission note que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à cette question, et elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même Code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et à la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2), de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. En ce qui concerne les atteintes à la sécurité de l'Etat, la commission note que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à cette question, et elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport très bref du gouvernement qui ne fait qu'indiquer que le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de fournir les informations relatives notamment à cette convention et qu'il s'engage à réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en général qui tiendra compte des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et à la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2), de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. En ce qui concerne les atteintes à la sécurité de l'Etat, la commission note que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à cette question, et elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'adoption de la Constitution du 10 mars 1987.

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35(2) de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. Se référant au point 5 de sa demande antérieure et notant que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'adoption de la Constitution du 10 mars 1987.

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35(2) de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. Se référant au point 5 de sa demande antérieure et notant que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l'adoption de la Constitution du 10 mars 1987.

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35(2) de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. Se référant au point 5 de sa demande antérieure et notant que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

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