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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), initialement reçues le 4 août 2022, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la Résolution sur l’allocation de ressources et la rationalisation des structures de négociation et de participation (22 janvier 2021, Secrétariat général de la fonction publique), qui précise la définition du «lieu de travail» et facilite l’action des organisations syndicales en ce qui concerne les délais de la négociation, la représentation (en accroissant le nombre de représentants) et leur participation institutionnelle.
Article 6 de la convention. Élections syndicales du personnel en poste à l’étranger. La commission avait invité le gouvernement à examiner avec les organisations les plus représentatives de fonctionnaires la manière de structurer la représentation du personnel afin de promouvoir une représentation efficace du personnel en poste à l’étranger. À cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la «procédure d’élection des instances de représentation des agents de l’Administration générale de l’État à l’étranger» (résolution du 13 avril 2021 du Secrétariat général de la fonction publique portant publication de l’accord du 31 mars 2021 de la Commission générale de négociation de l’Administration générale de l’État). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les élections des représentants syndicaux ont eu lieu en novembre 2021 et que le comité unique, qui fonctionne depuis mars 2022, a été constitué (il est composé de représentants de différentes organisations: 15 de l’UGT, 12 de la CCOO et 10 de la Centrale syndicale indépendante de fonctionnaires (CSIF).
Article 7. Détermination des conditions d’emploi du personnel en poste à l’étranger et dans l’administration de la justice. La commission prend note des observations suivantes de la CCOO: i) il n’y a pas eu de négociation collective pour ce personnel depuis de nombreuses années; et ii) deux avant-projets de loi qui affectent les conditions d’emploi des travailleurs de l’administration de la justice (ces projets portent respectivement sur l’efficacité organisationnelle du secteur public de la justice et sur les mesures d’efficacité procédurale dans ce service) sont en cours d’examen, mais la table ronde sectorielle de la justice, qui comprend les syndicats représentant le secteur, n’a pas été instituée. Or cette table ronde avait été demandée conformément aux prescriptions établies à l’article 34 (6) du Statut de base de l’agent public (EBEP). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également que l’UGT et la CCOO affirment que le gouvernement a enfreint les conventions en vigueur et que le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose lui permet de ne pas respecter les conventions collectives ou les accords adoptés. La CCOO indique que ces violations ont retardé les augmentations salariales convenues et prévues dans la loi sur les budgets généraux de l’État, en partie en raison de l’absence d’un cadre de négociation ou de dialogue avec le gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que: i) l’article 33 du Statut de base de l’agent public prévoit les conditions préalables à la négociation (principe de légalité et de couverture budgétaire), lesquelles limitent l’autonomie et la liberté des parties à la négociation; et ii) l’article 32 du même statut garantit le respect des conventions collectives et des accords concernant le personnel sauf si, à titre exceptionnel et pour des raisons graves d’intérêt public dues à un changement profond de la situation économique, les organes directeurs des administrations publiques suspendent l’application des conventions collectives ou des accords déjà signés, ou modifient les modalités de son application, dans la mesure strictement nécessaire à la défense de l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et les conditions dans lesquelles des conventions et des accords collectifs n’auraient pas été appliqués en vertu de l’article 33 de la loi sur leStatut de base de l’agent public.
Article 8. Mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends. La commission rappelle que dans leurs observations précédentes l’UGT et la CCOO affirmaient que des mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends pour les fonctionnaires, (prévus à l’article 45 de l’EBEP) n’avaient pas été institués. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui cite de nouveau l’article 45 de l’EBEP et indique que la quatrième convention collective unique des agents de l’administration générale de l’État (résolution du 7 mars 2022) prévoit le recours à la commission paritaire (avant que ne soit entamée une procédure de différend collectif) et à la médiation. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation dans la pratique des différents mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends (y compris le nombre de différends soumis à ces mécanismes qui ont été réglés).
La commission prend également note des observations de l’UGT sur l’imposition unilatérale de conditions de travail sans que n’aient été respectées les procédures établies de renégociation et de recours à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends. La commission prend note de la réponse du gouvernement. Il indique qu’il n’est pas fréquent que la négociation collective échoue complètement et que, lorsqu’il n’y a pas d’accord, l’administration tient compte des progrès réalisés dans la négociation pour déterminer les conditions d’emploi. À ce sujet, la commission note que l’article 38 (7) prévoit que, en cas d’échec de la négociation ou de la renégociation prévue au dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article, et après épuisement, le cas échéant, des procédures de règlement extrajudiciaire des différends, il appartient aux autorités de l’administration publique de déterminer les conditions de travail des fonctionnaires, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 11, 12 et 13 de cet article. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence à laquelle les organes directeurs de l’administration publique établissent les conditions de travail des fonctionnaires – après épuisement des mécanismes énoncés à l’article 38 (7).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues le 1er septembre 2015.
Article 6 de la convention. Elections syndicales du personnel en poste à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) les élections syndicales concernant le personnel en poste à l’étranger ont été suspendues en raison de circonstances exceptionnelles liées à leur coût élevé, ce qui a empêché dans une période de conjoncture économique difficile de mener à bien la procédure électorale; et ii) il a été décidé d’établir une circonscription électorale unique étant donné que l’accord sur les élections portait sur un grand nombre de circonscriptions et, au moment d’appliquer la procédure électorale, d’importances difficultés d’ordre économique, juridique et pratique s’étaient posées. Prenant dûment note des explications du gouvernement et soulignant l’importance d’assurer la représentation appropriée de tous les agents publics et l’exercice par les représentants des organisations d’agents publics des facilités appropriées pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions, la commission veut croire qu’il y aura prochainement des élections syndicales du personnel en poste à l’étranger. A ce sujet, et tenant compte du fait qu’une circonscription unique à l’échelle mondiale peut entraîner des problèmes pratiques pour garantir la représentation appropriée des agents publics, étant donné le nombre de fonctionnaires et les particularités des différents lieux d’affectation, la commission invite le gouvernement à examiner avec les organisations les plus représentatives d’agents publics la manière de structurer la représentation du personnel afin de promouvoir une représentation efficace du personnel en poste à l’étranger.
Article 8. Mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends. La commission prend note des observations de l’UGT et de la CCOO qui allèguent l’absence de système de mécanismes extrajudiciaires de règlement des différends pour les agents publics, alors que les syndicats ont demandé qu’ils soient mis en place et que la possibilité de ces mécanismes est prévue à l’article 45 du statut de base des agents publics. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 29 août 2014 qui portent sur l’application de la convention.
La commission note que la plupart des questions ont été soumises au Comité de la liberté syndicale, qui les a examinées (cas no 2947). La commission demande au gouvernement d’adresser des commentaires additionnels sur les observations de l’UGT relatives aux nouvelles dispositions légales (décret-loi royal no 20/2012) applicables aux élections syndicales du personnel en poste à l’étranger.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission avait antérieurement noté que l’Union générale des travailleurs (UGT) avait envoyé, par communication du mois de décembre 1999, des commentaires sur l’application de la convention en ce qui concerne la fixation des salaires des salariés du secteur public résidant hors d’Espagne. L’UGT déclare que ces salariés ne participent pas à la détermination de leurs salaires et que ce processus revêt la forme de décisions unilatérales émises par une commission exécutive de la commission interministérielle des rétributions (CECIR). Cette commission interprète la teneur des accords issus de la négociation collective de manière arbitraire, en les adaptant aux circonstances du pays considéré- comme l’exige, certes, la législation en vigueur - mais sans intervention syndicale. Cette manière de procéder constitue, pour l’UGT, un déni manifeste des droits de participation reconnus dans la législation nationale et dans la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le personnel travaillant hors d’Espagne représente environ 5 000 personnes et que celles-ci sont exclues de la Convention unique, en vertu de l’article 1.4 de celle-ci, eu égard à la particularité de leur situation et en raison de l’hétérogénéité des normes juridiques qui régissent leur situation d’emploi. Depuis 2002, une négociation est en cours sur l’élaboration d’une norme de minima qui tend à harmoniser les conditions de travail du personnel soumis à la législation locale. Cette négociation a trouvé son aboutissement en avril 2002, à travers un accord qui, finalement, n’a pas été signé par les organisations syndicales parce qu’elles avaient posé comme condition l’application de la législation espagnole à un ensemble relativement important, rapportéà l’effectif représenté par ce personnel, condition qui, si elle avait été satisfaite, aurait eu pour effet de dénaturer la finalité du texte négocié. Le gouvernement indique que, actuellement, les négociations relatives à cette norme de minima sont paralysées et que l’administration s’en tient pour l’instant au texte susmentionné d’avril 2002 comme base d’une future négociation.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de toute négociation future dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que l’Union générale des travailleurs (UGT) a fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention à propos de la fixation des salaires des employés du secteur public résidant hors d’Espagne. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle l'a prié de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles s'exerce, dans la pratique, la négociation collective des personnels civils des forces armées sous contrat de travail de droit privé.

La commission prend bonne note des observations du gouvernement qui indique que, d'une part, les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire négocient par le biais des Comités de négociation des fonctionnaires établis par les articles 30 et suivants de la loi no 9/1987, et que, d'autre part, les autres personnels au service de l'Administration militaire disposent des mécanismes de négociation reconnus au titre III du Statut des travailleurs (loi no 8/1980 du 10 mars) applicables à la détermination des conditions de travail par le biais de conventions collectives; la dernière de ces conventions ayant été publiée par la résolution du 23 juin 1992, sa validité initiale ayant été étendue à l'année 1992.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute convention collective adoptée entre les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire et leur employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Faisant suite à ses précédents commentaires, concernant le droit de négociation collective des conditions d'emploi des personnels civils des forces armées, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles s'exerce, dans la pratique, le processus de négociation collective des personnels civils des forces armées sous contrat de travail de droit privé.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), qui déclarent que le personnel civil des forces armées ne bénéficie pas des droits syndicaux fondamentaux, notamment du droit de grève et de celui de conclure les conventions collectives.

La commission a pris connaissance du contenu de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990 sur la négociation collective et la participation des agents publics à la détermination de leurs conditions de travail, qui modifie la loi no 9/1987 à son chapitre III, en instituant des organes de représentation, déterminant les conditions de travail et de participation du personnel au service de l'administration publique, renforçant ainsi l'application de la convention.

La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employés civils des forces armées sont couverts par les dispositions de la loi no 7/1990 et considère que ce point, compte tenu des informations disponibles à ce jour, ne requiert pas d'autres commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO). Selon cette dernière, les employés civils des forces armées ne bénéficient pas des droits collectifs fondamentaux, notamment de la liberté syndicale, du droit de grève et du droit de négociation collective. Le gouvernement déclare que les employés civils des forces armées, les pompiers et le personnel pénitentiaire sont visés par l'application de la loi 9/1987 du 12 juin sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation des employés des administrations publiques et que la législation à cet égard est en conformité avec les articles 5 et 6 de la convention.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et elle estime que ce point, en l'état actuel des informations disponibles, n'appelle pas de commentaires.

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