National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission avait antérieurement noté que l’Union générale des travailleurs (UGT) avait envoyé, par communication du mois de décembre 1999, des commentaires sur l’application de la convention en ce qui concerne la fixation des salaires des salariés du secteur public résidant hors d’Espagne. L’UGT déclare que ces salariés ne participent pas à la détermination de leurs salaires et que ce processus revêt la forme de décisions unilatérales émises par une commission exécutive de la commission interministérielle des rétributions (CECIR). Cette commission interprète la teneur des accords issus de la négociation collective de manière arbitraire, en les adaptant aux circonstances du pays considéré- comme l’exige, certes, la législation en vigueur - mais sans intervention syndicale. Cette manière de procéder constitue, pour l’UGT, un déni manifeste des droits de participation reconnus dans la législation nationale et dans la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le personnel travaillant hors d’Espagne représente environ 5 000 personnes et que celles-ci sont exclues de la Convention unique, en vertu de l’article 1.4 de celle-ci, eu égard à la particularité de leur situation et en raison de l’hétérogénéité des normes juridiques qui régissent leur situation d’emploi. Depuis 2002, une négociation est en cours sur l’élaboration d’une norme de minima qui tend à harmoniser les conditions de travail du personnel soumis à la législation locale. Cette négociation a trouvé son aboutissement en avril 2002, à travers un accord qui, finalement, n’a pas été signé par les organisations syndicales parce qu’elles avaient posé comme condition l’application de la législation espagnole à un ensemble relativement important, rapportéà l’effectif représenté par ce personnel, condition qui, si elle avait été satisfaite, aurait eu pour effet de dénaturer la finalité du texte négocié. Le gouvernement indique que, actuellement, les négociations relatives à cette norme de minima sont paralysées et que l’administration s’en tient pour l’instant au texte susmentionné d’avril 2002 comme base d’une future négociation.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de toute négociation future dans ce domaine.
La commission note que l’Union générale des travailleurs (UGT) a fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention à propos de la fixation des salaires des employés du secteur public résidant hors d’Espagne. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle l'a prié de communiquer des informations sur les modalités selon lesquelles s'exerce, dans la pratique, la négociation collective des personnels civils des forces armées sous contrat de travail de droit privé.
La commission prend bonne note des observations du gouvernement qui indique que, d'une part, les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire négocient par le biais des Comités de négociation des fonctionnaires établis par les articles 30 et suivants de la loi no 9/1987, et que, d'autre part, les autres personnels au service de l'Administration militaire disposent des mécanismes de négociation reconnus au titre III du Statut des travailleurs (loi no 8/1980 du 10 mars) applicables à la détermination des conditions de travail par le biais de conventions collectives; la dernière de ces conventions ayant été publiée par la résolution du 23 juin 1992, sa validité initiale ayant été étendue à l'année 1992.
La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte de toute convention collective adoptée entre les fonctionnaires civils au service de l'Administration militaire et leur employeur.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Faisant suite à ses précédents commentaires, concernant le droit de négociation collective des conditions d'emploi des personnels civils des forces armées, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles s'exerce, dans la pratique, le processus de négociation collective des personnels civils des forces armées sous contrat de travail de droit privé.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), qui déclarent que le personnel civil des forces armées ne bénéficie pas des droits syndicaux fondamentaux, notamment du droit de grève et de celui de conclure les conventions collectives.
La commission a pris connaissance du contenu de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990 sur la négociation collective et la participation des agents publics à la détermination de leurs conditions de travail, qui modifie la loi no 9/1987 à son chapitre III, en instituant des organes de représentation, déterminant les conditions de travail et de participation du personnel au service de l'administration publique, renforçant ainsi l'application de la convention.
La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employés civils des forces armées sont couverts par les dispositions de la loi no 7/1990 et considère que ce point, compte tenu des informations disponibles à ce jour, ne requiert pas d'autres commentaires.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO). Selon cette dernière, les employés civils des forces armées ne bénéficient pas des droits collectifs fondamentaux, notamment de la liberté syndicale, du droit de grève et du droit de négociation collective. Le gouvernement déclare que les employés civils des forces armées, les pompiers et le personnel pénitentiaire sont visés par l'application de la loi 9/1987 du 12 juin sur les organes de représentation, la détermination des conditions de travail et la participation des employés des administrations publiques et que la législation à cet égard est en conformité avec les articles 5 et 6 de la convention.
La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement et elle estime que ce point, en l'état actuel des informations disponibles, n'appelle pas de commentaires.